Le premier contact des étudiants avec le droit de la propriété industrielle a lieu au cours de l’enseignement de droit commercial (ou droit des affaires) dispensé, le plus souvent, en deuxième année de licence et, plus précisément, à l’occasion de l’étude du fonds de commerce et de ses éléments.
On enseigne que les éléments incorporels du fonds sont le droit au bail, l’enseigne, … et les droits de propriété industrielle (lorsqu’il y en a) comme les marques, les dessins et modèles ou encore les brevets.
La présentation, par la force des choses, rapide des brevets et des marques offre de la matière une image souvent peu séduisante. Par la suite, les occasions, pour les étudiants, de pénétrer les logiques de la propriété industrielle sont rares. En vérité, étaient rares.
Il y a encore une trentaine d’années, les facultés de droit proposant un enseignement de propriété industrielle se comptaient sur les doigts d’une seule main. En outre, lorsqu’un enseignement de propriété intellectuelle était offert aux étudiants, l’essentiel du temps était consacré à l’étude de la propriété littéraire et artistique, la propriété industrielle faisant les frais de cette parenté.
Parent pauvre donc. Il faut admettre que la propriété industrielle ne disposait que de bien peu d’arguments pour séduire dans un pays où la faiblesse des dépôts de brevets est patente. Peu de litiges, peu de décisions jurisprudentielles, peu de commentaires doctrinaux, peu de revues dédiées au sujet.
Certes, certains aspects de la propriété industrielle, tel le droit des brevets, sont difficiles d'accès pour le juriste ; ce ne sont pas les règles de droit en elles-mêmes qui le sont (elles ne sont pas plus complexes que celles du droit de la filiation ou du droit des procédures collectives), mais les faits appréhendés. Il s'agit, en effet, d’inventions dans les différents secteurs industriels comme la chimie, la mécanique, les biotechnologies… Le bagage d’un honnête étudiant bachelier, fut-il issu d'une série scientifique apparait bien maîgre pour apprécier la condition de nouveauté d’une invention ayant pour objet un fragment d’ADN recombinant… Est-ce à dire que le juriste doit laisser la place à l’ingénieur ? Évidemment non.
Non, car le juriste est seul qualifié pour rédiger les contrats qui permettront l’exploitation des brevets, pour mener des actions judiciaires assurant la défense de ces droits. Seul le juriste dispose en outre de la compétence pour articuler le droit de la propriété industrielle avec d’autres disciplines comme le droit de la concurrence et valider certaines stratégies.
Et le juriste, même s’il n’est pas le seul, dispose des instruments de sa discipline – le droit – pour apprécier les indispensables évolutions d’un droit des brevets qui s’est emballé ces dernières années.
Les occasions pour un étudiant de pénétrer les logiques de la propriété industrielle étaient rares, disions-nous. Les choses ont bien changé. Un enseignement de droit de la propriété industrielle est désormais assuré dans la majeure partie des facultés de droit (parfois prolongé par des travaux dirigés) et bon nombre de masters 2 spécialisés ont été créés. Désormais, l’enseignement de la matière s’appuie sur d’importantes recherches doctrinales qui nourrissent les nombreuses revues consacrées, pour tout ou partie, à la propriété industrielle et mettent en valeur la jurisprudence (V. Bibliographie).
En vérité, l’attrait pour la propriété industrielle (et plus largement pour la propriété intellectuelle) correspond, non à un effet de mode, mais à une évolution profonde de la société comme le résume les premières phrases du rapport de la Commission sur l’économie de l’immatériel (M. Lévy et J.-P. Jouyet, L’économie de l’immatériel, la croissance de demain, 2006, p. II).
L’économie a changé. En quelques années, une nouvelle composante s’est imposée comme un moteur déterminant de la croissance des économies : l’immatériel. Durant les Trente Glorieuses, le succès économique reposait essentiellement sur la richesse en matières premières, sur les industries manufacturières et sur le volume de capital matériel dont disposait chaque nation. Cela reste vrai, naturellement. Mais de moins en moins. Aujourd’hui, la véritable richesse ne réside pas dans la possession de biens corporels, mais de biens incorporels. La capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées constituent des avantages compétitifs déterminants. Au capital matériel a succédé, dans les critères essentiels de dynamisme économique, le capital immatériel ou, pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance, du savoir. On en prendra la mesure en consultant les indicateurs statistiques fournis par l'OMPI qui montrent, entre autres, la spectaculaire montée en puissance de l'Asie.
Le droit des brevets dont il a été exclusivement question dans cet avant-propos n’est cependant pas le seul élément de la propriété industrielle ; il en existe d’autres tout aussi importants (Section 1). Pour comprendre l’esprit qui les anime, il faut encore les situer dans leur environnement juridique (Section 2). Il restera, une fois cette présentation effectuée, à examiner les sources du droit de la propriété industrielle (Section 3).
Section 1. Les éléments de la propriété industrielle
§1. Le droit des créations industrielles
A. La protection des inventions et des connaissances techniques
1. La protection des inventions
L'article L. 611-2 énonce en effet :
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1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
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2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de dix ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
- 3° Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L. 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.... ».
Parmi tous ces titres, le plus connu et le plus répandu est le brevet d’invention.
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Le brevet d’invention
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Le certificat d’utilité
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Le certificat complémentaire de protection (CCP)
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| Titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation d’une invention pendant une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans. | Titre de propriété industrielle destiné, aux termes de l'article L. 611-2, 2° du C. propr. intell., à protéger une invention. Le certificat d’utilité entretient des relations étroites avec le brevet (parfois qualifié de "brevet light"). La différence entre les deux réside dans la procédure de délivrance qui est plus légère et dans la durée de la protection qui est plus courte (10 ans). A la suite de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) plusieurs modifications ont été apportées à son régime pour tenter de le rendre plus attrayant. (V. art. L. 612-15 du C. propr. intell.). | Titre de propriété industrielle rattaché à un brevet qui permet d’allonger la durée de protection accordée par le brevet (20 ans) au motif que certaines inventions (relatives aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques) nécessitent, avant leur commercialisation, une autorisation de mise sur le marché (AMM). L’obtention de cette AMM peut prendre plusieurs années ce qui ampute d’autant la durée d’exploitation exclusive de l’invention. Le CCP offre au breveté la possibilité de prolonger la durée de protection de plusieurs années (art. L. 611-2, 3° et art. L. 611-3 , art. R. 617-1 et art. R. 617-2 du C. propr. intell.). |
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Le régime juridique des CCP est encadré, dans l'Union européenne, par le règlement (CE) n° 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 afin, notamment, de faciliter la diffusion des médicaments génériques. Un dispositif comparable existe pour les produits phytopharmaceutiques : règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques .
2. La protection des « connaissances techniques »
Le Livre VI du code de la propriété intellectuelle comporte un deuxième titre intitulé : Protection des connaissances techniques. Dans ce cadre, le législateur vise trois autres mécanismes de protection, certains donnant lieu à la délivrance d'un titre de propriété industrielle, l'autre - le secret de fabrique - non.
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La protection du secret de fabrique
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Le droit des obtentions végétales
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Le droit des produits semi-conducteurs
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| Le code de la propriété intellectuelle sanctionne la violation des "secrets de fabrique" à l'article L. 621-1 du C. propr. intell. en se contentant de reproduire l'article L. 1227-1 du C. trav.. Le champ d'application du texte est très (trop) étroit et ne répond pas aux besoins actuels. La perspective doit être élargie à l'ensemble des secrets conservés dans les entreprises. La protection d'informations stratégiques par la voie du secret est pourtant essentielle ; elle doit donc être maîtrisée par les juristes, notamment ceux spécialisés en droit de la propriété industrielle. Le secret constitue tantôt le seul moyen de protéger des résultats industriels (ou d'une autre nature), tantôt une alternative pertinente au mécanisme du brevet. Pour autant, ce mode de protection ne relève pas de la propriété industrielle, car aucun droit exclusif ne naît sur ce qui constitue l’objet du secret (V. J. Raynard, « Secret des affaires, effet relatif du contrat, liberté d'entreprendre », JCP G 2020, 218) ; il ne sera donc pas étudié dans le cadre de ce cours. Il convient tout de même d'indiquer que la protection des secrets d’affaires a été précisée et uniformisée dans l’Union européenne et, à bien des égards, renforcée par la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites » (v. J. Lapousterle et B. Warusfel (sous la dir. de), La protection des secrets d'affaires. Perspectives nationales et européennes, LexisNexis, Coll. CEIPI, n° 66, 2018 ; J. Lapousterle, « La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires : apports et perspectives de transposition », D. IP/IT 2016, 493). Cette directive a été transposée dans le code de commerce (art. L. 151-1 et suiv.). Voy. N. Dostert et T. Lautier, « La protection du secret des affaires : quelles conséquences sur la propriété intellectuelle ? », Propr. intell., avril 2019, p. 6 ; J. Passa, « Le contrat de communication de secret d'affaires après la réforme », D. IP/IT 2024, p. 206. | Fortement inspiré du droit des brevets, ce mécanisme est destiné à protéger les variétés végétales créées ou découvertes. Certaines adaptations sont cependant apparues nécessaires pour tenir compte de la spécificité de l’objet (un ensemble d’organismes vivants). Son régime est défini aux articles L. 623-1 et suiv. du C. propr. intell. (sensiblement modifiés par la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale). L’obtenteur peut préférer une protection étendue à l’ensemble du territoire communautaire et solliciter un titre communautaire auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) situé à Angers. | Ce mécanisme est destiné à protéger les puces électroniques dont le marché mondial est considérable. Compte tenu du fait que la forme tridimensionnelle d’une puce est liée à sa fonction, il a été décidé (initialement par les américains) que l’objet protégé serait le mask autrement dit la topographie de la puce. Le fondement juridique se situe, pour ce qui concerne les dispositions internes, aux articles L. 622-1 et suiv. du C. propr. intell. qui transposent la directive n° 87/54 du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs. Au plan international, le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (Traité IPIC) a été adopté le 26 mai 1989 à Washington. V. T. Lambert, « Bref retour sur la topographie des produits semi-conducteurs », Propr. ind. févr. 2024, étude 3. |
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Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 révisée en dernier lieu le 19 mars 1991 (acte de 1991). Cette convention a créé une Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
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Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Ce règlement a été complété par le
B. Les titres ayant pour objet une création de forme
Le droit français a été modifié de manière substantielle par une ordonnance du 25 juillet 2001 qui a transposé une directive communautaire (Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ; cette directive a fait l'objet d'une refonte par la directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles).
A coté des titres nationaux de dessins et modèles, on trouve un titre de l'Union européenne (Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires modifié par le règlement UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024) délivré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui confère une protection uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Au plan international, un traité a été adopté par les membres de l'OMPI le 22 novembre 2024 (Traité de Riyad sur le droit des dessins et modèles).
§2. Le droit des signes distinctifs
A. Les signes distinctifs relevant de la propriété industrielle
1. Les marques de produits ou de services
Comme un brevet (ou un droit d’auteur), la marque offre à son titulaire des prérogatives exclusives (un droit de propriété) ; pour autant, la classification du droit des marques reste délicate.
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Par certains aspects, le droit des marques apparaît comme une catégorie de la propriété intellectuelle ; par d’autres aspects, il s’en écarte. Reconnaissant un monopole d’exploitation à son titulaire, le droit des marques se rapproche donc des autres branches de la propriété intellectuelle qui ont toutes cet attribut essentiel. En revanche, ce monopole d’exploitation ne procède pas d’un acte de création intellectuelle mais d’un acte d’occupation d’un signe pour les besoins d’un commerce ; il ne s’agit donc pas d’un droit intellectuel au sens strict comme le droit des brevets, le droit des dessins et modèles ou le droit d’auteur. A bien des égards, le droit des marques apparaît comme une branche du droit de la concurrence.
Ultime distinction importante entre les différents monopoles : la durée de protection. Le monopole reconnu au titulaire d’une marque est apparemment limité dans le temps (10 ans), mais cette durée est indéfiniment renouvelable, tandis que celle des autres monopoles est limitée à 20 ans pour le brevet et à 25 ans pour les dessins et modèles, sans possibilité de renouvellement. Malgré ces observations, on situe le droit des marques au sein de la propriété industrielle.
Les règles relatives au droit des marques sont fixées dans le code de la propriété intellectuelle aux (articles L. 711-1 et s.).
2. Les indications géographiques
Le code de la propriété intellectuelle, aux articles L. 722-1 et suivants, qualifiait l'action destinée à sanctionner une atteinte à ces droits d’action en responsabilité civile ; il ne s'agissait donc pas, à proprement parler d'une action en contrefaçon.
L’exploitant, autorisé à utiliser une indication géographique, détient un droit à caractère collectif (voir J. Passa, Droit de la propriété industrielle, LGDJ, 2009, p. 759 et suiv.) qui est assimilable aux autres droits de propriété intellectuelle.
La catégorie des indications géographiques a été élargie à la suite de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui a reconnu les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux sur le fondement des articles L. 721-2 et suivants (et aux art. R. 721-1 et suiv.). V. N. Bouche, « Les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux », Propr. industr., avr. 2016, p. 18. Une vingtaine d'IGPIA françaises a été homologuée par l’INPI comme « Porcelaine de Limoges », « Granit de Bretagne » ou encore « Grenat de Perpignan ».
Le sujet des IGPIA va connaitre une évolution profonde avec l'adoption du règlement (UE) n° 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) n° 2017/1001 et (UE) n° 2019/1753 car, au plus tard le 2 décembre 2026, les IGPIA nationales disparaitront au profit de titres unitaires protégeant les IGPIA à l'échelle de l'Union européenne (C. Le Goffic, note sous Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, Propr. intell., 2024, n° 90, p. 87 ; S. Martin, « La reconnaissance européenne du savoir-faire artisanal », Propr. ind., 2024, n° 3, Étude 5, p. 9).
B. Les signes distinctifs ne relevant pas de la propriété industrielle
Les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes et les noms de domaine sont des signes distinctifs juridiquement reconnus bien que n'appartenant pas à la propriété industrielle.
C’est par la fonction assignée à chaque signe distinctif que l’on est parvenue à clarifier, sur le plan juridique, une pratique ancienne qui consistait, pour un commerçant, à utiliser un nom (très souvent son patronyme) pour désigner tout à la fois son fonds de commerce, son établissement et ses produits ou services. Le même nom venait remplir ces différentes missions ; pour autant, au delà de cette apparente unité, il convenait de prendre conscience que les situations étaient différentes et qu’elles ne pouvaient pas obéir aux mêmes règles de constitution ou de protection du droit.
Ainsi, l’exploitant s’identifiera par un nom qui sera, pour une personne morale, sa dénomination sociale. Le commerçant doit aussi pouvoir individualiser son entreprise parmi toutes celles qui existent ; le signe qu’il adoptera, obéira alors au droit du nom commercial. Il doit encore chercher à distinguer le ou les établissements de son entreprise qui accueillent la clientèle ; le signe qu’il choisira, sera soumis au droit de l’enseigne.
Ces différents signes se distinguent de la marque qui sert à individualiser des produits ou des services.
La protection de ces signes distinctifs prend appui sur la théorie de la concurrence déloyale ; il est ainsi possible de lutter contre un comportement créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du C. civ..
Il en va ainsi du dernier né des signes distinctifs : le nom de domaine qui permet d’accéder à une page web.
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Les différents offices chargés, en Europe, de délivrer des brevets, des marques, des dessins ou modèles publient chaque année des statistiques sur le nombre de titres de propriété industrielle délivrés. Ces informations sont accessibles sur le site de chacun d'eux : EUIPO ; OEB ; INPI . Voir aussi les éléments figurant sur le site de l' OMPI .