Une fois la marque enregistrée, le titulaire va bénéficier d'un ensemble de prérogatives qui lui garantiront un usage du signe à titre exclusif. L’exclusivité, ici, signifie que le titulaire est le seul à pouvoir tirer avantage de la marque ; sa situation s'apparente à celle d'un propriétaire, tel qu’on l’entend en droit civil. Telle était la conception du droit français avant que le droit de l'Union européenne ne prenne une place prépondérante en cette matière ; ce dernier, s'il admet la fonction exclusive des marques, entend la conditionner à une logique de marché qui s'exprime à travers la fonction essentielle des marques consistant à garantir au public l'identité d'origine des produits et des services.
La marque, et le droit des marques, sont centrés sur les nécessités de l’activité économique et dépendent des principes qui gouvernent les marchés soumis à la concurrence. C’est avec ces observations à l’esprit qu’il faut étudier les droits du titulaire d’une marque (il en va de même pour tous les droits de propriété industrielle : Collectif, Fonctions des droits de propriété intellectuelle, Propr. industr. octobre 2010, Dossier, p. 8), (Section 1). Le rêve du titulaire d’une marque est certainement d’empêcher tout tiers d’utiliser sa marque (ou un signe similaire) dans n’importe quel contexte ; le droit positif ne peut que briser de tels rêves et limiter la protection de la marque à certaines formes d’atteintes seulement (Section 2). Le titulaire d’une marque doit, en outre, veiller à exploiter sa marque convenablement (Section 3).
Section 1. L’étendue des droits du titulaire
La directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques définit, dans son article 10, les « droits conférés par la marque » :
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque :
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle- ci est enregistrée ;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (…). »
Ces dispositions ont été transposées dans le Code de la propriété intellectuelle, à l'article L. 713-2.
En savoir plus
Des dispositions équivalentes s’appliquent lorsqu’une marque de l'Union européenne est en cause : article 9. 1 du règlement (CE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
Extension des prérogatives. D’autres prérogatives sont accordées au titulaire qui établit que sa marque est largement connue. Il en est ainsi dans deux hypothèses :
- lorsque la marque jouit d’une renommée aux termes de l’article de l’article 10. 2, c) de la directive : le titulaire peut également interdire l'usage de sa marque dans la circonstance suivante :Tx.« Le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »Il en va de même avec les marques de l'Union européenne (art. 9. 2, sous c) du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017).
- Lorsque la marque jouit d'une notoriété, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
L’étendue des prérogatives du titulaire d’une marque varie donc selon que la marque est ordinaire (§1) ou qu'elle est fortement connue (§2).
§1. Les prérogatives du titulaire d’une marque ordinaire
Le titulaire d’une marque ordinaire peut s’opposer, selon l’article 10. 2, de la directive (UE) n° 2015/2436, à certains usages de sa marque (B) lorsqu’ils sont effectués dans la "vie des affaires" sans son consentement (A).
A. Usage dans la vie des affaires
Cette condition figure désormais expressément dans le code de la propriété intellectuelle (not. art. L. 713-2 et L. 713-3) ; l'ajout, bien que de pure forme compte tenu de l'emprise du droit de l'Union sur les droits nationaux, corrige une transposition imparfaite des précédentes directives.
Il résulte de cette première condition que le titulaire de la marque ne peut interdire que les usages effectués dans la vie des affaires ; a contrario, lorsque l'usage est fait dans un autre contexte, le titulaire de la marque ne peut s'y opposer : un tel usage est libre. La jurisprudence a précisé les deux aspects de la notion.
1. La vie des affaires
Cette condition d'usage dans la vie des affaires, impose de vérifier que l’usage de la marque est effectué dans « le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé » (, Arsenal football club, § 40).
Ce faisant, la Commission n’exerce pas une activité économique dans la mesure où elle n’offre ni des biens ni des services sur un marché. Par l’utilisation du terme « Galileo » dans le cadre des phases de recherche, de développement et de déploiement du projet, situées en amont de la phase d’exploitation économique proprement dite, la Commission ne vise pas à obtenir un avantage économique par rapport à d’autres opérateurs, étant donné qu’il n’y a pas d’opérateurs qui se trouveraient en concurrence avec elle dans ce domaine. » (TPICE, 10 mai 2006, T-279/03, Galiléo : Propr. industr. juillet-août 2006, comm. 53, A. Folliard-Monguiral. ).
La question d'un usage dans la vie des affaires peut se poser également lorsque la marque est utilisée sur les réseaux sociaux :
2. L'usage de la marque
S'agissant de la notion d'usage, la Cour de justice (CJUE, 3 mars 2016, C-179/15, Daimler AG : Propr. industr. avr. 2016, p. 43, obs. A. Folliard-Monguiral ; LEPI mai 2016, p. 1, obs. J.-P. Clavier) a dit pour droit que « faire usage » d'une marque au sens de l'article 5 de la directive n° 2008/95 (la même solution est applicable sous l'empire de la directive (UE) n° 2015/2436) : « implique un comportement actif et une maitrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage ». Il en résulte que, « si la mise en ligne sur un site Internet de référencement d’une annonce publicitaire, mentionnant une marque d’autrui, est imputable à l’annonceur qui a commandé cette annonce et sur instruction duquel l’exploitant de ce site, en tant que prestataire de service, a agi (…), on ne saurait, en revanche, imputer à cet annonceur des actes ou des omissions d’un tel prestataire qui, délibérément ou par négligence, passe outre les instructions expresses données par ledit annonceur qui visent, précisément, à éviter cet usage de la marque ».
La CJUE (CJUE, 2 avr. 2020, aff. C-567/18, D. 2020. 1599 , note A. Mendoza-Caminade, et 2262, obs. P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2020. 446, obs. C. Maréchal Pollaud-Dulian ; Légipresse 2020. 633, étude C. Piedoie ; RTD civ. 2020. 910, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2020. 343, obs. J. Passa ; Propr. ind. 2020. Comm. 35, obs. A. Folliard-Monguiral ; CCE 2020. Comm. 47, obs. P. Kamina ; Propr. intell. 2020, n° 76, p. 121, obs. Y. Basire ; RLDI 2020. 169, p. 12, obs. L. Costes ; D. 2021. Panorama Droit des marques, p. 448, obs. J.-P. Clavier) retient qu'une personne qui « entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités ». Dans cette hypothèse, l'absence de détention équivaut à une absence d'usage.
Cette exigence d'usage de la marque est au coeur de deux décisions de la Cour de cassation rendue le même jour (Cass. com. 13 oct. 2021, n° 19-20504 et 19-20959, D. actu. 28 oct. 2021, obs. O. Wang ; CCE 2022. Comm. 2, obs. P. Kamina ; Propr. intell. 2022, n° 82, p. 66, obs. J. Canlorbe ; LEPI 12/2021. 1, obs. J.-P. Clavier ; P. Vivant, www.village-justice.com, 26 oct. 2021). Ces arrêts constituent un revirement de jurisprudence.
La Cour de cassation jugeait auparavant que « le dépôt à titre de marque d'un signe contrefaisant constitue à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation » (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-11.784 ; Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571, Bull. 2007, IV, n° 189 ; Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.752 ; Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-17.533). Elle estime qu' « il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ».
La solution est désormais la suivante : « la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. Elle ajoute qu'en pareil cas, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire ». Désormais, la seule possibilité pour le titulaire de la marque antérieurement enregistrée est de former une opposition à l'enregistrement ou une demande en nullité.
3. Absence de consentement
B. Usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque
Si le droit des marques se mobilise pour protéger les marques, c’est en raison du rôle qu’elles jouent au plan économique. Il y a donc une corrélation entre protection de la marque et fonction de la marque. Ce point est essentiel.
Exprimé autrement, il faut considérer que le titulaire d'une marque ne peut faire interdire un usage effectué par un tiers que s'il démontre que cet usage porte atteinte à l'une des fonctions de sa marque. A contrario, un usage non autorisé dans la vie des affaires qui ne porte pas atteinte à l’une des fonctions de la marque ne mérite pas d’être interdit.
Outre la fonction essentielle (1), d’autres fonctions ont été reconnues (2).
1. La fonction essentielle de la marque
a) Détermination de la fonction essentielle
La marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance , Terrapin). Cette référence à la fonction essentielle de la marque, autrement dit la fonction de garantie de l'identité d'origine des produits et des services est sans cesse mentionnée par la jurisprudence.
Cela signifie que lorsque le consommateur se trouve face à une offre de produits (ou de services) identiques (ou comparables) commercialisés par des entreprises différentes (concurrentes), les différentes marques utilisées doivent constituer des repères. Rien ne serait pire pour le consommateur, mais aussi, par voie de conséquence, pour les concurrents eux-mêmes, et finalement pour le bon fonctionnement du marché dans son ensemble, que des produits ou des services commercialisés par des entreprises différentes portent la même marque ou des marques très proches, car cette situation donnerait à penser que ces produits ou ces services proviennent de la même entreprise. Il y aurait donc un risque de confusion pour le public entrainant un désordre dans le fonctionnement du marché.
Le droit des marques offre alors au titulaire les moyens d’agir en contrefaçon pour lutter contre un tel usage (reproduction, imitation) de sa marque par un concurrent et ainsi de mettre fin au trouble.
b) Protection de la fonction essentielle
L’usage interdit est celui qui est source de confusion pour les consommateurs, les clients, les utilisateurs des produits ou des services concernés.
En pratique, plusieurs situations peuvent se présenter :
- Usage par un tiers d’un signe identique à la marque pour désigner des produits ou des services identiques à ceux énumérés dans l’acte d’enregistrement. Dans cette hypothèse, le risque de confusion est absolument évident et le titulaire de la marque n’aura pas besoin d’en administrer positivement la preuve ; il lui suffira de démontrer l’identité des signes ainsi que l’identité des produits ou des services. Cette hypothèse est visée, en droit interne, à l’article L. 713-2 du C. propr. intell. On dira que la protection est absolue.
Le caractère identique du signe (sa « reproduction ») constitue l'une des clés du régime ; le titulaire de la marque ne pourra se placer sur ce fondement que si les signes en cause sont réellement identiques.
La CJCE () a défini ce qu’il faut entendre par « identité » : « Le critère d’identité du signe et de la marque doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. En effet, la définition même de la notion d’identité implique que les deux éléments comparés soient en tous points les mêmes. D’ailleurs, la protection absolue dans le cas d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, garantie par l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, ne saurait être étendue au-delà des situations pour lesquelles elle a été prévue, en particulier, auxdites situations qui sont plus spécifiquement protégées par l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (pt 50). Il en résulte qu’il existe une identité entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde (pt 51).
Toutefois, la perception d’une identité entre le signe et la marque doit être appréciée globalement dans le chef d’un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Or, à l’égard d’un tel consommateur, le signe produit une impression d’ensemble. En effet, ce consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et des marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. En outre, le niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (pt 52). La perception d’une identité entre le signe et la marque n’étant pas le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre le signe et la marque peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (pt 53) ».
Dans ces conditions, « un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (pt 54) ».
Cela dit, la fonction essentielle peut également être menacée dans d'autres circonstances :
- Usage par un tiers d’un signe identique pour des produits ou des services non identiques mais similaires.
- Usage par un tiers d’un signe non identique mais similaire pour des produits ou des services identiques.
- Usage par un tiers d’un signe non identique mais similaire pour des produits non identiques.
Dans ces trois dernières hypothèses, la protection est conditionnée. Le titulaire de la marque pourra faire cesser l’emploi du signe litigieux s’il parvient à démontrer que la situation fait naître un risque de confusion dans l’esprit du public concerné par les produits ou les services.
L'appréciation du risque de confusion, selon la CJUE « dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. ». Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (, Sabel , pt 22).
« Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel "... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ...", que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. » (pt 23). Voir aussi : , Lloyd).
De son côté, la chambre commerciale de la Cour de cassation a emboîté le pas de la Cour de justice et changé sa jurisprudence en rendant cinq arrêts le 26 novembre 2003 (Cass. com., 26 novembre 2003, n°,, , , : J. Daleau, « Appréciation globale du risque de confusion », D. 2004, p. 143) sur le fondement de l’article L. 713-3 du C. propr. intell..
« Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Pinault Printemps Redoute, la cour d'appel retient encore que, s'agissant des produits similaires, l'identité, tant visuelle que phonétique et intellectuelle des signes, telle que précédemment analysée, comporte un risque certain de confusion dans l'esprit d'un public moyennement attentif qui ne dispose pas en même temps des deux signes sous les yeux ;
Attendu qu'en examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes qu'elle avait relevées entre les signes "move" et moove", et non au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
L’analyse d’ensemble suppose qu’une comparaison des signes en cause soit faite et qu’une comparaison des produits ou des services en cause le soit également (application du principe de spécialité).
Ainsi, selon la CJCE Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu, (…), de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire .
La Cour de cassation () applique cette jurisprudence :
« Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les services offerts par les parties procèdent de deux conceptions radicalement différentes de l'hébergement touristique s'adressant à des clientèles différentes, et qu'au regard de ces différences de nature et d'objectif, peu importe, au regard du critère de similitude, que l'activité de l'Agence des Arolles Méribel immobilier conseil comporte un service accessoire de location de literie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si les deux sociétés offraient des services complémentaires pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Il faut considérer, aux termes de la jurisprudence, qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par une forte ressemblance entre les signes (et inversement).
Précisément : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode". »
2. Les autres fonctions de la marque
Outre la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir l’identité d’origine des produits ou services, d’autres fonctions ont été reconnues et méritent, de ce fait, une protection.Il s’agit notamment des fonctions « consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité » (pt 58) (CJCE, 18 juin 2009, C-487/07, L’Oréal : Propr. industr. septembre 2009, comm. 51, A. Folliard-Monguiral).
Un arrêt de la CJUE (CJUE, 22 septembre 2011, C-323/09, Interflora : Propr. intell. janvier 2012, p. 63, G. Bonet) vient préciser la fonction d’investissement ; ainsi, « lorsque l’usage par un tiers, tel qu’un concurrent du titulaire de la marque, d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs, il convient de considérer que cet usage porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque. Ledit titulaire est, par conséquent, habilité à interdire un tel usage en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ou, en cas de marque communautaire, de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 ». (pt 62).
Malgré cette précision, la solution ne comble pas toutes les attentes et suscite même des critiques (J. Passa, « Caractérisation de la contrefaçon par référence aux fonctions de la marque : la Cour de justice sur une fausse piste », Propr. industr. janvier 2011, étude n° 1) ; il faudra encore patienter avant de voir les applications concrètes de ces nouvelles fonctions.
§2. Les prérogatives du titulaire d’une marque fortement connue
Ce sont donc deux notions qui coexistent ; cela impose de fournir des définitions (A) avant d’exposer les deux régimes (B).
A. Définitions
1. Pour simplifier, il faut considérer que la notion apparue la première – la notion de marque notoire – devait permettre à des marques non enregistrées dans un pays de bénéficier tout de même d’une certaine protection lorsqu’elles étaient notoirement connues sur ce territoire (autrement dit, de manière dérogatoire aux principes qui imposent l’enregistrement pour bénéficier d’une protection).
2. Les marques jouissant d’une renommée sont une création du droit de l'Union ; il s’agit de marques enregistrées sur le territoire en cause, mais leur renommée est telle qu’une dérogation au principe de spécialité s’impose. Cela signifie qu’elles profitent d’une protection, non seulement pour les produits et les services visés dans l’enregistrement (comme toute marque enregistrée), mais aussi pour les produits et services non visés.
L’article 10. 2, sous c) de la directive (UE) n° 2015/2436 énonce que le titulaire peut interdire l'usage d'un signe
B. Régimes
1. Le régime des marques notoires est fondé au plan international sur l’article 6 bis de la CUP. Il bénéficie aux marques non enregistrées sur le territoire d’un État membre de la CUP ( : LEPI juin 2012, obs. J.-P. Clavier). Cette protection est double :
- Protection contre l'enregistrement. Le titulaire peut agir en nullité de l'enregistrement d'une marque qui porterait atteinte à une marque notoire (article L. 711-3, II, 3° du C. propr. intell. Dans la même logique, l'article L. 712-4, 1° C. propr. intell. ouvre au titulaire d'une marque notoire la possibilité de s'opposer à l’enregistrement d’un signe identique dans la même catégorie de produits ou de services.
- Protection contre l'usage. Le titulaire de la marque notoire est également protégée contre l'usage non autorisé, selon les dispositions de l'article L. 713-5 du C. propr. intell.). Il est important de noter que l'atteinte portée à une marque notoirement connue n'est pas une contrefaçon ; l'action qui assure sa protection relève de la responsabilité civile. Le droit des marques reconnaît donc une protection à des marques non enregistrées (dérogation au principe) ; protection contre l’enregistrement dans le même secteur d’activité (maintien du principe de spécialité).
2. Le régime des marques jouissant d’une renommée est issu des articles 5. 3, sous a) (protection contre l’enregistrement) et 10. 2, sous c) (protection contre l’usage) de la directive (UE) n° 2015/2436 et de l’article 9 § 2, sous c) du règlement n° 2017/1001. La protection spécifique suppose que la marque renommée soit enregistrée.
-
Protection contre l'enregistrement. Le titulaire d'une marque de renommée peut se protéger contre l'enregistrement d'un signe qui porterait atteinte à son droit. L'article L. 711-3, I, 2° du C. propr. intell. énonce qu'uneTx.« marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice. »Cette disposition lui permet d'agir en nullité d'un enregistrement. Il lui est permis également, dans la même logique, de s'opposer à l'enregistrement d'une marque (art. L. 712-4, 2° du C. propr. intell.)
-
Protection contre l'usage. L'article L. 713-3 du C. propr. intell.
Tx.« interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »Ainsi, la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque de confusion. En revanche, il faut établir que l'identité, voire la similitude entre une telle marque et le signe a pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-29414 : Propr. intell. 2016, n° 60, p. 360, obs. A. Bouvel ; Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-25665 , LEPI sept. 2019, p. 7, obs. S. Chatry ; Trib. UE, 4 déc. 2024, n° T‑30/24, Puma SE : malgré l’intensité de la renommée de la marque antérieure, la forte dissemblance entre les produits et services et les publics différents visés par les marques en conflit exclut l’existence d’un lien entre les marques).
Le texte instaure une protection qui s’affranchit donc du principe de spécialité et vise à indemniser :
- le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque (dilution, grignotage, brouillage) : , pt 29 : Propr. industr. janv. 2009, comm. 3, A. Folliard-Monguiral.
- le profit indument tiré (parasitisme, resquille, free riding) : : Propr. industr. sept. 2009, comm. 51, A. Folliard-Monguiral.