Les contrats utilisés en droit d’auteur sont des contrats d’exploitation, en référence à l’expression de l’art. L. 122-1 qui englobe les droits de reproduction et de représentation (v. leçon 6). Leur objet essentiel est la cession de ces droits d’exploitation, le plus souvent à titre onéreux, c’est-à-dire contre rémunération. L’exploitation de l’œuvre étant au cœur du contrat, celle-ci devient une obligation à charge du cessionnaire : selon l’art. L. 131-3, al. 4, « le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession ». L'article L. 131-5-2, introduit dans le CPI par l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, dispose en outre que, « lorsque l'auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits » ; les modalités d'exercice de ce droit relèvent d'accords professionnels conclus entre les organismes professionnels représentant les auteurs (ou les sociétés de gestion collective) et les organisations représentatives des cessionnaires des secteurs concernés (accords extensibles par la ministre chargé de la culture). Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels et aux auteurs des œuvres audiovisuelles. L'obligation d'exploitation se répercute dans les dispositions réservées à certains contrats (v. leçon 9).
Ces contrats doivent être considérés comme des contrats spéciaux. Hors des règles spécifiques évoquées dans cette leçon, s’appliquent donc les principes généraux du droit des contrats. On n’envisagera ici que de façon ponctuelle l’application du droit commun aux contrats passés dans le cadre de l’exploitation des droits des auteurs (par exemple : vices du consentement : Paris, 12 janvier 2000 : Comm. com. électr. 2000, n° 4, p. 22, note C. Caron ; garantie d'éviction « due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel » : Cass. civ. 1ère, 7 avril 1998 : Bull. n° 145), mais en réservant quelques allusions spécifiques aux dispositions héritées de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 relative au droit des contrats (M. Guillemain, « Les contrats de droit d'auteur dans l'ordonnance du 12 mai 2021 », Comm. com. électr. 2022, étude 1). On peut, par exemple, agir sur le fondemant du dol, mais encore faut-il que les manœuvres dolosives soient caractérisées (Paris, pôle 5, 2ème ch., 21 juin 2024, n° 22/20801, D. IP/IT 2025, p. 102, note M. Bensimon).
On présente dans cette leçon les règles qu'impose le Code de la propriété intellectuelle avant d'entreprendre l'étude des différents contrats (v. leçon 9).
En débutant par cette leçon l’approche d’une technique contractuelle, on peut dire, à titre liminaire, que la pratique des contrats dans le domaine de la propriété littéraire et artistique passe par quelques contraintes essentielles :
- Reconnaissance de la qualité d’œuvre à la création pour laquelle le contrat est établi, et donc, de la qualité d’auteur à celui qui la réalise (la chose est simple dans bien des cas, notamment, pour les œuvres visées par le Code de la propriété intellectuelle et quelques extensions jurisprudentielles traditionnelles ; elle mérite une réflexion préalable s’agissant de créations plus singulières).
- Détermination de la nature de l’œuvre : il s’agit non seulement de savoir de quel genre elle relève (par exemple : audiovisuel ? multimédia ?), mais aussi de quelle catégorie juridique particulière, le cas échéant (œuvre composite ? œuvre collective ? œuvre de collaboration, œuvre dérivée ?).
- Détermination de l’auteur ou des coauteurs (avec leurs parts respectives d’interventions, qui conditionnent notamment leurs rémunérations).
- Choix du contrat : l’œuvre entre-t-elle dans une catégorie pour laquelle le contrat est visé par le Code (v. leçon 9) ? L’un des contrats s’applique-t-il à la situation au prix de quelques adaptations nécessaires (par exemple : utilisation du contrat d’édition pour l’exploitation des œuvres multimédia) ? Faut-il élaborer un contrat sui generis ?
- Il faut alors rédiger le contrat en respectant les prescriptions particulières si l’on est dans le cadre d’un contrat visé par le Code (v. leçon 9), et, dans tous les cas, même quand on rédige un contrat spécifique, respecter les règles générales applicables à tous les contrats d’exploitation des œuvres de l’esprit qui font l’objet de cette leçon 8.
- Ne pas se priver d’une investigation sur les utilisations prévues ou possibles de l’œuvre, afin de fixer de manière la plus précise possible l’étendue de la cession des droits d’exploitation, moment essentiel du contrat, en particulier face aux contraintes liées à l’interprétation stricte des conventions, comme il est expliqué une nouvelle fois dans cette leçon 8.
Section 1. Les règles de formation des contrats
Le consentement de l’auteur est un « consentement personnel », au-delà des dispositions de l’art. L. 132-7 qui intervient en matière de contrat d’édition. Cette prérogative et l’exclusivité qui peut en découler, ne sont pas sans lien, peut-être, avec le droit de divulgation (v. leçon 5), la décision de divulguer s’entendant du choix de la forme de la divulgation et étant liée immédiatement aux conditions matérielles de celle-ci ; mais, on peut bien rétorquer que droit moral et droit patrimonial ne sauraient être confondus et que le droit de divulgation vise une mise à disposition initiale. Le fait est, quand même, qu’un fort personnalisme marque encore la matière, au point d’ailleurs de déroger aux règles civilistes puisque le consentement de l’auteur « est même exigé lorsqu’il s’agit d’un auteur incapable » (art. L. 132-7), ce qui s’écarte du principe édicté par l’art. 1123 du C. civ.
On va de toutes manières retrouver l’auteur en épicentre du droit de la propriété littéraire et artistique dans les règles de forme qui président à l’élaboration du contrat et dans la manière d’appréhender l’objet de celui-ci.
§ 1. Les règles de base
A. L'avant-contrat
La réforme du droit des contrats, après avoir rappelé le principe de la liberté de contracter ou de ne pas contracter (C. civ., art. 1102) et l'exigence de la bonne foi dans les négociations précontractuelles (C. civ., art. 1112) ajoute – c'est la principale innovation – un devoir précontractuel d'information incombant à celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, dès lors que légitimement cette autre partie ignore l'information ou fait confiance à son cocontractant (C. civ., art. 1112-1). Il y a lieu d'être particulièrement vigilant dans les contrats visant les œuvres informatiques. On sait d'ailleurs que, dès que nous ne sommes plus dans des configurations standardisées (progiciels par exemple), les processus passent par des phases assez lourdes supposant un schéma directeur et une étude préalable avant toute réalisation, afin que les besoins du client soit très précisément identifiés, que soient déterminées les fonctionnalités auxquelles le prestataire doit aboutir, que toute itération liée au produit informatique soit connue et que soit visé tout le contexte dans lequel le projet informatique intervient, tant sur le plan informatique pur (environnement informatique du client) que sur celui du droit d'auteur (par exemple l'interopérabilité nécessaire en matière de logiciels). L'échange d'informations est alors décuplé.
Dans ce type de contrats, approches technique et juridique doivent aller de pair dans une nécessaire interaction entre informaticiens et juristes suffisamment initiés à la pluridisciplinarité dans les domaines visés (ce que le Syntec avait préconisé de longue date : Syntec Informatique, « Clauses et pratiques des contrats informatiques de droit privé », Collection ThemaTIC, 2006, n° 5, p. 4).
B. La nécessité d’un écrit
Depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016, l'art. L. 131-2 indique que :
Tx.« Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit. »
Il est ajouté qu' :
Tx.« Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution ». Puis, selon l'alinéa suivant du même texte, « les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit. »
1. Exigences générales
La rédaction de l'art. L. 131-2 depuis l'intervention de la loi LCAP clôt un long débat qui s'était engagé alors que cet article ne prévoyait d'écrit que pour les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, en référence à ce qui est demeuré sa première phrase.
Il avait été soutenu a contrario que tous les autres contrats intervenant dans le domaine de la propriété littéraire et artistique relevaient du droit commun, mais une série d’autres articles permettait de s’inscrire en faux contre cette interprétation :
- Pour les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, la loi du 12 mars 1952 (applicable avant que ces créations soient inclues dans la liste des œuvres protégeables par le droit d’auteur) exigeait spécifiquement un écrit, et la jurisprudence avait indiqué que, de surcroît, cette obligation s’imposait aux relations entre employeur et salariés (Cass. crim., 16 décembre 1992 : RIDA 1993, n° 156, p. 193, note P. Sirinelli – Adde. : Cass. crim., 11 avril 1975 : JCP 1976, II, 18348, note R. Plaisant).
- L’art. L. 131-6 impose une clause de cession expresse pour exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou inconnue au moment de la conclusion du contrat (v. infra).
- En matière d’édition, l’art. L. 132-7, al. 1, dispose que « le consentement personnel et donné par écrit est obligatoire », selon une formule que certains ont voulu étendre à l’ensemble du droit d’auteur. L’exigence de l’expression personnelle du consentement de l’auteur (sauf dans les cas d’œuvres plurielles où un mandat est possible), qui coïncide avec le caractère exclusif du droit patrimonial, invite à la conclusion d’un contrat.
- Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l’œuvre imprimée (art. L. 131-3, al. 3).
Ex.adaptation hors de l'audiovisuel (Paris, 10 mai 1973, précité), arts appliqués (Versailles, 31 octobre 1996 : JCP E 1997, I, 655, obs. F. Greffe), etc.
Mais, on voit mal comment on pouvait souscrire aux obligations édictées par l'art. L. 131-3 relatives aux conditions de la cession des droits patrimoniaux (v. infra) sans passer par une rédaction écrite.Quand l’écrit était exigé, la jurisprudence considérait que cette exigence était d’ordre public (Paris, 14 mai 1997 : D. 1998, som. p. 194, obs. C. Colombet). Il en va ainsi a fortiori depuis la modification introduite par la loi LCAP qui généralise le recours à l'écrit. Cette condition est fortement marquée par un souci de protection de l’auteur, considéré comme la partie faible au contrat (de même que l’interprétation restrictive des contrats va dans un sens favorable à l’auteur : v. infra).
Ex.Certaines décisions n’ont pas caché cet objectif visant à « protéger l’auteur contre les abus que pourrait commettre celui qui représente, édite ou exécute son œuvre » (Paris, 10 mai 1973 : D. 1973, jur. p. 548, concl. C. Cabannes). L’auteur est donc seul fondé à revendiquer une nullité (Paris, 20 décembre 1989 : D. 1991, som. p. 91, obs. C. Colombet – Cass. civ. 1ère, 11 février 1997 : D. aff. 1997, p. 387) et le contrefacteur ne peut pas s’en prévaloir (Cass. crim., 27 octobre 1987 : D. 1998, som. p. 295, obs. J.-J. Burst).
Même si les milieux artistiques fonctionnent souvent sans formaliser leurs relations, de toutes manières, le contrat écrit est recommandé. En particulier, les difficultés ou risques en matière de preuve, militent en faveur de la rédaction systématique d’un contrat : d’ailleurs, dans la mesure où l’art. L. 131-2 édicte une règle protectrice des intérêts de l’auteur, on en déduit que celle-ci n’est opposable qu’à l’exploitant. L’absence d’écrit ne remet pas en cause la validité du contrat : l’incidence de l’écrit est uniquement probatoire (Cass. civ. 1ère, 12 novembre 1980 : RTD com. 1981, obs. A. Françon).
Pour autant, une cour d'appel a considéré qu'il y avait cession implicite même en l'absence de respect du formalisme contractuel imposé par les art. L. 131-2 & L. 131-3 (v. infra). Dans cette affaire concernant le graphisme de bouteilles de spiritueux, une exploitation pendant vingt ans sans contestation confirmait la cession tacite des droits d'exploitation (Bordeaux, 1ère ch. civ., 11 janv. 2024, nº 23/02805 : LMDI 2024, n° 211).
Hors des cas visés par l’art. L. 132-1, d’autres écrits peuvent intervenir ; la jurisprudence, à défaut de tout écrit, a même pu admettre certaines cessions de droit y compris en l’absence du moindre commencement de preuve par écrit (Cass. com., 1er décembre 1987 : Bull., IV, n° 239) ; on s’engage alors dans un domaine mouvant : quelle valeur accorder à un bordereau de remise de photos (Paris, 21 novembre 1990 : D. 1991, IR p. 18) ou au versement d’un acompte (TGI Paris, réf., 27 septembre 2000 : Comm. com. électr. 2000, n° 12, p. 17, note C. Caron) ?
Se voulant gage de souplesse, l’art. L. 131-3 al 2 admet que, « lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes » ; on peut sans risque annoncer que, le télégramme étant devenu un peu daté et avec l’assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier opéré par la directive commerce électronique du 8 juin 2000, le contrat puisse s’établir par voie de mails.
Depuis la loi du 7 juillet 2016 et la nouvelle rédaction de l'article L. 131-2, il est entendu que le contrat qui emporte cession du droit d'auteur doit obligatoirement être écrit, et qu'il respecte les exigences de l'article L. 131-3 (v. infra), selon lequel il faut préciser les droits cédés, l'étendue, la destination, la durée et l'aire géographique de l'exploitation de l'œuvre.
Ex.Certes, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions relatives au droit de reproduction et au droit de représentation « ne précisent pas la manière dont le consentement préalable de l'auteur doit se manifester, de sorte que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu'un tel consentement soit nécessairement exprimé de manière explicite », et qu'« il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent également de l'exprimer de manière implicite » ; toutefois, selon l'arrêt, « les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis doivent être définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l'auteur » (CJUE, 16 nov. 2016, aff. C-301/15 : JurisData n° 2016-027633 ; Propr. intell. 2017, n° 62, p. 30, note J.-M. Bruguière).
Mais il faut alors considérer que « le silence ne vaut pas acceptation » et que la volonté peut résulter « d'un comportement non équivoque de son auteur » (resp. : art. 1120 & 1113 du C. civ. après la réforme du droit des contrats).
2. Cas particuliers
a) Salariés et fonctionnaires
Nous avons évoqué l’incidence de la situation professionnelle de l’auteur (v. leçon 4). Dès lors que le salarié demeure titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre qu’il crée, et que, selon l’art. L. 111-1, al. 3, « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa (de l’art. L. 111-1) », il en découle que le contrat de travail doit être assorti de clauses relatives à l’exploitation de sa création. Celles-ci peuvent faire l’objet de dispositions dans le contrat initial ou dans un avenant. Lorsque des salariés sont amenés, par leurs fonctions, à créer régulièrement des œuvres de l’esprit – on pense, par exemple, à ceux qui, au sein de services de communication, produisent des textes, des dessins, des photographies, ou effectuent des mises en pages, ou encore travaillent à l’architecture générale ou au design d’un site web, etc. – toutes opérations qui peuvent déboucher sur la création d’une œuvre (v. leçons 2 3), il est essentiel que le contrat s’en préoccupe au titre du droit d’auteur. Il faut donc prévoir les clauses de cession des droits d’exploitation de ces créations à l’employeur (en respectant le formalisme évoqué dans cette leçon). Naturellement, le salarié étant engagé pour réaliser ces créations, qui entrent dans l’objet du contrat de travail, leur exploitation n’a pas à générer de rémunérations autres que le salaire ; les clauses de cession des droits d’exploitation peuvent alors renvoyer aux dispositions visant l’objet du contrat de travail (et la qualification du salarié) et préciser que le salarié auteur est rémunéré par le salaire prévu au contrat. Mais, rien n’empêche que des rémunérations supplémentaires soient prévues pour des exploitations particulières, spécifiquement décuplées, qui paraitraient dépasser le cadre de la relation de travail stricto sensu. Dans le cadre des situations particulières – auteur salarié d’un logiciel et journaliste (v. leçon 4) – il est recommandé (et d’usage) que, au-delà de l’encadrement des cessions de droits (art. L. 113-9 ; L. 132-6), les contrats précisent l’étendue de celles-ci.
Pour la mise en œuvre du droit des fonctionnaires (v. leçon 4), puisque, selon l’art. L. 111-1, al. 3,
Tx.« il n’est pas […] dérogé à la jouissance de ce même droit [celui évoqué par l’art. L. 111-1, al. 1] lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. »
La cession de plein droit à l’Etat des droits d’exploitation sur l’œuvre créée par le fonctionnaire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues n’exclut pas le recours au contrat pour l’exploitation commerciale de l’œuvre : l’Etat ne disposant alors que d’un droit de préférence (art. L. 131-3-1, al. 1), c’est un contrat avec cession des droits d’exploitation en bonne et due forme qui doit la mettre en œuvre.b) Autres dévolutions et cessions de droits organisées
Dans l’œuvre collective, les droits des auteurs sont dévolus ab initio à la personne physique ou morale à l’origine de l’œuvre, qui dirige sa réalisation et qui l’exploite (v. leçon 4). En bonne logique, il n’y a alors pas de cession de droits à prévoir. S’il est vrai que certains s’affranchissent même de tout contrat écrit (Paris, 4 mars 1982 : D. 1983, IR p. 92, obs. C. Colombet), on ne saurait trop conseiller une rédaction et une précision. L’idéal, à notre sens, passe par deux prescriptions : d’une part, bien qualifier l’œuvre collective et donner des éléments dans la description de la réalisation et les obligations de l’auteur propres à entériner cette qualification ; d’autre part, sans parler de cession de droits, dire que les droits d’exploitation appartiennent au cocontractant du fait de la nature collective de l’œuvre (l’art. L. 113-5 parle de « propriété » sur l’œuvre) ou que celui-ci est investi de ces droits (le mot est utilisé par l’art. L. 113-5) et citer, notamment, quelques-uns de ces droits comme si on appliquait les dispositions de l’art. L. 131-3. De cette manière, on se couvre en affichant l’intention des parties en cas de requalification de l’œuvre.
C. Les formalités
Il n’y a pas de formalité particulière à respecter en droit d’auteur, à la différence du droit des brevets (art. L. 613-9) ou des dessins et modèles (art. L. 513-3) pour lesquels sont prévus des publicités.
Seule l’œuvre audiovisuelle est soumise à des formalités qui visent les contrats. Le Code du cinéma et de l’image animée (qui s’est substitué par l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 au Code de l’industrie cinématographique ; ci-après désigné CCIA) prévoit en effet une inscription et une publication des actes et conventions au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
L’art. L. 123-1 CCIA dispose que, « pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été préalablement déposé » (référence à l’art. L. 122-1 du Code du cinéma et de l'image animée : sur le dépôt du titre, v. leçon 2) :
Tx.« doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel », notamment, « les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation ainsi que les concessions de droit d'exploitation soit d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir » (1°), « les conventions relatives à la distribution d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle » (4°) et « les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle » (5°).
Ex.Il en va, par exemple, pour ce 5°, d’un contrat prévoyant le versement d’un pourcentage des recettes d’exploitation à l’interprète d’un film (Cass. soc., 30 mars 1999 : Bull. n° 110 ; JCP 1999, IV, 1977).
La sanction de ce défaut de publicité est l’inopposabilité du contrat aux tiers, selon l’art. L. 123-1 du Code du cinéma et de l'image animée, in fine ; il n’y a même pas lieu de rechercher si le tiers a eu connaissance de l’existence d’une convention, dès lors que celle-ci n’a pas été inscrite au registre (T. com. de Paris, 29 janvier 2003 : RIDA septembre 2004, p. 328).
On peut ajouter qu’il existe aussi un registre des options, avec une procédure facultative de publicité des contrats d’option, c’est-à-dire les conventions visant l’option prise pour l’adaptation audiovisuelle d’une œuvre littéraire : on dépose alors:
Tx.« une copie du contrat par lequel l'auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui [le producteur ou son représentant] a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette œuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. » (L. 122-2 du Code du cinéma et de l'image animée).
§ 2. L’objet du contrat
La détermination de l’objet d’un contrat était déjà une exigence de l’art. 1129 C. civ., reformulée par l'art. 1163, al. 2 du C. civ. (une obligation « doit être possible et déterminée ou déterminable »), mais elle est particulièrement décuplée en matière de propriété littéraire et artistique.
A. La détermination de l’objet du contrat
Par principe, l’objet du contrat est la cession des droits d’exploitation d’une œuvre, et ne peut viser que les droits patrimoniaux. Le droit moral, inaliénable et incessible (v. leçon 5) reste donc, a priori, extérieur au contrat d’exploitation d’une œuvre de l’esprit ; mais, nous verrons que la question du traitement contractuel du droit moral peut se poser.
1. La cession des droits d’exploitation
Les cessions de droits sont nécessaires pour parvenir à l’exploitation de l’œuvre de l’auteur. Quand on évoque, dans la pratique contractuelle, la cession des droits d’exploitation de l’auteur, on renvoie à l’exercice du droit patrimonial. Il ne faut pas confondre cession et licence.
Ex.Une licence d’exploitation ne confère en effet qu’un droit d’usage : par voie de conséquence, le cessionnaire peut engager une action en contrefaçon, alors que le licencié ne le peut pas (Paris, 18 septembre 1996 : JCP E 1997, 655, obs. F. Greffe – Cass. civ. 1ère, 22 janvier 2009 : Comm. com. électr. 2009, comm. 32, note C. Caron).
a) Inventaire des droits cédés
L’art. L. 131-3 fixe les règles de base en la matière :
Tx.« la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
Ex.Longtemps considéré comme applicable à tous les contrats en matière de droit d’auteur (pour un logiciel : TGI Paris, 11 décembre 1991 : Expertises 1992, p. 72), y compris quand ils étaient passés à titre gratuit (Civ. 1ère, 23 janvier 2001 : Comm. com. électr. 2001, comm. n° 34, note C. Caron), cet article ne vise plus, selon la première chambre civile, que les contrats visés par l’art. L. 131-2, al. 1°, c’est-à-dire les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle (Cass. civ. 1ère, 21 novembre 2006 : JCP S 2007, 1202, note L. Drai ; Comm. com. électr. 2007, comm. n° 3, note C. Caron ; Propr. intell. 2007, n° 22, p. 93, note A. Lucas ; RTD com. 2007, p. 363, obs. F. Pollaud-Dulian ; RIDA 2007, n° 211, p. 265, note P. Sirinelli – Adde. : G. Verken, précité).
Le champ d’application des dispositions de l’art. L. 131-3 se limite, selon un arrêt important, aux « seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants », de sorte qu’elles ne sont pas applicables aux rapports d’un agent de publicité, société commerciale cessionnaire du droit patrimonial de l’auteur et de son client (Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1993 : D. 1994, 2, p. 166, note P.-Y. Gautier ; RTD com. 1994, p. 272, obs. A. Françon. Adde. S. Durrande, « L’arrêt Perrier : un prétexte pour s’attarder sur les sous-cessions en matière de droit d’auteur », RIDA 1995, n° 164, p. 3).
Le champ d’application des dispositions de l’art. L. 131-3 se limite, selon un arrêt important, aux « seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants », de sorte qu’elles ne sont pas applicables aux rapports d’un agent de publicité, société commerciale cessionnaire du droit patrimonial de l’auteur et de son client (Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1993 : D. 1994, 2, p. 166, note P.-Y. Gautier ; RTD com. 1994, p. 272, obs. A. Françon. Adde. S. Durrande, « L’arrêt Perrier : un prétexte pour s’attarder sur les sous-cessions en matière de droit d’auteur », RIDA 1995, n° 164, p. 3).
Mais, de façon constante, la jurisprudence sanctionne les clauses trop générales (Cass. civ. 1ère, 21 févr. 1989, n° 87-16.591 ; Cass. civ. 1ère, 9 oct. 1991, n° 90-12.476 ; Cass. civ. 1ère, 12 juill. 2006, n° 05-15.472 : D. 2006. 2313, obs. J. Daleau; RTD com. 2007. 92, obs. F. Pollaud-Dulian). La prudence veut donc que, dans une bonne pratique contractuelle, un contrat passé entre un cessionnaire des droits d’auteur et un sous-cessionnaire contienne des clauses de garantie selon lesquelles le premier assure le second d’une exploitation paisible (en reconnaissant la qualité de cessionnaire des droits du premier exploitant).
En partant de l’art. L. 131-3, on relève deux ordres de contraintes.
D’une part, chacun des droits cédés doit être mentionné de façon distincte dans l’acte de cession. Il en découle diverses conséquences dont la dernière témoigne de la sévérité de la jurisprudence.
Une cession de droits ne peut pas être tacite : elle « ne peut être implicite, ne se présume pas et doit résulter d’un acte positif » selon un arrêt extrêmement clair à cet égard (Paris, 16 novembre 1992 : PIBD 1993, III, p. 141) et ne peut se déduire du comportement de l’auteur (la participation à la promotion ne renseigne en rien sur la cession des droits : Montpellier, 10 septembre 1997 : JurisData n° 025854).
D’autre part, l’art. L. 131-3 exige encore quatre mentions. Il faut préciser :
- l’étendue des droit cédés : ainsi, le nombre d’exemplaires fabriqués, ou le nombre de diffusions autorisées, est impératif (Paris, 10 juin 1993 : RIDA 1993, n° 158, p. 242) ;
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la destination de l’exploitation :Ex.par exemple, l’autorisation pour l’exploitation d’un opéra ne comprend pas l’exploitation cinématographique (Cass. civ., 22 juin 1959 : D. 1960, jur. p. 129, note H. Desbois), l’autorisation de reproduction d’un dessin pour une exposition ne vaut pas pour l’utiliser sur des sous-vêtements : Paris, 10 octobre 1989 (D. 1990, som. p. 60, obs. C. Colombet), l’autorisation de l’utilisation d’une photo dans l’édition papier d’une encyclopédie ne vaut pas pour une édition en CD-ROM (TGI de Paris, 13 septembre 1999 : Comm. com. électr. 2000, comm. n° 74, note C. Caron), l’autorisation de publication d’une photo sur une pochette de disque ne vaut pas pour des cassettes (Paris, 28 mai 2003 : Comm. com. électr. 2003, comm. n° 103, note C. Caron).
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le lieu : les clauses de style se multiplient, prévoyant « le monde entier » (ce qui est parfois justifié, par exemple dès qu’il y a mise à disposition sur Internet), voire « l’univers »Ex.Par ex., dans un contrat-type pour l’édition musicale : v. leçon 9.
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la durée :Ex.ainsi pour l’autorisation de diffusion d’un feuilleton pendant dix ans, opposée à utilisation ultérieure (TGI de Paris, 17 mai 1989, Jacquou le croquant : RIDA 1990, n° 143, p. 349) ; la jurisprudence contrôle souvent cette exigence (Cass. civ. 1ère, 23 janvier 2001 : Comm. com. électr. 2001, comm. n° 34, note C. Caron)Bien souvent, on trouve comme durée d’exploitation prévue la durée des droits patrimoniaux, ce qui signifie que la cession des droits d’exploitation est accordée pour la vie durant de l’auteur et les soixante-dix ans qui courent après sa disparition (v. leçon 6).
b) Interprétation restrictive du contrat
Les al. 2 et 3 de l’art. L. 122-7 consacrent l’indépendance entre les cessions des droits de reproduction et de représentation :
Tx.d’une part, « la cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. » ; d’autre part, « la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. »
En outre, l’al. 4 du même texte prévoit que :
Tx.« lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. »
Ainsi, la cession d’un des droits d’exploitation ne vaut pas pour l’autre et, au sein d’une même catégorie de droits patrimoniaux, la précision des modes d’exploitation est requise. Pour le dire non juridiquement, en droit d’auteur, qui ne dit mot ne consent pas. C’est ce qu’on appelle le principe d’interprétation restrictive du contrat : seul est autorisé ce que l’on prévoit au contrat (Paris, 18 avril 1991, RIDA juillet 1992, p. 166), cette restriction se faisant donc au profit de l’auteur. L’application qu’en fait la jurisprudence est parfois très contraignante.
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Les clauses trop générales prévoyant une cession indifférenciée de tous les droits sont censurées.Ex.Cass. civ. 1ère, 9 octobre 1991 : Robert partners : D. 1993, som. p. 91, obs. C. Colombet ; D. 1993, som. p. 249, obs. T. Hassler. Paris, 4 mars 2005 : Comm. com. électr. 2005, comm. n° 82, note C. Caron.
- La précision requise oblige à distinguer les différents droits patrimoniaux pour répondre aux prescriptions des al. 2 3.Ex.Ainsi, la cession du droit de reproduction d’un logo ne vaut pas pour l’utilisation dans un film publicitaire (Cass. civ. 1ère, 18 décembre 1979 : JCP 1980, II, 19307, concl. Gulphe), l’autorisation d’exposition dans une galerie n’emporte pas autorisation de reproduire une œuvre sur une affiche (Paris, 10 mars 1988 : Juris-Data n° 020809), l'exploitation autorisée d'un logo et de personnages sur le site d’une société n'autorise pas leur utilisation dans le cadre d’une campagne publicitaire au cinéma et à la télévision (TGI de Paris, réf., 18 juillet 2000, Christèle M. c/ S.A. Koobuy.com : Petites Affiches 2001, n° 161, p. 9, obs. X. Daverat) et la cession des droits patrimoniaux pour la réalisation de pochettes de compacts discs ne vaut pas autorisation d’utiliser les visuels sur des sites Internet (TGI Paris, 3ème ch., 27 juin 2014, n° 12/09540 : Comm. com. électr. 2015, chr. 4, § 4, obs. X. Daverat).
- Il faut aussi indiquer les modes d’exploitation.
Ex.Par exemple, dans le domaine de l’audiovisuel : diffusion par voie hertzienne, câblodistribution, commercialisation de vidéogrammes, etc. ; ou encore : une œuvre créée pour être exploitée sur le réseau ne peut pas être reproduite sans autorisation dans un autre contexte, comme un logo et des personnages conçus pour le site d’une société et repris dans le cadre d’une campagne publicitaire au cinéma et à la télévision, ainsi que sur différents supports : TGI de Paris, réf., 18 juillet 2000, Christèle M. c/ S.A. Koobuy. com : Petites Affiches 2001, n° 161, p. 9, obs. X. Daverat.Tout droit d’exploitation cédé ne vaut alors que pour lui-même, et l’autorisation donnée pour un des modes d’exploitation ne vaut pas pour un autre type d’utilisation, selon une « interprétation stricte » des contrats qu’un arrêt résumait ainsi : « l’auteur est supposé s’être réservé tout droit ou mode d’exploitation non expressément inclus dans un contrat de cession » (Versailles, 13 février 1992 : D. 1993, 2, p. 402, note B. Edelman).Ex.Ainsi, il a été jugé que l’autorisation donnée à un étudiant, qui prépare une thèse, d’utiliser les extraits de lettres d’un écrivain ne vaut pas autorisation d’utilisation de ces extraits quand son travail universitaire fait l’objet d’une publication (Paris, 10 mai 1973 : JCP 1973, II, 17475, concl. Cabannes) ou que l’autorisation pour utiliser des photographies dans une encyclopédie ne valait pas pour une version sur CD-ROM de celle-ci (Paris, 12 décembre 2001 Paris, 6 mars 2002 : Petites Affiches 2003, n° 105, p. 8, obs. X. Daverat).
Ex.Par exemple, on ne peut pas (même si elle s’est généralisée) dire que l’utilisation des œuvres musicales à des fins publicitaires entre dans les usages professionnels pour omettre de mentionner expressément l’usage publicitaire de l’œuvre dans le contrat passé par le compositeur d’une chanson (Cass. civ. 1ère, 15 février 2005, Société Publicis a. c/ Société Charles Talard a. : Comm. com. électr. 2005, n° 4, p. 25, comm. 61, note C. Caron ; Comm. com. électr. 2006, « Un an de droit de la musique », chr. n° 3, § 3 10, obs. X. Daverat ; RIDA juillet 2005, n° 205, p. 415). La Cour de renvoi le confirme et précise : « L’adaptation d’une œuvre à des fins publicitaires qui suppose sa transformation n’est pas une forme d’exploitation de celle-ci qui se distinguerait seulement des autres formes par la finalité particulière : le droit d’y procéder est un droit spécifique dont la cession ne saurait donc s’inférer d’une clause générale de cession » (Paris, 4ème ch. B, 15 février 2008, Sony Music Éditions et Soc. EMHA c/ Soc. Sixième jour a : Propr. intell. 2008, n° 28, p. 332, obs. A. Lucas ; Comm. com. électr. 2009, « Un an de droit de la musique », chr. n° 4, § 4, obs. X. Daverat).
Mais, du coup, certaines décisions interfèrent avec le droit moral (v. infra).
2. La question du droit moral
Un mot doit être dit s’agissant du droit moral. On sait que celui-ci n’est pas cessible et que l’auteur ne saurait par avance renoncer à son exercice (v. leçon 5). On devrait pouvoir en déduire que le droit moral reste purement et simplement hors du champ contractuel d’exploitation de l’œuvre.
Or, bien des dispositions relèvent de l’exercice du droit moral. Par exemple, il est souvent indiqué que le cessionnaire s’engage à son respect, ce qui s’impose bien sûr hors de ces stipulations contractuelles, mais qui peut être rappelé. Souvent, des précisions sont données, comme lorsque la manière d’indiquer le nom d’un auteur est décrite (notamment dans les contrats du cinéma), ce qui prolonge l’exercice du droit de divulgation.
De plus, les contrats intègrent souvent les précisions jurisprudentielles. Ainsi, si des sanctions pour atteinte au droit au respect de l’œuvre ont été retenues en cas de siglage des programmes d’une chaîne de télévision au moment de la diffusion de films cinématographiques, ou des coupures publicitaires de films, les contrats de production audiovisuelle (v. leçon 9) prévoient l’autorisation expresse de l’auteur de pouvoir procéder à ces opérations.
La question peut s’avérer délicate : il s’agit parfois d’autoriser ce qui serait une atteinte au droit moral hors consentement de l’auteur, mais qui constitue éventuellement, sur le terrain patrimonial, un mode d’exploitation important.
Ex.Par exemple, si l’on envisage contractuellement l’usage publicitaire, celui-ci modifiant souvent l’œuvre au point de risquer de la dénaturer, il faut qu’une autorisation très précise soit donnée, en indiquant expressément quel usage publicitaire est autorisé et quelles modalités peuvent affecter l’œuvre d’origine, en évitant les clauses générales et anticipées, pour ne pas heurter le principe d’ordre public d’inaliénabilité du droit moral (Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2003 : JCP E 2003, p. 588, note C. Caron ; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 165, obs. P. Sirinelli). Les auteurs de la chanson On va danser, opposés à l’exploitation publicitaire de celle-ci avec changement des paroles pour devenir On va fluncher, avaient agi sur la base de l’atteinte au respect de l’œuvre. Pour se cantonner au rejet de l’ultime pourvoi (sur l’ensemble de l’affaire, v. leçon 5), rappelons que « l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder » (Cass. civ. 1ère, 2 avril 2009 : Comm. com. électr. 2009, comm. 52, obs. Caron ; Comm. com. électr. 2009, « Un an de droit de la publicité », chr. 7, n° 4, obs. E. Dreyer).
Il faut donc préciser – et donc faire un avenant – les conditions de l’exploitation publicitaire.
B. La prévision pour l’avenir
L’exploitation d’une œuvre et, plus généralement, les relations contractuelles avec l’auteur d’une œuvre de l’esprit pouvant s’établir dans la durée, des précisions visent le futur.
1. La prohibition des cessions globales d’œuvres futures
a) Le principe
L’art. L. 131-1 énonce que :
Tx.« La cession globale des œuvres futures est nulle. »
- Par cession globale des œuvres, on ne vise pas uniquement la cession de l’ensemble de l’œuvre à venir, mais celle qui porterait sur plusieurs œuvres futures.
- D’autre part, par œuvres futures, on entend les œuvres qui restent totalement à créer, et non pas simplement celles qui n’ont pas été réalisées mais pour lesquelles l’existence d’un thème, d’un sujet, d’un titre suffit à donner un embryon d’identification à l’œuvre, permettant sa cession.
Cette disposition, qui contredit l’art. 1163 du C. civ. (les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future ») se veut extrêmement protectrice des intérêts de l’auteur.
Il faut bien remarquer que la cession des droits sur une œuvre future est possible : c’est la cession globale qui est prohibée. Cette précision est importante s’agissant des commandes d’œuvres.
b) Les limites
1° Exceptions légales
Les textes prévoient deux exceptions à la prohibition des cessions globales d’œuvres futures.
- D’une part, il est possible d’avoir recours au pacte de préférence dans le cadre d’un contrat d’édition.
Dans le contrat d’édition, le pacte de préférence est celui qui, aux termes de l’art. L. 132-4, accorde à l’éditeur un droit de préférence sur la production future de l’auteur.
Il s’agit de ménager la position de l’éditeur qui a investi sur un auteur, en accordant à l’investisseur le droit de jouir raisonnablement de l’effort économique entrepris. Mais, le pacte de préférence se heurte à des limites en volume et en durée. Nous y reviendrons dans l’étude du contrat d’édition (sur les règles visant le pacte de préférence, v. leçon 9).
- D’autre part, un auteur peut autoriser par avance qu’une société de perception et de répartition des droits gère ses futures créations dans le cadre d’un contrat général de représentation. Le contrat général de représentation (v. leçon 9) intervient quand un auteur confie à une société d’auteurs la gestion de son droit de représentation. Il y a alors constitution d’un répertoire de la société, réunissant l’ensemble des œuvres des auteurs associés, qu’elles soient existantes ou qu’il s’agisse des œuvres que l’auteur sera amené à créer pour l’avenir (v. leçon 11).
L’art. L. 132-18 al. 2 permet à la société de conclure, avec des entrepreneurs de spectacles, des contrats généraux de représentation aux termes desquels les utilisateurs d’œuvres inscrites au répertoire de la société peuvent y puiser, à charge pour eux de satisfaire aux conditions financières et administratives déterminées au contrat.
Il existe donc deux niveaux de dérogations à l’art. L. 131-1 : dans les rapports entre auteurs et sociétés d’auteurs, et dans les rapports entre sociétés d’auteurs et entrepreneurs de spectacles.
2° Interventions jurisprudentielles
- L’art. L. 131-1 parlant de « cession », l’interdiction des cessions globales d’œuvres futures ne vise que l’exploitation du droit d’auteur. La jurisprudence a pu alors autoriser ce qui demeure hors de la cession des droits, et notamment le transfert de propriété du support matériel :Ex.Dans le domaine des arts graphiques et plastiques, un peintre ou un sculpteur peut toujours s’engager par contrat à vendre ses œuvres (à un galeriste, un marchand d’art). Selon une vieille décision, « la toile reste en dehors du domaine d’application de ce texte » (Nîmes, 4 juillet 1966 : JCP 1967, II, 14961).A l’inverse, naturellement, la cession du support matériel de l’œuvre ne vaut pas cession des droits d’exploitation de l’œuvre fixée sur le support : le propriétaire d’un tableau n’a pas acquis les droits d’exploitation de la peinture.
- Normalement, le principe posé par l'article L. 131-1 s'applique à la situation de l'auteur salarié qui, hors des cas particuliers déjà relevés, conserve son droit d'auteur :Ex.Il faut donc prévoir une cession des droits à l'employeur pour l'exploitation de ses créations. Or, un contrat de travail prévoyait une à l'employeur pour les œuvres créées « au fur et à mesure de leur réalisation ». Il a été jugé que cette clause délimite le champ de la cession à des œuvres déterminables et individualisables à savoir celles réalisées par la salariée dans le cadre de son contrat de travail (Paris, pôle 5, ch. 1, 25 janv. 2023, n° 19/15256 : Dalloz IP/IT 2023, p. 465, obs. S. Dormont). Cette décision est critiquable, notamment au regard de l'article L. 111-1, al. 3 disposant que l'existence d'un contrat de travail « n'emporte pas dérogation à la jouissance » du droit d'auteur, au vu de la généralité des termes de la clause, et du fait que les œuvres ne sont pas forcément déterminables et individualisables dès lors qu'on demanderait des créations particulières même dans le cadre d'un contrat de travail.
- Une décision a assoupli la règle d’interdiction de cession globale des œuvres futures dans une hypothèse :Ex.Il a été décidé que l’interdiction ne s’appliquait pas lorsque la cession visait des œuvres à venir destinées à poursuivre l’exploitation d’une série basée sur un personnage principal (Cass. civ 1ère, 6 novembre 1979 : RIDA juillet 1980, n° 105, p. 167).
2. L’évocation des formes d’exploitation nouvelles
Les formes d’exploitation d’une œuvre évoluant avec la technologie, il n’est pas possible de viser tous les supports ou tous les médias dans un contrat initial. L’art. L. 131-6 admet donc que l’on puisse céder par contrat « le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat », à condition de prévoir une « participation corrélative aux profits d’exploitation ».
Les contrats en droit d’auteur ont donc pris l’habitude d’énumérer les supports ou modes de diffusion connus et d’y ajouter une formule quasiment rituelle qui évoque des supports ou des exploitations « connu(e)s ou inconnu(e)s à ce jour ».
L’essentiel est qu’apparaisse clairement l’intention des parties pour assurer la continuité d’une forme d’exploitation. La jurisprudence y veille, décidant, par exemple, que le contrat qui prévoyait une exploitation sous forme de vidéodisques peut se poursuivre sous forme de DVD (Paris, 16 janvier 2004 : Comm. com. électr. 2004, comm. n° 38, note C. Caron).