Les droits voisins visent des intervenants tenus traditionnellement comme « auxiliaires » de la création, selon une expression célèbre (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, 3ème éd., Dalloz, 1978, n° 177). On peut considérer qu’ils se répartissent en deux groupes :
- Traditionnellement, les droits voisins regroupent les droits des artistes-interprètes, des producteurs (de phonogrammes et de vidéogrammes) et des entreprises de communication audiovisuelle. Ce sont les trois catégories que vise le Code de la propriété intellectuelle dans son Livre deuxième, auquel il faut ajouter quelques dispositions du Livre troisième sur les sociétés de gestion collectives, applicables au droit d’auteur autant qu’aux droits voisins. Ces dispositions sont héritées de la loi du 3 juillet 1985 (art. L. 211-1 et s.), après une longue évolution jurisprudentielle.
- On fait également entrer dans les droits voisins d’autres domaines. Loi du 1er juillet 1998 (art. 341-1 et s.), intervenue à la suite de la directive communautaire du 11 mars 1996 a ainsi créé un droit du producteur de bases de données, faisant l’objet du Titre IV du Livre troisième du Code de la propriété intellectuelle. En créant des prérogatives visant à protéger l’investissement d’un producteur, cette loi crée un droit voisin qui ne dit pas son nom (pour éviter la confusion dans la dénomination traditionnelle), mais qui en possède toutes les caractéristiques, et que nous détaillerons plus loin. On pourrait aussi considérer que le droit de l’organisateur de manifestations sportives, introduit par la loi du 16 juillet 1984 jouit de prérogatives très proches des droits voisins, faisant de ces derniers de véritables « producteurs sportifs » selon l’expression de Christophe Caron (C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, coll. Manuel, 2006, p. 471 & s. n° 600 & s.), les fédérations sportives et les organisateurs détenant en effet un monopole sur les images des manifestations qu’il organisent (l'organisateur de manifestations sportives est-il « propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation, notamment par diffusion des clichés photographiques réalisés à cette occasion » (Cass. com., 17 mars 2004 : CCE 2004, n° 5, p. 29, note C. Caron). Mais, nous laisserons de côté ici ce domaine qui implique des spectacles sportifs et non culturels, ce qui éloigne de la propriété littéraire et artistique. Au demeurant, ces dispositions sont intégrées au Code du sport (art. L. 333-1 et s.).
On peut dater de 1928 le début des travaux internationaux en matière de droits voisins, avec la tenue d'une conférence à Rome sur la révision de la Convention de Berne, et au cours de laquelle des vœux furent émis pour la première fois en faveur d'une protection des artistes (même s'il est vrai que le Bureau International du Travail s'en était préoccupé en 1926). Une collaboration entre l'Union de Berne et l'OIT, puis avec la participation ultérieure de l'UNESCO aboutirent à l'adoption le 17 novembre de l'"Avant-projet de Rome". Mais par la suite, l'OIT élabora son propre projet de convention internationale (juillet 1956), tandis que l'Union de Berne et l'UNESCO élaborèrent le Projet de Monaco (mars 1957). La Convention de Rome fut finalement adoptée le 26 octobre 1961. Sur le plan international, les droits voisins firent l'objet de la Convention phonogrammes du 29 octobre 1971 et d'un des Traités de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté le 20 décembre 1996.
Les droits voisins ont également été visés par le droit européen :
La Directive n° 2001/29/CE Droit d'auteur, droits voisins dans la société de l'information du 22 mai 2001 (JCOE n° L 167, 22 juin 2001, p. 10) laisse sensiblement intactes les prérogatives liées aux droits voisins : art. 2 sur droit de reproduction, art. 8 sur droit de radiodiffusion et de communication au public.
Section 1. Les droits des artistes interprètes
Le texte précise qu'est exclu de cette définition « l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels ».
Quelques difficultés peuvent surgir. Lorsque les usages professionnels ne sont d'aucun secours, la jurisprudence doit juger au cas d'espèce :
Il a parfois été soutenu que la prise de son était une forme d'interprétation (H. Harder, « La prise de son : une interprétation ? », Musique en Jeu, n° 3, Seuil, 1971, p. 17) et de vieilles décisions ont même qualifié l'enregistrement et la reproduction sonore d’œuvre originale (Trib. civ. de Seine, 13 mars 1957 : RIDA 1957, n° XVII, p. 162, note J.-L. Tournier), mais il est acquis que l'enregistrement n'est pas protégeable (Paris, 6 octobre 1979 : D. 1981, 2, p. 190, note R. Plaisant).
§ 1. La genèse du droit de l'artiste
Les arguments en faveur d'un droit des interprètes ont fait l'objet de vives contestations.
- Certains ne voyaient pas les raisons artistiques militant en faveur d'un droit sur l'interprétation.
- D'autres voulaient plutôt éviter d'avoir à demander l'autorisation des intéressés et surtout de voir peser les charges nouvelles que ce droit ferait apparaître sur l'exploitation.
Le long processus de gestation des droits de l'artiste doit être rappelé pour expliquer la complexité du système en vigueur.
A. Le fondement du droit de l'artiste
Deux sortes d'arguments ont milité en faveur de la reconnaissance d'un droit de l'artiste sur son interprétation.
1. L'argument artistique
Revendiquer un droit voisin du droit d'auteur signifie protéger une interprétation artistique, permettant l'analogie avec l'œuvre d'art.
Le talent de l'acteur ou du musicien et le caractère esthétique de l'interprétation justifieraient les prérogatives de l'artiste.
Ce caractère a pu être nié dès lors que les observateurs ne percevaient pas les nuances d'une interprétation, ou au motif que l'œuvre existe sans le concours des interprètes qui ne participent pas à son élaboration (Trib. civ. de Seine, 23 juillet 1902 : Gaz. Pal. 1903, 1, p. 520. & Paris, 24 décembre 1940 : Ann. 1940-48, p. 393 ; JCP 1941, II, 1649, obs. H. Desbois).
Des débats passionnés ont vu le jour : des juristes se sont faits critiques d'art (F. Hepp, « Variations sur le mot art », DA 1956, p. 112. & V. la tentative de définition de l'art musical in : Trib. civ. de Seine, 6 mars 1903 : S. 1907, 2, p. 114) et un célèbre chef d'orchestre a tenté, dans une revue juridique, d'expliquer en quoi l'interprétation ajoute à la lettre d'une partition (E. Ansermet, « La musique et son exécution ; de la nature de l'activité propre du compositeur, de l'interprète et de l'exécutant en collectivité au regard des droits qui en résultent », RIDA 1960, n° XXVII, p. 51).
L'emportement a enrichi la discussion de quelques perles, tel l'article d'un éditeur de musique qui considérait que, la meilleure interprétation étant celle qui s'attache à l'œuvre écrite, s'écarter de la partition serait une faute ; dès lors, reconnaître un droit sur l'interprétation aboutirait à un droit aux musiciens qui commettent des fautes, et donc aux mauvais instrumentistes (E. Roth, « La musique, son exécution et les droits voisins », RIDA 1960, n° IXXX, p. 45) !
Mais l'idée d'une séparation entre interprète et exécutant (en fonction des degrés d'apport et de liberté de chacun) est apparue, et s'est pérennisée puisqu'il est de tradition de parler des « artistes interprètes ou exécutants » depuis que la Convention de Rome a imposé cette terminologie.
Le droit a toutefois eu moins de mal à intégrer l'apport du comédien que celui du musicien, surtout grâce au cinéma puisque, sans acteurs, le film n'existerait pas.
Mais cette conception, s'exacerbant, a parfois fait dire que seuls les acteurs de l'écran devaient bénéficier d'un droit voisin.
2. Les préoccupations sociales
Un second argument venait justifier la reconnaissance d'un droit de l'artiste.
Les utilisations des prestations enregistrées auraient entraîné une perte d'emploi dans le spectacle vivant.
La SPEDIDAM elle-même évoquait un préjudice individuel, par référence au montant initial du cachet de l'artiste qui n'englobe pas les utilisations successives, et d'un préjudice collectif lié à l'emploi.
Il faut dire que, à la même période, une tendance générale voulait faire admettre que les artistes exerçaient leur activité dans le cadre d'un contrat de travail.
Après un long débat jurisprudentiel au cours duquel on cherchait à se convaincre de l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
Le législateur a institué une présomption légale d'activité salariée pour les artistes du spectacle, édictée par l'art. L. 7121-3 du C. trav.
En s'accommodant largement d'une fiction il s'agissait de permettre aux artistes de bénéficier d'avantages sociaux liés à la qualité du salarié (couverture sociale, congés payés...)
Pour louable que soit le but et même si la présomption remplit son objectif (Cass. soc., 25 janvier 1990 et Paris, 29 juin 1990 : D. 1992, 2, p. 161, note X. Daverat), il n'était pas utile d'en passer par cette solution.
Cette assimilation des artistes à des salariés a, comme on le dira, pénétré le système des droits voisins (v. infra).
B. La reconnaissance du droit de l'artiste
Après une période d'incertitude au cours de laquelle la jurisprudence a refusé la reconnaissance du droit de l'artiste les droits de l'interprète se sont imposés par voie prétorienne.
1. L'apparition d'un droit spécifique
Quoique qu'elle ait été précédée d'une décision assez remarquable (Trib. civ. de Seine, 23 avril 1937 : JCP 1937, II, 247, concl. Raimbault, obs. R.D. ; S. 1938, 2, p. 57, note Toulemon ; DA 1938, p. 106), on s'accorde à voir dans l'affaire Furtwängler l'admission de principe du droit de l'artiste sur son interprétation.
2. L'ébauche d'un régime particulier du droit de l'artiste
a) Les modalités d'exercice du droit de l'artiste
Forte de la jurisprudence de la Cour de cassation, une société de gestion des droits des interprètes, la SPEDIDAM a assigné l'ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française) pour exiger que l'utilisation secondaire d'interprétations musicales soit assortie d'autorisations et de rémunérations, en demandant des dommages et intérêts pour le passé.
Si le jugement du Tribunal de grande instance de Paris a accueilli favorablement cette demande (TGI Paris, 14 décembre 1972 : RIDA 1973), la Cour d'appel, réaffirmant le principe du droit de l'artiste, a considéré que les interprètes, sachant que l'ORTF utilisait les disques comme cessionnaire des droits des producteurs, se privaient alors de tout recours (Paris, 30 novembre 1974 : RIDA 1975, n° LXXXIV, p. 196, note H. Desbois ; JCP 1976, II, 18336, obs. R. Plaisant ; R. Plaisant, Le droit des artistes et interprètes, L'arrêt rendu par la Cour de Paris, le 30 novembre 1974, Rev. U.E.R., XXVI, n° 6, novembre 1975, p. 37).
Comme l'indiquait H. Desbois, « l'usage tient lieu de clause expresse » (H. Desbois, RIDA 1975, n° LXXXIV, p. 203) selon une logique qui annonce la licence légale pour les phonogrammes du commerce (voir infra). La Cour d'appel renvoyait, pour qu'il en soit autrement, à des conventions individuelles ou collectives.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. civ. 1ère, 15 mars 1977 : RIDA 1977, n° LXXXXIII, p. 141, note H. Desbois ; JCP 1979, II, 19153, obs. R. Plaisant ; RTD com. 1977, p. 501, obs. H. Desbois).
b) La confirmation de l'existence d'un droit privatif
Le syndicat assigna le radiodiffuseur notamment sur le fondement des droits des artistes interprètes dont les producteurs étaient cessionnaires. Après un double rejet de la demande par le Tribunal de commerce et la Cour d'appel de Paris (Paris, 2 mars 1979 : RIDA 1979, n° 101, p. 131 ; JCP 1980, II, 19351 ; JCP CI 1980, 13410, obs. R. Plaisant),
La Cour de cassation cassait l'arrêt précité : les juges du fond s'étaient retranchés derrière l'absence de dispositions légales alors que les artistes « sont fondés cependant, en vertu des règles du droit commun, à exiger que leurs interprétations ne reçoivent pas une autre utilisation que celle par ceux autorisée » (Cass. civ. 1ère, 5 novembre 1980 : RIDA 1981, n° 108, p. 158 ; RIPIA 1981, n° 124, p. 278 ; JCP 1982, II, 19827 ; RTD com. 1981, p. 544, obs. A. Françon ; D. 1981, IR, p. 83, obs. C. Colombet).
La Cour de renvoi observa que, en enregistrant un disque, l'interprète accepte qu'une fixation de son exécution soit réalisée à des fins commerciales et que l'utilisation radiophonique du disque est un autre usage que celui pour lequel son consentement a été donné (Versailles, 23 juin 1982 : RIDA 1982, n° 114, p. 183, note Masouyé ; D. 1983, 2, p. 33, note B. Edelman ; RTD com. 1982, P.35, obs. A. Françon. & X. Daverat, « L'art et la manière », op. cit.) et le droit des artistes s'imposa malgré l'ultime tentative de Radio-France fondée sur le consentement sans réserves des interprètes (Cass. civ. 1ère, 25 janvier 1984 : RIDA 1984, n° 121, p. 148).
§ 2. Les prérogatives de l'artiste interprète
Les art. L. 212-1 à L. 212-9 déterminent les prérogatives s'attachant au droit moral des artistes, affirment le principe du droit de l'artiste sur son interprétation, établissent les règles inhérentes à la situation de l'artiste collaborant à la réalisation d'une œuvre audiovisuelle ainsi que les modalités de rémunération applicables conjointement aux interprètes et aux producteurs en cas d'utilisation des phonogrammes du commerce.
On repère un dualisme (droit moral / droit patrimonial) censé rapprocher du droit d'auteur.
A. Le droit moral de l'artiste
Le droit moral de l'artiste est visé par l'art. L. 212-2 et, si l'on admet que des prérogatives se rattachant au droit d'autoriser l'utilisation de sa prestation relèvent du droit moral, par l'art. L. 212-3 (B. Edelman, « Enquête sur le droit moral des artistes interprètes », D. 1999, 1, p. 240. - B. Edelman, « Nouvelle enquête sur le droit moral des artistes interprètes », D. 2006, chr. p. 1168).
De façon générale, l'interprète, pris dans le cadre d'une économie de la création, notamment audiovisuelle, ne jouit que d'un droit moral encadré par les exigences d'un processus d'exploitation.
1. Les éléments du droit moral de l'artiste
Il est traditionnel de ne voir le droit moral des interprètes exprimés qu'au travers de l'art. L. 212-2 ; il faut malgré tout se demander si l'artiste n'est pas investi d'un droit de divulgation.
a) Les prérogatives indiscutables
Selon l'art. L. 212-2 :
1° L'objet du droit
Les textes définissent d'abord un droit au nom et à la qualité de l'artiste.
- Le droit au respect du nom oblige à une mention sur les divers éléments matériels qui concourent à la présentation de l'interprétation : Sanction de l'omission du nom :Ex.TGI de Paris, 26 novembre 1997, Jean Ferrat : RIDA 1998, n° 177, p. 284) ; un arrêt relève que le nom et la qualité d'un artiste figurait « tant sur la pochette de la vidéocassette que dans le film reproduit sur la vidéocassette », ce qui laisse supposer qu'un défaut de mention du nom sur l'un des supports évoqués aurait porté atteinte au droit moral (Paris, 27 janvier 1992 : Juris-Data n° 020330).
Il a même été jugé que l'omission du nom et de la qualité d'un comédien dans un dossier de presse pouvait porter atteinte au droit moral (TGI de Paris, 1er juin 1987 : Images juridiques n° 8).
- Le droit au nom devrait aussi s'entendre d'un droit à l'anonymat :Ex.Sur ce point, la Cour de cassation avait admis le 3 mars 1982, antérieurement aux dispositions légales, le droit au respect de l'anonymat d'un artiste, prévu au contrat, à l'occasion de l'exploitation d'un film, mais une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris s'y était opposé (Cass. civ. 1ère, 3 mars 1982 : Gaz. Pal. 1982, 1, pan. p. 244 - TGI de Paris, réf., 7 mars 1986 : D. 1987, som. p. 367 - Adde. Paris, 6 novembre 1984 : D. 1985, 2, p. 187).
- Le droit au respect du nom s'étend au pseudonyme, qui peut être indivis entre les membres d'un ensemble :Ex.Le membre évincé du groupe peut interdire aux autres d'utiliser ce pseudonyme, tandis qu'il ne pourra lui-même en user : Paris, 20 janvier 1993, Sony c/ Pappolla : D. 1993, IR, p. 117. & Les artistes entrés ultérieurement dans un groupe bénéficient de cette indivision : Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2000 : D. 2000, 2, p. 2999, concl. J. Sainte-Rose.
- La loi impose également le respect de l'interprétation.Ex.On a ainsi sanctionné la superposition de bruits sur la bande originale d'un film d'opéra (TGI de Paris, 10 janvier 1990 : D. 1991, 2, p. 206, note B. Edelman ; D. 1991, som. p. 99, obs. C. Colombet ; RIDA 1990, n° 145, p. 318. V. : X. Daverat, L'impuissance et la gloire, op. cit.).
L'utilisation de chansons à l'occasion d'un défilé de mode a été sanctionnée dans la mesure où celles-ci ont été « significativement tronquées, l'effet de crescendo propre au genre de la musique électronique étant anéanti » (CA de Paris, 21 juin 2016, pôle 5, ch. 1, n° 15/00612, Benjamin B. dit Cosmo Vitelli & a. c/ Sté Barbara Bui : CCE 2017, chr. 4, § 4, obs. X. Daverat ; LEPI 2016, n° 9, p. 3, obs. A. Lebois ; Propr. intell. 2016, n° 61, p. 454, obs. A. Lucas ; CCE 2016, chr. 9, § 6, obs. P. Tafforeau).
Mais un jugement très critiquable n'a pas vu de dénaturation de la prestation d'un acteur quand des extraits de films ont été montés pour une publicité télévisée au motif que le comédien avait lui-même participé à des publicités de son vivant (TGI de Paris, 23 avril 1997, Blier : RIDA 1997, p. 366 ; Petites Affiches 1998, n° 48, p. 20, note X. Daverat). Heureusement, une décision a sanctionné l'usage d'un extrait de film de Lino Ventura dans une publicité pour les véhicules Renault en indiquant notamment que l'utilisation promotionnelle d'une interprétation s'écarte de la finalité du film cinématographique (Paris, 28 avril 2003 : Petites Affiches 2004, n° 13, p. 12, obs. X. Daverat).
L'utilisation de l'interprétation d'une artiste pour sonoriser un spectacle « dans des conditions que celle-ci n'avait pas choisies » a également été considérée comme portant atteinte au droit au respect de l'interprétation, en même temps que de l'œuvre puisque l'intéressée cumulait les qualités de compositeur et d'interprète (TGI de Paris, 14 février 2003 : Petites Affiches 2004, n° 13, p. 13, obs. X. Daverat). Mais, dans l'affaire Zingaro, plusieurs fois évoquée (v. supra leçons 4 & 5), la présence de clochettes dans un spectacle équestre ne porte pas atteinte au respect des œuvres musicales utilisées dans le spectacle (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 déc. 2021, n° 19/12865 : CCE 2022, chr. 5, § 4, obs. X. Daverat ; Dalloz IP/IT 2022 p. 60, obs. L. Paudrat).
Ces deux dernières décisions coïncident avec la jurisprudence qui, sur le terrain du droit d'auteur, sanctionne au nom du droit moral l'usage de l'œuvre selon un état d'esprit contraire à celui voulu par l'auteur.
Dans une affaire visant des compilation de chansons d'Henri Salvador, la Cour de Paris a sanctionné la mauvaise qualité sonore du au réemploi d'enregistrements anciens sans avoir procédé à une amélioration du son alors que les moyens techniques le permettaient (Paris, 4ème ch., 14 novembre 2007, Société Jacky Boy Music c. Henri Salvador : CCE 2008, comm. n° 18, p. 28, note C. Caron ; Petites Affiches 2008, n° 176, p. 9, obs. X. Daverat ; Légipresse 2007, n° 247, I, p. 171). Il s'agissait en l'espèce de publication à bas prix pour la grande distribution, ce qui impliquait qu'aucun frais n'avait été engagé pour soigner la production. Pèse donc sur le producteur une obligation de faire qui contredit sa politique commerciale. La première chambre civile a rejeté le pourvoi interjeté contre cette décision (Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2009 : CCE 2009, comm. n° 98, obs. C. Caron).
L’utilisation d’une chanson dans un contexte étranger à celui dans lequel elle a été initialement divulguée peut porter atteinte au droit moral. Si l’insertion dans une œuvre n’est pas en elle-même susceptible d’une atteinte au respect, on peut déduire de certaines circonstances qu’elle heurte la volonté de l’artiste :
On remarque que le droit de retrait ou de repentir n'existe pas :
2° L'aménagement des prérogatives
On doit signaler que certains accords collectifs usages peuvent intervenir en matière de droit moral.
La Convention collective du cinéma prévoit que, « en cas de modification importante du rôle prévu, cette modification ne pourra intervenir qu'avec l'assentiment de l'acteur et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat » (art. 12, al. 1) ; elle indique aussi que, « en cas de coupure importante de son rôle au montage, l'acteur devra en être préalablement averti avant la sortie du film et aura la faculté de demander la suppression de son nom au générique et de toute publicité » (art. 12, al. 2).
Certaines clauses contractuelles vont même au-delà des prérogatives du droit moral :
b) Le droit d'autoriser l'utilisation d'une prestation
Selon l'art. L. 212-3-I, al 1 :
On peut se demander s'il s'agit d'un équivalent au droit de divulgation reconnu aux auteurs par l'art. L. 121-2.
- Il est vrai que la rédaction de l'art. L. 212-3 n'édicte pas une règle aussi clairement exprimée que dans l'art. L. 121-2 :Tx.« L'auteur seul a le droit de divulguer son œuvre. »
- On constate encore que, pour les auteurs, le droit de divulgation et le droit d'exploitation sont nettement séparés, tandis qu'on chercherait en vain, s'agissant des interprètes, un article évoquant explicitement un droit d'exploitation, d'où le caractère patrimonial marqué de l'art. L. 212-3.
- On remarque enfin que, à la différence de ce que dit l'art. L. 113-3 pour des coauteurs d’œuvres de collaboration, les dispositions relatives aux interprètes n'obligent pas ceux-ci à intervenir d'un commun accord pour faire respecter le droit d'autorisation prévu par l'art. L. 212-3 (TGI de Paris, 13 mai 1994, René Urtreger c/ So. Musique Communication & B. Wilen : RDPI 1995, n° 59, p. 58).
- On doit ajouter que l'existence de cessions contraintes de droit (infra) limite le caractère exclusif du droit d'autoriser l'utilisation d'une prestation.
C'est ce que souhaitait le législateur de 1985 :
Comme le relevait B. Edelman : « par la technique de la présomption de cession des droits, les producteurs concentrent entre leurs mains tous les pouvoirs juridiques. Ils peuvent céder librement leurs produits, changer de support, élaborer en conséquence tous les circuits de commercialisation » et « la présomption de cession absorbe même, si l'on peut dire, le droit de divulgation reconnu aux artistes-interprètes. » (« Commentaire de la loi n° 85660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins », ALD 1986, p. 20).
Néanmoins, l'art. L. 212-3 octroie aux interprètes un droit exclusif sur leur prestation, de surcroît avec recours obligatoire à un écrit et un renfort de sanctions pénales (art. L. 335-4 & 335-5).
La jurisprudence a tendance à apprécier strictement le caractère exclusif de ce droit :
Cet arrêt a été cassé, mais sur un autre motif : Cass. civ. 1ère, 16 juillet 1992 : D. 1993, 2, p. 220, note X. Daverat), autorisation d'exploitation d'un film en salle ne valant pas autorisation d'exploitation de vidéogrammes (Paris, 19 septembre 2001, Brel : Petites Affiches 2003, n° 10, p. 5, obs. X. Daverat).
De façon plus générale, la première chambre civile a décidé qu'un contrat d'enregistrement conclu entre un producteur et un entrepreneur de spectacles auquel les artistes-interprètes n'étaient ni parties, ni représentés, ne valait pas autorisation préalable des artistes (Cass. civ. 1ère, 16 juillet 1992 : D. 1993, 2, p. 221, note X. Daverat).
La Cour de Paris est allée, par deux fois, plus loin dans l'analogie avec le droit d'auteur : elle a d'abord indiqué que l'art. L. 212-3 institue un « droit qui s'analyse en quelque sorte comme un droit de divulgation » (Paris, 16 juin 1993, M 6 : D. 1993, 2, p. 218, note B. Edelman): plus récemment, intervenant suite à une demande d'interdiction d'édition discographique posthume, elle a fait allusion directement à une prérogative d'auteur rapprochant le droit d'autoriser un droit de divulgation, même si elle n'a, en l'espèce, pas donné gain de cause au demandeur, la preuve de la volonté de l'artiste n'étant pas rapportée (Paris, 2 mars 2005 : Com. comm. électr. 2005, n° 7-8, p. 24, comm. 114, obs. C. Caron ; Propr. int. 2005, n° 16, p. 346, obs. A. Lucas).
A l'occasion de l'utilisation de parties instrumentales auprès d'une chanteuse de variété, la chambre criminelle a reproché aux juges du fond de n'avoir pas recherché « s'il n'appartenait pas au producteur, responsable en cette seule qualité de la première fixation de l'enregistrement, de s'assurer du respect des droits de l'artiste-interprète », l'obligation de respect pesant sur le producteur prenant des atours emblématiques (: D. 1997, 2, p. 196, note B. Edelman). Le défaut d'autorisation de l'artiste pour l'exploitation en DVD de l'enregistrement d'un concert a également était sanctionné (TGI de Paris, 14 novembre 2007, Salif Keita c/ Société Because Music : Petites Affiches 2008, n° 176, p. 10, obs. X. Daverat ; Légipresse 2008, n° 248, I, p. 10).
Vont encore dans un sens favorable aux artistes diverses décisions qui interprètent strictement le champ de l'autorisation d'exploitation qui a été accordée : ainsi, des autorisations à des fins de radiodiffusion ne permettent-elles pas la réalisation de phonogrammes du commerce (Paris, 4ème ch., 13 mars 2002 : Propr. int. 2003, n° 7, p. 172, obs. A. Lucas) et des bandes réalisées pour la sonorisation d'un spectacle de variétés ne peuvent-elles pas être utilisées pour la réalisation de phonogrammes (Paris, 4ème ch., 14 mai 2002 : Propr. int. 2003, n° 7, p. 173, obs. A. Lucas).
Le clip vidéo ayant accompagné le célèbre tube La Macarena proposait une chorégraphie dansée par Mia Frye. Un extrait de cette danse a été utilisé dans une publicité pour le jeu Trivial pursuit. Le Tribunal de grande instance de Paris a sanctionné une atteinte au droit moral caractérisée par le fait que l'artiste « restait maître de son droit d'apprécier l'exploitation de ses productions » (TGI de Paris, 3ème ch., 3ème sect., 4 juin 2008, Mia Frye c/ Sony BMG Music Entertainment France & a. : Légipresse 2008, n° 257, p. 233, note J.-M. Bruguière ; CCE 2009, « Un an de droit de la musique », chr. n° 4, § 3, obs. X. Daverat).
Mais, quelques décisions, plus rares, s'étaient montrées défavorables aux artistes :
- Diverses décisions ont été très fermes sur une sorte de cantonnement ddroit moral de l'artiste : limitation du droit moral au droit au nom et à la qualité (Paris, 27 janvier 1992 : JurisData n° 020330), réparation symbolique dans la mesure où la diffusion d'un enregistrement avait contribué à la renommée de l'artiste en prenant quelques libertés avec le droit d'autorisation (Paris, 10 novembre 1992 : D. 1993, 2, p. 418, note B. Edelman). S'agissant du droit d'autoriser, une décision s'est fondée sur la présomption légale d'activité salariée, pour dire qu'il n'y avait pas d'identité entre les droits des artistes et les droits d'auteur consacrés (TGI de Paris, 4 octobre 1988 : D. 1990, 2, p. 54, note B. Edelman). On ne s'étonne alors pas qu'une décision ne considère le droit d'autoriser que comme un « quasi-droit moral », appliquant même cette qualification aux dispositions traditionnellement considérées comme droit moral de l'interprète (Paris, 16 juin 1993 : D. 1993, IR p. 215).
- La Cour de cassation s'est elle-même prononcée dans un sens très restrictif. Le fils du pianiste de jazz Michel Petrucciani a agi en justice du fait de la publication post mortem de disques sur lesquels jouait son père. Débouté par la Cour de Paris (Paris, 2 mars 2005, Petrucciani c/ Société Francis Dreyfus Music : Com. comm. électr. 2005, n° 7-8, comm. 114, note C. Caron ; Com. comm. électr. 2006, « Un an de droit de la musique », chr. n° 3, § 5, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2005, n° 16, p. 346, obs. A. Lucas), le demandeur n'obtient pas plus gain de cause devant la première chambre civile. Rejetant toute idée de droit de divulgation de l'interprète, cet arrêt est important car il limite le droit moral de l'artiste au champ visé par l'article L. 212-2 du CPI, c'est-à-dire au droit au respect du nom et de l'interprétation (Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2008 : CCE 2009, n° 2, p. 29, comm. 13, note C. Caron ; CCE 2009, « Un an de droit de la musique », chr. n° 4, § 2, obs. X. Daverat).
2. Les caractères du droit moral de l'artiste
a) Les caractères propres du droit moral de l'artiste
- Le caractère perpétuel du droit moral de l'artiste n'est pas précisé, l'art. L. 212-2, al. 2 n'évoquant qu'un « droit inaliénable et imprescriptible », alors que l'art. L. 121-1, al. 3 parle, pour les auteurs, d'un « droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Dès lors, les héritiers ne bénéficieraient-ils que des prérogatives liées à l'al. 3 de l'art. L. 212-2, soit la possibilité d'agir pour la « protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt » ? Ou serait-ce que le mot « perpétuel » a simplement « disparu comme redondant » ? (D. Bécourt, op. cit, p. 365, n° 62). Avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, la jurisprudence avait admis l'action des héritiers d'une artiste, les considérant comme les dépositaires des volontés du défunt ayant un intérêt sérieux et légitime à agir.
- Le caractère personnel du droit a également été discuté. Certaines décisions ont suggéré que le droit d'autoriser l'utilisation d'une prestation, encadré et faisant l'objet d'accords collectifs, n'était pas un droit personnel et ne saurait échapper au régime du droit du travail :
b) Le rapport au droit des auteurs
Est-ce à dire qu'une hiérarchie existe entre les ayants droit, au profit de l'auteur ? Ou serait-ce que, comme il avait été décidé avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux droits voisins, un conflit entre les titulaires des droits devait se résoudre dans le sens qui impliquait le moins de dommages (TGI de Paris, 14 mai 1974, 2ème esp. : D. 1974, 2, p. 766, note R. Lindon) ?
Les textes ne postulent d'aucune prédominance.
Seules des « clauses de sauvegarde » indiquent que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires » (art. L. 211-1), selon une tradition héritée de l'art. 1er de la Convention de Rome.
On ne peut en déduire une prééminence du droit des auteurs sur ceux des artistes ; les commentateurs officiels de la Convention de Rome suggèrent même le contraire :
D'ailleurs, le jugement du 10 janvier 1990 avait retourné la proposition en affirmant que « les droits des auteurs ne font pas obstacle au droit au respect de l'interprétation ».
B. Le droit patrimonial de l'artiste
Le droit patrimonial de l'artiste se fonde sur l'art. L. 212-3-I, al 1, que nous avons déjà cité à la recherche d'un droit de divulgation (v. supra):
On reconnaît la dualité des droits patrimoniaux déjà rencontrée s'agissant des auteurs, entre reproduction et communication au public (dite « représentation » pour le droit d'auteur).Selon la logique du droit patrimonial, l'autorisation d'exploiter une prestation donne lieu à rémunération, en contrepartie d'une cession des droits, comme l'indique l'al. 2 du même article (tout en renvoyant à des règles de droit du travail).
La loi LCAP du 7 juillet 2016 est par ailleurs largement intervenue à cet égard, introduisant une section nouvelle consacrée spécifiquement aux Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes.
La rémunération des artistes est fortement marquée par les principes hérités de la directive n° 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avr. 2019 sur les droits d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, dont il a été question dans l'étude des contrats d'exploitation en droit d'auteur (Leçon 8).
1. La cession des droits d'exploitation
Les règles de base concernant la cession des droits sont édictées par l'art. L. 212-3-II, al. 1 :
Par contrecoup, la rémunération forfaitaire doit être l'exception et la loi (art. L. 212-3-II, al. 2) fixe, comme pour les auteurs, les cas possibles de recours au forfait :
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'artiste-interprète ne constitue pas l'un des éléments essentiels de l'interprétation de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'interprétation ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ».
Si l'on cède le droit d'exploiter par contrat, deux cessions contraintes de droits encadrent le droit de l'artiste : par le jeu de ces cessions on ne lui retire pas les prérogatives que l'art. L. 212-3 lui accorde mais on les circonscrit aux exigences économiques de l'exploitation. La jurisprudence a également limité, plus conjoncturellement, de droit des interprètes au regard de la mission de service public de l'INA.
a) Les clauses contractuelles
La jurisprudence considère le silence du contrat comme réserve des droits de l'interprète, et rappelle l'interprétation stricte des contrats en droit d'auteur :
- Ainsi, tenir un rôle au cinéma n'implique pas l'acceptation du "repiquage" de la voix en disques (TGI de Paris, 17 octobre 1970 : RIDA 1971, LXVII, p. 187, note D. Gaudel) la réutilisation de la sonorisation d'une revue sans autorisation est fautive (TGI de Paris, 25 mars 1988 : CDA 1988, n° 8, p. 24), l'exploitation publicitaire d'une prestation devait faire l'objet d'une autorisation (11 septembre 1994 : Gaz. Pal. 27 janvier 1995, som. p. 16) Mais les dispositions contractuelles sont parfois difficiles à cerner (Cass. civ. 1ère, 27 mars 1990 : Bull. I, n° 76 ; D. 1990, IR p. 102 - Sur renvoi : Paris, 2 octobre 1991 : RIDA 1992, n° 151, p. 319 - Paris, 27 février 1990 : D. 1991, 2, p. 300, note I. Wekstein).
- Une interprétation elle-même restrictive de l'art L. 212-3 a été opérée par la Cour de Paris, qui a décidé que l'interprétation d'un artiste destinée à figurer sur la bande sonore d'un film n'appartenait pas au domaine audiovisuel au motif qu'elle était dissociable des images dans lesquelles l'artiste n'apparaissait pas, de sorte que l'autorisation de l'artiste était requise en vertu de l'art. L. 212-3 (Paris, 10 novembre 1992, Guidoni, inédit).
- L'interprète français du générique d'un feuilleton allemand, Zora la Rousse, diffusé dans les années 80, s'est aperçu de la commercialisation d'une compilation reprenant le titre. En défense, la société, assignée, soutenait que les droits sur l'interprétation avaient été cédés en 1980 à une société qui lui avait elle-même cédé les droits d'exploitation en 2004, moyennant une redevance, dont une part avait été versée à l'artiste. Mais un avenant ménageait le droit d'autorisation de l'artiste, d'où vient la condamnation. D'autre part, l'art. L. 212-3 exige l'autorisation écrite de l'artiste et cette autorisation ne peut, selon les juges, se déduire de la seule perception de redevances. Pas d'autorisation entérinée par la perception des revenus des droits voisins : nous sommes dans l'interprétation stricte du texte (TGI de Paris, 3ème ch., 2ème sect., 3 octobre 2008 : P. Burtin c/ Universal Music : Légipresse 2008, n° 257, I, p. 167).
- Un contentieux particulier est intervenu à propos de la portée de l'autorisation des musiciens, du fait de leur signature des feuilles de présence de la SPEDIDAM (v. leçon sur la gestion collective) à l'occasion de leurs enregistrements. Il a été jugé que celle-ci valait autorisation de télédiffusion et d'exploitation commerciale sous forme de phonogrammes, mais pas d'exploitation sous forme de vidéogrammes (Cass. civ. 1ère, 13 novembre 2014, n° 10-28.023, SPEDIDAM c/ Sté. Idéale Audience International / Medici Arts International : CCE 2015, chr. 4, § 6, obs. X. Daverat). Ce contentieux a abouti à un arrêt de l'assemblée plénière qui applique les dispositions de l'article L. 212-4 (« la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète », v. supra) aux feuilles de présence signées par les musiciens et indiquant que l'enregistrement était « destiné à être utilisé pour la bande sonore de l'œuvre audiovisuelle » (Cass. ass. plén., 16 févr. 2018, n° 16-14.292, SPEDIDAM c/ Ina : JurisData n° 2018-001930 ; Légipresse 2018, p. 660, obs. C. Alleaume ; JCP E 2018, 1406, n° 6, obs. D. Bougerol ; Propr. intell. 2018, n° 68, p. 72, obs. J.-M. Bruguière ; CCE 2018, comm. 26, note C. Caron ; RLDI 2018, n° 146, p. 13, obs. L. Costes ; D. actualité, 26 févr. 2018, note J. Daleau ; CCE 2019, chr. 4, § 10, obs. X. Daverat ; Lexbase Hebdo, éd. aff., 2018, n° 547, comm. F. Fajgenbaum & T. Lachacinski ; Dalloz IP/IT 2018, p. 303, obs. P. Léger ; JCP G 2018, 417, note A. Lucas ; CCE 2018, chr. 8, § 11, obs. B. Montels ; Légipresse mars 2018, n° 358, p. 143, obs. G. Querzola ; CCE 2018, chr. 11, § 9, obs. P. Tafforeau).
- La validité des feuilles de présence Spedidam a été confirmée ; ces feuilles s'assimilent à un contrat de cession des droits par lequel vingt-quatre utilisations des prestations artistiques se trouvent autorisées, excluant dès lors celles qui ne sont pas prévues (Paris, 23 mai 2025, n° 23/17969, D. IP/IT 2025, p. 378, note P. Tafforeau).
- Un artiste a assigné Spotify du fait de la diffusion de ses albums. Le juge de la mise en état a observé que ce mode de diffusion n'existait pas au moment de la signature de son contrat et que l'atteinte aux droits voisins était vraisemblable ; il a ordonné la production d'éléments propres à évaluer le montant du préjudice (TJ Paris, 3ème ch., 2ème sect., 22 nov. 2024, n° 24/01875 : JurisData n° 2024-025644).
b) Les dispositions spécifiques relatives à la production phonographique et audiovisuelle
1° Les rapports entre artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes
a) La loi LCAP du 7 juillet 2016 a introduit des dispositions générales relatives aux contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes (section 3 du chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du CPI). Selon l'art. L. 212-10 :
Par la suite, l'art. L. 212-11, al. 1 dispose que :
Enfin, il est précisé qu' :
b) Les textes instaurent une licence légale pour les phonogrammes du commerce.
La licence légale est indispensable en matière de radiodiffusion ou de communication au public des phonogrammes : il ne serait pas réaliste de soumettre à autorisation de l'artiste chaque utilisation du support de sa prestation. Aussi a-t-il « paru opportun de limiter le nombre d'ayants droit susceptibles de "brider" en quelque sorte, l'autorisation de radiodiffusion » (Assemblée Nationale, JO débats, 21 mai 1985, séance du 20 mai 1985, intervention Richard, p. 835).
Selon l'art. L. 214-1 :
1°) à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2°) à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ;
3°) A sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme. »
Cette dernière disposition définit, comme service de radio,
Les dispositions du 3° ont été ajoutées par la loi LCAP du 7 juillet 2016 et étendait ainsi la licence légale et la rémunération équitable aux webradios non interactives et non dédiées (T. Azzi, « Les apports de la loi en matière de droit voisins du droit d'auteur », Dalloz IP/IT 2017, p. 206 ; F. Pollaud-Dulian, « Dispositions intéressant la propriété intellectuelle de la loi « liberté de la création, architecture et patrimoine », RTD com. 2016, p. 481 ; P. Revial, « L'extension de la licence légale de l'article L. 214-1 », Juris art etc. 2017, n° 43, p. 37). La commission compétente pour fixer les rémunérations a pris sa décision le 7 novembre 2019 (JO 29 nov. 2019, 54), de sorte que trois années se sont écoulées entre l'entrée en vigueur de la loi et l'entrée en vigueur des dispositions tarifaires. Mais, dans la mesure où la loi ne subordonnait pas son entrée en vigueur à un accord ou une décision de la commission, avec publication d'un décret d'application, les webradios étaient redevables de la rémunération équitable dès l'entrée en vigueur de la loi, la fixation du montant de celle-ci incombant au juge (Cass. civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 21-24.070 : Dalloz IP/IT, 2023, p. 519, obs. P. Tafforeau). On ajoutera que, saisi du grief d'atteinte au droit de propriété, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions étendant le champ de licence légale aux webradios conformes à la Constitution ; en outre, pour le Conseil, « le législateur a entendu faciliter l'accès des services de radio par Internet aux catalogues des producteurs de phonogrammes et ainsi favoriser la diversification de l'offre culturelle proposée au public. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général » (Cons. const., 4 août 2017, n° 2017-649, QPC : JurisData n° 2017-017158 ; Dalloz IP/IT 2017. 591, obs. T. Azzi ; CCE 2017, comm. 86, note C. Caron ; Constitutions 2017, 582, chron. J.-F. Giacuzzo).
L'article conclut en indiquant que :
La rédaction du 2° a été modifiée par la loi du 1er août 2006, qui y fait entrer les reproductions destinées aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle (I. Weckstein, « Droits voisins, licence légale et loi du 1er août 2006 », D. 2006, p. 2189). Cette précision combat une interprétation restrictive de la licence que l'on retrouvera avec le droit des producteurs. Toutefois, l'aspect restrictif de l'appréciation de la licence resurgit lorsque l'art. L. 214-1 poursuit en indiquant désormais que « dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1 ». Le 3°, ainsi que la disposition finale, ont été ajoutés par la loi LCAP du 7 juillet 2016.
L'art. L. 214-1, al. 1, 1° parle de communication directe dans un lieu public et le 2° ne prévoit de licence légale qu'en cas de radiodiffusion des phonogrammes du commerce, et non pour toute télédiffusion comme le préconisait le rapporteur à l'Assemblée Nationale pour éviter « une discrimination à l'encontre des services de radiodiffusion par câbles » (Rapport M. Richard, Assemblée Nationale, n° 2682 p. 22. V. sur ce point : Rapport Jolibois, Sénat, 2nde lecture, 11 juin 1985, examen de l'article 20. Doc. Assemblée Nationale n° 2827 ; Sénat n° 410). La licence légale s'applique en revanche en cas de « distribution par câble simultanée et intégrale ».
La Convention de Rome prévoyait déjà une licence légale opposable aux artistes (art. 7, 1).
La notion de communication au public a été précisée. Elle suppose que le signal soit capté par le public (CJCE, 14 juill. 2005, aff. C-192/04, Lagardère Active Broadcast : CCE 2006, chr. 4, n° 7, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2005, n° 17, p. 440, obs. A. Lucas ; RTD com. 2005, p. 728, obs. F. Pollaud-Dulian) et le public doit rassembler un nombre indéterminé d'auditeurs potentiels (CJUE, 2 juin 2005, aff. C-89/04, Mediakabel).
Diverses décisions sont intervenues pour délimiter le champ d'application de la licence légale et de la rémunération équitable.
La question a été vive en matière de diffusion par satellite.
En ce qui concerne l'utilisation des phonogrammes du commerce dans des émissions de télévision, on note une interprétation restrictive de la jurisprudence interne.
Le recours aux licences creative commons pour l'exploitation de musique par une plateforme ne permet pas de se soustraire au paiement de la rémunération équitable.
Une décision de la commission prévue à l'article L. 214-4 du CPI (5 janvier 2010, JO du 23 janvier ; CCE 2011, chr. 4, § 8, obs. X. Daverat) avait fixé les barèmes applicables à un certain nombre d'établissements, mais elle ne visait pas les résidences de tourisme, de sorte que, par une interprétation très stricte, une cour d'appel a considéré que paiement de la rémunération équitable de devait pas leur être imputé (Bordeaux, 24 janvier, RG n° 22/02125 ; CCE 2023, chr. 4, § 4, obs. X. Daverat).
S'agissant des modes d'exploitation eux-mêmes, la CJUE a eu l'occasion de distinguer entre le cas où les destinataires potentiels sont peu nombreux à entendre ensemble de la musique, et ce sans but lucratif (la salle d'attente d'un dentiste), et celui d'une communication plus élargie et simultanée avec recherche de profit (la diffusion de musique dans les chambres d'hôtel) pour dire que, dans la première hypothèse, il n'y avait pas de public et donc pas de communication entrant dans le champ de la perception de la rémunération équitable, à la différence de la seconde hypothèse (CJUE, 3ème ch., 15 mars 2012, 2 arrêts, C-135/10 & C-162/10 : CCE 2012, comm. n° 48, note C. Caron).
Le Conseil constitutionnel, saisi à l'occasion de la LCAP (v. supra) s'est prononcé sur la licence légale. Selon lui, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas violés en ce sens que la licence légale n'opère pas une privation de propriété, mais ne fait que régir :
c) Les textes issus de la loi LCAP créent la fonction de médiateur de la musique.
On n'en finit pas de voir fleurir des textes dérogatoires en matière musicale. Déjà, l'allongement de la durée des droits patrimoniaux pour les artistes-interprètes dont la prestation a été fixée sur des phonogrammes, ainsi que celle de leurs producteurs (v. infra) répond à des préoccupations de l'industrie musicale. La loi LCAP, de son côté, a institué le médiateur de la musique, avec l'art. L. 214-6.
Selon ce texte (I, al. 1), le médiateur de la musique intervient d'abord en cas de différend entre les parties.
1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l'interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
2° D'un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;
3° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
4° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles. »
Quelques modalités d'intervention du médiateur sont précisées :
- « Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture. » (I, al. 2).
- « Pour l'exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. » (I, al. 3).
- « Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu'il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. A défaut d'accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. » (I, al. 6).
La loi oppose quelques limites à sa mission :
- D'une part, l'intervention du médiateur se fait « sans préjudice du droit des parties de saisir le juge. » (I, al. 1).
- D'autre part, « le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l'Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce, le médiateur saisit l'Autorité de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le médiateur peut également saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute question de concurrence en application de l'article L. 462-1 dudit code. L'Autorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans le champ de cette compétence. » (I, al. 5).
- Enfin, « lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande. » (I, al. 6).
Le médiateur a également une mission institutionnelle :
C'est dans le cadre de la mission du médiateur qu'un accord sur la rémunération proportionnelle des artistes-interprètes du fait du streaming a été conclu le 12 mai 2022.
2° Les rapports entre artistes-interprètes et producteurs d'œuvres audiovisuelles
Les conditions générales édictées par la loi LCAP visant les rapports avec les producteurs de phonogrammes ne trouvent pas leur pendant en matière de production audiovisuelle.
L'art. L. 212-4 introduit au contraire, dans ce domaine, une présomption de cession des droits des artistes aux producteurs des œuvres audiovisuelles :
Il faut quand même préciser que, même en présence de cette présomption, les contrats détaillent l'ensemble des droits cédés aux producteurs.
Le périmètre de la présomption de cession donne lieu parfois à discussion.
c) Droit des interprètes et mission de service public de l'INA
L'Institut national de l'audiovisuel ayant mis à disposition sur son site des enregistrements d'un célèbre musicien de jazz décédé, ses fils avaient assigné l'Institut sur le fondement de l'article L. 212-3. L'INA considérait que cette mise à disposition entrait dans la mission qui lui incombait du fait de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 44 de la loi du 1er août 2006 :
Comme il existe une présomption de cession des droits en matière audiovisuelle dès lors qu'un contrat de production audiovisuelle a été conclu (v. supra), on pouvait imaginer que la preuve de l'existence de ce contrat était une condition préalable à l'exploitation par l'INA, ce qui était l'avis des juges du fond.
La cour de renvoi s'est rangée à la position de la première chambre civile ; elle indique au passage que la disposition contestée de l'article 49 n'introduit qu'une présomption de consentement, qui n'est pas irréfragable, et cette disposition « ne constitue ni une limitation ni une exception » au droit des artistes ; c'est se dédouaner lorsque la directive 2001/29/CE, qui fixe la liste des exceptions au droits de propriété littéraire et artistique, en dresse une liste certes facultative mais... exhaustive (voir Leçon 11) ! (Versailles, 10 mars 2017, n° 15/07483 , Ina c/ Laurent Salaam Clarke, Spedidam & a. : JurisData n° 2017-007708 ; CCE 2017, chr. 4, § 5, obs. X. Daverat ; CCE 2017, chr. 11, note P. Tafforeau). La Cour de cassation a admis une demande de question préjudicielle et il faut se demander si la dérogation instituée au profit de l'Ina ne constitue pas une exception... d'origine prétorienne (Cass. civ. 1ère, 11 juillet 2018, n° 17-18.177 : JurisData n° 2018-012390 ; Propr. intell. 2018, n° 69, p. 43, obs. C. Bernault ; CCE 2018, chr. 11, § 5, obs. P. Tafforeau) ! La CJUE a alors considéré, que le régime dérogatoire accordé à l'INA est conforme au droit de l'Union et la Cour de cassation a confirmé la décision de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 mars 2017 (CJUE, 5ème ch., 14 nov. 2019, aff. C-484/18 : Légipresse 2019, n° 377, p. 669 ; Cass. civ. 1ère, 22 janv. 2020, n° 17-18.177 – V. J.-F. Debarnot, La triple validation jurisprudentielle du régime d'exploitation par l'INA des programmes de son fonds intégrant des prestations d'artistes-interprètes : CCE 2020, étude 6).
2. Les rémunérations
a) La fixation des rémunérations
Les barèmes de rémunération, sont fixés par voie d'accords entre organisations professionnelles représentatives, et intervention éventuelle d'une commission de type paritaire.
1° L'exploitation des phonogrammes
a) La loi LCAP du 7 juillet 2016 a ajouté aux dispositions sur les droits voisins un bon nombre de dispositions garantissant les rémunérations des artistes.
La loi vise à garantir des rémunérations minimales. Selon l'art. L. 212-13, al. 1 :
L'art. L. 212-14 donne des précisions. Dans son § I, il indique d'abord que :
La loi impose également le principe de la rémunération proportionnelle, en fixant les règles relatives à la reddition de comptes. l'art. L. 212-15 prévoit que :
Est en outre instaurée une garantie de rémunération pour l'exploitation de musique en ligne. Suite à la signature d'un Protocole d'accord pour un développement équitable de la musique en ligne le 2 octobre 2015, la loi LCAP a introduit une disposition visant à garantir une juste rémunération des artistes dans le cadre de l'exploitation numérique :
La mise en œuvre de ces dispositions est intervenue aux termes de l'accord du 13 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale inscrite à l'article L. 212-14 du CPI signé par les syndicats et les organisations représentant les producteurs de musique et les artistes-interprètes (RLDI juin 2022, 4184, n° 193, p. 11, obs. L. Costes ; Comm. com. életr. 2023, chr. 4, § 5, obs. X. Daverat).
b) Dans le cadre des contrats d'enregistrement phonographique, à la croisée du droit du travail et des droits voisins, les artistes perçoivent, d'un côté, des cachets, stipulés au contrat, en contrepartie d'un travail constitué par l'enregistrement lui-même en studio et, de l'autre, des revenus tirés de l'exploitation de l'enregistrement sous forme de redevances. En cas de rupture du contrat, il n'y aura plus de versement de cachets (et c'est ce qu'il faut compenser par les dommages-intérêts) mais, au contraire, l'exploitation des phonogrammes demeure et l'artiste est amené à percevoir les redevances qui se trouvent générées par celle-ci quand bien même les relations contractuelles sont rompues.
Cette séparation nette des champs du droit du travail et des droits voisins du droit d'auteur ne doit pas cacher une réalité de terrain plus complexe, dans la mesure où les contrats ont tendance à minorer les cachets au profit des redevances, voire à prévoir des cachets minimaux et des avances sur redevances substantielles, sommes déterminées forfaitairement qui, si elles ne se substituent juridiquement pas aux salaires, leurs sont quand même liées comme des vases communicants...
Le problème crucial apparaît alors lorsque le contrat, à durée déterminée, fait l'objet d'une rupture anticipée, l'artiste ayant intérêt à vouloir faire appliquer l'article L. 1243-4, alinéa 1er du Code du travail qui dispose que, en pareil cas, les dommages-intérêts versés au salarié sont « d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ».
La discussion pour savoir si l'article 1169 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, visant les rémunérations illusoires ou accessoires permettrait d'intervenir sur cette part dérisoire de rémunération est dès lors posée (dans l'affaire citée, la Cour d'appel avait pointé un montant dérisoire des cachets et disait qu'il fallait prendre en compte les deux types de rémunération « de manière pondérée »). Au moins, la loi LCAP du 7 juillet 2016 a ajouté aux dispositions sur les droits voisins un bon nombre de règles garantissant les rémunérations des artistes dans le cadre de la production phonographique (v. supra).
c) La licence légale pour les phonogrammes du commerce est assortie d'une rémunération équitable.
Dans le cadre de la licence légale pour les phonogrammes du commerce (v. supra), il est prévu une rémunération dite "rémunération équitable".
A défaut d'accords, l'art. L. 214-4, et le décret du 14 mars 1986 (décret n° 86-537 du 14 mars 1956, JO du 16 mars), prévoient la réunion d'une commission. En matière de rémunérations dues au titre des utilisations secondaires de phonogrammes du commerce, ce sont naturellement les représentants des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et les représentants des utilisateurs de phonogrammes qui siègent cette fois à la commission, à raison de douze par catégorie.
La décision de la commission réunie pour la fixation des barèmes de rémunération en cas d'utilisation des phonogrammes du commerce n'est assujettie à aucun délai (au contraire du délai de trois mois pour le contrat de production audiovisuelle : v. infra). L'objet de la décision vise à établir « le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération » (art. L. 214-4, al. 1). Aucune durée de validité des décisions de la commission n'est cette fois imposée, la commission indiquant la durée des barèmes qu'elle fixe dans la limite comprise entre un et cinq ans.
L'échec des négociations ouvertes pour établir des accords spécifiques a entraîné une décision de la commission du 9 septembre 1987 (JO du 13 décembre ; JCP 1988, III, 60890) fixant les barèmes applicables à la télédiffusion, aux discothèques et autres activités similaires ainsi qu'aux établissements et lieux sonorisés.
- la contestation de la décision en matière de télédiffusion, au motif que la prise en compte d'accords spécifiques pour certaines radios périphériques rompait le principe d'égalité entre les radiodiffuseurs intervenant dans une même branche d'activité, aboutissant à une annulation de la décision (CE, 14 mai 1993 : RTD com. 1993, p. 508, obs. Françon ; RIDA 1993, n° 157, p. 313, note A. Kéréver ; JCP 1993, II, 22121, note D. Truchet ; RDPI 1993, n° 47, p. 7, note Marcellin ; D. 1993, IR p. 165) et à une intervention du législateur fixant rétroactivement les modes de rémunération des artistes-interprètes et des producteurs pour la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 : la loi du 20 juillet 1993 (loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 : JO 21 juillet, p. 10259 ; JCP 1993, III, 66297) ;
- la contestation relative à la durée d'application de la décision de la commission à propos des tarifs pratiqués pour les discothèques : d'une manière générale, la jurisprudence n'a pas admis l'argument selon lequel, les barèmes étant fixés pour cinq ans selon la loi, leur application au-delà du délai pouvait se poursuivre (Angers, 29 janv. 1996, Duthilleul c/ SPRE : Juris-Data n° 1996-048497) sans être discriminatoire (Paris, 2 avril 1996, Sté JYD La Cabane Bambou : RIDA 1997, n° 171, p. 328) ; une nouvelle décision de la commission est ensuite intervenue (28 juin 1996, JO du 25 juillet 1996 ; JCP 1996, III, 68074), reprise dans les dispositions diverses de la loi du 27 mars 1997 (JO du 28 mars) et rendant les tarifications applicables rétroactivement pour cinq ans. Divers contentieux avaient par ailleurs conclu à la pérennité des barèmes au nom d'une effectivité du droit à rémunération (Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2001, Société Le Griot c/ SPRE : RIDA 2002, n° 191, p. 263 - Cass. civ. 1ère, 9 janv. 2002, Droz-Barthelet c/ SPRE : RIDA 2003, n° 195, p. 315).
2° L'exploitation des œuvres audiovisuelles
Dans le cas de la présomption de cession des droits au producteur d'une œuvre audiovisuelle (art. L. 212-4, al. 1 ; v. supra), le contrat :
A défaut d'accord conclu dans les termes de l'article L. 212-5 ou à l'expiration d'un précédent accord, une commission spécialisée (décret n° 86-27 du 3 janvier 1986, JO du 9 janvier) détermine le barème des rémunérations.
- La commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le Premier président de la Cour de cassation.
- Elle comprend un membre du Conseil d'Etat désigné par le Vice-Président du Conseil d'Etat et une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la Culture.
- Elle rassemble douze représentants des organisations de salariés et douze représentants des organisations d'employeurs dans le cadre du contrat de production audiovisuelle.
- Le ministre fixe par arrêté les organisations appelées à désigner des représentants et le nombre de leurs représentants.
- La désignation de suppléants pour chaque titulaire est également prévue.
- Le mandat du président et des membres de la commission est de trois ans.
- En cas de vacance au cours du mandat, une désignation valable pour la durée du mandat restant à courir est opérée.
- La commission, qui établit son propre règlement intérieur, siège en formation plénière ou en formations spécialisées, mais toujours sous la présidence du président et en respectant une représentation paritaire des employeurs et des salariés.
- Elle se réunit sur convocation de son président, et à la demande du ministre ou du tiers de ses membres.
- Elle se détermine à la majorité des membres présents, avec voix prépondérante du président en cas de partage.
- La validité des délibérations est soumise à la réunion d'un quorum : si à l'issue d'une première convocation, trois quarts des membres (titulaires ou suppléants) de la commission ne sont pas réunis, une seconde convocation intervient dans les huit jours ; la délibération s'effectue alors quel que soit le nombre des membres présents.
- Les séances ne sont pas publiques.
- La commission a le pouvoir d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
- Ses membres sont soumis à une obligation de discrétion.
- La décision détermine « les modes et les bases de rémunération des artistes interprètes (...) pour chaque secteur d'activité » (art. L. 212-9).
- La commission se prononce dans un délai de trois mois à compter du moment où elle est saisie (dans les six mois à la date d'expiration du précédent contrat).
- Ses décisions ont effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme ; elles sont publiées au JO par le ministre chargé de la Culture, dont les services assurent le secrétariat de la commission.
En matière cinématographique, faute d'accord, la commission réunie en formation spécialisée a rendu sa décision le 26 mars 1986 (JO du 21 mai) pour la rémunération en cas d'exploitation cinématographique dans les lieux et salles recevant du public, pour l'exploitation par télédiffusion par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
b) Le caractère des rémunérations
Licence légale et présomption de cession des droits transforment de véritables prérogatives en simples règles de rémunération : on minimise la part d'intervention des ayants droit.
On a déjà dit combien le droit « exclusif » accordé par l'art. L. 212-3 en est entaché. On a d'ailleurs pu évoquer une « nature objective » du droit à rémunération, qui s'opposerait à la nature subjective des droits hérités de l'art. L. 212-3.
La collectivisation de leurs procédures de fixation, en outre, obère le caractère individuel d'un droit de propriété littéraire et artistique.
L'art. L. 212-3, al. 2 indique que l'autorisation donnée par l'artiste d'utiliser sa prestation et les rémunérations qui en découlent sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail.
Les conséquences sur les rémunérations sont importantes.
Selon l'art. L. 762-2 du C. trav. :
Pour l'utilisation de phonogrammes du commerce, on applique purement et simplement ces dispositions du C. trav.
Pour l'exploitation d’œuvres audiovisuelles, l'art L. 212-3, al. 2 ne s'applique que sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'art. L. 212-6 :
- Toute part de rémunération dépassant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique est considérée comme redevance,
- tandis que la rémunération versée dans les limites négociées est considérée comme salaire (le critère utilisé pour fixer la nature des rémunérations devient finalement un seuil tolérable pour l'imputation de charges sociales !).
En savoir plus
La compétence juridictionnelle en matière de droits voisins relève des tribunaux judiciaires (et de grande instance auparavant). Cette solution s’impose du fait de la rédaction de l’art. L. 131-1, al. 1° du CPI depuis les lois du 29 octobre 2007 (loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JO 30 octobre 2007, p. 17775 – V. C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite "de lutte contre la contrefaçon" », CCE 2007, étude n° 30) et du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : JO du 5 août 2008, p. 12471). La question était auparavant débattue du fait de la situation des artistes interprètes, par ailleurs salariés, et la chambre sociale avait conclu à la compétence prud’homale (arrêt ultérieur à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mais rendu sous l’empire des anciens textes : Cass. soc., 27 octobre 2009, Magnant c/ Union nationale des Jeunesses Musicales de France : CCE 2010, comm. n° 14, note C. Caron).
3. Les limites au droit patrimonial
a) La durée des droits
Le délai fixé, inférieur à celui prévu pour les droits patrimoniaux des auteurs, est déjà largement supérieur à la durée minimale de protection des droits voisins dans la Convention de Rome, qui est de vingt ans. La question de l'allongement de la durée de certains droits voisins a largement été discutée. Le 14 février 2008, le Commissaire européen chargé du marché intérieur, Charlie McCreevy a proposé une augmentation de la durée de protection des artistes dans le domaine de la musique (communiqué du 20 février). Cette idée a été reprise par la Commission dans une proposition de directive le 16 juillet 2008 qui envisageait une durée de protection de quatre-vingt-dix ans (Proposition de directive modifiant la directive n° 2006/116 du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, COM (2008) 464 final). Cette tentation fait l'objet de vives critiques (C. Geiger, « Vers une propriété intellectuelle éternelle ? La contestable extension de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins », D. 2008, p. 2880. - C. Geiger, J. Passa & M. Vivant, « La proposition de directive sur l'extension de la durée de certains droits voisins. Une remise en cause injustifiée du domaine public », JCP 2009, act. p. 3). La directive du 27 septembre 2011 était donc attendue (Directive n° 2011/77 du parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011, modifiant la directive n° 2006/116 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins : JOUE L. 265 du 11 octobre 2011, p. 1). Cette directive devait être transposée par les États membres le 1er novembre 2013 (Légipresse 2011, n° 289, p. 701, § 2, obs. C. Alleaume ; Propr. intell. 2011, p. 411, obs. V.-L.Benabou ; CCE 2012, chr. 9, n° 9-10, obs. X. Daverat ; E. Emile-Zola-Place, « L'allongement de la durée de certains droits voisins : "Question d'équilibre" » : Légipresse 2011, n° 289, p. 693 ; RTD com. 2012 p. 736, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE 2012, chr. 9, n° 14-19, obs. P. Tafforeau). C'est la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (JO du 22 février 2015) qui a procédé à cette transposition.
Avec cette réforme, selon l'article L. 211-4, I, la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes dont la prestation a été fixée sur des phonogrammes, ainsi que celle des producteurs de ceux-ci, passe de cinquante ans à soixante-dix ans, délai qui court à partir de la publication des exemplaires ou de la première communication au public. Des mécanismes sont ensuite mis en place pour assurer l’effectivité de l’exploitation des phonogrammes et à assurer la rémunération des artistes au cours de la période de vingt ans supplémentaires de durée du droit patrimonial. Au-delà des cinquante premières années, l'artiste peut d'abord notifier au producteur son intention de résilier l'autorisation d'exploitation si « celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative » (art. L. 212-3-1, I du CPI). Puis, si au cours des douze mois suivant cette notification, le producteur ne s'est pas exécuté, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation, droit auquel il ne peut d'ailleurs renoncer (article L. 212-3-1, II du CPI).
Cet allongement de la durée des droits est très critiquable. Elle est d'abord catégorielle corporatiste. Rien ne justifie fondamentalement l'extension de la durée à la seule production de phonogrammes et à la seule fixation (sans viser d’autres exploitations), si ce n'est... le lobbyng de l'industrie musicale ! Elle est de surcroît bancale : imaginons l'édition d'opéra avec des droits patrimoniaux de soixante-dix ans pour le disque et de cinquante pour le DVD !
b) L'application de la théorie de l'épuisement des droits
c) Les exceptions aux droits patrimoniaux
Selon l'art. L. 211-3, l'artiste ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, les reproductions strictement réservées à l'usage privée de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective (en appliquant les dispositions relatives à la copie privée héritées de la loi du 20 décembre 2011, présentées avec les exceptions au droit des auteurs dans la leçon 7), la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Il en va de même, sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source, pour les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ; les revues de presse ; la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, et les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles. À ces dispositions traditionnelles, ont été rajoutées des exceptions (au 3°, puis dans des § 5° à 7°) héritées de la loi du 1er août 2006 : exception pédagogique, reproduction transitoire ou accessoire, reproduction à fin de conservation. On note que cet article vise aussi, à destination des droits voisins, le test trois étapes (fin du texte).
La jurisprudence est intervenue de temps à autre en la matière, mais de façon plus limitée que pur les exceptions au droit patrimonial de l’auteur ; en voici quelques exemples :
- La dénaturation par photomontage des traits d'un comédien célèbre dans un but humoristique est licite si elle n'est pas outrageante et elle n'a pas pour but de ridiculiser l'intéressé (Versailles, 31 janvier 1991, Jean-Paul Belmondo : Gaz. Pal. 14-18 août 1992, note P. Frémond ; D. 1991, IR p. 182. V. aussi : TGI de Paris, 29 janvier 1991, Jungman c/ SA Groupe Express, inédit).
- Dans une espèce intéressante, on a tenté de jouer sur les différences de rédaction entre les dispositions visant les exceptions au droit des auteurs et celles relatives aux droits voisins. Ainsi, en matière d’analyses et courtes citations, l'article L. 122-5, 3° CPI impose-t-il que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, tandis que l'article L. 211-3, 3° du CPI autorise-t-il l’usage, en matière de droits voisins, « sous réserve d'éléments suffisants d'indication de la source ». Il avait été soutenu que le second texte n’édictait qu’une obligation de moyens, à la différence du premier visant les auteurs. La Cour de Paris n’a pas retenu cet argument, liant les deux dispositions par un même but : « éviter tout risque de confusion avec l'œuvre d'origine » (Paris, 10 avril 2009, INA c/ Sté. Mezzo et a : « Un an de droit de la musique », CCE 2010, chr. n° 4, § 7 & 8, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2009, n° 32, p. 273, obs. A. Lucas ; RLDI 2009, n° 50, 1634).
À l'art. L. 211-3, qui vise les exceptions pour les titulaires de droits voisins, ont été rajoutées des dispositions (au 3°, puis dans des § 5° à 7°) qui répercutent les nouvelles exceptions admises par la loi du 1er août 2006 : exception pédagogique (application au 1er janvier 2009 comme pour les auteurs), reproduction transitoire ou accessoire, reproduction à fin de conservation. On note que cet article vise aussi, à destination des droits voisins, le test trois étapes (fin du texte).
Les artistes interprètes ne peuvent, en outre, interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une œuvre ou d'un document audiovisuel (art. L. 212-3-5 dans sa numérotation après la loi LCAP).
Mais la jurisprudence s'est montrée restrictive :
Mais, si la première chambre civile a été très claire à cet égard (Cass. civ. 1ère, 6 mars 2001 : Communication & Commerce électronique 2001, obs. C. Caron ; JCP 2001, II, 1050, note C. Caron ; D. 2001, jur. p. 1868, note B. Edelman ; JCP 2002, II, 10014, note F. Pollaud-Dulian), s'est également posée en la matière la question du statut de l'artiste exerçant dans le cadre du secteur public. Dans une affaire visant l'utilisation des prestations de musiciens de l'Orchestre du Capitole de Toulouse comme illustration de films publicitaires sur les transports en commun de l'agglomération, un jugement (TGI de Toulouse, 15 juin 2000, Communication & Commerce électronique 2002, n° 7-8, p. 18, obs. C. Caron) considérait que la ville de Toulouse était investie des droits patrimoniaux des artistes interprètes « du fait des prérogatives de puissance publique ». Cette décision avait été confirmée en appel, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif « que le statut d'agent public ne peut faire obstacle aux dispositions de [l'article 212-3 du Code de la propriété intellectuelle] que dans les strictes limites de la mission de service public à laquelle l'agent participe », renvoyant donc au problème de la délimitation de la mission de service public à laquelle participe l'agent (, SPEDIDAM & SNAM c/ SEMVAT : CCE 2005, n° 4, p. 28, comm. 64, note C. Caron ; Petites Affiches 2006, n° 42, obs. X. Daverat : RIDA 2005, n° 205, p. 439).