L'auteur étant investi d'un monopole au titre de ses droits patrimoniaux (v. leçon 6), il faut demander son autorisation pour la reproduction ou la représentation de celle-ci.
Il existe toutefois des dérogations qui, sous certaines conditions, permettent d'utiliser les œuvres sans autorisation préalable. Le monopole de l'auteur cède donc devant d'autres impératifs, que l'intérêt à ménager soit public (communication de l'information, travail scientifique ou critique, accès au patrimoine, etc.) ou privé (usage dans le cercle de famille, nécessités techniques ou professionnelles, etc.).
La directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JOCE du 22 juin) s'étendait longuement sur les exceptions au droit d'auteur. Dans son prolongement, la loi du 1er août 2006 est intervenue de manière significative en ajoutant de nouvelles exceptions à celles que connaissait traditionnellement le droit de la propriété littéraire et artistique. Nombre d'exceptions, facultatives, n'ont pas été transposées : les enregistrements éphémères (art. 5. 2 d), la « reproduction d'émission réalisées par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons » et soumises à « compensation équitable » (art. 5. 2 e), l'utilisation en lien avec des événements d'actualité (art. 5. 3 a), l'utilisation d’œuvres au cours de cérémonies religieuses ou officielles (art. 5. 3 g), l'utilisation d’œuvres réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics (art. 5. 3 h), l'inclusion fortuite d'une œuvre dans un autre produit (art. 5. 3 i), l'utilisation à des fins de démonstration ou de réparation (art. 5. 3 l), l'utilisation aux fins de reconstruction d'un immeuble (art. 5. 3. m), la communication ou mise à disposition à des fins de recherches ou d'études privées (art. 5. 3 n), reprographie (art. 5. 2 a) pour laquelle un régime existe déjà dans la législation française. Les exceptions retenues par la loi française sont du même coup limitées, ce qui permet de relever une bonne résistance des monopoles (en ce sens : T. Azzi, « La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, ou le monopole préservé », CCE 2007, n° 7-8, étude n° 16).
Deux principes d'ordre général gouvernent la matière.
- D'une part les exceptions au droit d'auteur sont légales. L'art. L. 122-5 en fixe la liste (mais l'art. L. 122-10, qui autorise la reprographie par le biais d'une licence légale, et l'art. L. 122-9, qui sanctionne l'abus dans l'usage ou le non-usage des droits patrimoniaux de l'auteur décédé, constituent d'autres limites au droit d'auteur). S'il n'y a normalement pas d'exception sans texte, quelques limites ont pu apparaître à l'initiative de la jurisprudence, telle celle visant les utilisations d’œuvres à titre accessoire ; nous verrons également que les juges sont souvent saisis de revendications qui tendent à élargir le champ des exceptions, notamment par invocation du droit à l'information du public.
- D'autre part, les exceptions sont soumises à un examen des circonstances dans lesquelles l'usage de l'œuvre intervient, au travers de ce qu'on nomme le « test trois étapes », introduit dans l'art. L. 122-5 par la loi du 1er août 2006 (les art. 9-2 de la Convention de Berne, 13 des accords ADPIC et 10 du Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 l'évoquaient déjà). Selon ce principe de vérification, les exceptions énumérées par l'article :
- « ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre » ;
- ne peuvent « causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur » ;
- « doivent viser des cas spéciaux », c'est-à-dire être précisément définies quant à leur objet (la rédaction retenue dans le CPI ne l'évoque pas, considérant que la liste légale et limitative des exceptions sous-entend ce principe).
Diverses applications de ce test avaient déjà été opérées par la jurisprudence à la lumière de la directive de 2001.
Ex.Notamment, dans une affaire évoquant l'exception de copie privée face à une mesure technique de protection, la Cour de cassation a apprécié à l'aide de critères très larges l'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, « au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'œuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique » (Cass. civ. 1ère, 28 février 2006 : Légipresse 2006, n° 231, III, p. 71, note V.-L. Bénabou ; CCE 2006, n° 4, p. 24, note C. Caron ; X. Daverat, « Un an de droit de la musique », CCE 2006, n° 3, chr. 3, p. 11, § 8 ; Petites Affiches 2006, n° 153, p. 20, note C. Castets-Renard ; JCP 2006, II, 10084, note A. Lucas ; Propr. intell. 2006, n° 19, p. 179, note A. Lucas ; JCP E 2006, 2178, n° 11, obs. H.-J. Lucas).
Le test trois étapes fait ici raisonner de manière générale par rapport à l'économie d'un secteur (la copie privée face à la production) et non du comportement d'un individu (qui réalise une copie privée malgré les mesures techniques de protection). Les possibilités ouvertes par nombre d'exceptions pourraient dès lors être contredites par l'impératif économique perçu de façon globale.
Section 1. L'intérêt public
§ 1. La sauvegarde du patrimoine
A. L'exception au profit des bibliothèques, musées ou archives
L'art. 122-5, 8° prévoit désormais que l'on ne peut interdire :
Tx.« La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. »
Cette exception, prévue par la directive, a été très largement discutée, le gouvernement ne souhaitant pas la transposer.On remarque bien que la finalité de la reproduction est restreinte : conservation (numériser des fonds fragiles) ou préservation des conditions de consultation sur place (par exemple mettre à disposition des documents anciens conservés dans les fonds rares et précieux, ou faciliter l'accès à des documents souvent demandés, etc.). En aucun cas, il ne s'agit de permettre le développement de la mission des bibliothèques au moyen de l'outil numérique.
B. L'exception au profit des organismes chargés de recevoir le dépôt légal
Tx.
- « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre » (art. L. 131-1) ;
- « L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires [...] : 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ; 2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1° » (art. L. 132-4).
§ 2. Le droit de se référer à une œuvre
Mais, une fois livrée à son public, l'œuvre peut également être l'objet d'une dérision, et son auteur de critiques : la référence parodique à une œuvre est autorisée par les textes.
A. Les analyses ou courtes citations
1. Principe
L'art. L. 122-5, 3° indique que l'auteur d'une œuvre qui a été divulguée ne peut interdire :
Tx.« Sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. » (D. Jean-Pierre, « La courte citation d’œuvres d'art en droit d'auteur », D. 1995, 1, p. 39. - M. Vivant, « Pour une compréhension nouvelle de la notion de courte citation », JCP 1989, I, 3372).
Tout cela relève d'une appréciation souveraine des juges, qui décideront, au cas par cas, de l'ampleur des citations par rapport à l'importance de l'ouvrage.
Ex.Ainsi, de courtes citations d'extraits de discours de De Gaulle n'entraient pas dans le cadre de l'autorisation d'utilisation dès lors qu'on relevait qu'un quart de l'ouvrage n'était qu'une compilation de plus de trois cents citations (TGI de Paris, 6 juillet 1972 : D. 1972, 2, p. 628, note Pactet).
L'utilisation d'un extrait de film de dix-sept minutes dans une émission télévisée de cinquante-huit minutes n'est pas une courte citation (TGI Paris, 14 septembre 1994 : RIDA 1995, n° 164, p. 407). Mais une longue citation peut être justifiée par la nécessité de faire prendre connaissance du style de l'auteur (Cass. civ. 1ère, 22 mai 1979 : D. 1979, 2, p. 632 ; RTD com. 1980, p. 81, obs. A. Françon).
Les décisions qui sanctionnent les emprunts sont souvent proches de la stigmatisation de l'abus de droit, telle celle visant une méthode de solfège reproduisant des extraits d’œuvres musicales (Paris, 22 mai 2002 : Propr. intell. 2003, p. 44, obs. A. Lucas).
L'utilisation d'un extrait de film de dix-sept minutes dans une émission télévisée de cinquante-huit minutes n'est pas une courte citation (TGI Paris, 14 septembre 1994 : RIDA 1995, n° 164, p. 407). Mais une longue citation peut être justifiée par la nécessité de faire prendre connaissance du style de l'auteur (Cass. civ. 1ère, 22 mai 1979 : D. 1979, 2, p. 632 ; RTD com. 1980, p. 81, obs. A. Françon).
Les décisions qui sanctionnent les emprunts sont souvent proches de la stigmatisation de l'abus de droit, telle celle visant une méthode de solfège reproduisant des extraits d’œuvres musicales (Paris, 22 mai 2002 : Propr. intell. 2003, p. 44, obs. A. Lucas).
Rq.On notera qu'à l'occasion de la publication d'une biographie de Saint-Exupéry, un jugement a admis les citations moins sur la base de l'art. L. 122-5 que sur celle d'une « liberté qui doit être reconnue au biographe de se référer aux œuvres du personnage biographé » (sic - TGI Paris, 21 septembre 1994 : RIDA 1995, n° 163, p. 253).
Ex.Ajoutons que l'exception de courte citation ne peut être invoquée s'il y a illicéité de la source, comme il a été jugé à propos de l’utilisation d’extraits d’enregistrements dans un documentaire relatif à un chef d’orchestre (TGI de Paris, 3ème ch., 3ème sect., 13 janvier 2010, SPEDIDAM c/ Karl More Productions France & a. : CCE 2011, « Un an de droit de la musique », chr. 4, § 11, obs. X. Daverat ; Légipresse 2010, n° 274, p. 131).
Le film réalisé à l'occasion de la candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022 a utilisé des extraits de films sans que des autorisations aient été demandées. Assignés, les défendeurs se sont rabattus sur l'exception de courtes citations. Si la décision reconnaît la brièveté des extraits (« quelques secondes alors qu'ils sont issus de longs métrages »), il n'y avait pas d'indication du nom de l'auteur et de la source, et la finalité du film suspecté de contrefaçon ne correspondait pas non plus aux prescriptions relatives aux courtes citations (« simples illustrations en guise de fond visuel du discours prononcé, lequel n'entretient aucun « dialogue » avec des extraits d'œuvres en cause ») (TJ Paris, 3ème ch., 2ème sect., 4 mars 2022, n° 22/00034, Soc. Gaumont & a. c./ E. Zemmour, ass. Reconquête ! & a. : JCP 2022, 312, obs. V.-L. Benabou ; Comm. com. électr. 2022, chr. 8, § 8, obs. B. Montels ; Légipresse 20222, n° 401, p. 143 ; D. IP/IT 2022 p. 116, obs. K. Nohra). Un même type de condamnation est intervenu à propos d'un film documentaire (TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect., 23 janvier 2025, n° 22/03349, Sté. Black Dynamite films & a. C/ E. Zemmour, ass. Reconquète ! & a., JurisData 2025-000860 ; Comm. com. électr. 2025, chr. 9, § 8, obs. B. Montels ; Légipresse 2025, n° 433, p. 79 ; RLDI févr. 2025, n° 222-3). E. Zemmour a de nouveau été condamné pour contrefaçon sans que puissent être retenus le caractère accessoire d'extraits d'un film cinématographique ou l'exception de rencontre fortuite, voire la liberté d'expression (TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect., 23 janvier 2025, n° 22/03340 : JurisData n° 2025-000860).
Il a également été jugé que la présence d'extraits de paroles de chansons dans une biographie consacrée à Jean Ferrat « ne s'inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d'information de l'ouvrage qui, richement documenté, s'attachait à mettre en perspective les textes des chansons au travers des étapes de la vie » du chanteur (Cass. civ. 1ère, 8 février 2023, n° 21-23.976 : Juris-Data n° 2023-001373 ; Légipresse 2023, p. 215, note P. Alleys & B. Domange ; CCE 2023, comm 21, note P. Kamina. – sur la même décision, v. Leçon 5).
Le film réalisé à l'occasion de la candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022 a utilisé des extraits de films sans que des autorisations aient été demandées. Assignés, les défendeurs se sont rabattus sur l'exception de courtes citations. Si la décision reconnaît la brièveté des extraits (« quelques secondes alors qu'ils sont issus de longs métrages »), il n'y avait pas d'indication du nom de l'auteur et de la source, et la finalité du film suspecté de contrefaçon ne correspondait pas non plus aux prescriptions relatives aux courtes citations (« simples illustrations en guise de fond visuel du discours prononcé, lequel n'entretient aucun « dialogue » avec des extraits d'œuvres en cause ») (TJ Paris, 3ème ch., 2ème sect., 4 mars 2022, n° 22/00034, Soc. Gaumont & a. c./ E. Zemmour, ass. Reconquête ! & a. : JCP 2022, 312, obs. V.-L. Benabou ; Comm. com. électr. 2022, chr. 8, § 8, obs. B. Montels ; Légipresse 20222, n° 401, p. 143 ; D. IP/IT 2022 p. 116, obs. K. Nohra). Un même type de condamnation est intervenu à propos d'un film documentaire (TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect., 23 janvier 2025, n° 22/03349, Sté. Black Dynamite films & a. C/ E. Zemmour, ass. Reconquète ! & a., JurisData 2025-000860 ; Comm. com. électr. 2025, chr. 9, § 8, obs. B. Montels ; Légipresse 2025, n° 433, p. 79 ; RLDI févr. 2025, n° 222-3). E. Zemmour a de nouveau été condamné pour contrefaçon sans que puissent être retenus le caractère accessoire d'extraits d'un film cinématographique ou l'exception de rencontre fortuite, voire la liberté d'expression (TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect., 23 janvier 2025, n° 22/03340 : JurisData n° 2025-000860).
Il a également été jugé que la présence d'extraits de paroles de chansons dans une biographie consacrée à Jean Ferrat « ne s'inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d'information de l'ouvrage qui, richement documenté, s'attachait à mettre en perspective les textes des chansons au travers des étapes de la vie » du chanteur (Cass. civ. 1ère, 8 février 2023, n° 21-23.976 : Juris-Data n° 2023-001373 ; Légipresse 2023, p. 215, note P. Alleys & B. Domange ; CCE 2023, comm 21, note P. Kamina. – sur la même décision, v. Leçon 5).
2. Cas particuliers
a) Les œuvres entièrement composées de citations
Il s'agissait d'une base de données réalisée à partir d'articles de presse, réalisation faite de citations et résumés analytiques.
Ex.L'Assemblée plénière avait imposé la protection de cette œuvre d'information (: D. 1988, 2, p. 21, concl. Cabannes ; JCP 1988, II, 20932, rapp. Nicot, obs. J. Huet ; RTD com. 1988, p. 57, obs. A. Françon).
La décision reste assez esseulée (du fait de l'admission de la protection des bases de données par la loi). Mais, la porte n'est-elle pas ouverte à des compilations d'extraits sous forme numérique, et en particulier de programmes musicaux sur Internet ?
b) La nature juridique de l’œuvre opérant les citations
Une lecture stricte de l'art. L. 122-5, 3° réserve le bénéfice de l’exception au cas où les analyses et citations sont effectuées au sein d’une œuvre de l’esprit ; le texte évoque bien « l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Or, la jurisprudence Microfor (précitée) en avait décidé autrement. Certaines décisions étaient plus strictes (Paris, 22 mai 2002 : Propr. intell. 2003, n° 6, p. 44, note A. Lucas). La question est désormais tranchée dans un sens libéral par un arrêt de la CJUE :
Ex.le fait qu’un article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ne prive pas de l’application des dispositions sur le droit de citation (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Painer : CCE 2012, comm. n° 26, note C. Caron).
c) L'utilisation intégrale
1° Reproduction en taille réduite
On sait que celles-ci sont souvent précédées de l'édition de catalogues permettant aux acheteurs potentiels de prendre connaissance des œuvres à vendre et des modalités de la vente.
Ex.
Dans une affaire visant des reproductions en taille réduite de tableaux d'Utrillo dans un catalogue de commissaire-priseur, ce dernier avait tenté de faire valoir que la reproduction constituait une « courte citation ».
Y a t il courte citation quand l'œuvre est reproduite intégralement, mais par une photo réduite ? La jurisprudence s'est divisée, concluant soit à la reproduction licite (Paris, 20 mars 1989, Fabris c./ Loudmer : D. 1989, IR p. 124), soit à la contrefaçon (Paris, 3 juillet 1989, Fabris c./ Sotheby's : RIDA 1990, n° 145, p. 339 ; D. 1989, IR p. 254 ; D. 1990, somm. p. 51, obs. C. Colombet).
La Cour de cassation a considéré que « la reproduction intégrale d'une œuvre d'art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s'analyser en une courte citation » (Cass. civ. 1ère, 22 janvier 1991 : RIDA 1991, n ° 147, p. 119 ; CDA 1991, n° 35, p. 1, note L. Bochurberg ; JCP 1991, II, 21680, note L. Bochurberg).
Or, la Cour de Versailles, statuant sur renvoi, résistait de façon spectaculaire à la Cour de cassation :
« la courte citation d'une œuvre s'entend de tout emprunt à ladite œuvre qui, sans dénaturer son contenu mais au contraire en s'y référant, opère de la même œuvre une réduction assez importante (...) : si, en matière littéraire ou pour toute œuvre s'exprimant par le langage, une telle réduction s'opère par segmentation d'un texte de référence (...), une analyse raisonnée de l'œuvre d'art (...) oblige (...) à tenir pour réduction du même ordre la figuration qui (...) adopte notamment quant aux dimensions un format assez réduit pour la ravaler au rang de simple allusion » (Versailles, 20 novembre 1991 : D. 1992, 2, p. 402, note B. Edelman ; D. 1993, somm. p. 90, obs. C. Colombet).
Finalement, l'Assemblée plénière refusait que la reproduction intégrale d'une œuvre, quel que soit son format, s'analysât en une courte citation (: D. 1994, 2, p. 481, note T. Foyard ; JCP 1994, II, 22201, note A. Françon ; RJDA 1994, p. 7, concl. Y. Lesec), conception répercutée par la Cour d'Orléans (Orléans, ch. sol. civ., 22 juin 1995 : D. 1995, IR p. 213).
Cette solution s'est donc imposée, comme en témoigne un jugement intervenu à l'initiative d'une société d'auteurs, l'ADAGP et relatif à des catalogues édités par Christie's (TGI de Paris, 15 janvier 1997, ADAGP c/ Société Christie's France et autres : RIDA 1997, n° 173, p. 359). La première chambre civile a maintenu sa position dans deux décisions intervenant à propos de reproductions de photographies (Cass. civ. 1ère, 25 mai 2004, Sté. Conception de Presse : Petites Affiches 2005, n° 11, obs. X. Daverat ; JCP 2004, II, 10170, note A. Lucas ; Propr. intell. 2004, p. 774, obs. P. Sirinelli - Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2005 : D. 2005, p. 956, note Allaeys ; Propr. intell. 2005, p. 164, obs. A. Lucas).
Dans une affaire visant des reproductions en taille réduite de tableaux d'Utrillo dans un catalogue de commissaire-priseur, ce dernier avait tenté de faire valoir que la reproduction constituait une « courte citation ».
Maurice Utrillo (1883-1955), peintre français de l'École de Paris. Domaine public.
Y a t il courte citation quand l'œuvre est reproduite intégralement, mais par une photo réduite ? La jurisprudence s'est divisée, concluant soit à la reproduction licite (Paris, 20 mars 1989, Fabris c./ Loudmer : D. 1989, IR p. 124), soit à la contrefaçon (Paris, 3 juillet 1989, Fabris c./ Sotheby's : RIDA 1990, n° 145, p. 339 ; D. 1989, IR p. 254 ; D. 1990, somm. p. 51, obs. C. Colombet).
La Cour de cassation a considéré que « la reproduction intégrale d'une œuvre d'art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s'analyser en une courte citation » (Cass. civ. 1ère, 22 janvier 1991 : RIDA 1991, n ° 147, p. 119 ; CDA 1991, n° 35, p. 1, note L. Bochurberg ; JCP 1991, II, 21680, note L. Bochurberg).
Or, la Cour de Versailles, statuant sur renvoi, résistait de façon spectaculaire à la Cour de cassation :
« la courte citation d'une œuvre s'entend de tout emprunt à ladite œuvre qui, sans dénaturer son contenu mais au contraire en s'y référant, opère de la même œuvre une réduction assez importante (...) : si, en matière littéraire ou pour toute œuvre s'exprimant par le langage, une telle réduction s'opère par segmentation d'un texte de référence (...), une analyse raisonnée de l'œuvre d'art (...) oblige (...) à tenir pour réduction du même ordre la figuration qui (...) adopte notamment quant aux dimensions un format assez réduit pour la ravaler au rang de simple allusion » (Versailles, 20 novembre 1991 : D. 1992, 2, p. 402, note B. Edelman ; D. 1993, somm. p. 90, obs. C. Colombet).
Finalement, l'Assemblée plénière refusait que la reproduction intégrale d'une œuvre, quel que soit son format, s'analysât en une courte citation (: D. 1994, 2, p. 481, note T. Foyard ; JCP 1994, II, 22201, note A. Françon ; RJDA 1994, p. 7, concl. Y. Lesec), conception répercutée par la Cour d'Orléans (Orléans, ch. sol. civ., 22 juin 1995 : D. 1995, IR p. 213).
Cette solution s'est donc imposée, comme en témoigne un jugement intervenu à l'initiative d'une société d'auteurs, l'ADAGP et relatif à des catalogues édités par Christie's (TGI de Paris, 15 janvier 1997, ADAGP c/ Société Christie's France et autres : RIDA 1997, n° 173, p. 359). La première chambre civile a maintenu sa position dans deux décisions intervenant à propos de reproductions de photographies (Cass. civ. 1ère, 25 mai 2004, Sté. Conception de Presse : Petites Affiches 2005, n° 11, obs. X. Daverat ; JCP 2004, II, 10170, note A. Lucas ; Propr. intell. 2004, p. 774, obs. P. Sirinelli - Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2005 : D. 2005, p. 956, note Allaeys ; Propr. intell. 2005, p. 164, obs. A. Lucas).
Cette situation paralysait à l'évidence l'activité des professionnels, ce qui a conditionné l'intervention du législateur (v. infra).
2° Représentation de durée réduite
On s'est demandé si la représentation télévisuelle intégrale de ces œuvres, eu égard à la brièveté du temps de représentation à l'antenne, pouvait s'assimiler à une courte citation.
Ex.Le Tribunal de grande instance de Paris a admis la courte citation (TGI de Paris, 15 mai 1991 : D. 1992, 2, p. 146, note C. Debbasch ; D. 1992, somm. p. 74, obs. T. Hassler ; RIDA 1991, n° 150, p. 164), mais ce jugement a été contredit par la Cour d'appel de Paris le 7 juillet 1992 (Paris, 7 juillet 1992 : RIDA 1992, n° 154, p. 161 ; D. 1993, somm. p. 91, obs. C. Colombet), et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que :
« la représentation intégrale d'une œuvre, quelles que soient sa forme et sa durée, ne peut s'analyser comme une courte citation »(, Antenne 2 c/ SPADEM, 1ère espèce : D. 1996, 2, p. 4, note B. Edelman ; JCP 1995, II, 22486, note Galloux).
« la représentation intégrale d'une œuvre, quelles que soient sa forme et sa durée, ne peut s'analyser comme une courte citation »(, Antenne 2 c/ SPADEM, 1ère espèce : D. 1996, 2, p. 4, note B. Edelman ; JCP 1995, II, 22486, note Galloux).
d) L’impossibilité d’indiquer la paternité
Alors que l'art. L. 122-5, 3° exige « que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source » en cas d’analyses et courtes citations, la directive du 22 mai 2001 introduit une réserve en précisant « à moins que cela ne s’avère impossible » (art. 5, 3, d).
B. La parodie ou le pastiche
Lorsqu'une œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche ou la caricature (art. L. 122-5, 4°).
La loi ne définit pas ces types d'imitation (parodie vient du grec parôidia, soit, en son sens littéral "chant à côté", c'est-à-dire qui imite, et se contente de faire référence aux "lois du genre" (Bloch et Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, PUF, Paris, 1950, sub verbo).
Ici, l'œuvre est détournée de son sens ou déformée : on pourrait considérer qu'il a interférence avec le domaine du droit moral puisque l'intégrité d'une œuvre est visée sous le pastiche et la parodie.
1. Champ d'application
L'exception de parodie, ou pastiche est prévue exclusivement dans le cadre de la propriété littéraire et artistique : on la croise ici pour le droit des auteurs et on signalera son existence appliquée aux droits voisins. Mais, on dira rapidement qu'elle a tendance à s'exporter dans le droit des marques.
a) Les conditions
Si la loi française n'en dit rien, la CJUE a eu l'occasion de fixer les critères de la parodie :
Df.elle « a pour caractéristiques essentielles d'une part, d'évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d'autre part, de constituer une manifestation d'humour ou une raillerie » ; la Cour a aussi évoqué l'absence de confusion (CJUE, 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Deckmyn & Vrijheidsfonds VZW c/ Vandersteen & a. : JurisData n° 2014-022523).
Ex.La jurisprudence française applique ces critères, par exemple pour un photomontage (Cass. civ. 1ère, 22 mai 2019 : CCE 2019, 47, obs. C. Caron).
1° Le but poursuivi
Barry Trotter et la parodie éhontée de Michael Gerber.
Le but premier doit être humoristique ; c'est le sens d'une jurisprudence selon laquelle la caricature doit avoir un but humoristique (Paris, 17 octobre 1980 : D. 1982, IR p. 42, obs. C. Colombet) ou la parodie « pour objet de provoquer le rire » (Paris, 15 octobre 1985 : D. 1986, somm. p. 186, obs. C. Colombet) aux dépens de l'œuvre visée ou de son auteur.
Ex.Le Tribunal de grande instance de Paris a relevé « l'effet outrancier et comique » d'un dessin réalisé d'après un tableau de Magritte (TGI de Paris, 1er avril 1987 : CDA 1988, n° 1, p. 16) ou vu une parodie dans le changement des paroles d'une chanson (TGI de Paris, 14 mai 1992, Sardou : RIDA 1992, n° 154, p. 174 ; RTD com. 1993, p. 96, obs. A. Françon). Une décision parle de « travail de travestissement ou de subversion et donc de distanciation » (TGI de Paris, réf., 11 juin 2004 : Propr. intell. 2005, p. 55, obs. A. Lucas).
En revanche, la chanson Shoah Nanas adaptée par Dieudonné sur une chanson d'Annie Cordy n'a pas été reconnue comme parodie. La CJUE (décision précitée) avait rappelé « l'importance du principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur et les origines ethniques » (pt 30) ; or, la chanson de Dieudonné est caractérisée par une « accumulation de références haineuses à l'égard des personnes de confession juive et de propos clairement antisémites et négationnistes qui sont exclusifs de toute intention humoristique », selon le TGI de Paris, qui constate aussi qu'elle a jugée constitutive du délit d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion ; les paroles ne servant « aucun objectif humoristique », l'exception de parodie a été rejetée (TGI de Paris, 15 juin 2017, n° 16/00585 : Propr. intell. 2018, n° 66, p. 51, obs. J.-M. Bruguière ; CCE 2018, chr. 4, § 10, obs. X. Daverat). On peut signaler, même si la décision ne relève pas du droit de la propriété littéraire et artistique, que Dieudonné a été condamné pour une chanson, C'est mon choaaa, du fait d'injure à caractère racial, sans que l'invocation de la liberté d'expression n'ait été pertinente, et que la récidive a été retenue (Paris, pôle 2, ch. 7, 18 février 2021, n° 20-00783, Association MRAP et a. c/ Dieudonné M. et a. : Légipresse 2021, p. 132).
En revanche, la chanson Shoah Nanas adaptée par Dieudonné sur une chanson d'Annie Cordy n'a pas été reconnue comme parodie. La CJUE (décision précitée) avait rappelé « l'importance du principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur et les origines ethniques » (pt 30) ; or, la chanson de Dieudonné est caractérisée par une « accumulation de références haineuses à l'égard des personnes de confession juive et de propos clairement antisémites et négationnistes qui sont exclusifs de toute intention humoristique », selon le TGI de Paris, qui constate aussi qu'elle a jugée constitutive du délit d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion ; les paroles ne servant « aucun objectif humoristique », l'exception de parodie a été rejetée (TGI de Paris, 15 juin 2017, n° 16/00585 : Propr. intell. 2018, n° 66, p. 51, obs. J.-M. Bruguière ; CCE 2018, chr. 4, § 10, obs. X. Daverat). On peut signaler, même si la décision ne relève pas du droit de la propriété littéraire et artistique, que Dieudonné a été condamné pour une chanson, C'est mon choaaa, du fait d'injure à caractère racial, sans que l'invocation de la liberté d'expression n'ait été pertinente, et que la récidive a été retenue (Paris, pôle 2, ch. 7, 18 février 2021, n° 20-00783, Association MRAP et a. c/ Dieudonné M. et a. : Légipresse 2021, p. 132).
On peut être critique dans une parodie ou un pastiche ; certaines situations sont limites, comme dans l'évocation par Thierry Le Luron de l'évocation de l'homosexualité de Charles Trénet (Cass. civ. 1ère, 12 janvier 1988 : D. 1988, somm. p. 207, obs. C. Colombet ; D. 1989, 2, p. 1, note P.-Y. Gautier).
En l'absence d'effet comique, il n'y aura pas pastiche ou parodie.
Ex.Par exemple, dans l'affaire de La bicyclette bleue (démarquage avoué d'Autant en emporte le vent), la Cour de Paris avait repéré une « volonté ludique » de l'auteur qui, « en reprenant par jeu » des éléments d'une œuvre préexistante, souhaitait « établir avec ses lecteurs une complicité amusée », déterminant une sorte de sphère quasi-parodique (Paris, 21 novembre 1990 : D. 1992, somm. p. 11, obs. C. Colombet ; Gaz. Pal. 1991, 1, p. 95, concl. B. Delafaye ; D. 1991, 2, p. 85, note P.-Y. Gautier ; RIDA 1991, n° 147, p. 294, obs. A. Kéréver ; p. 319, concl. B. Delafaye).
La Cour de cassation a balayé l'argument en indiquant qu'on ne se rattachait pas en l'espèce à l'un des cas prévus par l'art. L. 122-5, 4° (Cass. civ. 1ère, 4 février 1992 : JCP 1992, II, 21930, note X. Daverat ; D. 1992, 2, 182, note P.-Y. Gautier).
Selon un autre exemple, les détenteurs des droits sur un jeu télévisé ont assigné une société de production et une chaîne de télévision pour avoir diffusé un jeu d'aventure dans lequel des séquences, selon les demandeurs, s'inspiraient de leur réalisation. Si le tribunal constate bien la reprise d'éléments tangibles - déroulement général du jeu, noms de personnages, musique, titre - il doit surtout se prononcer sur l'exception de parodie évoquée par les défendeurs. En l'absence d'intention humoristique, les juges de Paris considèrent qu'il y a essentiellement volonté de dynamiser l'émission par des emprunts à caractère parasitaire. L'exception de l'article L. 122-5, 4° ne pouvant jouer, les défendeurs sont condamnés pour atteinte au droit moral et au droit patrimonial (TGI de Paris, 3ème ch., 3ème sect., 5 mars 2008, Sté. Adventure Line Productions c/ Endemol France & a. : Propr. intell. 2008, 28, p. 327, obs. J.-M. Bruguière).
La Cour de cassation a balayé l'argument en indiquant qu'on ne se rattachait pas en l'espèce à l'un des cas prévus par l'art. L. 122-5, 4° (Cass. civ. 1ère, 4 février 1992 : JCP 1992, II, 21930, note X. Daverat ; D. 1992, 2, 182, note P.-Y. Gautier).
Selon un autre exemple, les détenteurs des droits sur un jeu télévisé ont assigné une société de production et une chaîne de télévision pour avoir diffusé un jeu d'aventure dans lequel des séquences, selon les demandeurs, s'inspiraient de leur réalisation. Si le tribunal constate bien la reprise d'éléments tangibles - déroulement général du jeu, noms de personnages, musique, titre - il doit surtout se prononcer sur l'exception de parodie évoquée par les défendeurs. En l'absence d'intention humoristique, les juges de Paris considèrent qu'il y a essentiellement volonté de dynamiser l'émission par des emprunts à caractère parasitaire. L'exception de l'article L. 122-5, 4° ne pouvant jouer, les défendeurs sont condamnés pour atteinte au droit moral et au droit patrimonial (TGI de Paris, 3ème ch., 3ème sect., 5 mars 2008, Sté. Adventure Line Productions c/ Endemol France & a. : Propr. intell. 2008, 28, p. 327, obs. J.-M. Bruguière).
L’appréhension de la parodie ou du pastiche est évidemment très subjective, le rire étant « fonction à la fois du talent de l’artiste et des sensibilités diverses des publics, deux paramètres échappant au pouvoir d’appréciation du tribunal » (Paris, 14 mai 1992, précité).
2° L'absence de confusion
Il ne faut qu'aucune confusion ne soit possible entre l'œuvre originale et l'œuvre qui pastiche la première. Jurisprudence
Il y a déjà longtemps que la jurisprudence avait imposé cette condition (Trib. com. de Seine, 26 juin 1934 : Gaz. Pal. 1934, 2, p. 594).
Ex.Par exemple, en matière musicale, le Tribunal de grande instance de Paris a décidé qu'il n'y avait parodie que si l'auteur voulait obtenir un effet caricatural, étranger à l'œuvre d'origine, sans risque de confusion (TGI de Paris, 9 janvier 1970 : Antoine : JCP 1971, II, 16645, obs. A. Françon).
Il a également été jugé que l'utilisation d'extraits d'une chanson de Jacques Brel sur des affiches politiques induisait une confusion (Paris, 21 juin 1988 : RIDA 1988, n° 138, p. 304 ; D. 1990, somm. p. 53, obs. C. Colombet).
Il a également été jugé que l'utilisation d'extraits d'une chanson de Jacques Brel sur des affiches politiques induisait une confusion (Paris, 21 juin 1988 : RIDA 1988, n° 138, p. 304 ; D. 1990, somm. p. 53, obs. C. Colombet).
3° Le respect des intérêts de l'auteur
Il ne faut pas, dans l'execice de la parodie, porter une atteinte injustifiée aux intérêts légitimes de l'auteur.
b) L'extension du domaine de la parodie
Il n'existe pas dans le Code de la propriété intellectuelle d'exception similaire en droit des marques.
Du coup, il peut être tentant d'invoquer le dénigrement des marques pour s'opposer à une utilisation humoristique de celles-ci.
Or, quelques exemples nous montrent que la jurisprudence a commencé à accepter certaines formes de parodies et de caricature visant des marques.
Ex.Ainsi pour une campagne anti-tabac utilisant l'image d'un cow-boy en jouant sur les célèbres éléments publicitaires de la marque de cigarettes Marlboro, la Cour de Versailles jugeant que, « en retournant contre l'utilisateur du tabac l'imagerie publicitaire de la marque, l'auteur de l'imitation a introduit un élément d'humour caractérisé » et à rejeté les griefs de dénigrement et de discrimination au motif que la campagne ne visait qu'à « déconseiller la consommation de cigarettes en général » (Versailles, 17 mars 1994, Agent du Trésor c/ Philip Morris : RIDA 1995, n° 164, p. 350).
À l'occasion d'un mouvement social dans l'entreprise Michelin, le personnage de Bibendum avait été représenté en homme de Cro-Magnon sur des affiches et des pin's d'origine syndical, ce qui constituait une parodie sans dénigrement de la marque « en présentant une image ironique mais non dévalorisante de cette dernière » (Riom, 15 septembre 1994 : D. 1995, 2, p. 429, note B. Edelman).
À l'occasion d'un mouvement social dans l'entreprise Michelin, le personnage de Bibendum avait été représenté en homme de Cro-Magnon sur des affiches et des pin's d'origine syndical, ce qui constituait une parodie sans dénigrement de la marque « en présentant une image ironique mais non dévalorisante de cette dernière » (Riom, 15 septembre 1994 : D. 1995, 2, p. 429, note B. Edelman).
2. Les méthodes d'investigation
La façon dont les juges doivent rechercher le ressort du rire nous réserve parfois quelques moments d'anthologie.
Ex.
Pour admettre la parodie de Tintin, les juges ont longuement relevé les éléments prouvant la dérision (jeux de mots sur les noms et les titres, situations anachroniques mêlés à l’actualité…) et ont conclu à une sorte d’évidence parodique, le propos étant « d’emblée perçu à la lecture du titre et à la vue de la couverture » , parlant de « volonté […] de détourner et de travestir les images » ; l’agissement parasitaire a également été exclu (Paris, 18 février 2011 : CCE 2012, comm. n° 1, note C. Caron). De nouveau concernant Tintin, la société Moulinsart qui gère les droits concernant l'œuvre d'Hergé et la derrière épouse de l'auteur, sont intervenues lorsque Xavier Marabout a réalisé des toiles représentant le personnage en le transposant dans l'univers du peintre Edward Hopper. Le Tribunal judiciaire de Rennes les a déboutées et a retenu l'exception de parodie dans une décision très circonstanciée : intention humoristique (jusque dans le choix des titres des toiles), méprise impossible, etc. Le jugement se prononce aussi en mettant en balance la liberté d'expression et le droit d'auteur au nom du principe de proportionnalité ; il retient en outre le caractère dénigrant des prises de position de la société Moulinsart qui tenaient pour acquise la contrefaçon, ce qui justifie sa condamnation (Tribunal judiciaire de Rennes (2ème ch. civ.), 10 mai 2021, n° 17/04478, Sté Moulinsart et a. c/ X. Marabout : Dalloz IP/IT 2021, p. 563, note P. Mouron ; Légipresse 2021, p. 434, note P. Pérot).
En revanche, la reproduction et la commercialisation de bustes de Tintin n'ont pas bénéficié de l'exception de parodie, faute de se distinguer suffisamment des œuvres d'origine et de témoigner d'une finalité humoristique caractérisée (Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 novembre 2022, RG n° 22/04302 : Dalloz IP/IT 2023, p., 171, obs. P. Mouron).
A l'occasion de la disparition d'Yves Montand, le mensuel Le Point avait publié une version adaptée de la chanson Les feuilles mortes.
Aucune des deux conditions requises pour qu'il y ait pastiche n'avait été relevée par les premiers juges : le titre donné (Les feuilles mortes se ramassent à la pelle d'après Prévert) n'excluait pas le risque de confusion et les circonstances (évocation du décès) ne ressemblaient pas à un travestissement comique du texte aux dépens de l'auteur (TGI de Paris, 7 octobre 1992 : RIDA 1993, n° 155, p. 222 ; RTD com. 1993, p. 96, obs. A. Françon) ; la Cour de Paris en a pourtant décidé autrement en admettant que la parodie consistait à " retourner le sens " des paroles (Paris, 11 mai 1993 : RIDA 1993, n° 157, p. 340 ; RTD com. 1993, p. 510, obs. A. Françon).
Il faut préciser que l'œuvre parodiée peut n'être connue que d'un public local, ainsi qu'il a été dit à propos du détournement du logo d'un groupe politique (TJ Lille, 1ère ch. civ., 12 sept. 2025, n° 23-05346, D. IP/IT 2026, n° 1, p. 39, note P. Mouron).
La Honte de la jungle, long métrage d'animation franco-belge de Picha et Boris Szulzinger sorti en 1975. Cette parodie du mythe de Tarzan a été créée par Edgar Rice Burroughs.
On peut en ce sens citer l'affaire qui opposait la société détentrice des droits sur le personnage de Tarzan aux réalisateurs du dessin animé Tarzoon la honte de la jungle. Puisqu'il faut comparer, on trouve dans la décision deux descriptions :
Le tout pour conclure à la parodie : « par le retournement des personnages et de leur rôle, l'auteur a, bien évidemment, non pas calqué mais parodié les éléments empruntés à l'œuvre originale, créant par le contraste - lequel est l'un des grands ressorts psychologiques du rire - les effets comiques qu'ils recherchaient » ! (TGI de Paris, 3 janvier 1978 : RIDA 1978, n° 119, concl. Paire. - Dans un même sens (et avec l'analyse de la sexualité de Snoopy !) : TGI de Paris, 19 janvier 1977 : RIDA avril 1977, p. 167, confirmé par Paris, 20 décembre 1977, inédit. Sur cette question, v. B. Edelman, « Le personnage et son double », D. 1980, 1, p. 225)
- Celle de Tarzan : « la création multiforme de Burroughs est une suite de gestes épiques dont Tarzan est toujours le héros central ; (...) on l'y retrouve, de roman en roman ou de bande dessinée en bande dessinée sous ses attributs permanents qui sont la force, la beauté, le courage, la générosité : (...) s'il recourt parfois à la violence, c'est afin de redresser des torts et pour la défense des opprimés ; (...) certes, et malgré son extraordinaire force physique et morale, il lui advient, rarement du reste, d'être vaincu, mais (...) finalement il sort toujours triomphant de ses épreuves ; (...) il est sinon à l'abri de toute tentation de la chair, du moins invariablement maître de ses sens et, tel un chevalier médiéval, poursuit ses aventures errantes en restant fidèle à sa dame, Jane, son épouse dont il est le plus souvent séparé ».
- Celle de Tarzoon : « Tarzoon, petit, laid, chétif, impuissant sexuel, est essentiellement l'anti-héros voué à l'échec, et dont la survie dans les épreuves n'est jamais due qu'au hasard ; (...) June, jeune mégère braillarde, sensuelle, dominatrice, est l'opposée de la douce et fidèle épouse de Tarzan ; (...) le singe Chitoon, lubrique et tout mépris pour l'impuissant Tarzoon, est évidemment la réminiscence inversée de la dévouée Chita ».
Le tout pour conclure à la parodie : « par le retournement des personnages et de leur rôle, l'auteur a, bien évidemment, non pas calqué mais parodié les éléments empruntés à l'œuvre originale, créant par le contraste - lequel est l'un des grands ressorts psychologiques du rire - les effets comiques qu'ils recherchaient » ! (TGI de Paris, 3 janvier 1978 : RIDA 1978, n° 119, concl. Paire. - Dans un même sens (et avec l'analyse de la sexualité de Snoopy !) : TGI de Paris, 19 janvier 1977 : RIDA avril 1977, p. 167, confirmé par Paris, 20 décembre 1977, inédit. Sur cette question, v. B. Edelman, « Le personnage et son double », D. 1980, 1, p. 225)
Pour admettre la parodie de Tintin, les juges ont longuement relevé les éléments prouvant la dérision (jeux de mots sur les noms et les titres, situations anachroniques mêlés à l’actualité…) et ont conclu à une sorte d’évidence parodique, le propos étant « d’emblée perçu à la lecture du titre et à la vue de la couverture » , parlant de « volonté […] de détourner et de travestir les images » ; l’agissement parasitaire a également été exclu (Paris, 18 février 2011 : CCE 2012, comm. n° 1, note C. Caron). De nouveau concernant Tintin, la société Moulinsart qui gère les droits concernant l'œuvre d'Hergé et la derrière épouse de l'auteur, sont intervenues lorsque Xavier Marabout a réalisé des toiles représentant le personnage en le transposant dans l'univers du peintre Edward Hopper. Le Tribunal judiciaire de Rennes les a déboutées et a retenu l'exception de parodie dans une décision très circonstanciée : intention humoristique (jusque dans le choix des titres des toiles), méprise impossible, etc. Le jugement se prononce aussi en mettant en balance la liberté d'expression et le droit d'auteur au nom du principe de proportionnalité ; il retient en outre le caractère dénigrant des prises de position de la société Moulinsart qui tenaient pour acquise la contrefaçon, ce qui justifie sa condamnation (Tribunal judiciaire de Rennes (2ème ch. civ.), 10 mai 2021, n° 17/04478, Sté Moulinsart et a. c/ X. Marabout : Dalloz IP/IT 2021, p. 563, note P. Mouron ; Légipresse 2021, p. 434, note P. Pérot).
En revanche, la reproduction et la commercialisation de bustes de Tintin n'ont pas bénéficié de l'exception de parodie, faute de se distinguer suffisamment des œuvres d'origine et de témoigner d'une finalité humoristique caractérisée (Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 novembre 2022, RG n° 22/04302 : Dalloz IP/IT 2023, p., 171, obs. P. Mouron).
A l'occasion de la disparition d'Yves Montand, le mensuel Le Point avait publié une version adaptée de la chanson Les feuilles mortes.
Aucune des deux conditions requises pour qu'il y ait pastiche n'avait été relevée par les premiers juges : le titre donné (Les feuilles mortes se ramassent à la pelle d'après Prévert) n'excluait pas le risque de confusion et les circonstances (évocation du décès) ne ressemblaient pas à un travestissement comique du texte aux dépens de l'auteur (TGI de Paris, 7 octobre 1992 : RIDA 1993, n° 155, p. 222 ; RTD com. 1993, p. 96, obs. A. Françon) ; la Cour de Paris en a pourtant décidé autrement en admettant que la parodie consistait à " retourner le sens " des paroles (Paris, 11 mai 1993 : RIDA 1993, n° 157, p. 340 ; RTD com. 1993, p. 510, obs. A. Françon).
Il faut préciser que l'œuvre parodiée peut n'être connue que d'un public local, ainsi qu'il a été dit à propos du détournement du logo d'un groupe politique (TJ Lille, 1ère ch. civ., 12 sept. 2025, n° 23-05346, D. IP/IT 2026, n° 1, p. 39, note P. Mouron).
§ 3. L'aménagement de l'accès au public
Il faut aussi se demander dans quelle mesure le fait que des œuvres soient directement situées sur l'espace public dérogerait aux règles du droit patrimonial.
A. L'accès aux œuvres
Le souci de circulation de l'information et certaines formes de mise à disposition du patrimoine culturel ont pu interférer avec les prérogatives des auteurs.
1. La circulation de l'information
a) Problème général : le droit du public à l'information
La confrontation entre le droit d’auteur et le droit à l’information est récurrente (C. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, Litec, 2004. – C. Geiger, « Droit d’auteur et droit du public à l’information », D. 2005, chr. p. 2683). Le droit à l'information n'est pas par principe une exception au droit d'auteur, mais il est souvent évoqué par les contrefacteurs comme argument en défense, si l'on peut dire "pour ordre" : que risque-t-on à s'en prévaloir, à défaut de pouvoir justifier d'une utilisation non autorisée sur le terrain du droit d'auteur ?
Certaines décisions ont accueilli l'argument en défense évoquant le droit à l’information.
Ex.
- Ce fut le cas, déjà, à l’occasion du défilé de Jean-Paul Goude, réalisé pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française. Des droits de retransmission avaient été cédés, notamment à TF 1 et A 2, alors que la défunte chaîne La Cinq (période Berlusconi) avait placé des caméras sur un toit pour retransmettre de larges extraits de la manifestation. Bien qu'ayant reconnu que le spectacle constituait une œuvre de l'esprit, le tribunal, à l'issue d'un raisonnement mettant en valeur la symbolique de la manifestation (date et heure, valeurs portées par le programme, foule communiant dans l'ardeur du souvenir et la joie de l'instant, et autres délires amphigouriques), y a vu « non seulement un signe rituel de commémoration, mais aussi un événement, c'est-à-dire un fait historique non susceptible d'appropriation ou d'exclusivité » (TGI de Paris, 21 février 1990 : RIDA 1990, n° 146, p. 307, note A. Kéréver ; Images Juridiques 1990, p. 2, note P.-Y. Gautier. Adde. B. Edelman, « La rue et le droit d'auteur », D. 1992, 1, p. 91, et sp. n° 27-29).
- Un jugement remarqué a fait une curieuse application des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Une exposition d'œuvres d'Utrillo au Musée de Lodève ayant fait l'objet d'un reportage télévisé, l'ayant droit du peintre a assigné le diffuseur pour contrefaçon, son autorisation n'ayant pas été requise. La société défenderesse s'était fondée sur l'exception de courte citation, et avait évoqué l'art. 10 de la Convention selon lequel le droit du public à l'information ferait exception aux dispositions du droit d'auteur. Pour le tribunal, ce droit à l'information serait aussi bien un droit de savoir qu'un droit de voir, et les images fournissent en ce sens un élément de connaissance. Il s'agit du droit pour le téléspectateur « à être informé rapidement et de manière appropriée d'un événement culturel » (TGI de Paris, 23 février 1999 : RIDA 2000, n° 184, p. 374, note Kéréver. Adde. B. Edelman, Du mauvais usage des droits de l'homme (à propos du jugement du TGI de Paris du 23 février 1999), Dalloz Affaires 2000, p. 455. Cette affaire s'est achevée devant la Cour de cassation par un double rejet de l'exception de courte citation et du droit du public à l'information : Cass. civ. 1ère, 30 mai 2001 : Petites Affiches 2003, n° 10, p. 10, obs. X. Daverat). Cette décision avait été heureusement censurée par la Cour d'appel de Paris (Paris, 30 mai 2001 : D. 2001, 2, p. 2504, note C. Caron ; Petites Affiches 2003 n° 10, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2001, n° 1, p. 66, note A. Lucas ; Légipresse septembre 2001, III, p. 137, note V. Varet) ; mettant fin à l'affaire, la Cour de cassation a considéré que le moyen tiré d'une violation de l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme était purement et simplement inopérant (: D. 2004, jur. p. 200, note N. Bouche ; Petites Affiches 2004, n° 193, obs. X. Daverat ; Comm. comm.électr. 2004, comm. 2, note C. Caron ; Propriétés intellectuelles 2004, n° 10, p. 549, note A. Lucas).
- Un arrêt est allé dans le même sens, à propos de l'utilisation par un périodique d'une photographie sur laquelle un autre magazine détenait les droits d'exploitation, en réponse à des arguments faisant amalgame entre liberté d'expression, liberté du commerce et de l'industrie et droit à l'information (Cass. civ. 1ère, 25 mai 2004 : Petites Affiches 2004, n° 11, p. 14, obs. X. Daverat ; JCP 2004, II, 10170, note A. Lucas).
- Enfin, par deux arrêts du 1er mars 2005, la Cour de cassation a rejeté de pareils arguments opposés à l'action de SPRD contre un syndicat de copropriétaires qui avait installé une antenne collective (Cass. civ. 1ère, 1er mars 2005 : Comm. comm. électr. 2005, n° 5, p. 36, note C. Caron ; JCP 2005, II, 1053, note C. Caron ; Petites Affiches 2006, n° 41, p. 6, obs. X. Daverat ; Propriétés intellectuelles 2005, n° 15, p. 160, obs. A. Lucas. - Pour une application aux antennes collectives en Hollande : Cass. (néerlandaise), 23 décembre 1993 : RIDA octobre 1994, p. 405).
- En revanche, l'utilisation d'une photo de la coupe du monde de football, œuvre plastique, par un magazine a été considérée comme excédant le cadre du droit à l'information du public (Cass. civ. 1ère, 2 octobre 2007, Société Hachette Filipacchi c/ Fédération internationale de football association : Cass. civ. 1ère, 2 octobre 2007, CCE 2008, n° 1, p. 30, note C. Caron ; Petites Affiches 2008, n° 176, p. 6, obs. X. Daverat. Adde. : D. Poracchia, « Droit d'auteur v/ droit à l'information : la FIFA l'emporte », CCE 2008, n° 2, étude 3, p. 6. Rejet du pourvoi contre : Paris, 9 mars 2005 : Cah. dr. Sport 2006, n° 3, p. 216, note D. Poracchi).
On pouvait se demander si l'arrêt de la Cour de cassation qui permet, dans une certaine mesure, d'opposer la liberté d'expression à une action en contrefaçon (Cass. civ. 1ère, 15 mai 2015, n° 13-27.391, P. Klasen c/ A. Malka : JurisData n° 2015-011061 ; CCE 2015, comm. 55, note C. Caron ; Petites Affiches 2016, n° 12, note X. Daverat) ne préparait pas à une invocation systématique des libertés face au droit d'auteur (v. leçon 12). A priori non : selon une décision, qui évoque la jurisprudence communautaire, la liberté d'expression n'est pas susceptible de justifier une dérogation au droit d'auteur en dehors des exceptions prévues (TJ Paris, 3ème ch., 3ème sect., 5 nov. 2025, n° 23/13625).
b) Cadres particuliers : les exceptions légales
1° Les revues de presse
Réaliser une revue de presse oblige naturellement à reprendre des éléments d'articles publiés.
La Cour de cassation a eu l'occasion de définir la revue de presse comme :
Df.« La présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement » (Cass. crim., 30 janvier 1978 : D. 1979, 2, p. 583, note Le Calvez).
Certaines utilisations à d'autres fins peuvent se voir priver de la qualification de revue de presse.
Ex.Ainsi, contrairement à ce qu'avait décidé le Tribunal de commerce de Paris (Trib. com. de Paris, 28 janvier 1980 : RIDA 1981, n° 108, p. 164 ; D. 1982, IR p. 43, obs. C. Colombet ; RTD com. 1981, p. 85, obs. A. Françon), un périodique qui avait publié sous formes de placards des éditoriaux de journal parlé sans se faire l'écho d'une pluralité de positions sur un sujet ne réalisait pas de revue de presse (Paris, 25 mars 1982 : D. 1983, IR p. 97, obs. C. Colombet).
Une forme importante d'utilisation d'articles de presse pose problème dans les entreprises et les administrations, lorsque celles-ci dépouillent la presse pour diffuser les articles les concernant ou visant leurs secteurs d'activités auprès de leurs services ou leurs salariés :
- d'une part, il ne s'agit pas de présentation comparative d'un événement ou d'un thème et l'on est plus dans le panorama de presse que dans la revue de presse au sens de l’exception (P. Bonfils, « Revues de presse d'entreprises, documentation universitaire et photocopillage », Légicom 1995, n° 7, p. 48. – L. Riedinger, « De la licéité des revues de presse d'entreprise », Gaz. Pal. 1990, 2, p. 54) ;
- d'autre part, la diffusion au sein de la structure est une utilisation collective passant par une reproduction (photocopies) de sorte que la mise en place d'un régime spécial a été plusieurs fois évoqué et s'organise sous l'égide du CFC.
2° Les discours officiels
L'art. 122-5, 3°, al. 4 autorise la diffusion « des discours destinés au public, prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles », dans des conditions qui dérogent aux règles du droit de reproduction.
En effet, pendant une durée qui reste à l'appréciation des juges (puisqu'il faut relier cette exception à l'actualité), la publication ou la diffusion, même intégrale des discours visés par le texte est libre de toute contrainte d'ordre patrimonial.
3° Les œuvres plastiques, graphiques et architecturales utilisées dans un but d'information immédiate
L'art. 122-5, 9°, introduit par la loi du 1er août 2006, prive désormais l'auteur de la possibilité de s'opposer à :
Tx.« la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. » (al. 1).
Il a été jugé que l'exeption ne peut pas jouer pour l'usage d'un bureau dans une reconstitution (v. supra), notamment dans la mesure où l'on pouvait se tourner vers des images d'archives (TJ Paris, 3ème ch., 3ème sect., 10 septembre 2025, n° 23/07780 ; Comm. com. électr. 2025, veille 324).
Il est précisé que cette disposition :
Tx.« ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. » (art. 122-5, 9°, al. 2).
Ex.La chambre criminelle a rejeté l'application de cette exception à un défilé de mode, celui-ci n'entrant pas dans la catégorie des œuvres d'art graphique, plastique ou architecturale (Cass. crim., 5 février 2008 : CCE 2008, n° 3, p. 26, note C. Caron ; Petites Affiches 2008, n° 6, p. 8, obs. X. Daverat).
L'application de cette exception n'est pas forcément facile. Qu'est-ce qu'un but d'information immédiate ? Comment juger d'une relation directe avec un événement ?
Ex.Reprendre des dessins dans un numéro commémoratif sur des attentats entre dans le champ de l'exception d'information immédiate (Paris, pôle 5, ch. 2, 28 mars 2025, Charlie-Hebdo, n° 23/14755 : JurisData n° 2025-0044664) : l'immédiateté n'est donc pas uniquement liée au facteur temps.
En outre, « les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière» donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés (art. 122-5, 9°, al. 3). Les textes obligent donc à juger d'une proportionnalité entre l'usage effectué et le but à atteindre.
Le dernier alinéa du 9° précise que :
Tx.« les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. » (art. 122-5, 9°, al. 4).
C'est un rappel des conditions du « test trois étapes ».Enfin, ces dispositions nouvelles s'articulent désormais avec la jurisprudence selon laquelle la reproduction ou la représentation accessoire d'une œuvre située dans des lieux publics serait licite.
Un arrêt s'est prononcé sur condition d'immédiateté contenu dans les dispositions légales.
Ex.A propos d'une base de données sur Internet fournissant des informations relatives au marché de l'art, et notamment la cotation des œuvres, la première chambre civile a considéré que l'exception ne pouvait intervenir qu'en cas de lien exclusif avec l'actualité, ce qui n'était pas le cas puisque le site offrait une information permanente (Cass. civ. 1ère, 10 septembre 2014, n° 13-14.532, Sté. Artprice.com c/ Ruiz-Picasso : JurisData n° 2014-020491 ; CCE 2014, comm. 91, note C. Caron ; Petites affiches 2016, n° 13, obs. X. Daverat).
2. La pédagogique et la recherche
Trois exceptions peuvent être citées.
- L'usage pédagogique et à des fins de recherche.
L'utilisation d’œuvres à des fins pédagogiques et pour la recherche n'a, jusqu'à la loi du 1er août 2006, été visée qu'au travers des courtes citations à usage pédagogique ou scientifique (v. supra). La directive Société de l'information prévoit une exception, facultative,
Tx.« lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique. » (art. 5.3.a).
Le projet de loi initialement présenté ne prévoyait pas sa transposition, et le ministre de la Culture s'est farouchement opposé à son insertion dans le texte, préférant passer par des accords entre le ministère de l'Education nationale et les représentants des intéressés. La revendication d'une exception a été plus forte et la loi du 1er août 2006 l'a retenue, tandis que la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République (JORF n° 0157 du 9 juillet 2013, p. 11379 ; Légipresse 2013, n° 309, p. 563, obs. B. Galopin) a retouché le texte.L'article L. 122-5, 3°, e), prévoit que l'auteur ne peut s'opposer à :
Tx.« la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. »
Le texte est assez général, de sorte que l'utilisation sur réseau est possible. En revanche, l'exception ne vaut pas pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques et les partitions de musiques, ainsi que pour les bases de données qui sont citées au travers de l'expression « œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit ». On remarque que le texte va plus loin que les « courtes citations » justifiées par le caractère pédagogique ou scientifique jusque-là autorisées par l'art. L. 122-5, 3° ; mais, seuls des « extraits » d’œuvres sont utilisables.
Dans une solution de compromis, la voie contractuelle entre le ministère de l'Education nationale et les représentants des ayants droit n'est pas abandonnée puisque des conditions financières vont assortir le bénéfice de cette exception : l'exception pédagogique ne vaut que si la compensation a été négociée, et l'entrée en vigueur de cette disposition a été repoussée au 1er janvier 2009 pour permettre la mise en œuvre des modalités de celle-ci. Le principe peut en être discuté s'agissant d'une mise à disposition d’œuvres pour l'éducation, le savoir et la connaissance.
Les photocopies à usage pédagogique n'échappent pas à un régime fixé par convention entre le CFC et les établissements d'enseignement (Contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées conclu les Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel).
Quant à la situation depuis la loi du 8 juillet 2013, deux interrogations demeurent :
- s'agissant de l'« espace numérique de travail », on ne sait pas si le champ de l'exception doit être cantonné au matériel utilisé dans l'établissement ou ouvert aux connexions individuelles hors de l'établissement ;
- s'agissant des activités périscolaires, essentielles dans le dispositif de la réforme, on ne sait pas si celles-ci entrent on non dans une « activité ludique ou récréative ».
Tx.Depuis l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, les dispositions générales de l'article L. 122-5, 3°, e) sont complétées par un 12° qui vise « la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle », l'article L. 122-5-4 en prévoyant les modalités.
- La recherche sur Internet.
On a introduit une exception au droit d'auteur pour les TDM (Text and Data Mining), c'est-à-dire afin de permettre l'exploration automatique de données à des fins de recherche. C'est la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui, après la publication du livre blanc Une Science ouverte dans une République numérique, a créé cette exception. L'article 38 de la loi oppose aux auteurs (et aux producteurs de bases de données) la possibilité de procéder à des copies ou reproductions numériques de textes et de données en vue de l'utilisation d'outils numériques de traitement, d'analyse et de fouille. Ces opérations doivent être réalisées à partir d'une source licite, limitée aux besoins de la recherche publique et effectuée hors de tout but commercial. L'exception est reprise par la directive du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
L'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 a modifié les dispositions du droit interne.
Tx.L'article L. 122-5, 10° dispose que l'auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données », en renvoyant aux conditions fixées par l'article L. 122-5-3.
Df.Celui-ci donne d'abord (I) une définition de la fouille : il s'agit de « la mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ».
Il en fixe ensuite (II) le périmètre :
Tx.« Des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées sans autorisation des auteurs en vue de fouilles de textes et de données menées à bien aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou pour leur compte et à leur demande par d'autres personnes, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés » ;
la sécurité du stockage est ensuite visée. Le texte ouvre enfin à tous (III) la fouille hors du cadre visé dans le II :
Tx.« Des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ».
Un décret prévoit les modalités du mining ; le texte est entré en vigueur le 25 juin 2022 (Décret n° 2022-928 du 23 juin 2022 portant modification du code de la propriété intellectuelle et complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 : JO 24 juin 2022).
- L'open access.
Il s'agit ici de ménager le libre accès aux résultats de la recherche et leur mise à disposition gratuite ; nous sommmes dans la logique de l'open data, des archives ouvertes. L'art. L. 533-4 du Code de la recherche, hérité de la Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose :
Tx.« I.- Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.
[...]
III.- L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
IV.- Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.
[...]
III.- L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
IV.- Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
On peut faire quelques remarques à cet égard :
- d'une part, il faut l'autorisation de l'auteur (de surcroît en respectant les règles du Code de la propriété intellectuelle s'agissant de la cession de droits d'exploitation : voir Leçon 8). Le législateur, même dans sa volonté de promouvoir la libre mise à disposition, n'a pas osé permettre une exploitation sans autorisation de l'auteur (ce qui, au demeurant, aurait abouti à créer une sorte d'exception au droit d'auteur qui ne dirait pas son nom, et ne serait prévue ni dans le CPI, ni dans la directive n° 2001/29/CE) ;
- d'autre part, la mise à disposition peut être réalisée « même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur ». La disposition est d'ordre public et les clauses contraires sont donc réputées non écrites. La loi permet ainsi de s'affranchir d'une condition d'exclusivité prévue dans un contrat, ce qui met à mal le principe de liberté contractuelle. Mais un auteur publiant chez un éditeur scientifique peut-il si facilement se mettre en porte-à-faux avec ce dernier en s'affranchissant de l'exclusivité consentie dans son contrat d'édition et en choisissant une mise à disposition libre qui soit concurrentielle ? ;
- enfin, l'habitude a été prise de désigner la période d'exclusivité comme période d'embargo ; or, un embargo est une interdiction temporaire ; présenter comme interdiction l'exclusivité de l'exploitation d'une œuvre est trompeur dans la mesure où il s'agit d'une modalité d'exercice des droits de l'auteur et non d'une situation exceptionnelle.
B. L'accès aux œuvres indisponibles
Tx.L'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 a ajouté un 13° à l'article L. 122-5 indiquant que l'auteur ne peut interdire « la représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1 » (sur les œuvres indisponibles, v. Leçon 6).
L'article L. 122-5-5 en prévoit les modalités.
Tx.D'une part (I), « les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore peuvent représenter et reproduire sans autorisation de l'auteur une œuvre indisponible, au sens de l'article L. 138-1, qui se trouve dans leurs collections à titre permanent, dès lors que cette représentation et cette reproduction ont pour objet de rendre l'œuvre disponible sur un service de communication au public en ligne non commercial et que le nom de l'auteur est clairement indiqué ».
Il faut alors sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, transmettre les informations concernant les œuvres visées à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d'identification. Mais (II), ces dispositions ne s'appliquent pas aux types d'œuvres indisponibles pour lesquels un organisme de gestion collective intervient (v. Leçons 6 & 11).C. Les biens situés sur les lieux publics
Par principe, le droit d'auteur s'appliquait sur les œuvres situées dans l'espace public (B. Edelman, « La rue et le droit d'auteur », D. 1991, 1, p. 91).
Ex.Deux décisions le confirmaient s'agissant d'éditions de cartes postales représentant La Géode et La Grande Arche de La Défense. Il était rappelé dans la première espèce que la loi « n'a prévu aucune disposition venant restreindre la protection des droits relatifs aux œuvres d'art situées dans un lieu accessible au public » (Paris, 23 octobre 1990 : JCP 1991, II, 21682, note A. Lucas ; D. 1990, IR p. 298) et, dans la seconde, la décision balayait les arguments des éditeurs fondés sur le droit à l'information et, de façon plus originale, la vocation internationale ou historique du monument (TGI de Paris, 12 juillet 1990 : RIDA 1991, n° 147, p. 359).
La présence fortuite d'une oeuvre dans une réalisation est difficile à établir (TJ Lille, 1ère ch., 6 sept. 2024, n° 22/00505 : Comm. com. électr. 2025, chr. 9, § 9, obs. B. Montels ; Légipresse 2024, n° 429, p. 539).
L'art. 4.3 h de la directive Société de l'information permettait d'introduire une exception au droit d'auteur visant « l'utilisation d’œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans les lieux publics ». Cette option n'a pas été retenue par la loi DADVSI. En revanche, la jurisprudence a admis une limite à l'intervention du droit d'auteur liée à l'aspect accessoire de la présence de l'œuvre.
La présence fortuite d'une oeuvre dans une réalisation est difficile à établir (TJ Lille, 1ère ch., 6 sept. 2024, n° 22/00505 : Comm. com. électr. 2025, chr. 9, § 9, obs. B. Montels ; Légipresse 2024, n° 429, p. 539).
L'art. 4.3 h de la directive Société de l'information permettait d'introduire une exception au droit d'auteur visant « l'utilisation d’œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans les lieux publics ». Cette option n'a pas été retenue par la loi DADVSI. En revanche, la jurisprudence a admis une limite à l'intervention du droit d'auteur liée à l'aspect accessoire de la présence de l'œuvre.
Ce principe était tempéré dès lors que l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport au sujet, que ce soit eu égard à un événement ou à l'ensemble représenté (cf. infra section 3).
Tx.Mais l'art. L. 122-5 a accueilli une exception visant « les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ».
Ex.C'est sur ce fondement que le parti La France insoumise n'a pas été condamné du fait de l'utilisation d'une œuvre de street art de Combo, La Marianne asiatique, dans une vidéo réalisée pour une campagne électorale (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch., 1ère sect., 21 janvier 2021, n° 20-08482, Monsieur X. dit Combo c/ J.-L. Mélenchon & a. : Légipresse 2021, p. 137).
§ 4. Les cas particuliers de mises à disposition
A. L'exception au profit des personnes handicapées
L'art. L. 122-5 7°) prévoit une exception permettant les représentations et reproductions destinées aux personnes handicapées. Introduite par la loi du 1er août 2006, cette exception a été remaniée par la loi LCAP du 7 juillet 2016 (v. Introduction). Cet article dispose que, lorsqu'une œuvre a été divulguée,
Tx.« dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public. » (art. L. 122-5 7°).
Sont visés tous les types de handicaps (moteurs, sensoriels, etc.), que la reconnaissance de la qualité de handicapé renvoie à des procédures devant les commissions administratives intervenant dans le cadre de l'aide sociale ou une attestation médicale (déficients visuels), et que les reproductions et représentations effectuées dans ce cadre ne peuvent intervenir qu'à l'initiative d'institutions mettant des œuvres à disposition du public.
La loi LCAP du 7 juillet 2016 a réformé les modalités de mise en application de cette exception en créant deux nouveaux articles :
- Art. L. 122-5-1 : Tx.« Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :L'usage doit donc être gratuit et spécifiquement lié au handicap.
1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l'importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent ;
2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet. » (art. L. 122-5 7°, al. 1).
- S'agissant des fichiers numériques déposés par les éditeurs (2°), le même article L. 122-5-1 poursuit :
Tx.« a) L'agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d'être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;Renvoi est fait à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application de ces dispositions.
b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
- en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
- pour les autres œuvres, sur demande d'une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;
c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit d'auteur et des personnes handicapées concernées ;
d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;
f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu'elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;
g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°. »
- Art. L. 122-5-2 :Tx.« Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de l'article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition d'un organisme sans but lucratif établi dans un autre Etat, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d'auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet Etat.Renvoi est fait, une nouvelle fois, à un décret en Conseil d'Etat ».
On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l'organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa. »
B. Les manifestations d'un type particulier
L'art. L. 132-21 prévoit que, s'agissant des communes pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et des sociétés d'éducation populaire agréées par le ministre de l'Education nationale pour les séances qu'elles organisent dans le cadre de leur activité, une réduction des redevances liées au droit de représentation soit pratiquée.
En réalité, seule l'association des Maires de France s'inscrit dans ce dispositif qui reste malheureusement (et curieusement face à la volonté d'aide à la création) marginal.
§ 5. Les actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure ou aux fins de sécurité publique
L'art. L. 331-4 indique que les droits des auteurs « ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique » (l'allusion à la « procédure parlementaire de contrôle » est un ajout de la loi du 1er août 2006).
Ex.On vise ici, entre autres, la production de pièces d'un dossier, qui seraient divulguées à l'occasion d'une audience. On sait que la Cour de cassation avait jugé en pareil cas qu'il y avait atteinte au droit moral de l'auteur (Cass. civ. 1ère, 25 février 1997 : JCP 1997, II, 22873, note J. Ravanas ; RIDA 1997, n° 173, p. 287).