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Les conflits de normes de droit écrit : Réaliser une fiche d'arrêt

Enoncé : Réalisez la fiche de l'arrêt qui vous est proposé. Pour consulter la correction, cliquez sur les différentes étapes accessibles ci-dessous (Faits, Procédure, Solution de la Cour d'Appel, Motifs de la Cour de Cassation, Plusieurs questions de droit sont traitées dans l'arrêt).

Tx.Cass. com., 15 mai 1985, pourvoi n° 84-14.982 :

« Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt n° 3 du 29 mars 1984 de la cour d'appel de paris : vu l'article 809 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 30 du traite instituant la communauté économique eurospéenne, attendu que la société Desnonin, distributeur au détail de carburants, a assigne en réfère la société Disvina exploitant un "centre Leclerc" pour qu'il lui soit interdit, sous astreinte, de vendre des carburants a des prix non conformes aux textes réglementaires en vigueur ;

Attendu que pour accueillir cette demande, après avoir énoncé qu'il est manifeste qu'une règle de droit communautaire directement applicable et impérative n'existe pas en la cause, la cour d'appel retient un trouble manifestement illicite qui résulte de la méconnaissance de la législation française sur les prix minima de vente au détail des carburants et énonce que cette violation cause un préjudice commercial à un concurrent ;

Attendu que par un arrêt du 29 janvier 1985, applicable a des situations antérieures, la cour de justice des communautés eurospéennes a dit que l'article 30 du traite instituant la communauté économique eurospéenne s'oppose a une réglementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationales d'un prix minimum pour la vente au détail des carburants lorsque ce prix est déterminé a partir des seuls "prix de reprise" des raffineries nationales et que ces prix de reprise sont lies au prix plafond calcule sur la base des seuls prix de revient des raffineries nationales dans l'hypothèse ou les cours eurospéens de carburants s'écartent de plus de 8 % de ces derniers ;

Qu'elle avait antérieurement affirme l'applicabilité directe de cet article ;

Qu'il s'ensuit que la réglementation française sur les prix de vente au détail des carburants était inapplicable, en raison de la primauté du droit communautaire, comme constituant une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux importations en provenance d'autres Etats membres de la communauté ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit a nouveau statué ;

Par ces motifs : casse sans renvoi l'arrêt n° 3 de la Cour d'appel de paris de la 14eme chambre, section c, du 29 mars 1984 ; dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi forme contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de paris de la 14eme chambre section c du 29 mars 1984 ; »

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La société Desnonin assigne en référé la société concurrente Disvina, qui exploite un Centre Leclerc, pour qu'elle cesse de vendre son carburant à des prix non conformes aux règlements internes en vigueur.
 

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  • Aucune information sur l'ordonnance de référé rendue en première instance.
  • La Cour d'appel de Paris statue en faveur de la société Desnonin.
  • La société Disvina forme un pourvoi en cassation.

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L'arrêt de la Cour d'appel s'articule en différents arguments :

  • Il n'existe aucune règle de droit communautaire directement applicable et impérative en l'espèce.
  • La société Disvina a violé la législation française.
  • Cette violation constitue un trouble manifestement illicite, et cause un préjudice commercial à la société concurrente.
La Cour d'Appel ordonne donc à la société Desnonin de cesser ses agissements.

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A chaque argument retenu par la Cour d'appel correspond une réponse de la Cour de cassation :

  • Il résulte d'un arrêt de la CJCE du 29 janvier 1985 que la réglementation nationale dont il s'agit est contraire à l'article 30 du Traité de Rome.
  • Cet arrêt de la CJCE est applicable à des situations antérieures.
  • La CJCE avait antérieurement affirmé que l'article 30 du Traité de Rome était d'application directe dans les Etats membres.
  • Le droit communautaire prime sur le droit interne.
  • En conséquence, la règlementation nationale dont il s'agit était inapplicable en l'espèce.
La Cour d'Appel a donc violé les articles 809 du CPC et 30 du Traité de Rome. Cassation sans renvoi.

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  • Le Droit Communautaire a-t-il une autorité supérieure au droit interne ? (réponse : oui)
  • Un article du Traité de Rome peut-il être d'applicabilité directe ? (oui)
  • La Cour de Cassation peut-elle fonder sa décision sur la jurisprudence de la CJCE ? (oui)
  • La Cour de Cassation peut-elle faire produire un effet rétroactif à une décision de la CJCE ? (oui)

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