Fort de son titre de brevet, le titulaire pourra exploiter économiquement son invention de manière exclusive ; autrement dit, il sera le seul à pouvoir tirer profit de l'exploitation de l'invention grâce aux droits exclusifs qui lui sont reconnus (Section 1) ; ceux -ci s’éteindront définitivement au bout d’un certain temps (Section 2). S'agissant des brevets à effet unitaire, des règles spéciales, relatives aux prérogatives du breveté sont énoncées par l'accord sur la juridiction unifiée du brevet (AJUB) (Section 3).
Section 1. L’étendue des droits exclusifs
Le droit des brevets reconnaît au titulaire des prérogatives exclusives qui concernent l’exploitation de l’invention brevetée (§1) ; prérogatives qui ne sont cependant pas absolues (§2).
§1. Les actes pouvant être interdits par le breveté
L’article L. 613-3 du C. propr. intell. énonce :
Tx.« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. »
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. »
Df.Le texte distingue deux types d’invention - les inventions de produit et les inventions de procédé - et adapte le monopole à la nature de chacune.
- Lorsque l’invention a pour objet un produit, cela signifie que la création concerne un objet matériel qui se distingue de ses similaires par une composition nouvelle (sa mécanique, sa structure chimique...), par ex. une machine, une molécule ;
- Le procédé désigne une autre réalité industrielle : il s’agit d’un moyen technique nouveau qui permet d’obtenir un produit, un effet…
De cette distinction, le droit des brevets tire des conséquences au plan de l’étendue de la protection.
- Ainsi, le titulaire d’un brevet couvrant une invention de produit est en mesure d’interdire la fabrication du produit sans avoir à tenir compte du mode de fabrication, comme toute utilisation de ce produit : on dit que le produit est protégé en lui-même. Sont visés également tous les actes susceptibles de porter atteinte à l’utilité économique de l’invention : actes de commercialisation, d’utilisation (Sur l’importation d’un produit contrefaisant : : LEPI mai 2011, obs. n° 96, A. Boutin) …
- S’agissant d‘une invention de procédé, la protection couvre le procédé tel que revendiqué (et les procédés équivalents.: P. Vigand, « Contrefaçon en cas de résolution imparfaite du problème technique », Propr. industr. avril 2012, comm. 30 ; LEPI janvier 2012, obs. n° 8, A. Boutin) mais ne s’étend pas aux procédés différents permettant d’obtenir un même produit ou résultat.
La règle qui figure au point c) de l’article L. 613-3 se fait l’écho de l’alinéa 2 de l’article L. 613-2 du C. propr. intell. :
Tx.« Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé. »
Ce n’est pas le produit en tant que tel qui sera protégé en application de ce texte. La règle signifie, en revanche, que le produit directement obtenu, puis mis sur le marché, sera le révélateur de la mise en œuvre illicite du procédé. La preuve de ce caractère direct étant souvent difficile à administrer, le législateur a introduit une disposition qui permet de renverser la charge de la preuve.
L’article L. 615-5-1 du C. propr. intell. énonce :
Tx.« Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :
a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce. »
a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce. »
Ces dispositions tirées du droit commun se révèlent impuissantes à organiser le monopole du titulaire d’un brevet lorsqu'il porte sur une invention ayant pour objet une matière biologique (invention biotechnologique) ; les articles L. 613-2-1 à L. 613-2-4, issus de la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques () apportent des solutions adaptées au caractère vivant de l’objet et à sa faculté d’auto-réplication.
D’autres actes peuvent engager la responsabilité d’acteurs économiques pour contrefaçon, aux termes de l'article L. 613-4 du C. propr. intell. :
Tx.« 1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.
3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5. »
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.
3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5. »
Le non-respect de ces règles constitue un acte de contrefaçon comme le confirme l’alinéa premier de l’article L. 615-1 du C. propr. intell. :
Tx.« Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. »
§2. Les actes ne pouvant pas être interdits par le breveté
Il existe un certain nombre de situations dans lesquelles le breveté ne peut s’opposer à l’exploitation de son invention : certains actes d’exploitation sont libres ce qui signifie que le breveté ne peut ni les interdire, ni obtenir une rémunération (A). Dans d’autres cas, les actes d’exploitation que le breveté ne peut pas empêcher donne néanmoins lieu à rémunération : ce sont des licences imposées (B).
A. Les actes d’exploitation libres
Ces hypothèses sont exposées aux articles L. 613-5 (d’autres hypothèses sont prévues aux articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3 du C. propr. intell. ; elles visent les inventions portant sur une matière biologique), L. 613-6 et L. 613-7.
1. Les actes visés à l’article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle
L’article L. 613-5 du C. propr. intell. énumère 6 types d’actes que le breveté ne peut interdire :
Tx.« Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;
d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation ;
d bis) Aux actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique ;
e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français. »
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;
d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation ;
d bis) Aux actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique ;
e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français. »
Examinons les principaux actes libres :
- Les actes accomplis à titre expérimental (art. L. 613-5 b) du C. propr. intell.).
Grâce à cette disposition, le droit des brevets préserve la liberté de la recherche en permettant que des actes d’expérimentation soient accomplis par des tiers sur l’objet de l'invention brevetée. Outre les chercheurs, les concurrents profiteront de cette règle pour évaluer l’invention, dans ses qualités et dans ses défauts.
Mais seule la finalité expérimentale des actes justifie l’exception ; les actes expérimentaux destinés à préparer la fabrication de l’objet de l’invention sont interdits comme le précise la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 7 octobre 2005 (PIBD 2005, n° 819, III, 685) : la dérogation apportée au monopole du brevet est d’interprétation stricte et ne peut s’appliquer qu’aux seuls actes expérimentaux qui ont pour objet de participer à la vérification de l'intérêt technique de l'invention ou à son développement aux fins de faire progresser la connaissance, mais non à des actes à visée commerciale.
- Les actes préparatoires à la mise sur le marché d’un médicament (art. L. 613-5 d) et d bis) du C. propr. intell.). Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour favoriser la mise sur le marché des médicaments génériques. La portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a ajouté à l’article L. 613-5 un point d) qui fait échapper au monopole du breveté les : études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi (que les) actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation.
Sy.Les actes accomplis sur un médicament breveté ne peuvent donc être interdits étant entendu que le médicament générique (copie du médicament breveté) ne pourra être exploité qu’une fois le brevet arrivé à son terme.
La relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé crée un point « d bis) » destiné à accélérer l’arrivée des médicaments génériques sur le marché.
2. L’épuisement communautaire des droits
La théorie de l’épuisement communautaire trouve à s’appliquer en droit des brevets comme pour tous les autres droits de propriété industrielle (une étude plus détaillée de la théorie de l’épuisement communautaire est faite dans la leçon 5 relative aux droits du titulaire d’une marque).
L’article L. 613-6 du C. propr. intell. dispose que :
Tx.« Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès. »
Sy.Cette théorie permet de concilier deux principes opposés : celui de la libre concurrence, porté par le droit de l'Union, qui impose la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne et celui, ensuite, tiré du droit des brevets qui retient que les droits exclusifs s’inscrivent dans une logique territoriale (nationale). L’objectif est d’empêcher le cloisonnement du marché communautaire par une forme d’exercice des prérogatives du breveté (P. Arhel, « Choix du régime de l'épuisement des droits de brevet : une flexibilité susceptible d'être limitée par le titulaire du brevet », Propr. industr. mai 2011, étude 11).
La jurisprudence européenne a dégagé ce qui constitue l’objet spécifique du droit de brevet afin de définir les actes que le breveté peut exercer pleinement. Il s’agit : « notamment d’assurer au titulaire, afin de récompenser l’effort créateur de l’inventeur, le droit exclusif d’utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l’octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s’opposer à toute contrefaçon » (CJCE, 31 octobre 1974, C-15/74, Centrafarm). Les autres actes que le breveté entendrait accomplir pourront être paralysés s'ils menacent la libre circulation des marchandises.
Rq.Il faut noter que la libre circulation des produits n'est pas la seule occasion pour le droit de la concurrence d'infléchir le droit des brevets : la défense (par le biais d'une action en contrefaçon) d'un brevet essentiel à la mise en oeuvre d'une norme technique peut dégénérer en abus de position dominante. V. CJUE, 16 janv. 2015, C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd, obs. J. Passa, Propr. industr., nov. 2015, p. 9
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3. La possession personnelle antérieure
L’article L. 613-7 du C. propr. intell. reconnaît un droit d’exploitation à toute personne qui exploite de bonne foi une invention avant qu’elle ne fasse l’objet d’une demande de brevet par un tiers. L’alinéa premier énonce en effet :Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
Rq.Pour comprendre l’intérêt de la possession personnelle antérieure, il faut se souvenir d’un point crucial tenant à l'exigence de nouveauté (voir Leçon 2).
Le recours au secret pour protéger une invention est un choix qui peut s’avérer dangereux pour l’inventeur car l’invention demeure brevetable pour les tiers ; autrement dit, l’invention secrète ne tombe pas dans l’état de la technique aux termes de l’article L. 611-11 du C. propr. intell. puisqu’elle n’est pas accessible au public. Dès lors, un tiers porté par sa propre démarche de recherche et de développement pourrait aboutir au même résultat inventif et décider de demander un brevet. La conséquence naturelle de cette demande de brevet est la naissance de droits exclusifs d’exploitation au profit de ce demandeur, quand bien même il n’est pas le premier inventeur. Il en résultera une interdiction d’exploiter pour tous, y compris pour le premier inventeur ayant choisi le secret. Cependant, pour ce dernier, la situation parait excessivement rude. Ainsi, la règle posée à l’article L. 613-7 du C. propr. intell. va permettre à cet inventeur de poursuivre l’exploitation de son invention malgré l’existence du brevet ; c’est à la condition, cependant, d’établir qu’il est de bonne foi et que sa maîtrise de l’invention est antérieure au dépôt d’une demande de brevet (ou d’une priorité).
Le recours au secret pour protéger une invention est un choix qui peut s’avérer dangereux pour l’inventeur car l’invention demeure brevetable pour les tiers ; autrement dit, l’invention secrète ne tombe pas dans l’état de la technique aux termes de l’article L. 611-11 du C. propr. intell. puisqu’elle n’est pas accessible au public. Dès lors, un tiers porté par sa propre démarche de recherche et de développement pourrait aboutir au même résultat inventif et décider de demander un brevet. La conséquence naturelle de cette demande de brevet est la naissance de droits exclusifs d’exploitation au profit de ce demandeur, quand bien même il n’est pas le premier inventeur. Il en résultera une interdiction d’exploiter pour tous, y compris pour le premier inventeur ayant choisi le secret. Cependant, pour ce dernier, la situation parait excessivement rude. Ainsi, la règle posée à l’article L. 613-7 du C. propr. intell. va permettre à cet inventeur de poursuivre l’exploitation de son invention malgré l’existence du brevet ; c’est à la condition, cependant, d’établir qu’il est de bonne foi et que sa maîtrise de l’invention est antérieure au dépôt d’une demande de brevet (ou d’une priorité).
S’agissant de la preuve de l’antériorité, la meilleure manière de procéder, dans une hypothèse où la preuve reste libre, est de donner date certaine à l'invention. Il est possible pour cela de solliciter un commissaire de justice (huissier) ou un notaire. L'enveloppe Soleau commercialisée par l'INPI permettait également de donner date certaine à des documents papier, mais cette solution n'est plus proposée par l'INPI. Il est possible en revanche d'utiliser le service "e-soleau".
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Sy.Le monopole du breveté est, en ce cas, limité par ce droit de possession personnelle qui permet au titulaire de poursuivre l’exploitation de l’invention dans des conditions néanmoins restreintes comme l’énonce l’alinéa 2 de l’article L. 613-7 du C. propr. intell. : « Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché ».
B. Les licences imposées
1. Les licences judiciaires
a) La licence pour défaut d’exploitation
Df.Le régime de la licence pour défaut d’exploitation obéit aux dispositions des articles L. 613-11 et L. 613-12 du C. propr. intell..
Le point de départ est le constat que l’invention brevetée n’est pas exploitée, ni par le breveté lui-même, ni par un licencié qu’il aurait choisi. Cette circonstance peut faire naître une frustration si le breveté refuse toute licence amiable. Cette liberté indiscutable pour le breveté de ne pas exploiter son invention ne peut pas se doubler, grâce à l’exercice de ses droits exclusifs, d’un refus de faire exploiter par un tiers. Dans ces conditions, comment justifier le monopole ?
S’il n’est pas question de prononcer une mesure de déchéance (comme en droit des marques) en raison des nombreux efforts nécessaires pour parvenir à l’invention, en revanche, le tribunal judiciaire pourra faire plier, dans des conditions strictes, le titulaire du brevet et lui imposer la conclusion d’une licence :
- Les conditions posées à l’article L. 613-11 du C. propr. intell. :Tx.« Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :
a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un état membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.
Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.
Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un état partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. ».
- Les conditions posées à l’article L. 613-12 du C. propr. intell. :Tx.« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective.
La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié. »
Puisqu'il s'agit d'une licence, autrement dit d'un contrat synallagmatique, qui se conclura entre les deux acteurs, le breveté percevra des redevances, dont le montant sera fixé par le juge, pour l'exploitation de l'invention menée par le licencié.
Les articles L. 613-13 et L. 613-14 du C. propr. intell. apportent des compléments qui valent aussi pour les licences d’office. Ces licences ne sont jamais octroyées à titre exclusif et restent attachées au fonds de commerce ou à l’entreprise ou partie d’entreprise du bénéficiaire (art. L. 613-13, C. propr. intell.) ; le non respect par le licencié des engagements qu’il a pris, peut lui faire perdre le bénéfice de son droit personnel (art. L. 613-14, C. propr. intell.).
b) La licence pour cause de dépendance
Cette solution permet de débloquer une situation telle que celle décrite à l’alinéa 2 de l’art. L. 613-15 du C. propr. intell. :
Tx.« Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. »
Rq.Il faut noter que cette hypothèse reste limitée aux cas, rares, où l’invention constitue un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable au regard de la précédente invention. Dans un tel cas, le pouvoir reconnu au titulaire du premier brevet d’interdire certains actes d’exploitation de son invention est excessif au regard du bénéfice pour la société apporté par la seconde invention.
Le régime de cette licence est proche de celui prévu aux articles L. 613-12 à L. 613-14 du C. propr. intell..
2. Les licences d’office
Df.La licence d’office (ou administrative) est un contrat d’exploitation imposé au breveté afin de préserver l’intérêt général.
Le ministre chargé de la propriété industrielle (et non le tribunal judiciaire comme dans les licences judiciaires) peut placer un brevet sous le régime de la licence d’office :
- lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige (art. L. 613-16 et L. 613-17, C. propr. intell.), et notamment pour la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique (art. L. 613-17-1, L. 613-17-2 et R. 613-25-1 et suivants, C. propr. intell.) ;
- pour satisfaire aux besoins de l’économie nationale (art. L. 613-18, C. propr. intell.) ;
- pour les besoins de la défense nationale (art. L. 613-19, C. propr. intell.) ;
- lorsque l’économie de l’élevage l’exige (art. L. 5141-13, C. santé publ.).
Rq.Ces licences en matière de santé publique constituent pour beaucoup de pays pauvres un moyen d’assouplir les règles de protection des brevets de médicaments imposées par l’accord sur les ADPIC. La Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Doha a proclamé le 14 novembre 2001, que « Chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées ».
L'Union européenne vient d'adopter un règlement instituant une « licence obligatoire de l'Union » (Règlement (UE) 2025/2645 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 relatif à l'octroi de licences obligatoires pour la gestion de crises et modifiant le règlement (CE) n° 816/2006, JOCE 30 déc. 2025). Le texte poursuit un objectif d'efficacité en cas d'urgence : le considérant 4 fait le constat qu'existent « des divergences entre les États membres en ce qui concernent les motifs, conditions et procédures réglementant l'octroi d'une licence obligatoire. Ces divergences se traduisent par un système fragmenté, sous-optimal et non coordonné, qui empêche l'Union de s'appuyer efficacement sur l'octroi de licences obligatoires dans les cas où cela est nécessaire pour faire face à une crise ou une situation d'urgence transfrontières ». Le nouveau système européen n’a pas pour conséquence de supprimer les dispositifs nationaux. La licence obligatoire de l’Union est non exclusive et incessible ; elle ne peut être imposée qu’en dernier recours (si aucun accord de licence amiable n'a été possible). Elle donne lieu à une rémunération adéquate versée par le licencié au titulaire, dont le montant est fixé par la Commission européenne.