A l’instar du droit de propriété portant sur des biens corporels, les droits de propriété industrielle sont susceptibles d’être l’objet de contrats (v. J.-M. Bruguière (dir.), Les contrats de la propriété intellectuelle, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2013 ; Académie des sciences et Académie des sciences morales et politiques, Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention, éd. Tec et Doc, 2006). La nature patrimoniale de ces droits autorise en effet par principe toute opération contractuelle que le titulaire trouverait utile de faire. L’opération contractuelle peut avoir pour objet un brevet, une marque, un dessin ou un modèle ou une demande de l’un de ces titres (art. L. 613-9 du C. propr. intell.), un droit de priorité (V. Leçon 2). Tous ces actes s’appuient sur le droit commun des contrats qui relève du code civil ; il existe néanmoins des dispositions spéciales qui figurent dans le code de la propriété intellectuelle (et des conséquences fiscales particulières : G. Nadjombé, « Incidences fiscales des contrats de cession et de concession des droits de propriété intellectuelle », Prop. ind. sept. 2023, étude 9).
Leur nature commune rend possible une étude d’ensemble des principaux contrats de la propriété industrielle qui, schématiquement, se divisent en deux grandes catégories d’actes ; il y a ceux qui ont pour effet de transférer les droits : les cessions (Section 1), et ceux qui confèrent une autorisation d’exploiter : les licences (Section 2).
Section 1. Les contrats emportant transfert des droits
Le code de la propriété intellectuelle confirme, pour chacun des droits de propriété industrielle, le droit pour le titulaire de céder ses prérogatives (§2) ; la question du caractère cessible de certains d'entre eux a néanmoins soulevé des difficultés (§1).
§1. Le caractère cessible des droits de propriété industrielle
La question du caractère cessible des droits de propriété industrielle se trouve « parasitée » par deux considérations différentes selon que l’on s’intéresse aux marques (A) ou aux dessins et modèles (B).
A. Le caractère cessible des marques
1. Exposé du problème
Nous savons que la marque est un signe qui permet au consommateur de distinguer un produit ou un service d’un autre. Par conséquent, aux yeux de ce consommateur, la marque constitue un point de repère qui lui permet, comme le dit la jurisprudence de la Cour de justice, de renouveler un acte d’achat qui a donné satisfaction ou d’écarter un produit qui a déçu. La marque est donc essentielle dans la décision d’acheter et, par voie de conséquence, dans le jeu de la concurrence ; c’est le rappel de la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir l’identité d’origine des produits et des services.
Du point de vue de l’entreprise, la marque permet de fidéliser la clientèle.
Il apparaît donc évident que, tant du côté des consommateurs que du côté des entreprises, un lien s’établit entre le produit ou service et la marque. Ne dit-on pas que telle marque est une « bonne marque », ce qui signifie que cette marque est apposée sur un produit de qualité ?
Dans ces conditions, est-il possible de couper ce lien en admettant qu’une marque puisse être cédée et qu’elle devienne le signe distinctif d’un produit fabriqué différemment (avec une qualité moindre, par exemple). En somme, la cessibilité des droits sur la marque n’est-elle pas de nature à tromper les consommateurs ?
Voir aussi : Rolls-Royce a su faire revivre la légende.
2. Solution retenue
La cession libre (c’est-à-dire indépendamment du fonds de commerce) est admise par l’article L. 714-1 du C. propr. intell. qui dispose, à l’alinéa 1, que :
Plusieurs raisons permettent de justifier cette solution. La principale tient au fait que la marque ne peut pas être une garantie absolue de qualité d’un produit. Les difficultés financières d’une entreprise, par exemple, peuvent avoir pour conséquence une baisse de la qualité de fabrication d’un produit qui se trouve toujours distingué par la même marque.
Le (qui a abrogé le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993) sur la marque communautaire confirmait cette solution à l’article 17.1. :
Le règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (qui abroge le règlement de 2009) adopte une solution identique en son principe (art. 20, point 1) sans référence, cette fois, au risque de confusion du public.
B. Le caractère cessible des dessins ou modèles
L’article L. 513-2 du C. propr. intell. rappelle en effet que :
Dès lors, une création protégée par un dessin ou modèle sera bien souvent protégée également par le droit d’auteur (voir, X. Daverat, cours de droit de la propriété littéraire et artistique, UNJF) qui comporte de nombreuses dispositions impératives en matière contractuelle. On peut donc considérer que la cession d’un dessin ou modèle doit, pour la sécurité juridique du cessionnaire, emporter le transfert des droits de l’auteur dans les formes imposées par le droit d’auteur (article L. 131-1 et suiv. du C. propr. intell. - F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Economica, 2010, n° 1118).
Néanmoins, une telle solution n’est pas jugée satisfaisante par une partie de la doctrine qui estime que les règles protectrices des auteurs ne sont pas adaptées dans un contexte de créations industrielles (J. Passa, Droit de la propriété industrielle, LGDJ, 2009, n° 762 ; J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2012, n° 1330).
§2. Le régime de la cession des droits de propriété industrielle
A. La cession des droits
1. La formation du contrat
La cession a pour objet les droits tels qu’ils sont circonscrits dans le titre de propriété.
La cession peut cependant être partielle (art. L. 613-8 et L. 714-1 du C. propr. intell.) ; en matière de marque, cela signifie que la cession peut ne porter que sur certains des produits ou services visés dans l’acte d’enregistrement.
En revanche, il est précisé, en matière de marque, que la cession (même partielle) ne peut pas comporter de limitation territoriale. Cela signifie que le contrat de cession d’une marque française ne peut prévoir, par exemple, que le cessionnaire sera titulaire des droits pour le sud de la France, tandis que le cédant resterait titulaire de la marque dans la moitié nord de la France. Il en va de même pour une marque de l'Union européenne. En revanche, cette règle ne vaut pas en matière de brevet.
Aux conditions traditionnelles de validité des contrats posées par le code civil (capacité des parties, consentement, objet, cause), s’ajoutent des conditions spéciales qui doivent être respectées à peine de nullité de la cession. Ainsi les articles L. 613-8 alinéa 5 (pour les brevets) et L. 714-1 alinéa 4 du C. propr. intell. (pour les marques) imposent la rédaction d’un écrit. L’exigence d’un écrit doit être étendue aux dessins et modèles.
Enfin, ces opérations contractuelles (la cession comme la licence) doivent être enregistrées afin d'être publiées pour assurer l'information des tiers (sur l'étendue de cette exigence : CJUE, 4 févr. 2016, C-163/15, D. IP/IT avr. 2016, p. 203, obs. C. Zolynski).
2. Les effets du contrat
De la formation du contrat naissent des obligations pour les deux parties. Outre celle de payer le prix selon les modalités prévues, mise à la charge du cessionnaire, le cédant doit la délivrance qui se caractérise par la remise du titre de propriété et de ses accessoires. Il doit également la garantie en cas d’éviction (art. 1626, C. civ.) et celle des vices cachés (art. 1641, C. civ.).
L’opposabilité de la cession aux tiers passe par la mention de l’acte dans le registre concerné, puis par sa publication.
Pour la cession des brevets, l’article L. 613-9 du C. propr. intell. énonce que :
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. »
Les articles L. 714-7 (pour les marques) et L. 513-3 (pour les dessins et modèles) posent la même règle.
Le principal effet de la cession est d’investir le cessionnaire du droit exclusif ; il devient le seul titulaire de l’action en contrefaçon, mais à défaut de publicité du transfert des droits, son action contre un tiers ne sera pas recevable (). V. concernant l'inscription tardive d'une cession de brevet au RNB : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22999.
De manière logique et dans le silence du contrat, le cédant reste titulaire de l’action après la cession, pour des faits de contrefaçon antérieurs non prescrits (TGI Strasbourg, 21 janvier 1992 : PIBD 1992, III, 352).
La cession oblige le cessionnaire au versement d’un prix dont le montant est fixé librement par les parties. L'évaluation d'un droit de propriété industrielle peut s'avérer compliquée ; plusieurs méthodes existent, basées sur le coût de remplacement, sur le chiffre d’affaires obtenu grâce à la marque (C. Crampes, « La valeur économique des marques », Droit & Patrimoine, octobre 1999, p. 79), ou au brevet....
L'absence de contrepartie financière au transfert de propriété change la nature du contrat. Il n'est plus possible de parler de cession, faute de prix, mais de donation. Or, cette dernière qualification impose, pour sa validité, de respecter les conditions posées à l'article 931 du code civil : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Le Code de la propriété intellectuelle ne dérogeant pas à cette condition formelle des donations, les cessions à titre gratuit sont soumises à cet article : TJ Paris, 3e ch., 8 févr. 2022, n° 19/14142, LEPI mai 2022, obs. S. Carre ; CA Paris, P. 5, ch. 1, 13 mars 2024, n° 22/05440, LEPI, juin 2024, obs. F. Herpe.
B. L’apport des droits en société
Aux termes de l’article 1832 du C. civ., les parties au contrat de société peuvent décider d’affecter à une entreprise commune des droits de propriété industrielle ; il s’agira d’un apport en nature qui peut être en propriété (assimilé à une cession) ou en jouissance (assimilée à une licence), dans les termes de l’article 1843-3 du C. civ.
Le code de la propriété intellectuelle, à l’instar du code de commerce, impose la constatation de l’apport dans un écrit à peine de nullité (articles L. 613-8 et L. 714-1 du C. propr. intell.). Une inscription dans l’un des registres nationaux est obligatoire (art. L. 613-9, art. L. 714-7 du C. propr. intell.) ; elle sera ensuite portée à la connaissance du public par une mention au BOPI.