Il n’y a que peu de contrats visés par le Code de la propriété intellectuelle. En outre, sauf en ce qui concerne le contrat d’édition (ce qui s’explique par des raisons historiques et une longue pratique de l’édition), les dispositions relatives aux autres contrats évoqués ne sont pas très détaillées.
Les manques sont parfois importants.
On ne peut raisonnablement pas s’engager dans l’étude de tous les contrats, et l’on n’envisagera ici que les contrats nommés, c’est-à-dire ceux qui sont visés par le Code de la propriété intellectuelle. Encore ne peut-on aller au-delà des prescriptions générales, dans la mesure où il faudrait étudier chaque contrat avec les spécificités de chaque secteur dans lequel il intervient, ce qui serait hors de proportion avec cette leçon et l’objet de ce cours (mais on proposera un exemple d’application à titre d’exercice).
On sépare, dans les développements qui viennent, le contrat d’édition et les autres contrats, non seulement en ce que le premier est le plus développé de tous, mais aussi parce qu’il possède un aspect « matriciel », pouvant inspirer bien des rédactions de contrats, y compris des contrats sui generis.
Section 1. Le contrat d’édition
Le contrat d’édition tient une place spécifique en droit d’auteur. Christophe Caron a pu dire, à cet égard, que « le contrat d’édition est au droit d’auteur ce que le contrat de vente est aux contrats spéciaux du Code civil » (Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, Litec, coll. Manuels, 2ème éd., 2009, n° 427). Outre les règles générales relatives à ce contrat, on dira quelques mots de sa variante singulière qu’est le contrat d’édition musicale.
§ 1. Les règles générales relatives au contrat d’édition
Nous séparerons l’étude de la notion de contrat d’édition des règles relatives à son exécution.
A. La notion de contrat d’édition
Le contrat d’édition est un contrat synallagmatique passé entre un auteur et un éditeur, et à exécution successive, puisque l’exploitation de l’œuvre suppose sa mine à disposition dans la durée et une rémunération régulière de l’auteur. Il est également un contrat à titre onéreux. Il se caractérise aussi par son caractère civil à l’égard de l’auteur et commercial à l’égard de l’éditeur (Cass. civ. 1ère, 12 avril 1976 : RTD com. 1978, p. 103, obs. H. Desbois).
Il se définit comme celui :
Une décision s’est montrée un peu élégiaque quant à la philosophie du contrat d’édition. Elle n’en n’est pas moins intéressante s’agissant d’un lien intime autour d’un projet d’édition, et d’un fort intuitu personae :
1. L’objet du contrat
Le critère essentiel est donc celui de la fabrication en nombre d’exemplaires d’œuvres de l’esprit. Avec la diversité des œuvres (leçon 3), le contrat d’édition est utilisable dans des hypothèses très diverses :
Une question essentielle s'est posée dans l’univers numérique. Autant, comme dans l’exemple donné ci-dessus du CD-Rom, des produits multimédia sont bien des supports fabriqués en nombre, autant la diffusion en ligne paraît a priori échapper au domaine de l’édition faute d’exemplaires si, comme le dit une décision, on est en présence d’un « livre immatériel » (Paris, 9 décembre 2005 : CCE 2006, comm. n° 62, note C. Caron ; RTD com. 2006, p. 85, obs. F. Pollaud-Dulian). Christophe Caron conclut à l’impossibilité d’utiliser le contrat d’édition : « le contrat ayant pour objet la diffusion d’un livre numérique […] n’est pas à proprement parler un contrat d’édition mais un contrat innommé » (Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 427).
De façon traditionnelle, le contrat d'édition vise principalement l'exercice du droit de reproduction. Si une mise à disposition se fait par le biais d'un site Internet, avec une licence qui permet l'accès, on pourrait considérer qu'il n'y a plus à « fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires », et que nous ne sommes plus dans le cadre du contrat d'édition. Certes, la notion de reproduction est ouverte : « fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte » (art. L. 122-3). Sans doute, la notion de reproduction est-elle extensive, l'art. L. 122-3, al. 2 donnant quelques exemples de reproduction, dans une liste non exhaustive (présence de l'adverbe « notamment ») : imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ...
Mais le contrat d'édition vise peut-être un cadre plus étroit que la reproduction en général. Parler d'exemplaires pourrait supposer une réalisation matérielle, physique. Le pluriel de l'art. L. 132-1 (« en nombre », le s d'exemplaires) paraît bien renvoyer à un tirage. La jurisprudence s'est pourtant engagée dans un sens plus ouvert.
Surtout, six décisions du 15 janvier 2010 ont indiqué que « la qualification juridique de phonogramme du commerce est indépendante d'un support » et que « la mise à disposition du public, en quantité suffisante, de supports dématérialisés, n'implique pas de changement de destination du phonogramme initialement fixé », assimilant, au titre d'exemplaires, supports tangibles et fichiers musicaux (TGI de Paris, 15 janvier 2010, Spedidam c/ FNAC Direct – Adde. : CCE 2010, « Un an de droit de la musique », chr. 4, n° 6, obs. X. Daverat ; CCE 2010, « Un an de droits voisins », chr. 9, n° 2, obs. P. Tafforeau).
On aurait pu, alors, tenter de transposer du phonogramme au livre numérique et tenter de soutenir que, s'agissant de ce dernier, la mise à disposition du public, en quantité suffisante, de supports dématérialisés, n'implique pas de changement de destination du livre initialement fixé.
Dans ces circonstances, d'un point de vue pratique, on élaborait des contrats sui generis dont la structure générale se fondait sur celle du contrat d'édition.
Ainsi qu'il sera dit plus loin, désormais, l'édition numérique fait l'objet de dispositions spécifiques.
2. La distinction avec d’autres contrats
Le contrat d’édition se distingue de trois autres contrats qui semblent voisins.
a) Le contrat à compte d’auteur
Le contrat dit « à compte d’auteur » est, selon l’art. L. 132-2, celui par lequel :
Malgré la proximité du but (la reproduction d’exemplaires de l’œuvre) et l’identité de la qualité des parties (auteurs et éditeurs), ce contrat n’est pas un contrat d’édition.
En effet, c’est l’auteur qui rémunère un cocontractant pour la réalisation des exemplaires.
Il s’agit d’un louage d’ouvrage, et d’ailleurs les exemplaires imprimés appartiennent à l’auteur qui assume les risques financiers de l’exploitation (Paris, 15 juin 1983 : RTD com. 1984, p. 679, obs. A. Françon ; D. 1983, IR p. 513, obs. C. Colombet).
Il n’y a pas de cession de droits à l’éditeur, et donc pas de soumission aux dispositions relatives au droit d’auteur.
De temps en temps, la jurisprudence a imposé à l’éditeur un devoir de conseil (Paris, 5 février 1988 : D. 1989, som. p. 49, obs. C. Colombet), mais les obligations pesant sur lui demeurent embryonnaires. Il faut donc mettre en garde les auteurs prêts à payer pour être édités, quand bien même (et surtout) certaines maisons d’édition tentent de se parer d’une légitimité en montrant un catalogue impressionnant d’auteurs et en faisant de la publicité dans les revues spécialisées.
b) Le contrat de compte à demi
Le contrat dit « de compte à demi » est défini par l’art. L. 132-3 :
L’éditeur assume donc les frais de la publication (ce qui le distingue du contrat à compte d’auteur), mais les bénéfices et les pertes sont partagés entre l’auteur et l’éditeur (ce qui le distingue du contrat d’édition dans lequel les pertes sont supportées par l’éditeur).
Ce contrat ne constitue pas un contrat d’édition, mais une association en participation (art. L. 132-3, al. 3) à laquelle s’appliquent les art. 1871 s. du C. Civ, les termes du contrat et les usages en vigueur (TGI Nanterre, 13 décembre 200 : CCE 2001, n° 2, p. 24, note C. Caron).
c) Le contrat de licence
Le contrat d’édition ne doit pas être confondu avec le contrat de licence.
- Par le contrat d’édition, l’éditeur obtient la cession du droit de fabriquer des exemplaires de l’œuvre (Cass. civ. 1ère, 18 octobre 1994 : RIDA 1995, n° 166, p. 271), à charge pour lui d’en assurer la publication et la diffusion, et de rémunérer l’auteur. L’art. L. 132-1 utilise bien le verbe « céder ». L’éditeur, cessionnaire des droits, peut alors autoriser en cette qualité les utilisations de l’œuvre et bénéficie de l’action en contrefaçon.
- Le contrat de licence, au contraire, n’accorde au cessionnaire que l’autorisation d’exploiter une œuvre dans les conditions déterminées au contrat. Si la cession s’assimile à une vente, la licence est plus proche d’une location. Il appartient donc aux juges de rechercher la qualification du contrat en référence à l’étendue des obligations réciproques des parties.
Cass. civ. 1ère, 18 octobre 1994, PolyGram c/ Mariani : RIDA 1995, n° 166, p. 271
Ainsi, à partir du moment où un contrat passé entre un compositeur et un producteur de phonogrammes met à charge de ce dernier l’obligation de publication et de diffusion commerciale de l’œuvre, celui-ci doit être considéré comme contrat d’édition.
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Définition
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Obligations de l’auteur
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Obligation de l’éditeur
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Contrat d’édition
| Art. L. 132-1, CPI | Auteurs ou ayants droit cèdent à l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’œuvre. | Editeur assure la publication et respecte les conditions fixées au contrat. |
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Contrat à compte d’auteur
| Art. L. 132-2, CPI |
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Contrat de compte à demi
| Art. L. 132-3, CPI | Auteur et ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer des exemplaires de l’œuvre. |
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Contrat de licence
| Art. 1709, C. civ. Art. L. 613-8, CPI | Le cédant accorde au cessionnaire une simple autorisation d’exploiter une œuvre. | Le cessionnaire doit respecter les conditions d’exploitation prévues au contrat. |
B. L’exécution du contrat d’édition
Nous décrirons les obligations des parties et les modalités d’exécution du contrat.
1. Les obligations des parties
Il faut séparer les obligations de l’auteur de celles de l’éditeur.
a) Les obligations de l’auteur
L’auteur a une double obligation.
1° La remise du manuscrit
Selon l’art. L. 132-9, al. 1, l’auteur a naturellement l’obligation de :
Cette obligation doit être exécutée dans le délai prévu au contrat et selon une forme qui permette la fabrication normale des exemplaires (al. 2). Toutefois, une rupture du contrat pour un retard peut être abusive dès lors qu'on relève l'existence d'une prorogation tacite (pas d'intervention de l'éditeur à la date prévue pour la remise) (Paris, pôle 5, 2ème ch., 21 mars 2025, n° 23/19314 : JurisData n° 2025-0044549). Mais, si l'éditeur ne demande pas la remise du manuscrit à un auteur au terme du délai prévu contractuellement, il proroge tacitement ce délai (Paris, 21 mars 2025, n° 2023/19314, D. IP/IT 2025, p. 487, note S. Dormont).
Cette remise de l’œuvre n’entraîne naturellement pas transfert de propriété sur l’objet de l’édition, dont l’auteur demeure propriétaire :
La jurisprudence est parfois amenée à détailler les obligations de l’auteur :
2° L’obligation de garantie
Selon l'art. L. 132-8 :
On est donc en présence d’une garantie d’éviction (Cass. civ. 1ère, 7 avril 1998 : JCP E 1998, p. 1483, obs. D. Lefranc).
L’auteur doit donc une double garantie à son éditeur :
- Il s’agit d’abord d’une garantie contre les troubles de droit : l’auteur ne peut céder ses droits si ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une cession sous peine d’engager sa responsabilité (Paris, 14 juin 1972 : RIDA 1972, n° CXXIV, p. 135) ; mais cette garantie va au-delà du droit d’auteur, comme la garantie consécutive à une condamnation pour diffamation (TGI de Paris, 27 janvier 1977 : RIDA 1978, n° LXXXXV, p. 183).
- Il garantit également son cocontractant du fait personnel.Ex.Par exemple, en cas de mise en cause de l’authenticité d’une interview (Versailles, 15 mars 1988 : D. 1989, som. p. 49, obs. C. Colombet).
b) Les obligations de l’éditeur
On distingue généralement trois séries d’obligations à charge de l’éditeur.
1° L’obligation de publication
Cette obligation se décompose, en fait, en deux axes.
- Il en va d’abord d’un devoir de publication. L’art. L. 132-11 indique que :
Une clause par laquelle l’éditeur se réserverait le droit de ne pas publier est en général sanctionnée par la jurisprudence (Paris, 25 avril 1989 : RIDA 1990, n° 143, p. 314).
Le délai de publication est visé par l’art. L. 132-11 :
- La publication doit intervenir dans le respect du droit moral (voir leçon 4). Toute modification, suppression, adjonction à l’œuvre peut porter atteinte au droit moral de l’auteur ; l’art. L. 132-11 prévoit en conséquence que l’éditeur :
Quelques décisions complètent le respect traditionnel du droit moral de façon singulière :
2° L’obligation d’exploitation et de diffusion
Selon l’art. L. 132-1 :
L’objet de cette disposition consiste d’abord à empêcher l’éditeur de mettre fin arbitrairement à l’exploitation d’une œuvre. La jurisprudence considère qu’il y a là une obligation de résultat (Cass. civ. 1ère, 29 juin 1971 : Bull. n° 219).
Evoquer la désaffection du public ne suffit pas forcément pour s’affranchir de son obligation (TGI de Paris, 30 avril 1998 : RIDA 1998, n° 178, p. 166). Mais, il s’agit aussi d’imposer à l’éditeur des pratiques de diffusion et de promotion ;
Cesser de diffuser un premier livre et ne pas diffuser le second constituent des manquements à l'obligation de l'éditeur (Aix-en-Provence, ch. 3-1, 26 mars 2025, n° 20/13029 : JurisData n° 2025-004007).
Nous verrons que cette obligation est décuplée en matière d’édition musicale (v. infra).
Cette obligation générale débouche sur diverses modalités d’application.
- Si le contrat est conclu pour un nombre indéterminé d’éditions successives, l’art. L. 132-10 oblige à fixer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage (sauf au cas où le contrat prévoit un minimum de droits d’auteur garantis), faute de quoi on aboutirait à la résolution du contrat (TGI de Paris, 23 novembre 1988 : CDA 1989, n° 14, p. 14), et leur réalisation s’impose (Paris, 17 mai 1997 : D. 1998, som. p. 194, obs. C. Colombet). Si ce premier tirage est épuisé, l’éditeur a l’obligation de rééditer l’ouvrage ; en effet, la résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition. On considère qu’une édition est épuisée « si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois ».
- Si un contrat a été conclu à durée déterminée, « les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l’expiration du délai, sans qu’il soit besoin de mise en demeure » (art. L. 132-11). L’éditeur conserve toutefois le droit, pendant trois ans à compter de cette expiration, d’écouler les exemplaires restant en stock à prix normal, à moins que l’auteur ne préfère acheter ces exemplaires à un prix fixé d’un commun accord ou, à défaut, par dire d’experts. La faculté laissée à l’éditeur ne prive pas l’auteur de la possibilité de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois (art. L. 132-11).
Sans remettre en cause cette obligation, et sans interférer dans l’appréciation des circonstances qui mettent fin à une exploitation de livre, rappelons que le dispositif mis en place par la loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle tire des conséquences de l’indisponibilité du livre avec une possibilité de numérisation compensée par une rémunération équitable (v. leçon 6).
3° L’obligation de rémunération
Nous ne reviendrons ici ni sur le principe de la rémunération proportionnelle, ni sur le problème de l’assiette de la rémunération (voir leçon 8).
Nous dirons seulement ce qu’il en est de l’obligation qui incombe à l’éditeur de rendre compte de l’exploitation de l’œuvre de l’auteur.
Normalement, c’est le contrat qui prévoit les modalités de cette obligation.
A défaut, l’auteur peut :
Aux termes d'un accord interprofessionnel en date du 20 décembre 2022 (v. infra dans cette Leçon), la reddition des comptes, assortie du paiement des droits, va devenir semestrielle dans tous les secteurs, et ce au plus tard dans les cinq ans qui suivent la signature de l'accord.
C’est donc une obligation de fournir à l’auteur les moyens de vérifier le nombre d’exemplaires vendus de son œuvre qui pèse sur l’éditeur.
Selon l’art. L. 132-14, l’éditeur est d’ailleurs tenu :
A défaut, l’éditeur y serait contraint par les voies judiciaires (dans les termes de l’art. 17 du C. de commerce).
Une affaire mérite d’être citée en ce qu’elle cristallise un ensemble de pratiques qui, pour surprenantes qu’elles soient dans leur importance et leur cumul, se retrouvent parfois dans certain laxisme du milieu de l’édition.
Outre la question traditionnelle concernant les clauses relatives à la rémunération de l’auteur, on relevait en effet des redditions de comptes tardives et incomplètes, une proposition de l’éditeur de compenser globalement sur un exercice les droits dus à l’auteur du fait de l’adaptation cinématographique d’un de ses romans et les comptes de l’ensemble des ouvrages édités (au mépris de l’art. L. 131-3, al. 3 C. propr. intell., selon lequel « les cessions portant sur des droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée »).
Parfois, la question de la reddition de comptes vise des circonstances particulières en fonction des modes d'exploitation.
En outre, s’agissant de l’obligation d’exploitation permanente et suivie, la Cour de Paris stigmatisait le défaut de présentation à des jurys, les carences du service de presse, la mise au pilon des exemplaires, le manquement au réassort en librairie, et même l’absence de stratégie éditoriale appropriée au moment où l’un des romans de l’auteur était porté à l’écran.
Est-il étonnant que les juges aient, dans ces conditions, été jusqu’à prononcer la résiliation des contrats d’édition ? (Paris, 12 février 2003 : Petites Affiches 2004, n° 13, p. 6, note X. Daverat).
| Obligations de l’auteur | Obligations de l’éditeur |
|---|---|
| Doit remettre le manuscrit- Dans le délai prévu au contrat- La remise n’entraîne pas un transfert de propriété au profit de l’éditeur. | Obligation de publication : - Devoir de publication d’après les modalités de l’article L. 132-11. - La publication doit respecter le droit moral de l’auteur. |
| Obligation de garantie- Contre les troubles de droit - Garantie du fait personnel. | Obligation d’exploitation et de diffusion dans le respect des modalités de l’article L. 132-12. |
| Obligation de rémunération découlant des articles L. 132-13 et L. 132-14. |
2. Les modalités particulières d’exécution du contrat
Les modalités particulières d’exécution du contrat d’édition sont liées à l’existence d’un pacte de préférence ou au transfert éventuel du contrat d’édition.
a) Le pacte de préférence
Nous avons déjà fait une brève allusion au pacte de préférence, quand nous évoquions la prohibition des cessions d’œuvres futures d’un auteur (V leçon 8), à laquelle il constitue une dérogation.
Il s’agit ici d’en étudier plus précisément les modalités et les conditions de mise en œuvre (sur la singularité en matière d’édition musicale : v. infra), avant d'envisager l'incidence de la réforme du droit des contrats.
1° Les modalités du pacte de préférence
De façon générale, le pacte doit s’apprécier restrictivement (Paris, 6 septembre 1999 : RIDA avril 2000, p. 344), dans la mesure où il s’agit d’introduire une dépendance forte de l’auteur à son éditeur. Les règles qui encadrent la mise en œuvre du pacte, précises, sont d’ordre public (Cass. civ. 1ère, 15 décembre 1975 : RIDA juillet 1976, p. 129 – Paris, 17 septembre 1997 : D. 1999, som. p. 68, obs. C. Colombet).
-
Le nombre d’ouvrages :
Selon l’art. L. 132-4, le pacte de préférence est limitéTx.« pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. »Il est certain que cette disposition a pour objet de limiter le champ d’intervention du pacte de préférence ; prolongeant cette volonté protectrice des intérêts de l’auteur, la jurisprudence a décidé qu’un pacte de préférence non assorti d’une limitation était considéré comme nul (Paris, 26 septembre 1978 : RIDA 1979, n° LXXXXVIIII, p. 173).
Mais, au-delà de ce principe, la rédaction même permettait diverses interprétations : peut-on énumérer plusieurs genres à l’intérieur d’un contrat comportant une clause de préférence, et lier l’auteur pour cinq ouvrages par genre ?
Certainement pas : si l’énumération des genres est possible (Paris, 8 juillet 1972 : D. 1972, 2, p. 64, concl. C. Cabannes), le nombre de cinq ouvrages maximum s’entend du total des œuvres, tous genres confondus.
-
La détermination du genre :
La jurisprudence a décidé que le genre visé par le pacte de préférence devait être déterminé avec précision :
Ex.Ainsi, ont été condamnées les allusions trop générales aux « œuvres de l’auteur » (TGI de Paris, 1er juillet 1971 : Gaz. Pal. 1971, 1, p. 203), aux « sciences humaines » (Cass., 5 février 1980 : D. 1980, IR p. 272 ; RTD com. 1980, p. 344, obs. A. Françon), ou au genre de « la première œuvre éditée » (Paris, 8 juillet 1972, précité) ; dans un même sens, le titre et l’activité d’un auteur ne déterminent pas suffisamment le genre au regard du pacte de préférence (TGI de Paris, 7 mars 1986 : RIDA 1987, n° 131, p. 252).
-
La durée du pacte :
On pourrait croire que le délai de cinq ans évite les contentieux sur ce point. Ce serait faire erreur.
Ex.Par exemple, il a été décidé qu’un pacte de préférence de trois ans, renouvelable sauf dénonciation dans les six mois précédant la date d’expiration du délai, excédait les cinq années prévues par l’art. L. 132-4 (TGI de Paris, 18 juin 1971 : RIDA 1971, n° LXX, p. 154). La jurisprudence a encore sanctionné la conclusion de deux contrats d’édition, qu’il s’agisse de contrats conclus à un an d’intervalle et portant chacun pacte de préférence (TGI de Paris, 1er juillet 1971 : Gaz. Pal. 1971, 2, p. 703 ; RTD com. 1971, p. 95, obs. H. Desbois), ou de deux contrats conclus le même jour, dont le second au profit d’un tiers avec rétrocession au premier éditeur avait comme effet d’augmenter la durée du pacte de préférence existant selon les dispositions légales dans le premier contrat (Paris, 29 janvier 1991 : RIDA 1991, n° 149, p. 219, note P.-Y. Gautier).
2° La mise en œuvre du pacte de préférence
-
« L’option de l’éditeur » :
Selon l’art. L. 132-4,Tx.« l’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. »L’éditeur conserve donc le droit de publier ou de ne pas publier l’œuvre remise ; mais, pour ne pas que l’auteur souffre abusivement de refus répétés, ce dernier retrouvera sa liberté selon certaines modalités.
-
« La reprise de sa liberté par l’auteur » :
Selon l’art. L. 132-4 :Tx.« lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra, toutefois, au cas où il aurait reçu sur ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci .»Une clause contractuelle qui priverait l'auteur de cette reprise de liberté après deux refus d'œuvres nouvelles serait nulle (Cass., 15 décembre 1975 : RIDA 1976, n° LXXXVIIII, p. 129).
3° L'articulation avec le droit commun
La réforme du droit des contrats est intervenue sur le pacte de préférence.
L'article 1123, alinéa 1er du Code civil définit le pacte de façon très classique comme :
S'y ajoute une action interrogatoire. La réforme du droit des contrats a introduit, dans les alinéas 3 et 4 de l'article 1123, la possibilité pour un tiers de :
On passe vite sur la nouvelle action interrogatoire ouverte aux tiers par la réforme qui peut être utilisée en droit d'auteur, un autre éditeur que l'éditeur d'origine pouvant y avoir intérêt.
Deux questions incidentes :
- Une première question vise le champ d'application des dispositions sur le pacte de préférence. L'article L. 132-4 du CPI est en effet situé dans une section du Code consacrée au contrat d'édition et il est acquis, en droit d'auteur, que le pacte de préférence ne peut être pratiqué que dans le cadre du contrat d'édition, même si ce n'est pas uniquement l'édition de librairie qui est visée. Dès lors, le nouveau droit commun permet-il de l'étendre à l'ensemble des contrats d'exploitation des œuvres de l'esprit ? Sans doute pas puisque l'article L. 131-1 du CPI prohibe la cessions globale des œuvres futures, la disposition relative au contrat d'édition étant une exception à ce principe. La possibilité de recourir au pacte de préférence est donc une exception au principe de la prohibition de la cession globale des œuvres futures prévue, lequel est lui-même une loi spéciale dérogeant au droit commun. L'article 1123 du Code civil ne pourra donc pas permettre de déroger aux dispositions du CPI pour tenir les auteurs par des pactes de préférence portant hors de l'édition , ce qui respecte les principes d'articulation entre règles générales et règles spéciales posée par l'article 1105 du Code civil.
- Une seconde question vient de ce que le CPI ne prévoit pas les conséquences en cas de non-respect du pacte, de sorte que la réforme détermine les sanctions possibles. Lorsqu'un contrat est conclu en violation d'un pacte de préférence, ce sont celles du droit commun qui s'appliquent : responsabilité contractuelle du promettant et, si le tiers est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, nullité du contrat conclu en violation du pacte ou substitution du bénéficiaire dans le contrat conclu (article 1123, al. 2 du Code civil).
b) Le cas particulier de la recherche
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit des dispositions dans le Code de la recherche, visant ce qui est nommé « Economie du savoir », et destinées à la promotion des activités de recherche.
Selon l'art. L. 533-4.-I du Code de la recherche :
La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial. »
En outre (III), « L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication. »
Le II du même texte prévoit : « Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre. »
On remarque en particulier comment les textes permettent de s'affranchir d'une cession de droits, y compris quand celle-ci est exclusive. Le IV de l'article prévoit que ces dispositions sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
c) Le transfert du contrat d’édition
Deux cas sont à distinguer.
1° Le transfert sans cession du fonds
Selon l’art. L. 132-16 :
Cette règle découle des liens particuliers entre l’auteur et son éditeur, le créateur confiant à l’éditeur « un patrimoine matériel et intellectuel à gérer et à exploiter, et son art à protéger », selon l’expression de la jurisprudence (Paris, 7 mars 1951, Montherlant : Gaz. Pal. 1952, 1, p. 80).
La clause qui permettrait la cession sans autorisation serait réputée non écrite (TGI de Paris, 7 novembre 1988 : CDA 1989, n° 13, p. 9), et une cession non autorisée permet la résolution du contrat (Paris, 27 novembre 1991 : D. 1992, IR p. 63).
2° Le transfert avec cession du fonds
-
« La cession volontaire » :
On ne cédera pas le contrat d’édition indépendamment de son fonds de commerce sans autorisation de l’auteur selon l’art. L. 132-16, sauf en cas d’œuvres anonymes ou usage de pseudonyme, comme l’a précisé la jurisprudence (TGI de Paris, 13 mars 1975 : RIDA 1975, n° LXXXV, p. 191 ; RTD com. 1977, p. 509, obs. H. Desbois).
Mais les intérêts de l’auteur sont ménagés par l’al. 2 :
Tx.« en cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat. »
-
« Les transferts involontaires » :
Les textes visent d’abord les cas de partage et liquidation.
C’est une solution de continuité qu’impose l’art. L. 132-16 :
Tx.« lorsque le fonds de commerce était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession. »
Autrement dit, l’attributaire sera réputé être le cocontractant de l’auteur. La loi vise ensuite les cas de redressement et liquidation judiciaire de l’éditeur.
L’art. L. 132-15 a subi une modification introduite par la loi du 25 janvier 1985 (Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, JO du 26 janvier, p. 1097). Les principes sont simples.
D’un côté, le redressement judiciaire n’implique pas la résolution du contrat. Par la suite, trois situations sont à distinguer : en cas de poursuite de l’activité, les obligations vis-à-vis de l’auteur demeurent ; en cas de cession de l’entreprise, le cessionnaire est tenu des obligations du cédant ; en cas de liquidation ou de cessation d’activité depuis plus de trois mois, l’auteur peut demander la résiliation du contrat. S’il y a liquidation, on ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires de l’œuvre que quinze jours après avoir averti l’auteur de cette décision par LR/AR, l’auteur possédant un droit de préemption sur les exemplaires de son œuvre (prix fixé par expert en cas de désaccord).
Un accord visant à améliorer l'information des auteurs sur les conditions d'exploitation de leurs œuvres par les éditeurs a été passé le 20 décembre 2022 entre le Conseil permanent des écrivains (CPE), la Ligue des auteurs professionnels (LAP) et le Syndicat national de l'édition (SNE), en présence du ministre de la Culture Rima Abdul Malak. Diverses obligations nouvelles sont prévues : information systématique de l'auteur en cas de cession de ses œuvres à un tiers, encadrement en cas de d'arrêt de commercialisation et de pilon, etc. S'y ajoute la reddition de comptes semestrielle évoquée plus haut.
§ 2. Les cas particuliers de contrats d’édition
A. Le contrat d'édition numérique
Le Syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains ont entamé, depuis septembre 2011, une réflexion et une négociation visant à adapter le contrat d'édition à l'exploitation numérique des œuvres. Un accord-cadre a été conclu le 21 mars 2013 entre le SNE et le CPE. Le Sénat a adopté le 8 janvier 2014 un amendement habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance en la matière. La proposition de loi visant à habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition a fait l'objet d'un rapport présenté le 12 février 2014 à l'Assemblée nationale (rapport Christian Kert, n° 1788). La Commission des affaires culturelles et de l'éducation s'est prononcée favorablement à l'habilitation le même jour (compte-rendu n° 25). Une ordonnance du 12 novembre 2014 (JO du 14 novembre) ainsi que la signature du Code des usages (le 1er décembre 2014 par le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition) et l'arrêté d'extension du 10 décembre 2014 qui le vise (JO du 28 décembre) ont introduit les dispositions nouvelles, distribuées entre le Code de la propriété intellectuelle et le Code des usages.
La loi LCAP du 7 juillet 2016 (v. Introduction) a prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de ces dispositions dans un délai de six mois à compter de la promulgation de ladite loi et s'interroge sur l'opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre,
1. Les dispositions générales
a) Définition du contrat
La nouvelle définition du contrat d'édition, par un ajout dans l'art. L. 132-1 du CPI, consacre explicitement l'acte d'édition par la mise en ligne d'une œuvre.
A défaut de précision relative à la réalisation sous forme numérique, on s'interrogeait sur la matérialité des exemplaires qui découlaient d'une fabrication. Si les livres, les disques (édition phonographique), films, produits multimédia en relevaient incontestablement, c'était par une interprétation extensive qu'on y associait la mise en disposition en ligne. La précision s'imposait, d'autant que, au niveau européen, le livre numérique est considéré comme relevant des prestations de service (directives n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 et n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006). Le contrat d'édition traditionnel est, en effet, peu adapté à l'exercice du droit de représentation. La jurisprudence a eu l'occasion, comme on l'a dit, de considérer que la mise à disposition d'œuvres sur les réseaux constituait une représentation (v. leçon 6). De ce point de vue, il semble bien que l'objet du contrat d'édition soit nettement moins adapté à la diffusion en ligne.
On peut donc prévoir dans le contrat d'édition d'exploiter sous forme matérielle, sous forme numérique, ou les deux.
b) Prescriptions de forme
1° Partie distincte du contrat
Certains auraient préféré qu'une convention séparée soit obligatoire pour l'édition numérique, comme cela est imposé pour la cession des droits d'adaptation audiovisuelle. L'accord a, au contraire, fait le choix d'un contrat unique avec deux parties distinctes. Les raisons de cette unicité contractuelle correspondent au traitement global d'une œuvre unique, dont seules les modalités d'exploitation diffèrent et se déclinent, à la différence de l'adaptation audiovisuelle qui constitue une œuvre dérivée.
Toutefois, il faut bien admettre que la partie distincte, parce qu'elle est spécifique, montre bien une différence de traitement ; il est indéniable, aussi, que les modèles économiques qui président à l'exploitation numérique ne sont pas les mêmes que ceux relevant de l'édition imprimée. Certains éditeurs optent spontanément pour un « avenant numérique ».
La loi prévoit donc :
On note bien que la sanction en cas de manquement est la nullité de la cession des droits numériques et d'eux seuls.
De son côté, le Code des usages prévoit les dispositions de la « partie obligatoirement distincte » du contrat d'édition, en sept points :
- la durée de la cession du droit d'exploitation numérique ;
- les conditions de réexamen de la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique ;
- les formes d'exploitation numérique et/ou électronique ;
- les modalités, proportionnelles et/ou forfaitaires, de rémunération de l'auteur ainsi que le mode de calcul retenu ;
- les conditions de signature du bon à diffuser numérique ;
- la périodicité et les formes de reddition des comptes ;
- les conditions de reprise du droits d'exploitation numérique.
On est dans une logique connue qui oblige à préciser l'étendue et le domaine des droits cédés. On n'oubliera pas, hors des droits patrimoniaux traditionnels – reproduction et représentation – de viser tous les droits dérivés spécifiques à l'exploitation numérique.
2° Bon à diffuser numérique
Le bon à diffuser numérique est l'alter ego du bon à tirer.
Selon les dispositions du Code des usages :
C'est la répercussion de la disposition de l'art. L. 132-11, al. 2 du CPI selon laquelle l'éditeur :
On remarque que l'autorisation donnée pour l'ouvrage en format papier vaut pour l'édition électronique dès lors que les livres sont identiques (mais sous réserve des illustrations), ce qui assure une continuité d'exploitation de la même œuvre.
2. L'exploitation numérique
a) Les formes de l'exploitation
1° La durée du contrat
Il n'a pas été accepté que la durée des cessions pour le numérique soit limitée ; les propositions faites en ce sens prévoyaient une durée de 2 à 3 ans à compter de la date de publication, avec tacite reconduction. Il n'y a pas eu d'accord sur ce point.
Quant à la durée de cession, on s'indexe donc sur les règles habituelles : la cession des droits pourra être consentie pour une durée déterminée ou pour la durée de protection des droits patrimoniaux (70 ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit le décès de l'auteur). Dans la pratique, on notera que certains contrats optent pour une durée limitée, souvent aux alentours de quatre ou cinq ans.
La limitation de durée aurait été une précaution dans la mesure où les développements économiques de l'édition numérique restent incertains à moyen ou long terme.
2° Le délai de publication
Les dispositions sont dans le Code des usages :
Toutefois, cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'obliger l'éditeur à publier l'œuvre sous une forme numérique avant sa parution sous une forme imprimée ». Ces dispositions doivent être remarquées sur deux points. D'un côté, se pose la question de l'articulation avec les délais visés pour l'édition papier. Pour le livre imprimé, le délai de publication est fixé librement par les parties (CA de Paris, 4ème ch., 13 oct. 1993 : JurisData n° 1993-023642), le plus souvent, à 18 mois à compter de l'acceptation définitive du manuscrit. Si l'éditeur veut envisager la publication papier avant l'édition numérique, il faut donc qu'il réduise le délai le plus usuel. On constate également que le point de départ du délai n'est pas le même, « remise du manuscrit définitif de l'œuvre » dans le Code des usages pour le numérique contre « acceptation définitive » du manuscrit habituellement pratiquée. D'un autre côté, l'exploitation numérique avant celle sous format papier ne peut pas être imposée à l'éditeur.
La sanction du non-respect de ses dispositions est prévue :
- soit à l'expiration du délai de 15 mois à compter de la remise du manuscrit définitif de l'œuvre,
- soit à l'expiration du délai de 3 ans à compter de la signature du contrat d'édition. »
Si la publication n'est pas effectuée dans le délai de trois mois, l'auteur reprend ses droits d'exploitation numérique :
En outre, la procédure de mise en demeure est inutile dans certaines hypothèses :
- de deux ans et trois mois à compter de la remise du manuscrit définitif de l'œuvre par l'auteur ou
- de quatre ans à compter de la signature du contrat d'édition.
3° L'exploitation permanente et suivie
L'accord consacre d'une obligation de publication et d'exploitation permanente et suivie, distincte de celle relative au livre en format papier. Selon les dispositions législatives :
Postérieurement aux délais de publication numérique applicables, la reprise des droits d'exploitation numérique par l'auteur a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai de six mois, l'éditeur n'a pas exécuté l'une des obligations lui incombant au titre de l'exploitation numérique.
La résiliation de plein droit n'a d'effet que sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la cession des droits d'exploitation numérique de l'œuvre prévue à l'article X. »
Le contenu de l'obligation est dans le Code des usages :
- d'exploiter l'œuvre dans sa totalité sous une forme numérique ;
- de la présenter à son catalogue numérique ;
- de la rendre accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire ;
- de la rendre accessible à la vente, dans un format numérique non-propriétaire, sur un ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur éditorial considéré.
Dans la pratique, il ne peut y avoir de constatation de carence de l'éditeur selon des critères d'épuisement. Dans l'édition générale, l'éditeur faillit à son obligation d'exploitation permanente et suivie dès lors que deux demandes de livraison d'exemplaires de l'œuvre lui sont adressées et qu'elles ne sont pas satisfaites dans les 3 mois.
Pour l'exploitation numérique, il ressort du Code des usages que la mise à disposition en ligne en vue d'une diffusion commerciale et sous le format approprié suffit à remplir l'obligation de l'éditeur. Elle est donc très peu contraignante
Une nouvelle fois, la résiliation de plein droit ne vise que la partie du contrat d'édition relative aux droits d'exploitation numérique.
b) Les conditions financières
1° La rémunération de l'auteur
Les dispositions légales :
En cas de vente à l'unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l'auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxe.
Dans les cas où il n'y a pas de prix de vente à l'unité, l'auteur est rémunéré suivant les règles définies au code des usages mentionné à l'article X.
Dans les cas où le modèle économique est basé en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement à l'ouvrage, une rémunération est également due à l'auteur à ce titre.
Dans les cas où le recours à un forfait est admissible, ce dernier ne saurait être versé à l'auteur en contrepartie de la cession de l'ensemble de ses droits numériques et pour tous les modes d'exploitation numérique de l'ouvrage.
Dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel tels que définis à l'article
L.131-4-4° du CPI, une telle cession est possible.
Si le forfait est justifié par une opération déterminée, il devra être renégocié pour toute nouvelle opération. »
Les précisions du Code des usages :
- Vente à l'unité :
- participation proportionnelle aux recettes / assiette : prix de vente au public hors taxe.
- Autres modèles de ventes (bouquets, abonnements...) :
- rémunération sur la base du prix payé par le public au prorata des consultations et des téléchargements de l'œuvre ;
- en cas d'impossibilité de faire ce calcul, rémunération sur la base des recettes encaissées par l'éditeur au prorata des consultations et des téléchargements de l'œuvre.
- Publicité ou autres recettes indirectes :
- rémunération obligatoire sans qu'aucune clause du contrat ne puisse en décider autrement.
Une proposition selon laquelle la rémunération proportionnelle due à l'auteur soit, en cas d'exploitation numérique, au moins équivalente à celle perçue pour le format papier n'a pas abouti.
Le SNE a proposé de garantir aux auteurs, pour l'édition numérique, un pourcentage identique à celui pratiqué pour l'édition ; cette proposition a été rejetée par le CPE qui, compte tenu du plus faible montant du prix de vente du livre numérique, préconisait que ce soit le montant de la rémunération qui soit au moins équivalent à celui tiré de l'édition papier.
On peut noter que bon nombre d'éditeur pratiquent un taux de rémunération de l'auteur pour les livres numériques s'établissant entre 15 % et 20 % du prix de vente hors taxes.
Dans l'établissement des barèmes, il faut tenir compte des dispositions de l'art. L. 132-5, al. 2 du CPI selon lesquelles :
Il y a, de ce point de vue, peu de garanties dans les textes. Mais, la pratique d'une rémunération juste et équitable pourrait s'établir face au risque concurrentiel que l'auteur se tourne vers l'auto-édition, par des sites collaboratifs (Welove words, Ebookpulp) ou institutionnalisés (Amazon Kindle, Apple eBooks).
2° La reddition de comptes
C'est l'ensemble du contrat d'édition qui est cette fois visé.
Dispositions légales :
Le code des usages mentionné à l'article X détermine la forme de la reddition des comptes, les délais qui l'organisent, les règles applicables aux versements des droits à l'auteur et les modalités d'information de l'auteur.
Si à la date prévue au contrat pour l'envoi ou la mise à disposition sur un site dédié de la reddition des comptes ou, en l'absence de date mentionnée au contrat, six mois après l'arrêté des comptes, l'éditeur n'a pas adressé à l'auteur ou mis à sa disposition sur un site dédié une reddition des comptes conforme aux dispositions ci-dessus, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure son éditeur.
Si dans un délai de trois mois suivant la date de la mise en demeure, l'éditeur n'a pas adressé à l'auteur ou mis à sa disposition sur un site dédié une reddition des comptes conforme aux dispositions ci-dessus, le contrat d'édition est résilié de plein droit.
Si sur deux exercices successifs une reddition des comptes conforme aux dispositions ci-dessus n'a été adressée à l'auteur ou mise à sa disposition sur un site dédié que sur mise en demeure de l'auteur, celui-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de sa seconde mise en demeure pour faire résilier de plein droit le contrat d'édition sur lettre RAR adressé à l'éditeur.
L'absence de mises en demeure par l'auteur est sans préjudice du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes, au-delà de ce délai. »
Code des usages :
Les relevés de comptes sont adressés ou mis à disposition de l'auteur dans un espace dédié.
La mise à disposition de la reddition des comptes sur un espace dédié par l'éditeur nécessite l'accord préalable de l'auteur. L'éditeur est tenu d'informer l'auteur de la disponibilité de la reddition des comptes sur l'espace dédié.
L'envoi ou la mise à disposition des relevés de comptes doivent intervenir dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d'arrêté des comptes prévue au contrat.
Le paiement des droits intervient dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d'arrêté des comptes prévue au contrat. Toutefois, il est loisible aux parties de décider ensemble, en connaissance de cause et au vu du relevé de comptes, de différer le paiement de tout ou partie des sommes dues.
Les informations propres aux droits numériques mentionnent, d'une part, les revenus issus de la vente à l'unité, et, d'autre part, les revenus issus des autres modes d'exploitation de l'œuvre, ainsi que les modalités de calcul de ces revenus en précisant l'assiette et le taux de rémunération.
Ces autres modes d'exploitation devront chacun être spécifiquement identifiés par une ligne distincte.
Pour les informations propres au numérique, les éditeurs bénéficieront d'un délai de 24 mois à partir de la signature du présent code des usages pour mettre en place les systèmes d'information pertinents sans préjudice de leurs obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur une information sur la disponibilité de l'ouvrage en impression unitaire à la demande. »
- La reddition de comptes est obligatoire « au moins une fois l'an » : le texte introduit une disposition impérative alors que l'art. L. 132-13, al. 2 du CPI permet une éventuelle demande de production d'éléments par l'auteur (« L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock »). Une absence de reddition de comptes portant sur quatre albums, et ce pendant plus de trente-cinq ans, a été sanctionnée pour sa gravité, laquelle a entrainé la résiliation des contrats de cession de droits et d'édition musicale (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 19 nov. 2021, n° 20/02864 ; CCE 2022, chr. 4, § 14, obs. X. Daverat).
- Les dispositions précitées prévoient la possibilité d'insérer des modalités spéciales dans le contrat (le Code des usages en matière de littérature, du 5 juin 1981, fait de même). Désormais, cette liberté contractuelle disparaît.
- La reddition de comptes pourra être adressée à l'auteur ou tenue à sa disposition sur un site dédié.
- La reddition de comptes relative à l'exploitation numérique doit être distincte.
- Tous les revenus issus de l'exploitation numérique doivent être identifiés en les rapportant à chaque mode d'exploitation avec, lorsqu'il ne s'agit pas de la vente à l'unité, toutes les précisions relatives au mode de calcul avec l'assiette et le taux de rémunération.
- Le défaut de respect des modalités de reddition de comptes sur deux exercices successifs peut entraîner cette fois la résiliation de l'ensemble du contrat (à la différence du manquement à l'obligation d'exploitation du livre imprimé ou du livre numérique qui n'emporte pas résiliation de l'ensemble du contrat).
3° La clause de réexamen
La clause de réexamen est celle qui prévoit une procédure de renégociation des conditions de la rémunération liée à l'exploitation numérique. Elle vient moduler le choix qui a été fait de ne pas imposer de durée de cession des droits limitée dans le temps pour le numérique. Cette clause est également appelée, familièrement, « clause de rendez-vous ».
La décision retenue au terme de ce réexamen vaudra pour une durée de deux (2) années à compter de la signification, par écrit, de l'accord commun des parties aux présentes.
Passé ce délai cumulé de six (6) années, et pour une nouvelle durée de neuf (9) ans, l'Auteur et l'Éditeur pourront introduire chacun deux demandes de réexamen, dans les conditions ci-dessus.
Au-delà de ce délai cumulé de quinze (15) années, la demande de réexamen n'aura lieu qu'en cas de modification substantielle de l'économie du numérique dans le secteur de l'édition entraînant ainsi un déséquilibre du contrat.
La partie sollicitée dispose dans tous les cas d'un délai de trois (3) mois à partir de sa saisine pour faire droit à la demande de réexamen. En cas de refus ou de désaccord, les parties s'engagent à trouver une solution, dans les quatre (4) mois suivant la notification du refus ou du désaccord, en conformité avec les conditions de marché de l'édition numérique. Si le désaccord persiste, les parties pourront, avant de recourir à la voie judiciaire, solliciter l'intervention d'une commission de conciliation composée à parité de représentants des auteurs et des éditeurs. L'avis de la commission, qui ne liera pas les parties, sera rendu dans les quatre (4) mois suivant la saisine. »
Lorsqu'il y a accord, dans la pratique contractuelle, il faudra être d'une extrême vigilance quant à la précision des droits faisant l'objet d'un nouvel accord.
En savoir plus
Il faut tenir compte, dans ce débat, de la définition qui a été donnée de l'éditeur de service de communication au public en ligne : il s'agit de la personne « dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne » (LCEN, art. 6, III) sans plus de précision. On voit seulement qu'il édite un service. Du coup, il s'agit d'un éditeur dont l'activité n'est plus caractérisée par la fabrication d'exemplaires, selon les termes de l'art. L. 132-2 qui renvoient plutôt à une matérialité du produit. Nous ne sommes toutefois pas renseignés sur son activité par ses droits et obligations (comme l'éditeur visé dans les dispositions relatives au contrat d'édition), puisque n'apparaît qu'une obligation d'identification (auprès de l'hébergeur ou du public). On doit toutefois convenir que cet éditeur appartient à la catégorie des personnes visées par l'art. 6, II, al. 1, fournisseurs d'accès ou hébergeurs qui « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ». L'éditeur de service de communication en ligne peut donc être celui qui contribue à la création des contenus (même s'il partage cette fonction avec l'internaute qui les fournit). Dans le cas du livre numérique, les contenus seront naturellement constitués d'œuvres de l'esprit.
Ce qui est intéressant est évidemment d'en savoir plus sur cette contribution et se demander si, dans le cas du livre numérique, on pourrait y voir la possibilité de développer une politique éditoriale à l'instar d'un éditeur classique. On peut le risquer par analogie avec la définition de l'éditeur des services de presse en ligne introduite par la loi HADOPI du 12 juin 2009 qui modifie l'art. 1er de la loi du 1er août 1986 relative au régime juridique de la presse. Le service de presse en ligne s'entend en effet de « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations ... ». Si l'on abandonne le contenu (qui suit dans l'article et qui est typiquement journalistique), on s'aperçoit que l'éditeur est caractérisé par une maîtrise éditoriale des contenus, c'est-à-dire la production et la mise à disposition du public d'un contenu original. Dans la même loi, a été visé l'éditeur de médias audiovisuels à la demande dont le service permet « le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service » (art. 36, 2°). Les prérogatives de l'éditeur apparaissent alors dans la sélection pour constituer un catalogue et l'organisation de celui-ci.
Il est donc clair que ce nouvel éditeur dispose d'une maîtrise éditoriale pour assurer la mise en ligne des œuvres. Par rapport à la définition de l'art. L. 132-1, l'éditeur assure la publication (mise en ligne) et s'affranchit de la fabrication d'exemplaires. Il se voit reconnaître un rôle d'impulsion : rassembler les contenus, faire un travail éditorial et mettre en ligne. L'activité intellectuelle de l'éditeur l'emporte sur la définition manufacturée de son travail dans le vieux contrat d'édition. On le comprend bien, mais ce n'est pas dit par les textes pour l'éditeur de service de communication au public en ligne comme dans les autres cas signalés.
C'est donc la jurisprudence qui a œuvré en ce sens. Dans un premier temps, elle s'était plutôt attachée à la présentation des contenus (Paris, 7 juin 2006, Tiscali : RLDI 2006, n° 17, 510, note F. Chafiol-Chaumont). Désormais, l'éditeur est « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé et dont elle a la charge » (TGI Paris, 15 avril 2008, J.-Y. Lafesse & a. c. Dailymotion, RLDI 2008, n° 38, 1162, obs. J.-B. Auroux) , ou la personne qui décide des contenus et assure le contrôle (TGI de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 24 juin 2009, Jean-Yves Lafesse & a. c/ Google & a.), ou encore la personne qui a l'initiative du choix et de la présentation des œuvres (T. comm. de Paris, 20 février 2008, Flach Film & a. c/ Google France, Google Inc ; RLDI 2008, n° 36, 1197, obs. L. Costes). Nous ne sommes pas très loin de la qualification de producteur (v. leçon 10), notamment dans cette dernière décision, lequel est défini par deux fois comme la « personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence » de son (producteur de phonogrammes, art. L. 213-1 du CPI) ou « d'images, sonorisées ou non » (producteur de vidéogrammes, art. L. 215-1 du CPI).
B. Le contrat d'édition musicale
Dès lors que l'édition « papier » sous forme de partition ou et de songbooks n'a plus été le seul mode de reproduction des œuvres musicales, le rôle de l'éditeur de musique et le contrat d'édition musicale s'en sont trouvés largement modifiés. L'éditeur va bien au-delà de la fabrication des versions imprimées de l'œuvre, et participe pleinement de la carrière de l'auteur, y compris quand celui-ci est également interprète, dans les relations avec les producteurs. Il devient l'épicentre d'une exploitation des œuvres musicales dans laquelle on distingue édition graphique (partition) et édition phonographique (support sonore). La plupart du temps, l'édition phonographique et l'édition musicale graphique sont réunies, comme pour toutes les « majors » :
Le secteur fonctionne sur le modèle de conventions appelées « contrats de cession et d'édition musicale » (terminologie critiquable dans la mesure où, comme on l'a dit plus haut, l'objet du contrat d'édition comprend la cession des droits d'exploitation à titre principal). Plusieurs contrats-types existent. Le plus utilisé est celui élaboré à l'initiative de la Chambre syndicale des éditeurs de musique (CSDEM), auquel on renvoie dans les développements qui suivent. On n'évoquera ici que quelques traits singuliers de ce contrat, qui a comme particularité essentielle de mêler rapports individuels entre l'auteur et l'éditeur et recours à la gestion collective.
On se contentera ici de viser deux types de singularités.
1. L'aspect individuel du contrat
a) L'objet du contrat
C’est bien une cession des droits d’exploitation, très large (« la totalité », dit le contrat CSDEM, qui décline par la suite les droits cédés) qui est réalisée.
Cette cession comprend bien sûr le droit de reproduction : l’éditeur a notamment :
Est visé également le droit de représentation, baptisé improprement dans le secteur droit de représentation et d’exécution publique (nous savons que l’exécution publique fait partie du droit de représentation : v. leçon 6). L’éditeur a le droit :
On a pris l’habitude, dans le secteur, d’autonomiser certaines exploitations. Ainsi, il existe le droit de synchronisation pour les utilisations à titre accessoire de musique dans les œuvres audiovisuelles (les contrats parlent d’incorporation) qui constituent une part de revenus extrêmement importante, le droit de fragmentation pour des utilisations de fragments d’œuvres sur des supports sonores ou audiovisuels (sur la qualification de la synchronisation, v. : Cass. civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22/24462, D. IP/IT 2025, p. 161, note E. Mille).
Les cessions de droits sont exclusives, prévues pour la durée légale des droits patrimoniaux et même, à l'occasion, pour « l’univers entier » ! L'exclusivité n'est pas forcément associée à une contrepartie financière. Une contrepartie, dans le domaine de l'édition musicale, peut ainsi résider dans l'édition des oeuvres et la « diffusion le plus large possible » de celles-ci, ce qui renvoie à l'obligation d'exploitation permanente et suivie (Aix-en-Provence, 3ème ch., 18 sept. 2024, n° 20/03143 : JurisData n° 2024-016687, Comm. com. électr. 2025, chr. 6, § 13, obs. E. Emile-Zola-Place).
b) Les obligations de l'éditeur
1° L'exploitation permanente et suivie
Le devenir de l’obligation qui naît de l’art. L. 132-12 (v. supra) est singulière. Favoriser l’exploitation permanente et suivie s’applique aux éditions graphiques de l’œuvre (Paris, 3 décembre 1969, Sté. Ed. Comtesse a. c/ Sarre a. : RIDA 1970, p. 197 ; D. 1970, p. 46), par exemple, dans la promotion des partitions auprès des orchestres, tourneurs, producteurs, etc. Mais, dans le domaine musical, les obligations pesant sur l’éditeur visent aussi les démarches destinées à essayer de faire enregistrer l’œuvre.
Dans un premier temps, la jurisprudence a oscillé entre obligation de résultat et obligation de moyens :
Dans un second temps, elle s’est fixée sur une obligation de moyens renforcée :
Mais il s’agit tout de même d’une obligation extrêmement contraignante :
La justification d’une pareille obligation réside dans le fait qu’elle est une contrepartie normale face à l’ampleur des cessions de droits consenties par l’auteur.
2° Le particularisme de la préférence
Le traditionnel pacte de préférence (v. supra) connaît un destin particulier dans l’édition musicale. Il fait généralement l’objet d’un contrat séparé, dit contrat de préférence, et non pas simplement de clauses inclues dans le contrat d’édition. La préférence est surtout accordée en contrepartie d’engagements très spécifiques de l’éditeur qui supposent des investissements décuplés de la part de ce dernier : très souvent, l’éditeur assortit la conclusion d’un contrat de préférence du versement d’avances ; en outre il est régulier qu’il participe à divers frais liés à des organisations de répétitions, d’enregistrement de masters, de réalisation de clips (destinés à promouvoir une œuvre musicale), etc. Le pacte de préférence devient donc l’élément central d’une fidélisation effective.
2. L'aspect collectif du contrat
L’auteur d’œuvres musicales est également adhérent à la SACEM (v. leçon 11). Du coup, les œuvres qui font l’objet du contrat d’édition entrent au répertoire de la société et les contrats prévoient la cession des droits patrimoniaux à l’éditeur sans préjudice des droits apportés à la société de gestion collective.
Prolongeant cette particularité, l’éditeur adhère à la SACEM, qui va gérer également pour son compte une partie de ses droits. D’où vient la « mixité » de la société qui réunit les auteurs-compositeurs et les éditeurs.
Sans rentrer dans des détails comptables, on assiste alors à un départage des droits entre auteurs et éditeurs. Par exemple, s’agissant du droit de représentation et d’exécution publique, on fonctionne avec la règle du tiers (transformable en 12ème ou 24ème en cas de besoin, pour arriver à des barèmes de répartition qui s’établissent comme suit :
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Caractéristiques des œuvres
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Editeur
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Auteurs Compositeur
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Auteurs Parolier
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Auteurs Arrangeur
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| Composition uniquement musicale |
4/12ème
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8/12ème
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-
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-
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| Œuvre avec paroles et musique |
4/12ème
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4/12ème
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4/12ème
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-
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| Composition uniquement musicale avec arrangement |
4/12ème
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7/12ème
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-
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1/12ème
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| Œuvre avec paroles, musique et arrangement |
8/24ème
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7/24ème
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7/24ème
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2/24ème
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L’immuable tiers des rémunérations accordé à l’éditeur, minimum dans le contrat CSDEM, est d’usage. La répartition entre auteurs vient rappeler que, outre les coauteurs de l’œuvre musicale elle-même, l’arrangeur est bien l’auteur d’une œuvre dérivée (v. leçon 3), d’où sa participation à la répartition des droits patrimoniaux.
Pour le droit de reproduction mécanique, les usages ont abouti à une répartition par moitié entre éditeurs et auteurs, mais avec un partage entre éventuels coauteurs et une part de 10 % (prise sur la fraction réservée aux auteurs) habituellement pour un arrangeur. La répartition se fait encore par moitié entre éditeur et auteur(s) pour les revenus tirés du droit de synchronisation.
Un Code des usages et bonnes pratiques de l'édition des œuvres musicales a été adopté le 4 octobre 2017 (CCE 2018, chr. 4, § 14, obs. X. Daverat).