Le droit moral consiste en une série de prérogatives visant à préserver les qualités artistiques d’une œuvre, le lien intime entre l’auteur et cette dernière. La place accordée au droit moral, dans la tradition française du droit d'auteur, est prépondérante. Il est habituel de considérer le droit moral comme droit de la personnalité (J. Carbonnier, Droit civil, PUF, 1988, t. 3, n° 83. – H. Desbois, Le droit d'auteur en France, n° 381), et la jurisprudence le rappelle parfois (Pau, 10 mars 1988 : RIDA 1988, n° 135, p. 179). Cela paraitrait logique au vu d’un critère majeur d’accès à la qualité d’œuvre de l’esprit et donc de la protection par le droit d’auteur, l’originalité, entendue classiquement comme empreinte de la personnalité de l’auteur (v. leçon 2). Mais les singularités du droit moral sont considérables : perpétuité (alors que les droits de la personnalité s’éteignent à la mort de l’individu). En outre, il a été jugé que la violation du droit moral constituait à elle seule une contrefaçon (v. leçon 12), ce qui achève de le situer hors du droit de la personnalité. La différence est parfois nettement entérinée par la jurisprudence :
Ex.« Le droit moral de l'auteur […] est seulement celui de faire respecter soit l'intégrité de ses œuvres, soit son nom et sa qualité en tant qu'auteur de celles-ci, mais […] il est entièrement étranger à la défense des autres droits de la personnalité » (Cass. civ. 1ère, 10 mars 1993 : D. 1994, 78, note A. Françon ; RTD com. 1994, 48, obs. A. Françon ; JCP 1993, II, 22161, note Raynard).
En même temps, l'exercice du droit moral est lié à l'existence d'une œuvre : en l'absence d’œuvre de l'esprit, on ne peut invoquer une atteinte au respect de son nom (v. infra) au motif qu'une marque utilise un nom identique : s'il s'agit d'un détournement de notoriété, ce n'est pas du droit d'auteur (Cass. civ. 1ère, 10 avril 2013 : CCE 2013, comm. 73, note C. Caron).L’étude des prérogatives de l’auteur et des modalités d’exercice du droit moral confirment sa singularité.
Section 1. Les prérogatives de l’auteur
Les prérogatives découlant du droit moral sont au nombre de quatre. On peut les distinguer selon qu’elles visent la disponibilité même de l’œuvre ou les conditions de son exploitation. Par-delà cette distinction, il est possible qu'il soit porté atteinte en même temps à plusieurs éléments du droit moral.
Ex.Ainsi, la publication d'une œuvre de collaboration qui intègre l'œuvre d'un collaborateur sans son autorisation et sans qu'il soit fait mention de sa qualité de coauteur porte à la fois atteinte au droit de divulgation et au droit de paternité (Pau, 10 mars 1988 : RIDA 1989, n° 139, p. 179. - TGI Paris, 12 octobre 1988 : CDA 1989, p. 11) ; de même, la diffusion de vidéocassettes présentées comme contenant de la musique originale, mais réunissant en fait des extraits d'œuvres du domaine public, porte atteinte au nom, à la qualité et à l'œuvre des auteurs (TGI de Paris, réf., 17 avril 1992 : RIDA 1992, n° 153, p. 217).
§ 1. Les éléments liés à la disponibilité de l’œuvre
Décider de la disponibilité de l’œuvre vient au moment de la mettre à disposition d’un public pour la première fois ; mais une indisponibilité peut aussi venir plus tard, si l’auteur souhaite arrêter une exploitation.
A. Le droit de divulgation
Selon l'art. L. 121-2,
Tx.« L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. »
Avant l’existence de ces dispositions, quelques décisions en avaient dégagé le principe (Lyon, 17 juillet 1845, Lacordaire, DP 1845, 2, 128. – Cass., 14 mars 1900, Whistler : DP 1900, 1, 497, concl. Desjardins, rapport Rau, note Planiol ; S. 1900, 1, p. 489. – Paris, 6 mars 1931, Camoin : DP 1931, 2, 88, note M. Nast. – Paris, 19 mars 1947, Rouault : D. 1949, p. 20, note H. Desbois ; JCP 1947, II, 3563).
1. La mise en œuvre du droit
L'exercice du droit de divulgation débouche sur plusieurs sortes de prérogatives.
a) Le choix de divulguer
C'est l'auteur qui décide de divulguer ou non son œuvre. Le plus souvent, la volonté de l’auteur est clairement exprimée et le contrat, qui fixe les règles d’exploitation des droits patrimoniaux, renseigne aussi sur la divulgation consentie. Mais, il faut interpréter les volontés de l’auteur.
Ex.Une vieille décision avait considéré que la restauration de toiles, coupées et mises dans une poubelle par le peintre, pour être vendues portait atteinte au droit moral (Paris, 6 mars 1931, Camoin, précité) ; dans un même sens, il a été jugé que la reproduction d'une œuvre de Nicolas de Staël que le peintre considérait inachevée et non susceptible de divulgation constituait une atteinte au droit moral (Paris, 17 février 1988, De Staël : JCP 1989, II, 3376, note B. Edelman) ou que la mise en vente par un tiers de toiles abandonnées par un peintre, prouvant par là son intention de ne pas les commercialiser (TGI de Paris, ch. cor., 7 juillet 1992, inédit), la chambre criminelle s’étant ensuite prononcée dans le même sens, rappelant que la violation du droit moral constitue un délit (Cass. crim., 13 décembre 1995, Bouvier : RIDA 1996, n° 169, p. 307). On ne peut pas non plus faire obstacle à la divulgation d'une œuvre, comme lorsque le cessionnaire des droits d'exploitation sur un film empêche la vente de ce dernier à une chaîne de télévision (TGI de Paris, 10 octobre 1988 : CDA 1989, p. 11). La remise d’une peinture à une personne (Paris, 1er Septembre 2001 : Propr. intell. 2002, n° 3, p. 56, obs. A. Lucas) et, plus généralement, l’aliénation du support matériel d’une œuvre (Cass. civ. 1ère, 29 novembre 2005 : CCE 2006, comm. n° 19, note C. Caron ; Propr. intell. 2006, n° 19, p. 174, obs. A. Lucas ; D. 2006, p. 2696, obs. P. Sirinelli), n’emportent pas la divulgation de celle-ci.
Une limite importante de l'exercice du droit de divulgation doit être signalée : cette prérogative ne permet pas à l'auteur d'imposer le maintien de l'exposition d'une œuvre ;
Ex.un sculpteur qui s'appuyait sur l'article L. 111-3, al. 2 pour dire que, ses œuvres n'étant plus exposées, il y avait abus du propriétaire contrariant le droit de divulgation, n'a pas eu gain de cause (Aix-en-Provence, 16 nov. 2023, nº 22/14306, LMDI 2024, n° 213, obs. J.-M. Bruguière).
Dans ce domaine, il faut préconiser de prévoir les conditions de la divulgation dans le contrat passé, par exemple, avec le musée (ou, dans l'espèce citée, avec la collectivité territoriale propriétaire de l'œuvre).
b) La forme de la divulgation
L'auteur décide de la forme de la divulgation, puisqu'il :
Tx.« détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. » (art. L. 121-2).
Ex.Ainsi, une présentation orale n'autorise pas la publication (Trib. civ. de Seine, 17 mars 1905, Renault : DP 1905, 2, p. 367 ; S. 1905, 2, p. 253. – Paris, 20 juillet 1926 : DP 1928, 2, p. 8, note Nast – Paris, 21 février 1984 : Gaz. Pal. 1984, 2, som. p. 294), comme cela a été rappelé à propos de conférences de Jacques Lacan (TGI de Paris, 11 décembre 1985 : D. 1987, som. p. 156, obs. C. Colombet) ou d’un cours de Roland Barthes (TGI de Paris, 20 novembre 1991 : RIDA 1992, n° 151, p. 340 – Paris, 24 novembre 1992 : RIDA 1993, n° 155, p. 192). S'agissant d'une œuvre musicale, l'utilisation d'une chanson dans un film publicitaire constitue une atteinte au droit moral si l'auteur n'a pas donné son autorisation (Paris, 7 avril 1994, La Cinq c/ Island Music : RIDA 1995, n° 164, p. 354). Mais il faut tenir compte de la nature des utilisations : dès lors qu'elle a été autorisée, « l'utilisation d'une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous forme d'extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l'intégrité de l'œuvre et au droit moral de l'auteur ou de l'artiste-interprète » (Cass. civ. 1ère, 28 févr. 2024, n° 22-18.120 : Légipresse 2024, p. 369, comm. P. Allaeys ; Dalloz IP/IT 2024, p. 120) ; dans un même sens, « la sonorisation de films publicitaires, par essence de courte durée, impliqu[e] donc des coupes de l'œuvre musicale » et « la suppression de la fin d'une phrase mélodique, l'adjonction d'une réverbération et d'un bruitage ne constitu[ent] pas une dénaturation de l'œuvre ou de son interprétation », comme il a été dit à propos d'un documentaire relatif au film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, L'enfer (Cass. civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-24.462, LMDI 2024, n° 214, obs. A. Guedj ; Dalloz IP/IT 2024, p. 380, obs. C. Lamy ; Légipresse 2024, p. 341).
Il a encore été jugé que la vente aux enchères de tirages de presse de photographies porte atteinte au droit de divulgation (en même temps qu’au droit patrimonial des auteurs : TGI de Paris, réf., 18 novembre 2009 : Légipresse 2010, n° 268, I, p. 11 ; Petites Affiches 2010, obs. X. Daverat).
Il a encore été jugé que la vente aux enchères de tirages de presse de photographies porte atteinte au droit de divulgation (en même temps qu’au droit patrimonial des auteurs : TGI de Paris, réf., 18 novembre 2009 : Légipresse 2010, n° 268, I, p. 11 ; Petites Affiches 2010, obs. X. Daverat).
c) Les circonstances de la divulgation
Plusieurs contentieux intéressants interviennent à propos des conditions de mise à disposition des œuvres.
On s'est demandé si la production d'un manuscrit inédit dans un débat judiciaire, assorti d'une lecture d'extraits de celui-ci, pouvait constituer une atteinte au droit de divulgation de l'auteur.
Ex.La Cour d'appel ne l'avait pas admis, considérant qu'il n'y avait là ni communication de l'œuvre au public ni divulgation à des fins commerciales : la Cour de cassation a censuré cet arrêt en rappelant la généralité des termes de l'art. L. 121-2 (Cass. civ. 1ère, 25 février 1997 : JCP 1997, II, 22873, note J. Ravanas ; RIDA 1997, n° 173, p. 287).
Mais, la nouvelle rédaction de l’art. L. 331-4, adoptée après cette affaire, ne permet (notamment) plus de s’opposer à la divulgation d’une œuvre dans le cadre d’une procédure judiciaire ; l’arrêt n’en demeure pas moins significatif quant à la force du droit moral.
Ex.A propos de la contrefaçon d'une thèse de doctorat, parmi les différents griefs - atteintes au droit moral et au droit patrimonial - une décision considère, sur le terrain de la divulgation, qu'une thèse soutenue publiquement (et donc disponible en bibliothèque) n'est pas divulguée : elle relève en ce sens que la version de la thèse soutenue est susceptible de corrections : l'auteur a donc procédé à des formalités obligatoires, sans renoncer à son droit de divulgation, d'où l'atteinte par le contrefacteur (Douai, ch. 1, sect. 2, 3 juillet 2012 : CCE 2012, comm. 121, note C. Caron).
Parmi les différents contentieux qui ont entouré la découverte et l'exploitation de la grotte Chauvet, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait eu divulgation des œuvres peintes dans la grotte du fait des traces d'occupations successives qui y ont été relevées ; peu importe qu'il y ait eu, par la suite, obstruction de la grotte jusqu'à sa découverte : la mise au jour de celle-ci n'est pas une première divulgation (Cass. civ. 1ère, 30 nov. 2016, n° 15-17301, Chauvet & a. c/ Metropolitan Filmexport & a. : Petites Affiches 2017, n° 184-185, note X. Daverat).
Parmi les différents contentieux qui ont entouré la découverte et l'exploitation de la grotte Chauvet, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait eu divulgation des œuvres peintes dans la grotte du fait des traces d'occupations successives qui y ont été relevées ; peu importe qu'il y ait eu, par la suite, obstruction de la grotte jusqu'à sa découverte : la mise au jour de celle-ci n'est pas une première divulgation (Cass. civ. 1ère, 30 nov. 2016, n° 15-17301, Chauvet & a. c/ Metropolitan Filmexport & a. : Petites Affiches 2017, n° 184-185, note X. Daverat).
2. L’épuisement du droit de divulgation
Une théorie veut que le droit de divulgation s’épuise après que l’auteur en ait fait usage une première fois (sur l’épuisement des droits dans le droit patrimonial, v. leçon 1). Il perd alors le contrôle de l’utilisation de son œuvre.
Ex.Certaines décisions considéraient que le droit de divulgation ne s'épuisait pas, mais présidait à chaque exploitation nouvelle d'une œuvre (Paris, 13 févr. 1981 : RIDA 1982, n° 112, p. 126 – TGI de Paris, 29 nov. 1996 : Légipresse 1997, n° 142, I, p. 69 – Paris, 10 oct. 2003 : Propr. intell. 2004, p. 546, obs. A. Lucas). Mais, la tendance dominante allait dans le sens de l'épuisement (Lyon, 12 juin 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 234. – TGI de Paris, 10 mai 1996 : RIDA 1996, n° 170, p. 315, note A. Kéréver – T. com. de Lyon, 28 avr. 1997 : RIDA 1997, n° 173, p. 373 - Paris, 14 févr. 2001, n° 1999/08177 : JurisData n° 2001-134242 ; CCE 2001, comm. 25, note C. Caron ; Propr. intell. 2001, n° 1, p. 60, obs. A. Lucas ; D. 2001, p. 2637, obs. P. Sirinelli – Paris, 7 juin 2000 : D. 2001, p. 2555, obs. P. Sirinelli – Paris, 12 déc. 2001 : JCP E 2002, 1806, note M.-E. Laporte-Legeais ; Propr. intell. 2002, p. 49, obs. A. Lucas – Paris, 14 nov. 2008 : Propr. intell. 2009, n° 31, p. 164, note J.-M. Bruguière – TGI de Paris, 19 mai 2009 : Propr. intell. 2009, n° 33, p. 371, note A. Lucas). L'arrêt du 14 février 2001 avait considéré qu’il y avait épuisement à partir de la communication au public d'émissions de télévision et en tirait des conséquences y compris s’agissant d’exploiter l’œuvre au-delà de la durée prévue au contrat, avouant au passage que la question, en réalité, est patrimoniale.
La position de la Cour de cassation n'a, pendant longtemps, pas été claire. Elle a considéré que l’œuvre était dans le commerce du fait de sa divulgation, ce qui était imprécis quant au champ couvert par celle-ci (Cass. civ. 1ère, 4 juin 1971 : JCP G 1971, II, 16913, note J.-F. Durand et P. le Tourneau) puis a semblé tenir une position restrictive (Cass. civ. 1ère, 21 novembre 2006 : RIDA 2007, n° 211, p. 345). Mais, la première chambre civile s'est enfin prononcée sans ambiguïté,
Ex.« le droit de divulgation s'épuisant par le premier usage qu'en fait l'auteur » (Cass. civ. 1ère, 11 déc. 2013, n° 11-22.031 et n° 11-22.522 : JurisData n° 2013-028465 ; CCE 2014, comm. 15, note C. Caron).
Dans l'affaire précitée concernant la grotte Chauvet (v. supra), s'il y a eu, selon la Cour de cassation, divulgation des œuvres pariétales certifiée par les traces d'occupation, et le droit de divulgation s'épuisant, les « inventeurs » qui ont découvert la grotte ne peuvent invoquer un droit de divulgation à leur profit du fait de la mise au jour de la cavité (Cass. civ. 1ère, 30 nov. 2016, n° 15-17301, Chauvet & a. C/ Metropolitan Filmexport & a. : Petites Affiches 2017, n° 184-185, note X. Daverat).
A l'occasion d'une espèce concernant l'utilisation d'un titre du groupe de rock Astonvilla dans une bande annonce publicitaire, la cour d'appel de Paris a confirmé l'épuisement du droit de divulgation, ne permettant pas l'invocation de celui-ci au motif que le titre a fait l'objet d'une communication au public dès 2014 (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268 ; CCE 2022, chr. 5, § 2, obs. X. Daverat) ; toutefois, nous verrons (cf. infra) que les musiciens ont eu gain de cause sur le fondement de l'atteinte au respect de l'œuvre.
Dans l'affaire précitée concernant la grotte Chauvet (v. supra), s'il y a eu, selon la Cour de cassation, divulgation des œuvres pariétales certifiée par les traces d'occupation, et le droit de divulgation s'épuisant, les « inventeurs » qui ont découvert la grotte ne peuvent invoquer un droit de divulgation à leur profit du fait de la mise au jour de la cavité (Cass. civ. 1ère, 30 nov. 2016, n° 15-17301, Chauvet & a. C/ Metropolitan Filmexport & a. : Petites Affiches 2017, n° 184-185, note X. Daverat).
A l'occasion d'une espèce concernant l'utilisation d'un titre du groupe de rock Astonvilla dans une bande annonce publicitaire, la cour d'appel de Paris a confirmé l'épuisement du droit de divulgation, ne permettant pas l'invocation de celui-ci au motif que le titre a fait l'objet d'une communication au public dès 2014 (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268 ; CCE 2022, chr. 5, § 2, obs. X. Daverat) ; toutefois, nous verrons (cf. infra) que les musiciens ont eu gain de cause sur le fondement de l'atteinte au respect de l'œuvre.
B. Le droit de repentir ou de retrait
Df.Le droit de repentir ou de retrait est celui qui offre à l'auteur la possibilité de faire cesser la diffusion de son œuvre, pour la retirer définitivement de la circulation ou pour lui faire subir des modifications.
1. Le principe
Selon l'art. L. 121-4,
Tx.« Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. »
Le retrait aboutit à la fin de l'exploitation de l'œuvre, et le repentir à la remanier avant d’en poursuivre l’exploitation (Cass. civ., 8 mai 1980 : RIDA 1981, n° 107, p. 148 ; RTD com. 1980, p. 549, obs. A. Françon). Il s’agit d’une prérogative qui permet de s’affranchir d’obligations contractuelles, et ce sans que l’auteur ait à motiver sa décision. Mais il ne faut pas abuser de ce droit :
Ex.il ne peut, par exemple, être utilisé comme moyen de lutter contre des rémunérations jugées trop faibles (Cass. civ. 1ère, 14 mai 1991 : D. 1992, som. p. 15, obs. C. Colombet ; RTD com. 1991, p. 592, obs. A. Françon ; RIDA 1992, n° 151, p. 272, note P. Sirinelli ; JCP 1991, II, 21760, note F. Pollaud-Dulian).
2. Les modalités de mise en œuvre
a) Les restrictions à l’exercice du droit
Deux dérogations liées à la nature des œuvres sont à signaler : le droit de repentir ou de retrait, d’abord, n’existe pas en matière de logiciels, sur lesquels le droit moral est globalement plus réduit (v. infra) ; la jurisprudence, d’autre part, a décidé qu'il n'était pas possible d'exercer un droit de repentir pour des interviews données dans le cadre d'une réalisation audiovisuelle (Paris, 1er juin 1988 : D. 1988, IR p. 199).
Il découle, ensuite, des dispositions légales que ce droit n’est opposable qu’à un cessionnaire : il ne peut donc, normalement, être exercé suite à une vente à l’encontre du propriétaire ;
Ex.toutefois, une décision paraît l’admettre vis-à-vis d’une galerie (Paris, 6 juin 2000 : Propr. intell. 2001, n° 1, p. 61, obs. A. Lucas).
Deux conditions sont édictées pour mettre en œuvre le droit de repentir.
b) L’encadrement par la loi
Les textes prévoient une indemnisation : l'exercice du droit de repentir n'est possible « qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer » selon l'art. L. 121-4 ; d'où, naturellement, le fait que ce droit soit rarement utilisé (TGI de Seine, 27 octobre 1969 : RIDA 1970, n° LXIII, p. 235) … L’absence de proposition d’indemnisation empêche la mise en œuvre du droit (Paris, 6 juin 2000 : Propr. intell. 2001, p. 61, obs. A. Lucas). En cas de nouvelle publication après l’exercice de ce droit, l’auteur « est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées ».
§ 2. Les éléments liés aux conditions d’exploitation de l’œuvre
L'art. L. 121-1 indique que l'auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité, ainsi qu’au respect de son œuvre.
A. Le droit à la paternité
On réunit souvent le droit au nom et à la qualité sous l’allusion à la paternité de l’œuvre : le droit au nom vise la mention du nom de l’auteur et à la qualité le fait d’être mentionné en tant qu’auteur. Le droit à la paternité se décline positivement ou négativement.
1. Le droit de voir figurer la mention de son nom
L'absence du nom de l'auteur est une atteinte au droit moral :
Ex.publication de photographies sans le nom de l'auteur (TGI de Paris, 26 juin 1985 : D. 1986, som. p. 184, obs. C. Colombet. – Paris, 25 février 1988 : D. 1989, som. p. 43, obs. C. Colombet), de plans, notices publicitaires ou façades sans le nom de l'architecte (Cass. civ. 1ère, 5 juin 1984 : Bull. n° 184), d'un film sans le nom du compositeur au générique (TGI Paris, 31 mars 1969 : RIDA 1969, n° LXII, p. 148), voire de la photographie d’une œuvre d’architecture sans mentionner le nom de l’architecte (TGI de Paris, 13 novembre 1970 : RIDA 1971, n° LXVIII, p. 90).
Le nom de l'auteur doit être mentionné dans des conditions correctes d'accessibilité au public :
Ex.omission du nom d’un coauteur sur la face extérieure de la jaquette d’un livre : Paris, 18 février 1991, Editions du Chêne, inédit.
On peut citer, comme exemple d'indication défectueuse sanctionnée, la mention d'un auteur comme technicien dans la version abrégée d'un film (Cass. civ. 1ère, 17 janvier 1995 : JCP 1995, IV, 689).
On peut citer, comme exemple d'indication défectueuse sanctionnée, la mention d'un auteur comme technicien dans la version abrégée d'un film (Cass. civ. 1ère, 17 janvier 1995 : JCP 1995, IV, 689).
Certaines limites peuvent être opposées à cette prérogative. Il est parfois d’usage que le nom de l’auteur ne figure pas sur les œuvres, notamment dans le cadre de la publicité ; il est également possible que les parties conviennent que le nom de l’auteur ne soit pas mentionné, par exemple sur des photographies.
Ex.V. exemples cités in L. Boulet & L. Frossard, CCE 2012, chr. 7, § 22.
Une Cour d'appel a rejeté une demande fondée sur le droit à la paternité lorsqu'une musique d'ambiance créée pour aquarium apparaissait lorsqu'il y avait un reportage sur l'établissement ou que des personnes y étaient interviewées, la musique étant intégrée à l'ensemble (CA Rennes, 1ère Ch., 17 septembre 2019, n° 17/06387 : CCE 2020, chr., 5, § 2, obs. X. Daverat).
Une Cour d'appel a rejeté une demande fondée sur le droit à la paternité lorsqu'une musique d'ambiance créée pour aquarium apparaissait lorsqu'il y avait un reportage sur l'établissement ou que des personnes y étaient interviewées, la musique étant intégrée à l'ensemble (CA Rennes, 1ère Ch., 17 septembre 2019, n° 17/06387 : CCE 2020, chr., 5, § 2, obs. X. Daverat).
2. Le droit d’occulter la mention de son nom
L'auteur peut choisir un pseudonyme ou choisir l'anonymat (Paris, 17 février 1989 in chr. B. Edelman, JCP 1989, 1, 3376). Des dispositions spéciales visent d’ailleurs ces œuvres (art. L. 113-6). Mais, comme le droit moral a un caractère inaliénable, l'auteur peut toujours décider de revenir sur sa décision initiale de masquer sa véritable identité (v. infra). Des pseudonymes identiques peuvent toutefois coexister à condition qu'il n'y ait pas de risque de confusion (Paris, 13 février 2013 : CCE 2013, comm. 64, note C. Caron).
Ex.Dans une hypothèse de faux artistique, visant la célèbre sculpture de Rodin, Le Penseur, il a été jugé que le droit moral permet d'obtenir la destruction du faux : l'exemplaire est en effet faussement signé (Paris, pôle 5, ch. 2, 16 novembre 2012, n° 11/23303, B. c/ Établissement public Musée Rodin : JurisData n° 2012-031859 ; CCE 203, comm. 50, note C. Caron).
B. Le droit à l’intégrité et au respect
L’atteinte au droit moral peut viser un élément précis de l’œuvre, mais aussi l’esprit de celle-ci.
1. L’atteinte à un élément de l’œuvre
On porte atteinte à l'intégrité ou au respect de l'œuvre dès qu'on la modifie sans le consentement de l'auteur, ou qu'on l'exploite dans des conditions qui altèrent la présentation qui en est donnée. On prendra des exemples dans divers genres d’expression.
a) Œuvres littéraires
La loi précise que « l'éditeur ne peut, sans l'autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'œuvre aucune modification » (sur le contrat d’édition, v. leçon 9) :
Ex.un ouvrage coupé (Paris, 7 juin 1982 : D. 1983, IR p. 97, note C. Colombet ), mis à jour sans l'autorisation de l'auteur (TGI de Paris, 10 novembre 1971 : D. 1972, som. p. 147), mal traduit (TGI de Paris, 6 décembre 1976 : RIDA 1978, n° LXXXXV, p. 160) sont des hypothèses d’atteinte au droit moral des auteurs.
Si une mauvaise traduction peut porter atteinte au droit moral, ce n'est pas systématique ; des coupures, ajouts ou modifications doivent être suffisants pour caractériser l'atteinte au droit moral et ne pas être relevés sur une infime partie de l'oeuvre traduite (TJ Paris, 3ème ch., 2ème sect., 15 mars 2024, n° 22/02395 : Comm. com. électr. 2025, chr. 6, § 10, obs. E. Emile-Zola-Place).
b) Œuvres audiovisuelles
Indépendamment des modalités particulières d’exercice du droit moral (v. infra), on peut citer quelques-unes des nombreuses atteintes sanctionnées :
Ex.projection d'un film dans une version abrégée (Paris, 1er juillet 1991, Sté Métropole Télévision M6, inédit) y compris lors d’une exploitation à l’étranger (TGI de Paris, 23 mars 1994, P. Schoendoerffer : RIDA 1995, n° 164, p. 401), coupes et inversions sans commune mesure avec ce qui avait été prévu (Paris, 12 novembre 1991, FR3 c/ Verba Mrejen, inédit), diffusion télévisée avec reproduction du logo d’une chaîne sur l'écran (TGI de Paris, 29 juin 1988, Marchand : CDA 1988, n° 6 p. 23 ; D. 1989, som. p. 299, obs. T. Hassler - Paris, 23 octobre 1989 : D. 1990, som. p. 54, obs. C. Colombet – Paris, 4 mars 1991 : D. 1991, IR, p. 96), diffusion de feuilleton avec omission d’épisodes et programmation de deux épisodes en continu (Paris, 4 mars 1991, La Cinq, inédit)… Même l’interruption publicitaire d’un film, bien que prévue par les dispositions relatives à l’audiovisuel, constitue une atteinte au droit moral si l’auteur ne l’a pas autorisée (TGI de Paris, 24 mai 1989 : RIDA 1990, n° 143, p. 353).
c) Œuvres musicales
A vingt ans de distance, deux décisions interviennent sur le même fondement :
Ex.MC Solaar a fait sanctionner l'utilisation de chansons pour des sonneries téléphoniques du fait de la mauvaise qualité des extraites (TGI Paris, 7 novembre 200, 3ème ch., sect. 2 : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-2eme-section-jugement-du-7-novembre-2003/) et le légataire universel de Charles Trénet a fait interdire l'exploitation de boites à musique contenant des chansons de ce dernier du fait d'une simplification extrême de la musique originelle (Cass. civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 22-13.854 : Légipresse 2023, p. 146).
Ex.On peut citer l’exemple d’une compilation de chansons d’Henri Salvador, provenant d’enregistrements anciens, qui porte atteinte au droit moral faute pour le producteur d’avoir commercialisé des enregistrements d'une qualité sonore très médiocre, sans les « remastériser » comme le permet aujourd’hui la technique (Paris, 4ème ch., sect. A, 14 novembre 2007, Société Jacky Boy Music c/ Henri Salvador : CCE 2008, comm. n° 18, p. 28, note C. Caron ; CCE 2008, « Un an de droit de la musique », chr. 7, n° 3, obs. X. Daverat ; Légipresse 2007, n° 247, I, p. 171 – Rejet du pourvoi : Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2009, Société Jacky Boy Music c/ Henri Salvador : Légipresse 2009, n° 267, II, p. 171, n° 23, obs. C. Alleaume ; CCE 2009, comm. n° 98, note C. Caron ; Légipresse 2010, n° 268, III, p. 11, note X. Daverat ; CCE 2010, « Un an de droit de la musique », chr. 7, n° 3, obs. X. Daverat).
Suite à l'utilisation sans autorisation d'un extrait de la chanson Badminton du groupe de rock Astonvilla dans la bande-annonce d'une émission de télévision, laquelle a aussi été diffusée sur Facebook, la cour de Paris a retenu une atteinte au droit moral du fait d'une reproduction partielle de l'œuvre, d'une présence en fond sonore derrière un message publicitaire et d'une utilisation dans un contexte d'exploitation publicitaire sans lien avec la finalité d'origine de l'œuvre (Cour d'appel de Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268, Sté Twicky Records et a. c/ RTBF et EndemolShine : Légipresse 2021, p. 395 ; RLDI 2021, n° 185).
Suite à l'utilisation sans autorisation d'un extrait de la chanson Badminton du groupe de rock Astonvilla dans la bande-annonce d'une émission de télévision, laquelle a aussi été diffusée sur Facebook, la cour de Paris a retenu une atteinte au droit moral du fait d'une reproduction partielle de l'œuvre, d'une présence en fond sonore derrière un message publicitaire et d'une utilisation dans un contexte d'exploitation publicitaire sans lien avec la finalité d'origine de l'œuvre (Cour d'appel de Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268, Sté Twicky Records et a. c/ RTBF et EndemolShine : Légipresse 2021, p. 395 ; RLDI 2021, n° 185).
L'utilisation de musique dans la bande-son d'un film a débouché sur certains contentieux. Ainsi, ni l'utilisation d'extraits d'une chanson, ni le fait de faire chanter la chanson par des acteurs ne constituent une atteinte au droit moral (Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268 : JurisData n° 2021-013105 ; CCE 2022, chron. 4, § 2 & 5, obs. X. Daverat ; Légipresse 2021, p. 395 ; RLDI oct. 2021, n° 6039) ; on ne peut pas non plus reprocher la vulgarité du contexte de l'utilisation d'une chanson, que l'on dit romantique, alors que celle-ci contient diverses allusions sexuelles (Paris, pôle 5, ch. 2, 11 mars 2022, n° 20/09922 : CCE 2023, chr. 4, § 1, obs. X. Daverat ; CCE 2022, chr. 8, § 9, obs. B. Montels).
Dans la réutilisation d'une musique de film, la jurisprudence admet une part de liberté ; par exemple, un bruitage ou de la reverb ajoutés, la fin anticipée d'une phrase musicale ne constituent pas des atteintes au droit moral (Cass. civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-24-462 ; JurisData n° 2024-008322 ; Comm. com. électr. 2024, comm. 73, note P. Kamina ; Comm. com. électr. 2025, chr. 9, § 10, obs. B. Montels ; Légipresse 2024, n° 428, p. 485, note V. Varet).
d) Œuvres graphiques et plastiques
Une affaire significative est celle qui conduisit à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 1965.
Ex.Bernard Buffet avait peint un réfrigérateur en réalisant six panneaux différents sous l'intitulé Nature morte aux fruits ; cette œuvre avait été donnée à un organisme de protection de l'enfance qui devait la vendre à son profit. Or, l'acquéreur désossa l'appareil pour en vendre les panneaux séparément… La Cour de Paris avait considéré que le propriétaire de l'œuvre avait fait un usage abusif de son droit de propriété (Paris, 30 mai 1962 : D. 1962, 2, p. 570, note H. Desbois ; JCP 1963, II, 12989, obs. R. Savatier), et la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que ce découpage des panneaux constituait une mutilation portant atteinte au droit moral du peintre (Cass. 6 juillet 1965 : Gaz. Pal. 1965, 2, p. 126).
Le défaut d'entretien d'une œuvre peut porter atteinte au droit moral de son auteur.
Ex.Dégradations ayant entraîné la destruction d'une fontaine : CE, 3 avril 1936, Sudre : D. 1936, 3, p. 57, concl. Josse, note Waline. – Cons. préf. Montpellier, 9 décembre 1936, Sudre : Gaz. Pal. 1937, 1, p. 34.
Toutefois, il n’y a pas atteinte au droit moral si les dégradations sont imputables au fonctionnement et à la conception, les travaux d'entretien normal ne permettant pas d'éviter les dégradations.
Ex.Encore pour une fontaine : Cass. civ. 1ère, 3 décembre 1991 : RIDA 1992, n° 153, p. 161.
Le fait de procéder à la restauration de la fresque située dans la salle des pas perdus de la Gare de Lyon en ayant recours à un prestataire sans impliquer l'auteur lui-même n'est pas constitutif d'une atteinte au droit moral : ainsi, la SNCF n'avait pas obligation, qu'elle soit légale ou contractuelle, de pressentir l'auteur de l'œuvre (Paris, pôle 5, ch. 2, 4 mars 2022, n° 20/13051, M. X. c/ SNCF & a ; Dalloz IP/IT 2022, p. 507, obs. P. Mouron).
Les impératifs de sécurité permettent de détruire une œuvre.
Ex.Telle cette sculpture grenobloise en traverses de chemin de fer usagées (Trib. adm. de Grenoble, 18 février 1976 : RIDA 1977, n° LXXXXI, p. 116, note A. Françon ; RTD com. 1977, p. 740, obs. Nerson Rubellin-Devichi ; RTD com. 1977, p. 120, obs. H. Desbois), mais le démontage d'une fontaine réalisée par Scrive pour un centre commercial, en raison de prétendus risques pour les clients, dont la réalité n'a pas été constatée par la Cour de Paris, constituait une atteinte au droit moral (Paris, 10 juillet 1975 : D. 1977, 2,p. 342, note C. Colombet ; RIDA 1977, n° LXXXXI, p. 114, note A. Françon ; RTD com. 1977, p. 740, obs. Nerson Rubellin-Devichi ; RTD com. 1977, p. 359, obs. H. Desbois – Jugement infirmé : TGI de Paris, 14 mai 1974 : RIDA 1975, n° LXXXIV, p. 219).
L'auteur de l'aménagement d'une station de métro a pu faire condamner la RATP lorsque celle-ci a procédé à la dépose de son œuvre hors des conditions prévues contractuellement, afin de réaliser une exposition de photographies. Ce faisant, la RATP avait enlevé des affiches faisant partie de l’œuvre et avait laissé une frise (TGI de Paris, 3ème ch., 3 juill. 2015, Jean Charles Blais, c/ RATP, n° 14/05616 : RLDI 2015, n° 118, obs. L. C.).
L'auteur de l'aménagement d'une station de métro a pu faire condamner la RATP lorsque celle-ci a procédé à la dépose de son œuvre hors des conditions prévues contractuellement, afin de réaliser une exposition de photographies. Ce faisant, la RATP avait enlevé des affiches faisant partie de l’œuvre et avait laissé une frise (TGI de Paris, 3ème ch., 3 juill. 2015, Jean Charles Blais, c/ RATP, n° 14/05616 : RLDI 2015, n° 118, obs. L. C.).
Une décision intéressante est intervenue en matière de faux artistique, la reproduction d'une œuvre de Rodin ne respectant pas les proportions de celle-ci (Paris, 16 novembre 2012, précitée).
Ex.A l'occasion de l'anniversaire de la publication d'un célèbre enregistrement de rock, la réalisation d'un l'édition d'un coffret « collector » reproduisant notamment la peinture utilisée sur la pochette originale en trois dimensions avec pliage, a été considérée comme portant atteinte au droit moral du peintre (TGI de Paris, 3ème ch., 4ème sect., 28 janvier 2016, M. c/ E. Clapton & a. : CCE 2017, chr. 4, § 4, obs. X. Daverat ; Légipresse 2016, n° 335, p. 74). La Cour d'appel avait, au contraire considéré qu'il y avait épuisement du droit de divulgation, laquelle était constituée par la remise du tableau à l'artiste (CA de Paris pôle 5-2, 24 mars 2017, n° 16/05538 : Propr. intell. 2017, p. 59, obs. A. Lucas) ; or, pour la Cour de cassation, il n'y a pas exercice du droit de divulgation par la seule remise du support matériel d'une œuvre (Cass. civ. 1ère, 10 octobre 2018, 17-18.237 : Légipresse 2018, n° 365, p. 549).
e) Œuvres photographiques
Ex.En matière de photographies, « détourer » (TGI de Paris, 26 juin 1985, précité) ou recadrer (Paris, 11 juin 1990 : D. 1990, IR, p. 191) une photo, habiller de billets un modèle photographié nu (TGI de Paris, 14 mai 1987, Jonvelle : CDA 1988, n° 1, p. 20), par exemple, porte atteinte au droit moral du photographe.
2. L’atteinte à l’esprit de l’œuvre
C’est le changement de contexte qui est souvent visé :
Ex.ainsi, une descendante de Jules Massenet a fait sanctionner l'utilisation d'un extrait de la Méditation de Thaïs dans un film publicitaire, au motif que, la musique étant d'inspiration religieuse, cet usage était contraire à sa destination (TGI de Paris, 15 mai 1991, Bessand-Massenet : JCP 1992, II, 21919, note X. Daverat. – Dans un même sens, pour l'utilisation publicitaire d'une chanson perçue comme un « détournement de finalité » : Paris, 25 juin 1996, consorts Brel : RIDA 1997, n° 171, p. 337 – Pour une application au titre d’une chanson : Paris, 18 mars 2003 : Petites Affiches 2004, n° 163, p. 10, obs. X. Daverat). Les jurisprudences classiques montrent encore des sanctions relatives, par exemple, à un ouvrage préfacé sans le consentement de l'auteur (TGI de Paris, 25 novembre 1987 : JCP 1988, II, 21062, obs. B. Edelman), ou un film exploité avec un avertissement préalable relatif à l'évolution politique au Vietnam (Paris, 9 mars 1989, RIDA 1990, n° 143, p. 310) ; l'auteur qui refusait la publication d'une préface eu égard à son contenu peut intervenir quand des extraits de son texte sont malgré tout utilisés dans une nouvelle préface (Paris, pôle 5, 2ème ch., 31 mai 202, n° 23/05/104 : JurisData n° 2024-009033 ; Comm. com. électr. 2025, chr. 6, § 8, obs. E. Emile-Zola-Place). En revanche, Alain Cavalier n'a pas obtenu gain de cause, alors qu'il se plaignait d’une diffusion télévisée pour illustrer un débat qui, selon lui, donnait une fausse appréciation de l'œuvre (Paris, 16 mars 1989 : D. 1989, IR p. 133).
C'est dans le même sens que l'utilisation d'une musique romantique sur une scène violente a été considérée comme dénaturant l'oeuvre musicale (Paris, pôle 5, 1ère ch., 7 mai 2025, n° 23/14476, JurisData 2025-006999 ; D. IP/IT 2026, n° 1, p. 36, note J. Groffe-Charrier).
C'est dans le même sens que l'utilisation d'une musique romantique sur une scène violente a été considérée comme dénaturant l'oeuvre musicale (Paris, pôle 5, 1ère ch., 7 mai 2025, n° 23/14476, JurisData 2025-006999 ; D. IP/IT 2026, n° 1, p. 36, note J. Groffe-Charrier).
Le respect dû à l'intégrité d'une œuvre s'affirme de manière spectaculaire par deux fois dans le cas des mises en scène.
Ex.Dans la première espèce, le théâtre du Lucernaire a été condamné pour atteinte au droit moral de l'auteur par sa mise en scène d'une pièce de Léonide Zorine, l'action située initialement dans un sanatorium ayant été déplacée dans l’unité psychiatrique d’un Goulag (TGI de Paris, 27 novembre 1985 : RIDA 1986, n° 129, p. 163, note A. Françon ; RTD com. 1986, p. 387, obs. A. Françon)… Dans une deuxième espèce, une compagnie théâtrale avait monté pour le Festival d'Avignon la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, avec une mise en scène de Bruno Boussagol et une distribution féminine. Sur intervention de Jérôme Lindon, exécuteur testamentaire de Beckett, l’atteinte au droit moral a été retenue (TGI de Paris, 15 octobre 1992 : RIDA 1993, n° 155, p. 225 ; RTD com. 1993, p. 99, obs. A. Françon). En revanche, aucune atteinte au droit moral n’a été retenue lorsque, pour des représentations de Retour au désert à la Comédie-Française, le rôle d’Aziz a été confié à un comédien qui n’était pas d’origine arabe, alors que le frère de Pierre-Marie Koltès soutenait que cette exigence était déterminante pour l’auteur (TGI de Paris, 20 juin 2007 : CCE 2007, n° 10, p. 34, note C. Caron ; Petites Affiches 2008, n° 85, note X. Daverat).
A l'occasion de la mise en vente d'un DVD consacré au Dialogue des carmélites, de Francis Poulenc, sur un sujet de Georges Bernanos, l'atteinte au droit moral a été retenue du fait de la mise en scène réalisée par Dmitri Tcherniakov à l'Opéra de Munich. Alors que l'œuvre se termine par la montée une à une des religieuses à l'échafaud en chantant, le nombre de voix s'amenuisant au fur et à mesure des exécutions, Tcherniakov a choisi de montrer la Supérieure extrayant chacune des sœurs d'une baraque envahie par de la fumée, isolée par un cordon de sécurité, puis retournant seule dans les lieux avant que l'immeuble n'explose. Au terme d'un raisonnement qui réfléchit de manière assez circonstanciée sur la volonté de Tcherniakov, la Cour de Paris considère que la mise en scène, « loin de se borner à une interprétation des œuvres de B. et de P., les modifie dans une étape essentielle qui leur donne toute leur signification et, partant, en dénature l'esprit » (CA de Paris, pôle 5, ch. 1, 13 oct. 2015, n° 14/08900, Bernanos & a. c/ Opéra de Munich & a. : CCE 2016, comm. 1, note C. Caron ; Dalloz IP/IT 2016, p. 88, obs. J. Daleau ; CCE 2017, chr. 4, § 3, obs. X. Daverat ; D. 2015, p. 2548, note J. Dubarry ; RLDI déc. 2015, n° 3868, obs. A. Le Gouvello ; Propr. intell. 2016, n° 58, p. 42, obs. A. Lucas ; RTD com. 2016, p. 96, obs. F. Pollaud-Dulian). Mais cet arrêt a été cassé. Pour la Cour, dès lors qu'elle a relevé que les dialogues, la musique et les thèmes d'un opéra étaient respectés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en condamnant une atteinte au droit moral du compositeur et de l'auteur du livret. En outre, l'arrêt impose d'examiner en quoi la recherche d'un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène (l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et la protection du droit moral des auteurs de l'œuvre justifiait une mesure d'interdiction de l'exploitation du DVD tiré du spectacle (Cass. civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 15-28.467 et 16-11.759 : JurisData n° 2017-012338 ; CCE 2017, comm. 69, note C. Caron ; JCP G 2017, 890, note X. Daverat ; Légipresse 2017, n° 352, p. 438, note E. Treppoz). Selon l'arrêt de renvoi, la dénaturation n'est pas avérée : « la disparition dans l'œuvre litigieuse de la mort collective ne peut caractériser une altération du sens de l'œuvre alors même que ce thème est souligné par la mort de Blanche » (CA de Versailles, 1ère ch., 1ère section, 30 novembre 2018, n° 17/08754 : Légipresse 2018, p. 603).
Dans l'affaire Astonvilla, évoquée (v. supra) à propos du droit de divulgation, le Cour de Paris a retenu l'atteinte au droit au respect dans le mesure où l'usage publicitaire de l'œuvre venait promouvoir des positions politiques et philosophiques contraires à celles des musiciens (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268 ; CCE 2022, chr. 5, § 2, obs. X. Daverat). Dans l'affaire concernant l'utilisation de musiques de Tom Waits pour le spectacle de la compagnie Zingaro (v. leçon 4), au contraire, les juges ont considéré qu'inclusion des chansons dans un spectacle équestre n'était pas contraire avec l'univers dans lequel les œuvres s'inscrivaient (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 déc. 2021, n° 19/12865 : CCE 2022, chr. 5, § 3, obs. X. Daverat ; Dalloz IP/IT 2022 p. 60, obs. L. Paudrat).
En revanche, le seul fait qu'une œuvre musicale ait été utilisée dans une scène de meurtre violent de la série Narcos-Mexico ne caractérise pas une atteinte au droit moral, quand bien même le compositeur invoque le caractère romantique de son œuvre, dédiée à sa fille (T. jud. Paris, 9 juin 2023, n° 20/0638 : Dalloz IP/IT 2023, p. 585, note J. Groffe-Charrier).
A l'occasion de la mise en vente d'un DVD consacré au Dialogue des carmélites, de Francis Poulenc, sur un sujet de Georges Bernanos, l'atteinte au droit moral a été retenue du fait de la mise en scène réalisée par Dmitri Tcherniakov à l'Opéra de Munich. Alors que l'œuvre se termine par la montée une à une des religieuses à l'échafaud en chantant, le nombre de voix s'amenuisant au fur et à mesure des exécutions, Tcherniakov a choisi de montrer la Supérieure extrayant chacune des sœurs d'une baraque envahie par de la fumée, isolée par un cordon de sécurité, puis retournant seule dans les lieux avant que l'immeuble n'explose. Au terme d'un raisonnement qui réfléchit de manière assez circonstanciée sur la volonté de Tcherniakov, la Cour de Paris considère que la mise en scène, « loin de se borner à une interprétation des œuvres de B. et de P., les modifie dans une étape essentielle qui leur donne toute leur signification et, partant, en dénature l'esprit » (CA de Paris, pôle 5, ch. 1, 13 oct. 2015, n° 14/08900, Bernanos & a. c/ Opéra de Munich & a. : CCE 2016, comm. 1, note C. Caron ; Dalloz IP/IT 2016, p. 88, obs. J. Daleau ; CCE 2017, chr. 4, § 3, obs. X. Daverat ; D. 2015, p. 2548, note J. Dubarry ; RLDI déc. 2015, n° 3868, obs. A. Le Gouvello ; Propr. intell. 2016, n° 58, p. 42, obs. A. Lucas ; RTD com. 2016, p. 96, obs. F. Pollaud-Dulian). Mais cet arrêt a été cassé. Pour la Cour, dès lors qu'elle a relevé que les dialogues, la musique et les thèmes d'un opéra étaient respectés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en condamnant une atteinte au droit moral du compositeur et de l'auteur du livret. En outre, l'arrêt impose d'examiner en quoi la recherche d'un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène (l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et la protection du droit moral des auteurs de l'œuvre justifiait une mesure d'interdiction de l'exploitation du DVD tiré du spectacle (Cass. civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 15-28.467 et 16-11.759 : JurisData n° 2017-012338 ; CCE 2017, comm. 69, note C. Caron ; JCP G 2017, 890, note X. Daverat ; Légipresse 2017, n° 352, p. 438, note E. Treppoz). Selon l'arrêt de renvoi, la dénaturation n'est pas avérée : « la disparition dans l'œuvre litigieuse de la mort collective ne peut caractériser une altération du sens de l'œuvre alors même que ce thème est souligné par la mort de Blanche » (CA de Versailles, 1ère ch., 1ère section, 30 novembre 2018, n° 17/08754 : Légipresse 2018, p. 603).
Dans l'affaire Astonvilla, évoquée (v. supra) à propos du droit de divulgation, le Cour de Paris a retenu l'atteinte au droit au respect dans le mesure où l'usage publicitaire de l'œuvre venait promouvoir des positions politiques et philosophiques contraires à celles des musiciens (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268 ; CCE 2022, chr. 5, § 2, obs. X. Daverat). Dans l'affaire concernant l'utilisation de musiques de Tom Waits pour le spectacle de la compagnie Zingaro (v. leçon 4), au contraire, les juges ont considéré qu'inclusion des chansons dans un spectacle équestre n'était pas contraire avec l'univers dans lequel les œuvres s'inscrivaient (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 déc. 2021, n° 19/12865 : CCE 2022, chr. 5, § 3, obs. X. Daverat ; Dalloz IP/IT 2022 p. 60, obs. L. Paudrat).
En revanche, le seul fait qu'une œuvre musicale ait été utilisée dans une scène de meurtre violent de la série Narcos-Mexico ne caractérise pas une atteinte au droit moral, quand bien même le compositeur invoque le caractère romantique de son œuvre, dédiée à sa fille (T. jud. Paris, 9 juin 2023, n° 20/0638 : Dalloz IP/IT 2023, p. 585, note J. Groffe-Charrier).