Enoncé : Réalisez la fiche de l'arrêt qui vous est proposé : CE, 20 octobre 1989, Nicolo. Pour consulter la correction, cliquez sur les différentes étapes accessibles ci-dessous (Faits, Procédure, Problème juridique, Solution, Portée).
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Le 18/06/1989, ont eu lieu les élections des représentants de la France au Parlement européen. Les citoyens français des DOM-TOM ont été autorisés à se présenter à l'élection et y voter.
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M. Nicolo, agissant en qualité d'électeur, demande l'annulation des élections ; à l'appui de son recours, il invoque le moyen tiré d'une violation de la loi du 07/06/1977 régissant l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que du Traité de Rome du 25/03/1957, ce dernier visant uniquement, aux dires du requérant, le territoire européen de la France.
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Le Conseil d'Etat doit-il examiner la régularité des élections tant au regard de la loi que du traité, comme le lui demandait le requérant, en envisageant de faire prévaloir ce dernier au cas ou la loi se révèlerait incompatible avec ses stipulations ?
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Le Conseil d'Etat rejette le moyen et refuse d'annuler les élections en se fondant sur les règles définies par la loi de 1977 (elle prévoit que pour les élections européennes le territoire de la République forme une circonscription unique : or les DOM-TOM sont nécessairement inclus dans cette circonscription), parce qu'il estime que celles-ci « ne sont pas incompatibles avec les stipulations (...) du traité de Rome ».
Il opère donc ici un contrôle de conventionalité de la loi postérieure au traité de Rome avec les stipulations de ce dernier.
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La supériorité des traités sur les lois est pleinement affirmée : si la loi s'était avérée contraire au traité, le Conseil d'Etat aurait accepté de faire prévaloir celui-ci (et censuré l'acte administratif). C'est donc la fin de la théorie de la « loi écran » : le juge acceptera, à l'occasion d'un recours contre un acte administratif, de contrôler que la loi sur le fondement de laquelle il aurait été pris respecte bien les traités internationaux, quand bien même ces derniers seraient entrés en vigueur antérieurement à l'adoption de la loi. Il accepte ainsi, dans ce cas, d'être juge de la conformité des lois au regard de l'article 55 de la Constitution.