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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé sur renvoi après cassation, que le 16 juin 1980 le Syndicat national des officiers mécaniciens navigants de l'aviation civile (SNOMAC) et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) ont notifié aux compagnies aériennes AIR FRANCE, AIR INTER et UTA un préavis de grève pour les 22 et 23 juin suivant motivé par le refus du Ministère des Transports de différer l'application d'une décision qu'il avait prise le 1er mars 1980 d'autoriser une autre compagnie à utiliser des avions avec un équipage réduit à deux pilotes, sans officier mécanicien navigant, et par le fait qu'il n'avait pas été donné suite aux revendications des syndicats qui demandaient aux Compagnies aériennes de prendre l'engagement de maintenir pendant vingt ans sur leurs appareils un équipage à trois membres ;

Attendu que, les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir suspendu les préavis et ordres de grève alors que, d'une part, le caractère abusif d'une grève ne pouvant être trouvé dans l'appréciation portée par le juge sur le caractère excessif des revendications formulées, ce qui aboutirait à lui permettre de se substituer aux salariés pour apprécier l'opportunité et le bien-fondé du mouvement revendicatif l'arrêt aurait dû, dès qu'il constatait que la grève reflétait les craintes des syndicats quant au maintien de l'emploi, reconnaître son caractère licite ; et alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs en présence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et n'aurait pas répondu aux conclusions selon lesquelles l'absence d'un moyen de droit n'empêchait pas les compagnies d'exercer en fait une action sur l'administration ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail et les articles 455 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la grève est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, il appartient au juge des référés d'apprécier souverainement si elle n'entraîne pas un trouble manifestement illicite ; que la Cour d'appel retient que la décision ministérielle échappait à la compétence des compagnies, celles-ci ne disposant d'aucun moyen de droit pour obliger l'administration à la modifier ; que l'engagement de très longue durée qui leur était demandé au mépris des contraintes financières et des progrès techniques était déraisonnable et que les compagnies ne pouvaient de toute évidence satisfaire les revendications professionnelles des syndicats ; que, par ces seuls motifs et quel que fût le caractère sérieux ou non de la contestation soulevée, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi




Publication : Bulletin 1986 A.P. N° 11 p. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 6 juin 1984

Titrages et résumés : CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Référés - Grève licite en son principe - Trouble manifestement illicite engendré par la grève - Appréciation souveraine
Il appartient au juge des référés d'apprécier souverainement si la grève, qui est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, n'entraîne pas un trouble manifestement illicite.

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Grève - Grève licite en son principe * REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine * POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Grève - Trouble engendré par la grève.

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 2, 1978-12-06, bulletin 1978 II N° 235 p. 204 (Rejet).