Quel est le rôle de la Cour de cassation en France ?
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La Cour de cassation assure deux fonctions : le contrôle de l'application des lois, et le conseil aux juridictions.
1°) Le contrôle de l’application des lois
La principale mission de la Cour de cassation est de contrôler la bonne application des lois par les juridictions des 1er et 2nd degrés. De ce fait, elle assure non seulement le respect des lois, mais aussi l’unité d’interprétation de la loi dans tout le territoire français.
La Cour de cassation contrôle ainsi le choix de la loi applicable, l'interprétation de cette loi par les juridictions du fond, et la motivation des décisions.
- Le contrôle du choix de la loi applicable
Ex.Un vélo renverse un piéton. Si la Cour d’appel fait application de la loi du 25 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (qui n'est applicable que lorsqu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur), son arrêt risque d’être cassé pour violation de la loi.
- Le contrôle de l’interprétation de la loi
Ex.L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 précitée dispose que les victimes d’un accident de circulation, à l’exception des conducteurs, doivent être indemnisées même s’ils ont commis une faute (sauf si cette faute est une faute inexcusable). Les victimes d’accident de la circulation sont donc très favorisées, puisqu’elles sont indemnisées même si elles ont commis une faute. Mais ce régime favorable ne s’applique pas au conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
=> La question s’est rapidement posée devant les tribunaux de savoir ce qu’on entendait par "conducteur" : Par exemple, est-ce que celui qui a coupé le contact et est heurté par un autre véhicule alors qu'il est en train de descendre de son véhicule, doit toujours être regardé comme un conducteur ?
La réponse donnée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, est négative : la victime ne doit pas être considéré comme un conducteur, et doit donc bénéficier du régime protecteur de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 (v. Cass. 2ème civ., 31 mai 1995, Bull. civ. II, n° 162).
=> La Cour de cassation indique ici comment il faut interpréter la loi, et cassera les arrêts ne respectant pas cette interprétation.
Le même travail d’interprétation a été accompli à propos de la notion de faute inexcusable (selon la jurisprudence c'est une "faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience". Cass. civ. 20 juillet 1987, 10 arrêts, G.A.J.Civ. 13ème éd. n° 235).
=> La question s’est rapidement posée devant les tribunaux de savoir ce qu’on entendait par "conducteur" : Par exemple, est-ce que celui qui a coupé le contact et est heurté par un autre véhicule alors qu'il est en train de descendre de son véhicule, doit toujours être regardé comme un conducteur ?
La réponse donnée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, est négative : la victime ne doit pas être considéré comme un conducteur, et doit donc bénéficier du régime protecteur de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 (v. Cass. 2ème civ., 31 mai 1995, Bull. civ. II, n° 162).
=> La Cour de cassation indique ici comment il faut interpréter la loi, et cassera les arrêts ne respectant pas cette interprétation.
Le même travail d’interprétation a été accompli à propos de la notion de faute inexcusable (selon la jurisprudence c'est une "faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience". Cass. civ. 20 juillet 1987, 10 arrêts, G.A.J.Civ. 13ème éd. n° 235).
- Le contrôle de la motivation des décisions
- Les juges sont ainsi tenus de répondre aux conclusions des parties.
Df.Les conclusions sont l'ensemble des prétentions et arguments présentées à l'oral ou à l'écrit par les parties à un procès.
Devant la Cour de cassation, la procédure est écrite, les conclusions sont donc rédigées par des avocats spécialisés, qu'on appelle avocats aux Conseils.
Les juges doivent répondre à tous ces arguments, dès lors qu'ils sont suffisamment construits. A défaut, la décision sera cassée pour "défaut de réponse à conclusions."
- Les juges du fond doivent en outre vérifier que toutes les conditions d’application requises par la loi sont remplies en l’espèce.
Ex.L'article 1240 (ex-1382) du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour qu’un individu A soit condamné à payer des dommages et intérêts à un individu B, il faut la réunion de trois conditions : une faute / un dommage et un lien de causalité entre les deux.
La Cour d’appel qui se borne à constater que B a subi un dommage et que A a commis une faute, sera exposé à la censure de la Cour de cassation (même si au final sa décision est juste) car elle n’aura pas vérifié que c’est la faute de A qui est à l’origine du dommage subi par B (lien de causalité). La cassation sera ici encourue au motif d’un "défaut de base légale" (i.e. la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision puisqu'elle n'a pas vérifié que toutes les conditions requises par la loi ont été remplies en l’espèce).
Voilà pour l’essentiel la mission de la Cour de cassation : Contrôler l’application des lois par les tribunaux et assurer dans le même temps l’unité d’interprétation des lois.
Ce rôle principal s’exerce a posteriori, c’est-à-dire après que les juridictions des 1er et 2nd degré aient rendu leur décision.
Mais il arrive que la Cour de cassation intervienne avant même que la Cour d’appel ne se prononce, en lui donnant a priori un avis sur la façon dont la Cour d’appel doit juger. C'est la procédure de la saisine pour avis.
2°) La saisine pour avis de la Cour de cassation
Un des problèmes majeurs du système juridictionnel français est celui de l’encombrement des tribunaux : un nombre toujours croissant d’affaires est porté devant les tribunaux, alors que le nombre de magistrats et les moyens de la justice en général sont insuffisants et n'augmentent pas en proportion. La Cour de cassation n’échappe pas à ce problème, et il fallait en moyenne 20 mois pour qu’un pourvoi en cassation aboutisse à un arrêt de rejet ou de cassation (chiffres 2001). On a vu des affaires qui, de pourvoi en renvoi, duraient plus de 10 ans.
Pour limiter le nombre de pourvois, outre le système de la formation restreinte, on a institué un mécanisme de consultation préalable de la Cour de cassation par les juridictions du fond (1er et second degré). La loi du 15 mai 1991 a ainsi permis à ces juridictions de saisir la Cour de cassation dès qu’elles sont confrontées à une question de droit nouvelle ou présentant des difficultés sérieuses. Pour éviter que sa décision soit frappée d’un pourvoi, la juridiction pose la question d’interprétation à la Cour de cassation, et sursoit à statuer (i.e. il suspend sa décision) jusqu’à réception de l’avis, ou expiration d’un délai de trois mois.
L’avis rendu par la Cour de cassation ne lie pas le juge du fond. Mais si il se conforme à cet avis, il est clair que les plaideurs seront moins tentés de faire un pourvoi en cassation contre une décision qui est par hypothèse conforme à la politique de la Cour de cassation.
Le pourvoi est a priori voué à l’échec.