La propriété littéraire et artistique subit une inflation caractéristique : la malléabilité du concept d'originalité (v. leçon 2) a permis à la matière d'être accueillante,
Ex.puisqu’on est même allé jusqu’à admettre la protection d’une coiffure par le droit d’auteur (Aix, 11 juin 1987, Mod's Hair : CDA 1988, n° 1, p. 23 ; RDPI 1987, n° 13, p. 151). Une Cour d'appel s’était même refusée ouvertement à considérer le droit d'auteur comme « bonne à tout faire » en rappelant qu'il « existe des limites à la protection d'une création par le Code de la propriété intellectuelle » (Douai, 7 octobre 1996 : RIDA 1997, n° 172, p. 286 ; D. 1997, som. p. 92, obs. C. Colombet).
C'est ce que confirme une typologie des œuvres protégées que nous dresserons avant d'envisager quelques cas particuliers.Section 1. Panorama des œuvres de l’esprit
L'art. L. 112-2 propose une liste non exhaustive (présence de l’adverbe « notamment ») des œuvres de l'esprit, que la jurisprudence, à partir du moment où l’originalité d’une création est reconnue, élargit peu à peu.
§ 1. Les œuvres littéraires
Les œuvres littéraires peuvent être écrites ou orales.
A. Les œuvres écrites
L'art. L. 112-2 vise les écrits littéraires, artistiques et scientifiques. Les formes traditionnelles d’expression littéraire – roman, nouvelle, poésie… – ne posent pas de problèmes et bénéficient d’une présomption d’originalité. Ce sont les extensions qui méritent d’être détaillées.
1. Les écrits scientifiques
Tous les types d'ouvrages sont protégeables par le droit d'auteur :
Ex.livre médical (Paris, 14 février 1985 : Ann. 1986, p. 94), manuel scolaire (Paris, 21 novembre 1994, Lagrange c/ Nathan : RIDA 1995, n° 164, p. 381), cours d'informatique (TGI de Paris, 28 janvier 1988 : CDA 1988, n° 9, p. 23), thèse (Trib. civ. de Seine, 25 novembre 1905 : Ann. 1906, p. 100) ou mémoire (Paris, 17 mai 1975 : Gaz. Pal. 1977, 1, p. 15), fascicules d’encyclopédie juridique (Trib. corr. de Seine, 6 juin 1966 : JCP 1966, II, 14893 ; RTD com. 1967, p. 1077, obs. H. Desbois)…
2. Les écrits informationnels
a) Brochures, plaquettes …
Ex.La jurisprudence a reconnu des œuvres dans un imprimé de tombola (Trib. com. de Tourcoing, 5 août 1983 : PIBD 1983, III, p. 248), un catalogue (Paris, 8 juin 1983 : D. 1983, IR p. 511), un guide (Paris, 6 mai 1987 : RIDA 1987, n° 134, p. 204 ; D. 1988, som. p. 202, obs. C. Colombet), un manuel d'utilisation de logiciel (Paris, 1er juin 1994 : D. 1995, som. p. 286, obs. C. Colombet), et même dans l'annuaire officiel des Maires de France (TGI de Paris, 24 septembre 1976 : RIDA 1977, n° LXXXXIII, p. 155) ! Au gré des décisions, une plaquette de séminaire peut être originale (Paris, 18 février 1988 : PIBD 1988, III, p. 409), mais pas un support de formation (TJ Nanterre, 1ère ch., 25 juillet 2025, n° 23/01709, JurisData 2025-013141) ; toutefois, dans la seconde espèce, la parasitisme a été admis avec profit indu du savoir-faire).
b) Travaux des journalistes
Les écrits des journalistes sont protégeables, toujours à la condition qu'ils revêtent une certaine originalité (mais, sur le régime applicable aux journalistes, v. leçon 4). En revanche, les nouvelles livrées à l'état brut (dépêches d'agence) ne sont pas protégées par le droit d'auteur (la Convention de Berne les exclut expressément en son article 2-8°) ; toutefois, la publication sans autorisation de dépêches d'agence peut être sanctionnée.
Ex.Vieilles applications de l'enrichissement sans cause : Trib. civ. de Seine, 4 septembre 1895 Paris, 30 décembre 1897 : Ann. 1898, p. 58, DP 1902, 1, p. 405.
3. Œuvres diverses
Ex.Les lettres missives sont des œuvres et la propriété intellectuelle de la lettre appartient à son auteur (Paris, 10 décembre 1850, Benjamin Constant : S. 1950, 2, p. 625 ; DP 1851, 2, p. 1 – Cass. Req., 8 avril 1869 : S. 1969, 1, p. 523 – Trib. civ. de Seine, 11 mars 1897, G. Sand-Musset : DP 1898, 2, p. 358 – Cass. Req., 23 mars 1900 : S. 1901, 1, p. 89 – Paris, 15 juin 1901, Mérimée : DP 1903, 2, p. 273).
Un arrêt a également décidé qu'un directeur de collection peut être un auteur (Paris, pôle 6 - Chambre 6, 17 sept. 2014, 11/07677, Thierry X. c/ Éditions du Seuil : Petites Affiches 2015, obs. X. Daverat) : le directeur donne à la collection un esprit, un profil, qui sont le témoignage de son apport personnel. Mais un directeur de collection peut en même temps être salarié s'il est établi qu'un véritable lien de subordination existe entre celui-ci et la société d'édition : « cette circonstance n'empêche pas que le salarié puisse avoir une activité créatrice au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle » ; ainsi, des sommes versées par la société d'édition au directeur de collection au titre des droits d'auteur peuvent être requalifiées en salaires assujettis aux cotisation sociales du régime général (Paris, pôle 6, ch. 13, 26 janv. 2024, n° 20/05350 : LMDI 2024, n° 2013, obs. P. Léger ; Légipresse 2024 p. 152).
Un arrêt a également décidé qu'un directeur de collection peut être un auteur (Paris, pôle 6 - Chambre 6, 17 sept. 2014, 11/07677, Thierry X. c/ Éditions du Seuil : Petites Affiches 2015, obs. X. Daverat) : le directeur donne à la collection un esprit, un profil, qui sont le témoignage de son apport personnel. Mais un directeur de collection peut en même temps être salarié s'il est établi qu'un véritable lien de subordination existe entre celui-ci et la société d'édition : « cette circonstance n'empêche pas que le salarié puisse avoir une activité créatrice au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle » ; ainsi, des sommes versées par la société d'édition au directeur de collection au titre des droits d'auteur peuvent être requalifiées en salaires assujettis aux cotisation sociales du régime général (Paris, pôle 6, ch. 13, 26 janv. 2024, n° 20/05350 : LMDI 2024, n° 2013, obs. P. Léger ; Légipresse 2024 p. 152).
B. Les œuvres orales
Deux catégories doivent être envisagées.
1. Conférences, allocutions, sermons, plaidoiries…
Les « conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature » sont cités par l'art. L. 112-2.
Ex.Outre quelques décisions historiques (Lyon, 17 juillet 1845, Lacordaire : S. 1845, 2, p. 469 ; DP 1845, 2, p. 128 – TGI de Paris, 6 juillet 1972, De Gaulle : D. 1972, 2, p. 628, note C. Pactet – Gaz. Pal. 1972, 2, p. 595 ; RIDA 1972, n° LXXV, p. 157 – TGI de Paris, 3 avril 1973, Malraux : Gaz. Pal. 1973, 2, p. 540, concl. Montanier), on relève, par exemple, la sanction de l’édition non autorisée d’une conférence de Lacan (TGI de Paris, 11 décembre 1985 : D. 1987, som. p. 155, obs.C. Colombet).
La condition générale d’originalité s’applique, bien sûr :
Ex.ainsi, s’est vu refuser la qualité d’œuvre de l’esprit un cours oral de droit pénal « qui s’est inspiré d’ouvrages antérieurs de droit pénal et qui reprend, outre des textes de lois et des références de jurisprudence, un cheminement classique ainsi que des expressions couramment utilisées » (Cass. crim., 18 octobre 2011 : CCE 2011, comm. n° 28, note C. Caron).
2. Interviews
L'entretien accordé à un journaliste peut être protégé par le droit d'auteur (Bordeaux, 24 mai 1984 : D. 1986, IR p. 181, obs. C. Colombet). Il est possible que la qualité d'auteur soit refusée à l'interviewé et accordée à l'intervieweur (Trib. civ. de Seine, 5 février 1954, Arletty : Gaz. Pal. 1954, 1, p. 182), accordée à l'interviewé et refusée à l'intervieweur (Paris, 18 juin 2003 : D. 2003, somm. p. 2757, obs. P. Sirinelli), ou accordée aux deux qui deviennent coauteurs de l'interview (TGI de Paris, 24 mars 1982, Cohen : JCP 1982, II, 19901, obs. Bonet ; RTD com. 1983, p. 433, obs. A. Françon ; Gaz. Pal. 1992, 1, som. p. 99) : tout dépend de l’originalité de la contribution de l'intéressé. La Cour de cassation a confirmé qu'un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d'auteur dès lors qu'il revêt une forme originale et que la personne interrogée peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu'il soit démontré qu'elle a contribué à l'originalité de celui-ci (Cass. civ. 1ère, 15 oct. 2025, n° 24-12.076).
Ex.On recherche l'originalité de la contribution, par exemple en constatant que l'interviewé a pris l'initiative de l'entretien, a conçu et élaboré le plan et la progression de celui-ci, choisi les thèmes, donnant « une tournure, une conception et une impression d'ensemble empreintes de sa personnalité » (Cass. civ. 1ère, 15 octobre 2025, n° 24-12.076, JurisData n° 2025-017247 ; Comm. com. électr. 2025, comm. 101, note P. Kamina).
§ 2. Les œuvres artistiques
On ne peut que faire un inventaire en fonction des genres d’expression.
A. Les arts figuratifs
1. Arts plastiques et graphiques
La distinction traditionnelle en ce domaine consiste à séparer les œuvres d'art pur et les œuvres d'art appliqué.
a) Les œuvres d’art pur
L'art. L. 112-2 cite le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, la lithographie et, plus généralement, les œuvres graphiques :
Ex.tableaux (TGI de Paris, 13 mars 1973, Douanier Rousseau : D. 1974, som. p. 59), dessins (TGI de Paris, 30 mars 1989 : PIBD 1989, III, p. 547), gravures (Paris, 19 décembre 1962 : D. 1965, 2, p. 609, note A. Françon), sculptures (fontaine : Paris, 10 juillet 1975 : D. 1977, 2, p. 342, note C. Colombet) ou une compression de César (Cass. civ. 1ère, 18 octobre 1977 : RIDA 1978, n° LXXXXVI, p. 114) sont, sans surprise, protégés.
La Cour de cassation a considéré que des œuvres reproduites sur plaques de zinc pour réaliser des lithographies n’étaient pas des œuvres distinctes et autonomes par rapport au dessin d’origine ; en l’absence d’œuvre de l’esprit, il n’y a, dès lors pas d’atteinte au droit de divulgation si ces plaques font l’objet d’une vente. Mais, un des motifs semble bien suspect : quand la Cour indique que « le passage du dessin effectué par l’artiste sur papier report, par transfert, sur la plaque de zinc et son impression, constituait un travail purement technique qui mettait en jeu le savoir-faire et l’habileté de l’imprimeur », ce sur quoi on ne peut que lui donner raison, elle s’attache au support intermédiaire en oubliant l’œuvre qui y est fixée (Cass. civ. 1ère, 1er décembre 2011, Giacometti : CCE 2012, comm. n° 62, note C. Caron ; Gaz. Pal. 2012, n° 46, p. 14, note L. Marino).
La Cour de cassation a considéré que des œuvres reproduites sur plaques de zinc pour réaliser des lithographies n’étaient pas des œuvres distinctes et autonomes par rapport au dessin d’origine ; en l’absence d’œuvre de l’esprit, il n’y a, dès lors pas d’atteinte au droit de divulgation si ces plaques font l’objet d’une vente. Mais, un des motifs semble bien suspect : quand la Cour indique que « le passage du dessin effectué par l’artiste sur papier report, par transfert, sur la plaque de zinc et son impression, constituait un travail purement technique qui mettait en jeu le savoir-faire et l’habileté de l’imprimeur », ce sur quoi on ne peut que lui donner raison, elle s’attache au support intermédiaire en oubliant l’œuvre qui y est fixée (Cass. civ. 1ère, 1er décembre 2011, Giacometti : CCE 2012, comm. n° 62, note C. Caron ; Gaz. Pal. 2012, n° 46, p. 14, note L. Marino).
Une question particulière a été soulevée à propos des moulages. Un décret du 30 mars 1981 a admis qu'on pouvait entendre par œuvre originale les épreuves sorties du moule dans la limite de huit exemplaires numérotés (Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transmissions d’œuvres d’art et d’objets de collection : JO 20 mars 1981, p. 825). La jurisprudence voit dès lors les épreuves comme des œuvres originales (Cass. civ. 1ère, 18 mars 1986 : JCP 1987, II, 20723, concl. Gulphe ; RTD com. 1987, p. 56, obs. A. Françon), à condition que le moule soit effectivement de la main du créateur (Orléans, 8 février 1990 : RIDA 1991, n° 147, p. 333, note D. Gaudel).
Ex.Dans un contentieux concernant l’œuvre de Camille Claudel, La Vague, le surmoulage effectué après la mort de l’artiste et numéroté a été considéré comme exemplaire original par la Cour de renvoi (Paris, pôle 5, 1ère ch., 27 octobre 2010 : JCP 2011, 107, note A. Lucas-Schloetter), après un long contentieux (Paris, 27 octobre 2004 : D. 2005, p. 493, note P. Allaeys – Cass. civ. 1ère, 5 décembre 2006, n° 05-10.844 : JurisData n° 2006-036363), mais cette décision a été cassée : le bronze réalisé par surmoulage n’est pas un exemplaire original s’il n’a pas été réalisé à partir d’un modèle réalisé par le sculpteur personnellement (Cass. civ. 1ère, 4 mai 2012, CCE 2012, com. 90, note C. Caron ; Petites Affiches 2013, note X. Daverat ; JCP 2012, 790, note A. Lucas-Schloetter).
b) Les œuvres d’art appliqué
Parmi les œuvres qui ont une fonction utilitaire, sont protégeables par le droit d’auteur des croquis et dessins les plus divers :
Ex.affiches (Cass. civ. 1ère, 8 décembre 1993, Polygram c/ Image Image : RIDA 1994, n° 161, p. 303), étiquettes (Cass. civ. 1ère, 8 décembre 1993, Sté. Cie. Gatinaise c/ Sté. La Rochefontaine : Gaz. Pal. 5 juin 1994, n° 156-158, som. p. 19), logos (Cass. com., 4 juillet 2006 : D. 2006, act. p. 2398, obs. J. Daleau), charte graphique et affiche (Paris, 2 décembre 2022, n° 21/06359 : Légipresse 2023, p. 82), pictogrammes (Grenoble, 21 février 1995 : D. 1995, som. p. 284, obs. C. Colombet), dessin en perspective d'un moteur (Cass. crim., 31 octobre 1962 : Bull. n° 301), voire, pour aller au bout de l’hétéroclite, bâton d'engrais (TGI de Paris, 12 décembre 1988 : CDA 1989, n° 14, p. 19)…
Les cartes peuvent également être considérées comme œuvres de l’esprit (Paris, 24 novembre 1988 : CDA 1989, n° 18, p. 19. – Paris, 16 décembre 1988 : CDA 1989, n° 18, p. 22 – TGI de Paris, 27 avril 1989 : CDA 1989, n° 16, p. 13), sous couvert d’originalité (refus de protection pour une topographie : Cass. crim., 18 juin 1969 : Bull. n° 200) ainsi que les plans, qu’ils soient d’architectes (Aix-en-Provence, 22 février 1995, Martinez c/ Fernier, inédit) ou les plus divers (plan de cimetière assorti de la présentation de la chronologie des inhumations, avec un commentaire en cinq langues et indication des moyens d'accès par les transports en commun, suffisamment original pour être protégé : Paris, 22 juin 1999 : D. 1999, IR p. 229).
Les cartes peuvent également être considérées comme œuvres de l’esprit (Paris, 24 novembre 1988 : CDA 1989, n° 18, p. 19. – Paris, 16 décembre 1988 : CDA 1989, n° 18, p. 22 – TGI de Paris, 27 avril 1989 : CDA 1989, n° 16, p. 13), sous couvert d’originalité (refus de protection pour une topographie : Cass. crim., 18 juin 1969 : Bull. n° 200) ainsi que les plans, qu’ils soient d’architectes (Aix-en-Provence, 22 février 1995, Martinez c/ Fernier, inédit) ou les plus divers (plan de cimetière assorti de la présentation de la chronologie des inhumations, avec un commentaire en cinq langues et indication des moyens d'accès par les transports en commun, suffisamment original pour être protégé : Paris, 22 juin 1999 : D. 1999, IR p. 229).
La CJUE a confirmé la possible protection d'un objet utilitaire ; en matière d'originalité, il faut « rechercher et identifier les choix créatifs dans la forme de celui-ci pour pouvoir le déclarer protégé par le droit d'auteur » et que les composantes de l'objet « participent [...] à l'originalité de l'œuvre entière » (CJUE, 4 déc. 2025, nº C-580/23 et C-795/23, RLDI 2026, n° 232, note C. Monnet & L. Helloco).
c) Les caractères typographiques
C'est la loi du 3 juillet 1985 qui a ajouté à la liste des œuvres de l'esprit les caractères typographiques. Cette protection par le droit d’auteur relève, par exemple, de « qualités esthétiques éminentes » dans le travail d’un éditeur qui réalise une composition typographique pour un tirage limité (Cass. civ. 1ère, 15 juillet 1993, Association Guy Lewis Mano c/ Monti : RIDA 1994, n° 159, p. 316 ; D. 1993, IR p. 206 ; JCP 1993, IV, 2392). Cette protection s’étend aux polices de caractères informatiques (Cass. civ. 1ère, 16 avril 1991 : JCP 1991, II, 21770, note Croze).
Ex.Un arrêt du 11 octobre 2000 rappelle l’importance de la protection en ce domaine, évoquant les conséquences d’une contrefaçon caractérisée par l’édition de polices de caractères sur un CD-ROM accompagnant une publication (nombre de CD-ROM diffusés, accessibilité des polices pour les internautes, réutilisations sur de nombreux sites) et détaillant les éléments destinés à évaluer le préjudice patrimonial, non négligeable, qui en découle (Paris, 11 octobre 2000, Société EMIGRE c/ Société VNU Publication France : Petites Affiches 2001, n° 161, p. 10, obs. X. Daverat ; RIDA 2001, n° 189, p. 362).
d) Les « propriétés olympiques »
Les propriétés olympiques relèvent de l'article 7 de la Charte Olympique : symbole, drapeau, devise, hymne, identifications, désignations, emblèmes, flamme, flambeaux... (cf. Charte olympique du Comité international olympique).
Elles sont plutôt protégées par le droit des marques (y compris notoires) et des dessins et modèles que par le droit d'auteur (à propos des jeux de Paris en 2024, v. les exemples jurisprudentiels cités in Comm. com. électr. 2025, chr. « Un an de sport dans le droit de la communication », § 7, p. 19, obs. C.-A. Maetz), ainsi que par l'article L.141-5 du Code du sport. Mais il n'est pas impossible, sous réserve de prouver l'originalité d'une contribution, que le droit d'auteur soit mobilisé (dessin, objet, slogan...).
2. Arts de l’image
a) La photographie
Dans la mesure où les photographies n'existent que par un appareil de prises de vues interposé, une jurisprudence ancienne leur refusait toute protection par le droit d'auteur (Toulouse, 17 juillet 1911 : D. 1912, 2, p. 191, note Potu). Progressivement, celles qui démontraient des qualités artistiques ont été admises à la protection (Orléans, 4 février 1925 : DH 1926, p. 336), sur des critères proches des solutions contemporaines (ainsi la personnalité dans le choix du sujet, de l'éclairage, de l'angle de la prise de vue : Trib. civ. de Seine, 31 mai 1944 : D. 1946, 2, p. 117, note H. Desbois). La loi du 11 mars 1957 entendait protéger les photographies « de caractère artistique et documentaire ». Ce double critère créait la confusion, notamment quand il fallait prendre en considération l'intérêt historique, le but d'information (Trib. corr. de Paris, 12 juillet 1977 : RIDA 1979, n° LXXXXIX, p. 187) ou les circonstances entourant le cliché (Cass. civ. 1ère, 8 janvier 1975 : RIDA 1975, n° LXXXV, p. 177), pour distinguer le caractère documentaire de la simple illustration (Cass. crim., 7 décembre 1961 : D. 1962. 2, p. 550, note H. Desbois. – Sur renvoi : Amiens, 21 février 1963 : RTD com. 1963, p. 786, obs. H. Desbois). La loi du 3 juillet 1985 a modifié la liste des œuvres de l'esprit, citant simplement dans l'art. L. 112-2 :
Tx.« Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ».
Cette nouvelle définition n'exclut pas la condition générale d'originalité :
Ex.« Une photographie (…) est une œuvre de l'esprit dès lors qu'elle est originale et porte l'empreinte de la personnalité de son auteur » (Paris, 14 mai 1987, Jonvelle : CDA 1988, n° 1, p. 20 – Dans un même sens : Cass. civ. 1ère, 24 mars 1993, Areo c/ Syndicat de Villeneuve Loubet : RIDA 1993, n° 156, p. 200).
Une décision peut illustrer les critères de l'originalité :
Ex.cadrage, moment de la prise de vue, contrastes de couleurs et reliefs, jeux de lumière et de volumes, choix de pellicule, de l'objectif et du filtre, vitesse d'obturation, travail de retouches et de tirage, etc. (Nancy, 1ère ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/02154).
En matière de photographies, la directive du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation et à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (depuis lors codifiée) s’avère – une fois n’est pas coutume – très précise à cet égard. L’art. 6 protège en effet :
Tx.« Les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur », en ajoutant cette précision selon laquelle « aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection ».
La jurisprudence a fait application de cette disposition (CJCE, 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq : CCE 2009, comm. n° 97, note C. Caron ; Propr. intell. 2009, p. 185, obs. V.-L. Benabou ; JCP 2009, 272, note L. Marino), en précisant par la suite que l’originalité s’entendait de « choix libres et créatifs » (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08 & C-429/08, Football association Premier League : JCP 2011, 1296, note F. Buy & J.-C. Roda ; CCE 2011, comm. n° 110, note C. Caron ; Europe 2011, comm. n° 468, note L. Idot – CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Painer c/ Axel Springer AG & a. : Légipresse 2012, n° 292, p. 161, note J. Antippas ; CCE 2012, comm. n° 26, note C. Caron ; Propr. intell. 2012, n° 42, p. 30, note A. Lucas ; RIDA 2012, n° 232, p. 479, note P. Sirinelli ; D. 2012, p. 2836, obs. P. Sirinelli) l’arrêt du 1er décembre 2011 détaillant des critères habituels : choix de mise en scène, de pose, d’éclairage, de cadrage, de techniques (de développement ou de logiciel).L’originalité est parfois niée.
Ex.Par exemple, la neutralité d’un photographe travaillant pour un candidat lors d’une campagne électorale a fait exclure l’originalité de son cliché (Lyon, 23 mars 1989 : D. 1989, IR p. 124).
La question des photographies de plateau est souvent évoquée, dans la mesure où le cliché est réalisé à partir de scènes dirigées par autrui.
Ex.La Cour de cassation a tantôt refusé la protection des travaux d'un photographe de plateau (Cass. civ. 1ère, 1er mars 1988 : RIDA 1988, n° 133, p. 103), tantôt admis l'originalité de ce type de photos (Cass. civ. 1ère, 12 janvier 1994 EDI 7 c/ Schwartz : RIDA 1994, n° 162, p. 427 ; confirmation de : Versailles, 15 mars 1991 : RIDA 1992, n° 151, p. 308). La Cour d’appel de Paris (en des formations distinctes) a rendu le même jour deux décisions contradictoires, ne voyant dans l'activité du photographe que celle du « simple exécutant d'un travail exclusif de choix artistique », ou y décelant un rôle créatif eu égard au cadrage, à l'angle de vue, à l'objectif ou l'exposition utilisés (Paris, 4 novembre 1993, arrêts inédits cités par A. Kéréver, Chronique de jurisprudence, RIDA 1994, n° 161, pp. 195-197) ! L'ayant droit d'un photographe ayant travaillé sur le tournage de Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard, à propos de sept photographies retrouvées dans une banque d'images, s'est vu opposer l'absence d'originalité (Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère ch. civ., 11 février 2021, n° 19-04879, Mme P. c/ Sté Diosphère Ltd : Légipresse 2021, p. 136).
Les juges du fond apprécient au cas d’espèce :
Ex.en refusant, par exemple, d’admettre l’originalité, au motif que la disposition des personnages, les angles de prise de vue, le choix des décors et des éclairages sont imposés par le réalisateur et les techniciens travaillant sur le film (TGI de Paris, 14 novembre 2001, H. Castelli c/Société Euro RSCG France : Petites Affiches 2003, n° 10, p. 6, obs. X. Daverat). Il n’en va pas de même pour les photos de tournage qui, prises en extérieur, confèrent plus de liberté au photographe (Cass. civ. 1ère, 3 juin 1997, Le Corniaud : D. 1998, 2, p. 166, note X. Daverat). Des photos de paparazzis n'ont pas été jugé originales du fait de l'emploi d'un appareil préréglé dans un angle de prise de vue dicté par les circonstances (Paris, 5 déc. 2007, n° 06/15937, SA Sipa Press c/ SARL Eliot press et Sté Prisma Press : JurisData n° 2007-350003 ; D. 2008, p. 461, note J.-M. Bruguière ; Propr. intell. 2008, n° 27, p. 206, obs. J.-M. Bruguière ; CCE 2008, comm. 17, note C. Caron ; Légipresse 2008, n° 251, III, p. 83, note A. Maffre-Baugé ; RTD com. 2008, p. 300, obs. F. Pollaud-Dulian ; RIDA 2008, n° 216, p. 499 et p. 335, obs. P. Sirinelli). Des photos prises à l'occasion de 24 h du Mans ont été jugées originales car elles ont pris le parti de décrire « la vie autour du circuit et l'atmosphère particulière qui y régnait : ainsi des scènes de famille aux abords du circuit, d'ouvriers au garage, d'enfants autour d'un véhicule ». On constate alors que l'intention artistique entre dans la recherche de l'originalité ; dans la décision rapportée, il est intéressant de signaler que les juges retiennent, à titre de preuve, des éléments tirés de l'ouvrage en cause, et notamment de la préface (Rennes, 5 déc. 2023, nº 22/04884, LMDI 2024, n° 210).
Il convient toutefois d'être précis.
Ex.Quand une Cour d'appel nie l'originalité de photos de footballeurs faites par un photographe salarié, avec une « prise en rafale qui fonctionne sans véritable choix du photographe », alors « que le choix de la mise en scène et de l'éclairage n'existe pas puisque l'attitude et le comportement des joueurs photographiés ainsi que les lumières naturelles et artificielles ne sont pas décidés » et « que le cadrage et le choix de l'angle de vue sont en partie le fruit du hasard », l'arrêt encourt quand même la cassation faute de « procéder à un examen distinct des photographies entre elles et sans apprécier leur originalité respective, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes » (Cass. civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 15-29.374, Colinet c/ Sté Hugo et Sté La Provence : JurisData n° 2017-009097 ; CCE 2017, comm. 59, note C. Caron).
En complément de la photographie, signalons que le scrapbooking peut générer un droit d'auteur sur les réalisations effectuées. Le scrapbooking est défini par la décision rapportée ici comme une technique de décoration visant à la mise en valeur de photographies ; concrètement, il s'agit de contextualiser et mettre en forme la présentation de photographies dans des supports qui ne se contentent pas d'être de traditionnels albums-photos. Le « scrapeur » peut donc être un auteur (Nancy, 1ère ch. civ.. 9 janv. 2024, nº 3/00374, LMDI 2024, n° 212).
En complément de la photographie, signalons que le scrapbooking peut générer un droit d'auteur sur les réalisations effectuées. Le scrapbooking est défini par la décision rapportée ici comme une technique de décoration visant à la mise en valeur de photographies ; concrètement, il s'agit de contextualiser et mettre en forme la présentation de photographies dans des supports qui ne se contentent pas d'être de traditionnels albums-photos. Le « scrapeur » peut donc être un auteur (Nancy, 1ère ch. civ.. 9 janv. 2024, nº 3/00374, LMDI 2024, n° 212).
b) L’œuvre audiovisuelle
L’art. L. 112-2, 6° définit les œuvres audiovisuelles comme
Df.« œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non ».
La notion d'œuvre audiovisuelle recouvre donc le domaine du cinéma et de toute l’image animée non cinématographique :
Ex.un vidéo-clip est une œuvre audiovisuelle (Paris, 6 juin 1991, Breillat, inédit), tout comme un film de montage à partir de documents d'archives (Paris, 12 décembre 1995, Média RATP : D. 1997, 2, p. 237, obs. B. Edelman ; Petites Affiches 1997, n° 90, p. 13, obs. L. Bernard) ; en revanche, on a refusé la qualité d’auteur à celui qui effectue un travail de restauration de film (Paris, 5 octobre 1994, Champreux c/ Gaumont Cinémathèque : Petites Affiches 1996, n° 69, p. 9, note C. Caron ; D. 1996, 2, p. 53, note B. Edelman ; RIDA 1995, n° 166, p. 302).
Comme pour la photographie, il arrive que l'on nie l'originalité quand il s'agit de capter seulement un événement : cela a été jugé pour des images « prises sur le vif » à propos d'un record du monde en chute libre (TGI de Paris, 11 octobre 2012, Le Grand Saut : CCE 2013, chr. 6, § 1, obs. B. Montels) et pour les images d'un cheval dans Paris (Paris, 6 juin 2012 : JurisData n° 2012-016964 ; CCE 2013, chr. 6, § 1, obs. B. Montels). On a vu aussi une cour d'appel nier la qualité de coauteur à un réalisateur qui « aurait suivi une feuille de route très précise » à l'occasion d'un reportage dans un musée sans qu'il y ait d'apport créatif avéré (Paris, pôle 5, ch. 2, 24 septembre 2021, n° 19/22677 : CCE 2021, n° 79, obs. P. Kamina).
Plusieurs points peuvent encore faire l'objet de discussions. En particulier, on peut se demander dans quelle mesure certains éléments préparatoires peuvent être protégés, au regard du critère d'originalité. Certes, l'œuvre est protégeable « du fait même de sa création », mais encore faut-il que l'originalité se manifeste et qu'une forme existe. On peut alors se poser la question du pitch ou de la note d'intention, brefs et peu développés, tandis que le synopsis, le séquencier, la continuité sont beaucoup plus substantiels. On peut se demander aussi si une action en contrefaçon à propos d'un projet a des chances prospérer. Tout dépend de la nécessaire comparaison et des ressemblances éventuelles (v. leçon 12) entre un projet et une autre œuvre sur le même sujet ; on s'intéresse alors aux thématiques, aux personnages et à la structure narrative. La jurisprudence est, sur ce point, assez exigeante (Paris, pôle 5, ch. 2, 8 octobre 2021, n° 19/14879 & 17 décembre 2021, n° 20/04422 : CCE, 2022, chr. 8, § 1, obs. P. Kamina).
La jurisprudence requiert souvent une grande précision ;
Ex.par exemple, au-delà de la notion de format, plus réservée aux émissions de télévision, elle demande de fournir une présentation (synopsis, note d'intention...) pour juger de l'originalité d'un documentaire (TJ Paris, 3ème ch., 2ème sect., 20 septembre 2024, n° 22/08144, Comm. com. électr. 2025, chr. « Un an de droit de l'audiovisuel », p. 24, § 1, obs. B. Montels ; RTD com. 2024, p. 861, obs. F Pollaud-Dulian ; Légipresse 2024, n° 429, p. 537).
Il a été jugé que la remastéristion d'un clip vidéo des années 70 ne constituait pas une oeuvre nouvelle et s'inscrivait dans la continuité de l'oeuvre originale (TJ Paris, réf., 16 janvier 2925, n° 24/54615 : JurisData n° 2025-000910).
Il a été jugé que la remastéristion d'un clip vidéo des années 70 ne constituait pas une oeuvre nouvelle et s'inscrivait dans la continuité de l'oeuvre originale (TJ Paris, réf., 16 janvier 2925, n° 24/54615 : JurisData n° 2025-000910).
B. Les œuvres sonores
1. Œuvres musicales
La loi cite au titre des œuvres « les œuvres musicales avec ou sans paroles », qui sont protégeables sous condition d’originalité (Cass. civ., 1ère juillet 1970 : D. 1970, p. 734. – Paris, 1er juillet 1968 : D. 1968, p. 719. – Paris, 30 novembre 1979 : RIDA 1981, n° 107, p. 150) ; par ailleurs, les textes citent les œuvres « dramatico-musicales », c’est-à-dire avec argument ou livret et musique : opéra, opérette, comédie musicale… La protection s’entend quelle que soit la forme ou l’objet d’une composition :
Ex.partition (TGI de Paris, 26 mai 1993, Doniol-Valcroze c/ Arioso : RIDA 1994, n° 159, p. 374 – TGI de Toulouse, 11 mai 2000 : RIDA 2001, n° 188, p. 379), vidéo-musique (T. Com. de Nanterre, 25 juin 1985, Les Tambours du Bronx : D. 1998, som. p. 127), thème musical d’une publicité (TGI de Nanterre, 16 mars 1994, Ed. Metropolitan c/ Shehan : RIDA 1994, n° 159, p. 374). La jurisprudence peut détailler les éléments qui caractérisent la composition musicale, par exemple, en jugeant qu’une œuvre « ne présente aucune originalité harmonique », mais qu’elle possède une originalité mélodique et rythmique caractérisée par « de courtes séquences de silence interrompant une phrase mélodique composée de motifs brefs et heurtés qui déterminent les facteurs mélodiques et rythmiques » (Cass. civ., 1ère, 11 octobre 1989, Bretonnière : RIDA 1990, n° 145, p. 325).
Les décisions assurent la protection contre :
Ex.une utilisation globale de l’œuvre musicale ou d'un fragment de celle-ci (quatre mesures de Mignon reprises dans un indicatif radiophonique : CE, 5 mai 1939 : D. 1939, p. 63, note P. L. ; Gaz. Pal. 1939, 2, p. 231 – Quatre notes de début de refrain : Paris, 13 novembre 1969 : RIDA 1970, n° LXIV, p. 145), ou de caractéristiques harmoniques (TGI de Paris, 9 janvier 1970 : D. 1970, 2, p. 679 – Paris, 29 septembre 1995, Véronique Sanson : RIDA 1996, n° 168, p. 300).
Parfois, les éléments se cumulent :
Ex.reprises de mélodie et d’harmonisation : TGI de Paris, 10 février 1971, Les feuilles mortes : RIDA 1971, n° LXVIII, p. 240 - TGI de Paris, 15 mai 1987 : CDA 1988, n° 2, p. 28). Naturellement, les paroles sont également protégées (TGI de Paris, 6 juin 1986, La danse des canards : RIDA 1986, n° 130, p. 161 – Paris, 11 mai 1993, Sebdo Faizant c/ Ed. Enoch : RIDA 1993, n° 157, p. 340). La jurisprudence peut aussi considérer que la musique lounge (d'ambiance), très formatée, est suffisamment originale (CA de Paris, pôle 5, ch. 1, 15 mars 2016, n° 14/17749, Éric Fontaine c/ Stés JTC & Marc Dorcel : Propr. intell. 2016, n° 60, p. 320, obs. J.-M. Bruguière ; CCE 2017, chr. 4, § 1, obs. X. Daverat ; CCE 2016, chron. 11, n° 2, obs. P. Tafforeau – Infirmation de TGI de Paris, 3 juill. 2014, n° 12/05374 : Propr. intell. 2015, n° 55, p. 193, obs. J.-M. Bruguière).
2. Autres œuvres sonores
Même si la loi ne le dit pas, des œuvres sonores qui ne seraient pas stricto sensu musicales peuvent être protégées par le droit d’auteur. D’ailleurs, certaines formes d’expression particulières sont protégées : la SACEM a ainsi mis en place un statut spécifique pour les DJ’s, s’agissant de protéger un mix.
Les œuvres radiophoniques sont évoquées par l'art. L. 113-8, sans être définies : il s'agit de celles qui sont créées à l'usage de la radiodiffusion, dans une réalisation uniquement sonore. Les contentieux sont peu nombreux et anciens.
Ex.Il a été admis qu’un radioreportage pouvait être protégé (T. corr. de Seine, 21 mai 1954 : RIDA juillet 1954, p. 115 ; D. 1954, p. 624 ; Gaz. Pal. 1954, 2, p. 208) et que l’adaptation radiophonique d’un film était une œuvre, certes dérivée, mais objet de protection distinct, dans lequel on doit rechercher s’il y a inspiration commune des auteurs (Paris, 7 juillet 1956 : RIDA octobre 1956, p. 166), ce type d’œuvre étant de collaboration (v. leçon 5).
Il faut aussi s'interroger sur la nature et le régime juridique du podcast (É. Amillet & A. Bonnier, « Le podcast : une œuvre sonore sans régime, dans un secteur économique fragile - État des lieux et pistes de réflexion », Comm. com. électr. 2024, étude 1), sachant que celui-ci pourrait être considéré comme une œuvre de l'esprit sous couvert d'originalité.
C. Les arts du spectacle
L'art. L. 112-2 cite quelques créations dans la liste des œuvres de l'esprit, en utilisant une terminologie grossière : œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, œuvres chorégraphiques, numéros et tours de cirque, pantomimes. Les œuvres dramatiques sont en fait des œuvres littéraires qui font l’objet d’une représentation (Paris, 27 juin 1866 : Ann. 1866, p. 299).
1. Œuvres visées par la loi
La loi cite les chorégraphies (Trib. adm. de Nice, 6 avril 1966, Le Tricorne : JCP 1966, II, 14884, obs. Boursigot),
Ex.soit l'enchaînement des mouvements de danse (Trib. civ. de Seine, 11 juillet 1862 : Ann. 1862, p. 235 – Paris, 8 juin 1960 : JCP 1960, II, 11710, concl. Combaldieu ; confirm. : Trib. civ. de Seine, 2 juillet 1958 : JCP 1958, II, 10762, obs. R. Plaisant).
Les décisions sont assez rares pour que soit remarquée celle du 13 mars 2018 qui fait une distinction entre des chorégraphies selon que les juges les considèrent ou non comme originales en s'attachant à la gestuelle humoristique et grotesque, aux formes modales culturelles et artistiques, au choix des pas et enchaînements (CA de Paris, pôle 5-1, 13 mars 2018, n° 17/10025, Propr. intell. 2018, n° 68, p. 50, obs. C. Bernault ; Comm. com . électr. 2019, cher. 4, § 2, obs. X. Daverat)...
Les décisions sont assez rares pour que soit remarquée celle du 13 mars 2018 qui fait une distinction entre des chorégraphies selon que les juges les considèrent ou non comme originales en s'attachant à la gestuelle humoristique et grotesque, aux formes modales culturelles et artistiques, au choix des pas et enchaînements (CA de Paris, pôle 5-1, 13 mars 2018, n° 17/10025, Propr. intell. 2018, n° 68, p. 50, obs. C. Bernault ; Comm. com . électr. 2019, cher. 4, § 2, obs. X. Daverat)...
Les pantomimes sont protégeables,
Ex.comme il a été jugé par deux fois pour des créations du mime Marceau (TGI de Paris, 11 décembre 1968 : RIDA 1969, n° LXI, p. 106 – Versailles, 9 juillet 1992 : RIDA 1993, n° 158, p. 208).
Les numéros et tours ne se limitent pas au cirque comme le disent les textes,
Ex.mais s’ouvrent au spectacle de music-hall (Trib. cor. de Seine, 9 février 1957 : JCP 1957, II, 10031) ou de cabaret (TGI de Paris, 10 avril 1976 : RIDA 1976, n° LXXXII, p. 187 – Paris, 21 mai 1987 : CDA 1988, n° 1, p. 18).
De même qu'une séquence d'homme volant du fait de la mise en scène réalisée par un illusionniste (indépendamment des techniques utilisées et des effets d'illusion).2. Autres œuvres protégées
a) La mise en scène
Bien qu'elle ne soit pas visée par la loi, une mise en scène est une œuvre de l'esprit (Paris, 3 mars 1958 : D. 1958, som. p. 159) dès lors qu’elle est originale (Paris, 1er avril 1963 : Ann. 1964, p. 208 ; RIDA 1965, n° LXXXXVI, p. 201 ; Gaz. Pal. 1964, 1, p. 52 – TGI de Seine, 2 novembre 1965, Carmen : JCP 1966, II, 14577, obs. Boursigot – TGI de Paris, 12 juillet 1973 : RIDA 1973, n° LXXVIII, p. 216) et fixée par écrit ou autrement (Paris, 5 février 1958 : JCP 1958, II, 10475 ; RIDA 1958, n° XX, p. 94 ; Gaz. Pal. 1958, 1, p. 312 ; D. 1958, 2, p. 213 ; Ann. 1958, p. 210). Cette solution ouvre droit à rémunération du metteur en scène en cas d'utilisation de sa mise en scène, et celui-ci peut donner mandat à une société de gestion d'obtenir le paiement des droits (TGI de Paris, 20 décembre 1996, D. Copperfield : RIDA 1997, n° 173, p. 351). Un usage veut que le metteur en scène soit rémunéré au cachet lors de chaque représentation avec sa mise en scène.
b) La création de décors et costumes
Si les décorateurs et les costumiers peuvent être auteurs des décors et costumes qu’ils réalisent, ils ne peuvent être considérés comme coauteurs des œuvres auxquelles ils participent,
Ex.comme il ressort de deux affaires célèbres visant les participations de Fernand Léger et Salvador Dali (Trib. civ. de Seine, 15 octobre 1954, Léger : RIDA 1955, n° VI, p. 146. – Paris, 11 mai 1965, Dali : D. 1967, 2, p. 555, note A. Françon (pourvoi rejeté par Cass. civ. 1ère, 5 mars 1968 : 1968, 2, p. 382 – V. aussi : Trib. civ. Seine, 2 juillet 1958 : JCP 1958, II, 10762, obs. R. Plaisant, que confirme Paris, 8 juin 1960 : JCP 1960, II, 11710, concl. Combaldieu).
c) Animations, spectacles divers, expositions…
En guise d’illustration d’une ouverture de la matière, on peut signaler que sont protégeables au titre du droit d'auteur :
Ex.une revue ou un défilé dans un lieu public (TGI de Paris, 21 février 1990 : RIDA 1990, n° 146, p. 307, note A. Kerever ; Images Juridiques 1990, p. 2, note P.-Y. Gautier – Adde. : B. Edelman, La rue et le droit d'auteur, d. 1992, 1, p. 91, et sp. n° 27-29), un spectacle son et lumière (Bourges, 1er juin 1965 : DS 1966, p. 44, note H. Delpech – Cass. crim., 12 février 1969 : DS 1969, 2, p. 297), l’illumination de la Tour Eiffel (Cass. civ. 1ère, 3 mars 1992 : D. 1993, 2, p. 358, note B. Edelman)… Dans une affaire concernant le Musée de l'automobile de Mulhouse, la Cour de Paris a qualifié de façon très ambiguë d'œuvre de l'homme l’exposition réalisée (Paris, 3 mai 1988, Schlumpf : D. 1988, 2, p. 542, note B. Edelman). La catégorie œuvre de l'homme n'est jamais réapparue dans la jurisprudence : il s'agit d'une hésitation jurisprudentielle à une époque où la question était nouvelle...
En revanche, dans une autre affaire visant le Musée du cinéma, les premiers juges ont admis que la structure du musée et la « mise en scène dans la présentation des objets réunis dans un musée peuvent être regardées comme une création intellectuelle personnelle du fondateur du musée », mais qu’il ne s’agissait pas d’une « œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, en raison de sa nature, de sa destination et de sa finalité qui implique le caractère évolutif de la présentation » (TGI de Paris, 5 mars 1997, Comité Henri Langlois c/ Cinémathèque française : RIDA 1997, n° 172, p. 306). La Cour d'appel de Paris a infirmé cette décision en indiquant qu'il pouvait s'agir d'une œuvre de l'esprit : peu important le statut juridique des objets la composant, l'exposition dénommée « Musée du Cinéma Henri Langlois », création originale de son auteur et qui a fait appel aux « qualités intellectuelles et de sensibilité de ses visiteurs, constitue une œuvre de l'esprit » ; néanmoins, « sa reconnaissance n'exige pas qu'elle présente un caractère collectif ou intangible » et « la qualité d'œuvre de l'esprit n'interdit pas les adaptations aux contraintes notamment muséologiques qui se révèleraient nécessaires » (Paris, 2 octobre 1997, Comité Henri Langlois c/ Cinémathèque française : D. 1998, 2, p. 312, note B. Edelman).
Le caractère protégeable par le droit d'auteur d'une exposition, dès lors que celle-ci est originale, a été réaffirmé s'agissant d'expositions réalisées pour le Centre national de la mémoire arménienne (Lyon, 2 juillet 2024, n° 22/05460, Légipresse 2024, p. 469), la décision rappelant au passage que la qualité de salarié de l'auteur laisse intacte la jouissance du droit reconnu à l'auteur d'une œuvre de l'esprit (sur ce point, v. leçon 4). Les panneaux avec des textes originaux, la sélection des éléments présentés et leur disposition ont permis également de conclure à l'originalité d'une exposition (Lyon, 1ère ch. civ. B, 2 juill. 2024, n° 22/05460, D. IP/IT 2025, p. 218, note N. Enser).
En revanche, dans une autre affaire visant le Musée du cinéma, les premiers juges ont admis que la structure du musée et la « mise en scène dans la présentation des objets réunis dans un musée peuvent être regardées comme une création intellectuelle personnelle du fondateur du musée », mais qu’il ne s’agissait pas d’une « œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, en raison de sa nature, de sa destination et de sa finalité qui implique le caractère évolutif de la présentation » (TGI de Paris, 5 mars 1997, Comité Henri Langlois c/ Cinémathèque française : RIDA 1997, n° 172, p. 306). La Cour d'appel de Paris a infirmé cette décision en indiquant qu'il pouvait s'agir d'une œuvre de l'esprit : peu important le statut juridique des objets la composant, l'exposition dénommée « Musée du Cinéma Henri Langlois », création originale de son auteur et qui a fait appel aux « qualités intellectuelles et de sensibilité de ses visiteurs, constitue une œuvre de l'esprit » ; néanmoins, « sa reconnaissance n'exige pas qu'elle présente un caractère collectif ou intangible » et « la qualité d'œuvre de l'esprit n'interdit pas les adaptations aux contraintes notamment muséologiques qui se révèleraient nécessaires » (Paris, 2 octobre 1997, Comité Henri Langlois c/ Cinémathèque française : D. 1998, 2, p. 312, note B. Edelman).
Le caractère protégeable par le droit d'auteur d'une exposition, dès lors que celle-ci est originale, a été réaffirmé s'agissant d'expositions réalisées pour le Centre national de la mémoire arménienne (Lyon, 2 juillet 2024, n° 22/05460, Légipresse 2024, p. 469), la décision rappelant au passage que la qualité de salarié de l'auteur laisse intacte la jouissance du droit reconnu à l'auteur d'une œuvre de l'esprit (sur ce point, v. leçon 4). Les panneaux avec des textes originaux, la sélection des éléments présentés et leur disposition ont permis également de conclure à l'originalité d'une exposition (Lyon, 1ère ch. civ. B, 2 juill. 2024, n° 22/05460, D. IP/IT 2025, p. 218, note N. Enser).
En revanche, un spectacle sportif n'est a priori pas protégeable par le droit d’auteur. La CJUE s’est prononcée en ce sens.
Ex.Saisie d’une question relative aux exclusivités territoriales, à propos des licences exclusives de diffusion des rencontres de football concédées par la Football Association Premier League (CJUE, gr. Ch., 4 octobre 2011, aff. C-403/08 & C-429/08, Football Association Premier League Ltd. & a. a. c/ QC Leisure & a. ; K. Murphy c/ Media Protection Services Ltd : JCP 2011, 1296, note F. Buy & J.-C. Roda ; CCE 2011, comm. 110, obs. C. Caron ; CCE 2012, chr. 10, n° 10, obs. F. Rizzo ; JCP E 2011, 1810, note P. Wilhelm & V. Lévy. – Pour la suite de l’affaire, sur le terrain du droit communautaire, et la sanction des restrictions territoriales (High court of Justice, 3 & 24 février 2012) : A. Entraygues, « Que reste-t-il des droits des radiodiffuseurs après l'arrêt Premier League ? », Légipresse 2012, n° 293, p. 247), elle a notamment rejeté l’argument selon lequel cette exclusivité pouvait être fondée sur un droit de propriété littéraire et artistique. La Cour admet que certains éléments liés aux retransmissions pourraient être protégés : séquence d’ouverture des rencontres, hymne, graphismes… Mais la FAPL « ne peut faire valoir un droit d’auteur sur les rencontres de Premier League elles-mêmes, celles-ci n’étant pas qualifiables d’œuvres ». Un match de football découle de règles du jeu qui ne ménagent « pas de place pour une liberté créative au sens du droit d’auteur ». Toutefois, la Cour précise qu’une législation nationale peut accorder une protection spécifique du fait du caractère unique de la manifestation. Sur cette question, voir également : CJUE, 1er mars 2012, C-604-10 : Propr. intell. 2012, p. 421, obs. V.-L. Benabou ; Cah. dr. sport 2012, n° 28, p. 127, note N. Bronzo ; Comm. com. électr. 2012, comm. 47, note C. Caron ; Propr. ind. 2012, comm. 75, obs. J. Larrieu ; D. 2012, p. 2838, obs. P. Sirinelli ; RIDA 2012, n° 232, p. 487, chr. P. Sirinelli).
Pourtant, une affaire a abouti à une solution inverse.
Ex.La Cour de Paris a d'abord laissé entendre qu’une manifestation sportive peut constituer une œuvre protégeable. Suite à la demande du navigateur Olivier de Kersauson, qui revendiquait un droit sur la course à la voile baptisée "Route du Rhum", l’arrêt énonce : « S’il n’est pas contesté que la course La Route du Rhum doit être regardée comme une œuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur, il appartient à M. de Kersauson, qui revendique les droits d’auteur sur cette œuvre, de prouver qu’il l’a créée, en d’autres termes qu’il l’a conçue et en a assuré la réalisation, même inachevée » (Paris, 21 septembre 2011 : Propr. intell. 2012, n° 42, p. 18, obs. J.-M. Bruguière ; CCE 2012, chr. 10, n° 1, obs. C.-A. Maetz ; la chambre commerciale a rejeté le pourvoi introduit contre cet arrêt (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 11-27.516 : JurisData 2013-022172, Comm. com. électr. 2013, comm. 121, note C. Caron ; RLDI 2014, n° 100, p. 13, note P.-D. Cervetti ; Cah. dr. sport 2013, n° 34, p. 174, note G. Rabu). A l'issue de ce contentieux, a été reconnue comme protégeable par le droit d'auteur « la mise en œuvre originale de la dite compétition, en tant qu'activité sportive œuvre de spectacle vivant ».
On peut néanmoins se poser la question de la protection par le droit d'auteur dans le cas où des disciplines sportives ont une part artistique affirmée. Le patinage artistique et la natation synchronisée reposent, par exemple, sur des chorégraphies, tandis que les mouvement de certains gymnastes pourraient revêtir une originalité suffisante.
Ex.La jurisprudence a même pu être très libérale, protégeant un mouvement de plongeon et culbutes sur un trampoline (Paris, 9 novembre 1984 : Ann. 1984, p. 147). Il n'est pas forcément impensable de considérer que, lors d'une corrida, la prestation d'un torero puisse être considérée comme une œuvre (X. Daverat, « Tauromachie et immatériel », étude 3, CCE 2014, § 46 & s.).
3. Les réalisations utilitaires
a) Les œuvres d’architecture
Les œuvres d'architecture sont protégées par le droit d'auteur.
Ex.Dans cette catégorie, entrent tous les types de construction, de l'immobilier traditionnel (Paris, 19 juin 1979 : Ann. 1981, p. 164 ; D. 1981, IR p. 83, obs. C. Colombet) à l'abri d'autobus (Paris, 4 octobre 1978 : Ann. 1980, p. 36), en passant par d'autres formes d'architecture (Limoges, 3 janvier 1966 : Ann. 1966, p. 292), comme les aménagements réalisés par des architectes d'intérieur (décor de restaurant : TGI de Paris, 19 juin 1986 : PIBD 1987, III, p. 38 – Aménagement d'un fast food : Paris, 25 février 1988 : CDA 1988, n° 6, p. 17). On peut y ajouter les aménagements d’espaces urbains ou le dessin de parcs et jardins (TGI de Paris, 10 mai 2002, Duchêne c./ Société Mauboussin : Petites Affiches 2003, n° 105, p. 6, obs. X. Daverat). Naturellement, la réalisation architecturale ne sera pas protégée quand l’originalité fait défaut (TGI de Paris, 2 juin 1983 : PIBD 1983, III, p. 262) ; au contraire, une conception d'ensemble peut porter la marque de la personnalité du créateur si le travail de l'architecte « relève de choix esthétiques spécifiques » (Paris, 20 novembre 1996 : RIDA 1997 p. 321). A par exemple été sanctionnée la reproduction d'une œuvre d'architecture, sans autorisation, par des photographies (Paris, pôle 5, ch 2. 12 juin 2015, n° 13/21380, Michel Georges Emile X. c/ Sté. Arcellor Mittal : RLDI 2015, n° 117, obs. L. C.).
L'architecte dispose alors de droits sur sa réalisation :
Ex.le naming (parrainage par apposition d'un nom commercial), par exemple, doit être autorisé, comme celà a été jugé s'agissant d'un stade (TJ Toulon, 2ème ch., 4 septembre 2015, n° 24/01921, Comm. com. électr. 2025, veille 323).
b) Les objets utilitaires
Sous réserve que leur forme soit séparable de leur fonction (adaptation du critère d'originalité à la matière), les objets utilitaires peuvent être considérés comme des œuvres de l'esprit. Une abondante jurisprudence est venue admettre ce type de protection pour des choses très diverses, dont on se bornera à livrer quelques exemples.
Ex.On en trouve dans le domaine de l'habillement (jupe et chemisier : Paris, 15 novembre 1988 : CDA 1989, n° 15, p. 20 ; chaussures : Paris, 10 janvier 1988 : Ann. 1981, p. 166 ; dessin de dentelle : Paris, 5 juin 2013 : JurisData n° 2013-011669 ; CCE 2013, chr. 8, § 1, obs. A.-E. Kahn ; motifs de broderie : Versailles, 28 février 2013 : JurisData n° 008219 ; CCE 2013, chr. 8, § 1, obs. A.-E. Kahn ; Propr. intell. 2013, n° 47, p. 198, obs. A. Lucas), de la bijouterie (bague : Paris, 8 décembre 1976 : Ann. 1980, p. 35 ; Cass. civ. 1ère, 25 mai 2023, « Chaîne d'ancre » d'Hermès, n° 22-14.651, LMDI 2023, n° 205 ; Légipresse 2023, p. 329 ; bracelet : Paris, 23 novembre 1982 : Gaz. Pal. 1984, p. 12, note Frémond ; montre : Paris, 17 avril 1975 : Ann. 1975, p. 295), de la décoration et de l'ameublement (serrure : Cass. com., 16 juin 1976 : RIDA 1977, n° LXXXXI, p. 106 ; papier peint : Cass. com., 18 mars 1970 : RIDA 1970, n° LXVI, p. 63), de l'éclairage (lustre de style : Paris, 5 juillet 1978 : Ann. 1980, p. 33), du sport (raquette de tennis de table : Paris, 16 mars 1989 : CDA 1989, n° 16, p. 16), etc. On relèvera aussi les objets les plus hétéroclites : lunettes (Paris, 10 janvier 1977 : JCP 1978, II, 18870, note P. Greffe ), pot à moutarde (Paris, 13 juillet 1974 : Ann. 1974, p. 129), décapsuleur (Cass. crim., 9 octobre 1974 : RIDA 1975, n° LXXXVI, p. 176 ; JCP 1979, II, 18311, obs. A.L ), siège d'enfant (Paris, 22 septembre 1986 : RDPI 1987, n° 9, p. 187), carrosserie de voiture (Cass. crim., 22 juin 1967, Citroën : D. 1968, 2, p. 241, note Costa ; Gaz. Pal. 1967, 2, p. 207 - Cass. crim., 7 octobre 1985, Renault : RIDA 1986, n° 130, p. 136), cabine de douche (Paris, 22 février 1980 : PIBD 1983, III, p. 55)...
Comme il est de tradition, ces exemples ont leur revers, et, pour défaut d'originalité, la protection a été refusée à une croix de première communion (Cass. com., 23 novembre 1965 : Bull. n° 641), des bouchons (Cass. com., 4 novembre 1987 : CDA 1988, n° 9, p. 25 – Cass. com., 1er décembre 1987 : D. 1988, som. p. 394, obs. J.-J. Burst), un écailleur de poissons (Cass. crim., 8 mars 1962 : D. 1962, 2, p. 502, note P. Greffe), des planches à voile (Paris, 28 février 1979 : D. 1980, 2, p. 528, note P. Greffe - Versailles, 8 avril 1987 : D. 1988, som. p. 202, obs. C. Colombet)… Un sac de déjection canine a été considéré comme original en première instance, mais pas en appel (Aix-en-Provence, 3ème ch., 19 juin 2025, n° 20/05620, JurisData 2025-010012).
Comme il est de tradition, ces exemples ont leur revers, et, pour défaut d'originalité, la protection a été refusée à une croix de première communion (Cass. com., 23 novembre 1965 : Bull. n° 641), des bouchons (Cass. com., 4 novembre 1987 : CDA 1988, n° 9, p. 25 – Cass. com., 1er décembre 1987 : D. 1988, som. p. 394, obs. J.-J. Burst), un écailleur de poissons (Cass. crim., 8 mars 1962 : D. 1962, 2, p. 502, note P. Greffe), des planches à voile (Paris, 28 février 1979 : D. 1980, 2, p. 528, note P. Greffe - Versailles, 8 avril 1987 : D. 1988, som. p. 202, obs. C. Colombet)… Un sac de déjection canine a été considéré comme original en première instance, mais pas en appel (Aix-en-Provence, 3ème ch., 19 juin 2025, n° 20/05620, JurisData 2025-010012).
Il est à remarquer que la Directive n° 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles prévoit une protection d'un dessin ou d'un modèle :
Tx.« présentant un caractère individuel, c'est-à-dire si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. »
En outre, il est précisé que :
Tx.« pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. » (art. 5).
On pourrait comparer avec le critère d'originalité appliqué en droit d'auteur.
c) Les créations de mode
Les « créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » ont été, jusqu'à la création du Code de la propriété intellectuelle, protégées par les dispositions spéciales d’une loi du 12 mars 1952. La codification a fait disparaître ces textes, mais a conservé l’article qui définissait ces créations, en les incluant dans la liste de l'art. L. 112-2 (14°) pour qu’elles deviennent purement et simplement des œuvres de l’esprit :
Tx.« Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture et les productions des paruriers et des bottiers. Sont assimilées aux industries saisonnières de l'habillement les fabriques de tissus d'ameublement. »
Le passage à la protection par le droit d'auteur n’a pas été difficile, du fait de la proximité des domaines. D'ailleurs, la jurisprudence avait depuis longtemps admis un cumul possible des protections par la loi de 1952 et celle de 1957 relative au droit d'auteur (Cass. com., 13 novembre 1978 : D. 1979, 2, p. 183, note X. Larrère).
Les juges du fond apprécient l'originalité des créations au cas par cas. Ainsi, la Cour de Paris peu-elle considérer que « le seul fait que les motifs revendiqués génèrent un effet visuel propre du point de vue esthétique ne suffit pas à justifier qu'ils révèlent l'empreinte de parti pris reflétant la liberté de choix et la personnalité d'un auteur » (Paris, pôle 5, ch. 1, 16 novembre 2021, n° 18/20990 : JurisData n° 2021-022348 ; Propr. intell. 2022, n° 83, p. 92, obs. P. de Candé : CCE 2022, chr. 10, § 1, obs. A.-E. Kahn). Curieusement, une décision, faisant la distinction entre originalité et antériorité, considère quand même que « l'originalité doit être appréciée au regard d'œuvres déjà connues afin de déterminer si la création déjà revendiquée s'en dégage d'une manière suffisamment nette et significative » (Paris, pôle 5, ch. 1, 7 septembre 2021, n° 19/13325 : JurisData n° 2021-017310 ; CCE 2022, chr. 10, § 2, obs. A.-E. Kahn).
§ 3. Les œuvres numériques
On peut distinguer entre le logiciel, programme d’ordinateur, et les créations auxquelles il sert d’outil de fonctionnement.
A. Le logiciel
On pourrait épiloguer longtemps sur les raisons qui ont poussé à protéger le logiciel par le droit d’auteur, et à écarter le recours au droit des brevets (v. les contributions sur cette question citées dans la bibliographie générale de la leçon). Un logiciel, aussi sophistiqué soit-il, est bel et bien un outil, constitué d’un ensemble d'instructions destinées à utiliser un matériel informatique :
Ex.une décision relève en ce sens que des logiciels contiennent « environ 600 instructions » et sont « écrits en langage assembleur » (TGI de Paris, 21 septembre 1983 : D. 1984, 2, p. 77, note Le Stanc ; Rev. jur. comm. 1984, p. 59, note Le Tourneau ; RIDA 1984, n° 120, p. 156 ; RTD com. 1984, p. 92, obs. A. Françon).
1. Accès à la protection par le droit d’auteur
La jurisprudence a admis la protection du logiciel (Trib. corr. de Paris, 9 mars 1982 : RIDA 1983, n° 116, p. 219 – Paris, 2 novembre 1982 : RIDA 1983, n° 115, p. 148 – TGI de Paris, 8 décembre 1982 : RIDA 1984, n° 120, p. 145 – TGI de Paris, réf., 14 juin 1983 : RIDA 1983, n° 118, p. 258 ; RTD com. 1984, p. 92, obs. A. Françon – TGI de Paris, 21 septembre 1983, précité – TGI de Paris, 27 juin 1984 : RIDA 1985, n° 124, p. 165), en dépit de quelques voix dissonantes (Paris, 4 juin 1984 : RIDA 1985, n° 123, p. 178 ; D. 1985, IR p. 311, obs. C. Colombet – Trib. corr. de Nanterre, 29 juin 1984 : RIDA 1985, n° 124, p. 171), et l'assemblée plénière a confirmé cette protection.
Ex.Dans l'affaire Pachot, un chef comptable salarié avait fabriqué un logiciel hors de ses heures de travail, mais l'avait utilisé dans le cadre de sa fonction ; on lui a accordé la qualité d'auteur du logiciel, considéré comme œuvre scientifique originale (Ass. plén., 7 mars 1986, 3 arrêts, Williams Electronics, Atari,Pachot : D. 1986, 2, p. 405, concl. C. Cabannes, note B. Edelman ; RIDA 1986, n° 129, p. 132, note A. Lucas ; JCP 1986, II, 20631, obs. Mousseron, Vivant & Tessié ; RTD com. 1986, p. 399, obs. A. Françon).
Les logiciels sont inscrits dans la liste des œuvres de l'esprit depuis la loi du 3 juillet 1985. Une directive européenne du 14 mai 1991 destinée à promouvoir la normalisation internationale en la matière confirme cette option, et une loi du 10 mai 1994 est intervenue pour mettre en conformité notre législation avec la directive et modifier sensiblement le régime applicable au logiciel.
Ex.Un logiciel en open source, dont l'accès est libre pour l'utilisation ou la modification du code source, peut être protégé par le droit d'auteur (Bordeaux, 1ère ch. civ., 18 nov. 2025, n° 22/04592).
2. Objet de la protection accordée
Deux éléments sont protégeables selon les textes.
a) Les éléments protégeables
Deux éléments sont protégés par le droit d'auteur.
- Les programmes eux-mêmes. L'art. L. 112-2 protège comme œuvres de l'esprit les logiciels, optant pour ce mot tandis que la directive parle de « programmes d'ordinateur ». En fait, logiciels et programmes ne sont pas entièrement synonymes : le logiciel contient généralement des programmes et des sous-programmes.
Il existe différents types de logiciels.
Ex.Sont protégeables les logiciels d’exploitation, destinés à assurer le fonctionnement de base du système informatique (TGI de Paris, 21 septembre 1983, Apple c/ Segimex : Expertises n° 56, p. 257) et les logiciels d'application qui remplissent des fonctions spécifiques (par exemple, le traitement de texte : Trib. comm. de Tours, 10 juin 1988 : Expertises 1988, n° 108, p. 275), et permettent de s’acquitter de tâches déterminées.
Parmi les logiciels d'application, on pourrait déterminer des sous-catégories, par exemple, en fonction de leur objet (ex. : le driver ou pilote permettant l’exploitation de périphériques) ou de leur standardisation pour la vente au public en nombre (progiciels, qui se distinguent des programmes élaborés à destination d'un client particulier). On pourrait classer aussi les logiciels en fonction de leur accessibilité. Certains sont dans le domaine public. D’autres sont gratuits bien que n’étant pas dans le domaine public.
Ex.Certains logiciels sont dits résidents, c’est-à-dire localisés sur une carte informatique (Trib. comm. de Paris, 16 octobre 1986, Hell : Expertises n° 89, p. 291) ou une mémoire morte (Grenoble, 19 septembre 1989, Isermatic : Expertises n° 139, p. 192).
Des logiciels sont également fournis avec un service : ainsi les fournisseurs d’accès à Internet permettent-ils la connexion grâce à un logiciel freeware. Des logiciels peuvent également être mis à disposition pour un temps limité, à titre d’essai (shareware). Une importante catégorie est constituée par les logiciels libres ou open source, accessibles selon les termes de licences d’exploitation très libérales (que nous retrouverons dans l’étude des contrats d’exploitation).- Le matériel de conception préparatoire.
Tx.L'art. L. 112-2 assure la protection du « matériel de conception préparatoire » ; il s’agit, pour la directive, de « l’ensemble des travaux de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur ultérieur ».
Ex.Se trouvent donc protégés, s’ils sont originaux, un dossier d'analyse, un schéma de traitement, une maquette (TGI de Paris, 31 mai 1995, 3 V Finance : Expertises n° 186, p. 319) ou un ordinogramme (Cass. civ. 1ère, 17 février 1977, Cotraba c/ Clauzier : Ann. 1979, p. 87).
A la lecture du texte, qui évoque le logiciel, « y compris » le matériel de conception préparatoire, on note que ce dernier est compris dans le logiciel : c'est chaque stade d'évolution du logiciel qui est visé. Le critère d’originalité demeure : la CJUE a ainsi eu l’occasion de parler de choix, disposition et combinaison (CJUE, gr. ch., 2 mai 2012, aff. C-406/10, Soc. Institute Inc. c/ World Programming Ltd : CCE 2012, comm. 105, note C. Caron). Il ne faut pas confondre matériel de conception préparatoire et documentation qui accompagne le logiciel (volumes de présentation, guides de fonctionnement, etc.), mais les travaux parlementaires ont donné des précisions à cet égard : la documentation n'est protégée qu'au travers des règles générales du droit d'auteur.
b) Les éléments non protégeables
La jurisprudence a exclu de la protection par le droit d'auteur de plusieurs éléments.
- Les fonctionnalités. Un logiciel a comme objet de réaliser des opérations précises. On parle à cet égard de fonctionnalité du logiciel : « une fonctionnalité est la mise en œuvre de la capacité d'un logiciel à effectuer une tâche précise ou d'obtenir un résultat déterminé » (Versailles, 9 octobre 2003, Microsoft c/ Synx Relief : CCE 2004, n° 25, note C. Caron) ; cet aspect utilitaire n'est pas l'objet du droit d'auteur (Paris, 16 juin 2004, Sté. Electronique c/ Sté. Honeywell : PIBD 2005, III, p. 126 – Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2005 : CCE 2006, 2ème espèce, n° 18, note C. Caron).
D'une part, les fonctionnalités du logiciel ne sont pas protégées (Versailles, 9 octobre 2003, précité – Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2005 : Comm. com. électr. 2006, comm. 18, note C. Caron). La CJUE est allée dans le même sens (CJUE, gr. ch., 2 mai 2012, aff. C-406/10, précité), ce qui coïncide avec les dispositions de la directive du 14 mai 1991, qui évoque « toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur » (art. 1.2).
- Les algorithmes. D'autre part, on a refusé la protection des algorithmes (Paris, 23 janvier 1995 : Petites Affiches 1996, n° 48, p. 4, obs. X. Daverat).
Une décision confirme à la fois que les algorithmes et les fonctionnalités d'un logiciel ne peuvent entrer dans le champ de la protection par le droit d'auteur (TGI de Paris, 3ème ch., 2ème sect., 18 nov. 2016, n ° 13/ 11351, Xaga Network c/ Ewalia, PIBD 2017. 1066. III. 114 ; D. 2017, chr. 2391, obs. C. Le Stanc).
- Les interfaces. Les interfaces sont des dispositifs d'interaction entre systèmes informatiques. Elles ne peuvent être protégées par le droit d'auteur que si elles entrent dans le travail préparatoire à la création d'un logiciel, mais pas en elles-mêmes (Colmar, 1ère ch., sect. A, 9 avril 2025, n° 24/01625).
B. Les autres créations informatiques
Quatre créations retiennent l’attention.
1. Les bases de données
On a dit que la jurisprudence relative aux anthologies et aux sélections avait permis de protéger les bases de données en France (v. leçon 2 infra). Après l'intervention de la directive européenne du 11 mars 1996, la loi du 1er juillet 1998 a défini le régime qui leur est applicable. La base de données est définie comme :
Df.« un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière. » (art. L. 112-3, al. 2)
L'arrêt du Conseil d'Etat relatif au répertoire SIREN parle d'un :
Df.« ensemble organisé et structuré d'informations. » (CE, 10 juillet 1996, Direct Mail Promotion Cegedim : Petites Affiches 1997, n° 110, p. 13, obs. X. Daverat).
La directive impose une protection par le droit d'auteur :
Tx.« Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur » (art. 3).
On rejoint le critère d’originalité requis en droit interne.
Ex.Saisie à propos d'un calendrier de matches de football, la CJUE a eu l'occasion de préciser la notion d'originalité : celle-ci « a pour objet la structure de la base de données, et non son contenu », et s'exprime « à travers le choix ou la disposition des données qu'elle contient », lesquels sont « des choix libres et créatifs » (CJUE, 3ème ch., 1er mars 2012, C-604 : Cah. dr. sport 2012, n° 28, p. 126, note N. Bronzo ; CCE 2012, n° 47, note C. Caron ; RLDI mai 2012, 82, n° 2733, obs. C. Castets-Renard ; CCE 2012, chr. 10, n° 9, obs. J.-M. Marmayou).
Mais, la jurisprudence peut être laxiste :
Ex.comme le montre une décision admettant la protection d’un recueil de notices biographiques des évêques de France sans motivation réelle sur l’originalité de la collecte opérée (Paris, 11 janvier 2002, Sté. Golias c./ Ed. du Cerf : Petites Affiches 2003, n° 105, p. 4, obs. X. Daverat).
On notera, au travers de sa définition, que la base de données n’est pas forcément informatique (un listing sur papier peut être une base de données), mais que c’est évidemment dans le domaine informatique qu’elle prospère.
La directive, en plus d’un droit exclusif pour l'auteur de la base, a introduit un droit sui generis au profit de son producteur, qui finit par s’avérer plus simple d’utilisation que le droit d’auteur (v. leçon 10).
2. Le multimédia
La question des œuvres multimédia débute par un problème de définition.
a) Définition
En l’absence d’une définition légale de l’œuvre multimédia, on s’accorde au moins sur trois constantes pour parvenir à cette qualification :
Df.la multiplicité des formes de contribution, à laquelle on doit le nom de multi-média (image, texte, son…), le traitement audiovisuel de l'accession au public (un écran), et l'interactivité au moyen d'un logiciel.
On doit aussi distinguer deux variantes, selon que l'œuvre ne permet qu'une simple lecture ou un dialogue (actif/passif ; CDI/CD ROM). Certains y ajoutent un caractère original propre, d’ensemble à la réalisation multimédia.b) Régime juridique
Les tribunaux ont généralement fait la distinction entre l’œuvre et le logiciel qui la fait fonctionner (TGI Nanterre, 26 novembre 1997, Vincent : JCP E 1998, p. 805, obs. M. Vivant C. Le Stanc ; PIBD1998, III, p. 212), même s’il est confirmé que la création est, par nature, interactive. On s’est demandé si, dans la mesure où elles se manifestent de manière audiovisuelle, les œuvres multimédia constituées d’images animées pouvaient être tenues pour des œuvres audiovisuelles ;
Ex.mais cette qualification a été rejetée par les juges du fond (Versailles, 18 novembre 1999 : Expertises 2000, n° 234, p. 30, obs. A.-M. Le Lorier V. Vanel ; Dalloz, Cahier dr. des aff. 2000, n° 20, p. 203, obs. T. Hassler V. Lapp ; CCE 2000, n° 2, p. 13, obs. C. Caron ; RIDA 2000, n° 185, p. 407), puis par la Cour de cassation : l'œuvre multimédia ne peut être une œuvre audiovisuelle, puisqu'elle « ne présente pas un défilement linéaire des séquences en ce que l'utilisateur peut intervenir et modifier l'ordre des séquences » ; la création multimédia est « une succession non pas de séquences animées d'images mais de séquences fixes qui peuvent contenir des images animées » ; c’est en ce sens que la première chambre civile s’est prononcée en rejetant le pourvoi introduit contre cet arrêt (Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2003, Casaril c/ Société Havas Interactive : Petites Affiches 2004, n° 163, p. 6, obs. X. Daverat ; pourvoi rejeté c/ Paris, 28 avril 2000, Société Havas Interactive c/ Casaril : Petites Affiches 2001, n° 7, p. 10, obs. X. Daverat).
3. Les jeux vidéo
Les jeux vidéo sont protégés par le droit d’auteur sous couvert d’originalité. Celle-ci se décline sur divers éléments du jeu : graphisme, personnages, gameplay...
Ex.Il a, par exemple, été jugé que le gameplay d'un jeu ne possède pas une originalité suffisante pour obtenir une protection par le droit d'auteur (TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect. 7 novembre 2024, n° 24/02849, Comm. com. électr. 2025, chr. « Un an de droit du jeu vidéo », p. 20, § 3, obs. S. Merabet). La « jouabilité » d'un jeu et sa banalité graphique ne permettent pas non plus une protection par le droit d'auteur (TJ Paris, 7 nov. 2024, n° 24/02849, D. IP/IT 2025, p. 216, note J. Groffe-Charrier).
Au demeurant, on peut considérer qu’il s’agit d’œuvres multimédia spécifiques, puisqu’ils mobilisent bien diverses formes d’expression sur écran et sont interactifs. Du fait de la généralité de l'allusion aux « séquences animées d'images », on a pensé pouvoir inclure les jeux vidéo dans la catégorie des œuvres audiovisuelles. Or, s’est dessinée une tendance jurisprudentielle visant à protéger le jeu vidéo au titre des dispositions relatives au logiciel.
Ex.La chambre criminelle a fait sienne cette conception, en considérant, à propos du jeu Mortal Kombat, que, « la programmation informatique d’un jeu électronique étant indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases du jeu, l’appréciation de ces éléments permet de déterminer le caractère original du logiciel contrefait » (Cass. crim., 21 juin 2000, Pierre Tel c/ Société Midway Manufactoring Company APP. : CCE 2001, n° 9, p. 17, note C. Caron ; D. 2009. 1819, obs. J. Daleau ; Petites Affiches 2001, n° 161, p. 3, obs. X. Daverat ; RTD com. 2010. 319, chron. P. Gaudrat ; RTD com. 2009. 710, obs. F. Pollaud-Dulian ; Gaz. Pal. 15-19 avril 2001, p. 41, note B. De Roquefeuil ; Expertises 2000, n° 242, p. 352, obs. J. Drack ; D. 2001, som. p. 2552, obs. P. Sirinelli ; Petites Affiches 2001, n° 127, p. 15, note E. Treppoz ; JCP Entr. 2001, p. 843, obs. M. Vivant, J.-M. Bruguière & N. Mallet-Poujol, PIBD 2001, III, p. 254). C’est ensuite la première chambre civile qui s’est ralliée à cette qualification « unitaire » reposant sur le caractère indissociable des deux éléments (Cass. civ. 1ère, 27 avril 2004, Société DPM c/ Nintendo : Petites Affiches 2005, n° 11, p. 11, obs. X. Daverat). Mais, un revirement jurisprudentiel est intervenu lorsque la Cour de cassation a considéré que « chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature », faisant du jeu vidéo une œuvre complexe (Cass. civ. 1ère, 25 juin 2009, SESAM c/ SELAFA MJA : Légipresse 2009, n° 267, II, p. 169, n° 16, obs. C. Alleaume ; CCE 2009, comm. 76, note C. Caron ; Petites Affiches 2009, n° 233, p. 12, obs. X. Daverat ; Légipresse 2009, n° 265, III, p. 195, note N. Quoy, I. Boubekeur et E.-V. Vermynck ; JCP 2009, comm. 328, note E. Treppoz).
La CJUE a confirmé qu'un jeu vidéo constituait une œuvre complexe non réductible à un logiciel (CJUE, 23 janvier 2014, aff. C-355/12 ; JAC 2014, n° 11, p. 12, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014, p. 108, chr. F. Pollaud-Dulian ; D. 2014, 2078, obs. P. Sirinelli).
Les décisions sont rares en la matière, mais un jugement de première instance mérite d'être signalé.
Ex.La qualification complexe a été retenue pour le jeu Alone in the dark ; mais, si cette solution ne surprend pas, il est intéressant de voir que le concepteur du logiciel 3D, auteur de celui-ci, est également reconnu auteur du gameplay (TGI de Lyon, 3ème ch., 8 septembre 2016, n° 05/08070 : Dalloz IP/IT 2017 p. 651, obs. J. Groffe).
4. Les sites Internet
Les sites web ont vocation à la protection par le droit d’auteur. L’originalité tient à leur arborescence, qui les structure (on est dans l’ordre de la composition au sens du droit d’auteur), et à leurs pages mêmes, qui offrent des présentations graphiques, proposent des textes et les liens hypertextes.
Ex.Un site peut donc être considéré comme une œuvre s’il est original, par exemple, du fait de sa présentation d’offres (T. comm. de Paris, 9 février 1998, Cybion : RIDA 1998, n° 177, p. 292), mais aussi du fait de la combinaison des éléments (Cass. civ. 1ère, 22 mai 2011, Sté. Vente privée.com c/ Sté. Club privé : CCE 2011, comm. 84, obs. C. Caron; Petites Affiches 2011, n° 254, p. 16, obs. X. Daverat).