Débutons, afin de mieux comprendre les développements qui vont suivre, par une approche empirique : combien d’achats sont exclusivement dictés par une analyse froide des performances techniques de l’objet convoité ? Bien peu, avouons-le. Nous introduisons dans le choix des produits, des critères subjectifs souvent décisifs comme la ligne, les couleurs, l’aspect du produit …
L’esthétique joue, de toute évidence, un rôle essentiel dans la décision qui sera prise par le consommateur d’acheter tel produit, plutôt que tel autre. Par conséquent, pour l’industriel, cette dimension esthétique constitue un argument sur le terrain de la concurrence ; il est souvent, en outre, le fruit d’un travail créatif, artistique.
Ce sont autant d’arguments qui ont présidé à la protection de l’aspect esthétique par le droit de la propriété intellectuelle, précisément par le droit des dessins et modèles. A l'instar des marques, les titres protégeant les dessins et modèles sont, en Europe, de deux natures : il existe un système permettant la délivrance de titres nationaux (art. L. 511-1 et suiv. du C. propr. intell. issus de la directive n° 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles) et un système permettant la délivrance d'un titre unitaire pour l'Union européenne (règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ; ces titres sont délivrés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle - EUIPO).
- Règlement (UE) n° 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission. Il sera applicable à partir du 1er mai 2025 (certaines dispositions ne le seront qu'au 1er juillet 2026).
- Directive (UE) n° 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles. Cette directive devra être transposée par les Etats membres au plus tard le 9 décembre 2027.
En savoir plus
- A. Folliard-Monguiral, « Les grands desseins du « Paquet Modèles » », Propr. industr., Janv. 2025, étude 1 ;
- P. de Candé, « La réforme du droit des dessins et modèles par la Directive UE 2024/2823 et le règlement UE 2024/2822 », Propr. intell. avr. 2025, n° 95, p. 6 ;
- G. Pierre-Lenfant, « Les dessins et modèles se modernisent à l'ère du numérique », Propr. industr., mai 2024, alerte 36.
Section 1. Les conditions d’obtention d’un dessin ou modèle
§1. L’objet de la protection
A. Les éléments protégeables
Le point de départ du raisonnement conduisant à la définition de l’objet de la protection est l’art. L. 511-1 du C. propr. intell. qui dispose que :
Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. »
De cette définition, plusieurs éléments se dégagent.
- l’objet protégeable est un produit ou une partie d’un produit. Il s’agit de l’élément central caractérisé par sa forme - création en trois dimensions – ou son ornementation - création en deux dimensions ;
- la protection portera sur l’apparence de ce produit. Ce point est important : seuls les éléments visibles par l’utilisateur final du produit sont susceptibles d’une protection. Le droit des dessins et modèles n’est donc pas utilisable pour protéger les pièces internes d’un produit.Ex.Ainsi, en présence d’un produit complexe, il est nécessaire que « la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation » ( : F. Pollaud-Dulian, RTD com. 2010, p. 301) ; sur la qualification de pièce d'un produit complexe : CJUE, 16 févr. 2023, aff. C-472/21, D. 2023. 1375, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Propr. ind. 2023, comm. 24, obs. N. Kapyrina ; Propr. intell. 2023, n° 87, p. 87, obs. P. de Candé ; LEPI avr. 2023, p. 4, obs. A.-E. Kahn ; Trib. UE, 22 mars 2023, aff. T-617/21, D. 2023. 1375, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Propr. ind. 2023, n° 39, obs. P. Greffe ; Propr. intell. 2023, n° 87, p. 85, obs. P. Massot ; LEPI juin 2023, p. 3, obs. A.-E. Kahn).
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B. Les éléments non protégeables
Le droit des dessins et modèles, à l’instar du droit d’auteur, ne saisit que les créations de forme ; pour cette raison, il est classique de considérer que le droit des dessins et modèles ne peut protéger des idées, des concepts. Outre cette règle fondamentale, l’article L. 511-8 du C. propr. intell. écarte d’autres types de créations :
1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;
2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.
Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé. »
- L’exclusion des formes fonctionnelles (article L. 511-8 1°).
L’aspect du produit ne doit pas être dicté exclusivement par une contrainte fonctionnelle du produit ; la problématique est ici la même que celle relative aux marques tridimensionnelles. Cependant, il suffit qu’au moins une caractéristique du modèle ne soit pas uniquement imposée par une fonction technique pour qu’une protection soit envisageable :
Cette règle, de nature à poser une frontière entre le droit des dessins et modèles et le droit des brevets, s’avère en pratique difficile à appliquer, car elle impose de distinguer dans la forme d’un produit, la part qui revient à la fonction (non protégeable) de celle qui résulte de l’acte de création.
Au sujet de l’importante question, sur le plan économique, de la protection des pièces détachées automobiles (v. Y. Reboul, « Le projet de réforme des pièces détachées des véhicules automobiles : le cheval de Troie de la remise en cause de la règle de l'unité de l'art », Propr. industr. 2015, Etude 1 (1ère partie), Etude 4 (2ème partie)), la Cour de cassation a confirmé qu’elles pouvaient être protégées. Elle casse un arrêt de la Cour d’appel de Rouen qui avait considéré que « les pièces de lanternerie devaient nécessairement être de forme et de dimension identiques aux pièces d'origine pour permettre leur utilisation normale et qu'elles ne présentaient pas de "caractéristiques nouvelles et propres telles par exemple que des éléments purement décoratifs", et, d'autre part, que les rétroviseurs, dont l'apparence n'était que "partiellement imposée par les impératifs de leur montage sur les véhicules", ne présentaient pas de "caractère esthétique propre" ».
La chambre criminelle juge que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les caractéristiques de l'apparence des produits litigieux étaient exclusivement imposées par leur fonction technique : F. Pollaud-Dulian, RTD com. 2011, p. 100 ; LEPI février 2011, obs. n° 21, C. Bernault).
- L’exclusion des pièces d’interconnexion (article L. 511-8 2°).
Il faut songer ici aux pièces qui s’emboitent l’une dans l’autre pour assurer leur raccordement ; la forme de chacune de ces pièces est la condition de leur raccordement. Cette règle a pour effet d’empêcher la constitution d’un monopole sur des pièces interconnectables et garantit la libre concurrence sur la fabrication de ces pièces.
En revanche, le refus de la protection de ces pièces d’interconnexion ne concerne pas les « pièces faisant partie de systèmes modulaires » (dite clause Légo). On vise la disposition de l’article L. 511-8 du C. propr. intell. in fine qui permet de protéger au titre du droit des dessins et modèles :
V. CJUE, 4 sept. 2025, aff. n° C-211/24, Lego A/S.
§2. Les conditions de la protection
A. Les conditions de fond
Outre la conformité des dessins et modèles à l’ordre public et aux bonnes mœurs posée à l’article L. 511-9 du C. propr. intell., deux conditions de fond sont énoncées à l’article L. 511-2 du C. propr. intell. :
1. La nouveauté
L’article L. 511-3 du C. propr. intell. dispose :
La nouveauté s’apprécie à la date du dépôt (et non plus à la date de la création du dessin ou modèle, comme c’était le cas avant l’ordonnance de 2001). Cette approche de la nouveauté devrait logiquement faire disparaître toute confusion avec l’originalité, condition de protection des œuvres par le droit d’auteur.
On observera également que la nouveauté n’est détruite que par une antériorité de « toutes pièces », c’est-à-dire une antériorité identique. Le texte ajoute à cet égard que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants : : LEPI 2014, 139, obs. C. Bernault ; Trib. UE, 21 juin 2018, affirme. T-228/16 : LEPI sept. 2018, p. 4, obs. A.-E. Kahn).
L’article L. 511-3 est complété par l’article L. 511-6 du C. propr. intell. qui précise la notion de divulgation :
Cela suggère que la nouveauté doit être absolue ; autrement dit, sans limite dans le temps, ni dans l’espace. Mais l’article apporte quelques nuances :
Cela signifie aussi que le déposant doit s’abstenir de divulguer son modèle dans la Communauté avant de l’avoir déposé, sous peine de se voir opposer sa propre divulgation (on parle dans ce cas d’une auto-divulgation). Avec la réforme de 2001, l’auto-divulgation constitue un obstacle à l’enregistrement du dessin ou modèle :: F. Pollaud-Dulian, RTD Com. 2010, p. 301 ; LEPI juin 2010, obs. C. Bernault, p. 4.
Le même dispositif s’applique si la divulgation intervient suite à un comportement abusif à l’encontre du créateur ou de son ayant cause. Dans la même logique, il est également prévu, mais cette fois sans condition de délai, que la divulgation à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret ne peut être considérée comme une antériorité.
2. Le caractère propre (individuel)
Cette condition est précisée à l’article L. 511-4 du C. propr. intell. :
L’alinéa 2 ajoute que pour apprécier ce caractère « il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ».
Seuls les dessins ou modèles déposés depuis le 30 juillet 2001 sont soumis à cette exigence imposée par l’ordonnance de 2001.
On peut craindre que les notions de nouveauté et de caractère propre ne soient pas aisées à distinguer, ce qui est pourtant essentiel puisque la loi en fait deux conditions différentes. Le Tribunal de l'UE admet que les conditions de la nouveauté et du caractère individuel se recoupent dans une certaine mesure (Trib. UE 6 juin 2013, T-68/11, pt 39 : LEPI sept. 2013, n° 109, obs. C. Bernault). Il est tout aussi essentiel de distinguer cette condition de l’exigence d’originalité qui préside en droit d’auteur (V. ainsi, opérant cette confusion, Paris, 7 avril 2006, PIBD 2006, n° 832, III, 446. – Contra, faisant uniquement référence aux conditions de nouveauté et de caractère propre sans opérer de rapprochement avec l’originalité : Paris, 6 mars 2002, Propr. industr. 2002, comm. 80, 1re esp., F. Greffe). A cet égard, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’appréciation du caractère propre s’effectue sans « intervention de mérite, de valeur artistique ou d’originalité, toutes notions étrangères au droit des dessins ou modèles déposés » (Paris, 18 novembre 2011 : Propr. industr. mars 2012, comm. 27., J.-P. Gasnier).
S'agissant de l'appréciation de l'impression globale (ou « impression visuelle d'ensemble »), la jurisprudence communautaire estime que, lors de la comparaison de l'élément antérieur (en l'espèce, il s'agissait d'une marque) et du dessin ou modèle contesté, il est permis de fonder le raisonnement « sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les deux silhouettes que l’utilisateur averti conserve en mémoire » (CJUE, 18 oct. 2012, C-101/11P et C-102/11P pt 57 ; la décision reproduit les deux éléments comparés - la marque antérieure et le dessin contesté - et permet de mieux comprendre les questions qui se posent en cette matière).
La référence imposée par le législateur pour apprécier le caractère propre est « l’observateur averti, alors que la directive visait l’utilisateur averti. ». Il faut toutefois ajouter que la jurisprudence a déjà gommé la divergence, en définissant l’observateur averti comme « un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. » (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-13356). Sur l'ensemble de ces questions : v. N. Binctin, « L'apparence en droit des dessins et modèles : le critère du caractère individuel », Propr. industr. 2013, Études n° 7.
B. Les conditions de forme
Aux termes de l’art. L. 511-9 du C. propr. intell., la protection s’acquiert par l’enregistrement qui s’effectue auprès des services de l’INPI (art. L. 512-2 et s. du C. propr. intell. et art. R. 512-2 et s. du C. propr. intell.) ou auprès de l’EUIPO si l’on brigue un titre de l'Union européenne (Il a cependant été créé une forme de protection des dessins et modèles divulgués pour la première fois sur le territoire communautaire sans qu’un enregistrement ne soit nécessaire. A cet égard : , Propr. industr. 2015, comm. 38, L. Marino).
L’enregistrement devant être publié, le demandeur doit fournir des reproductions du dessin ou du modèle qu’il souhaite réserver (TGI Paris, 27 janvier 2011 : LEPI mars 2011, obs. n° 38, C. Bernault). Il peut être nécessaire de procéder à des reproductions sous des angles différents du produit ; ces reproductions peuvent prendre la forme d’un dessin, d’une photo. La remise d’un échantillon est possible s’il s’agit de réserver un dessin, à la condition qu’il ne soit pas trop épais.
Cet aspect des formalités est très important car la protection portera exclusivement sur ce que le dépôt rend visible ; en aucun cas le créateur ne pourra se fonder sur le produit tel qu’il est fabriqué pour établir un acte de contrefaçon.
En outre, la personne dont le nom est mentionné sur le formulaire est présumée (présomption simple) auteur du dessin ou du modèle en cause (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-27351 contra Cass. com., 6 sept. 2011, n° 10-18299) ; cette solution se rapproche de celle qui prévaut en droit d'auteur (art. L. 113-1 du C. propr. intell.).
C’est à compter de la date du dépôt que court la protection (art. L. 521-1 du C. propr. intell.) même si aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée avant que le dépôt n’ait été rendu public sauf si une notification de la copie de la demande d’enregistrement a été faite à la personne que l’on souhaite assigner.
Une fois l’examen effectué par les services de l’INPI (examen ne portant, au fond, que sur la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs), la demande est publiée au BOPI.
Une procédure de dépôt simplifié est prévue par l’article L. 512-2 du C. propr. intell. pour :
C. La sanction des conditions
A l’instar de ce qui a été exposé à propos des brevets et des marques, l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être déclaré nul par décision de justice sur le fondement de l’article L. 512-4 du C. propr. intell. qui en précise les causes :
b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;
c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles (TUE, 18 mars 2010, T-9/07 : Propr. industr. juin 2010, comm. 42, J.-P. Gasnier ; LEPI mai 2010, obs. C. Bernault, p. 4) ;
d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;
e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire » (sur les marques antérieures à prendre en considération : TUE, 12 mai 2010, T-148/08 : LEPI juillet 2010, obs. C. Bernault, p. 4).
… et le régime :
Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité. »
La demande en nullité du titre peut être faite dans le cadre d'une action en nullité qui, aux termes de l'article L. 521-3-2 du C. propr. intell. n'est soumise à aucun délai de prescription, ou faire l'objet d'une demande reconventionnelle en vue de faire échec à une action en contrefaçon.
En savoir plus
Voy. N. Kapyrina, « Les voies de la nullité du dessin ou modèle », Propr. industr. septembre 2019, Etude 18, p. 14.
Par ailleurs, l’article L. 511-10 du C. propr. intell. envisage l’hypothèse du dépôt frauduleux. Il permet à la personne dont les droits sont méconnus d’engager une action en revendication afin de se voir attribuer les droits sur le dessin ou modèle enregistré. L'alinéa 2 prévoit que :