Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 janvier 1973
N° de pourvoi: 71-12446
Publié au bulletin
PDT M. DROUILLAT, président
RPR M. DERENNE, conseiller rapporteur
AV.GEN. M. MAZET, avocat général
Demandeur AV. MM. GALLAND, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE , DE MEME QUE LA DEFENSE A UNE TELLE ACTION , CONSTITUE, EN PRINCIPE, UN DROIT, ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE COURIR, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES, A COMPTER DU JOUR DE L'ASSIGNATION, LES INTERETS DES SOMMES ALLOUEES AUX EPOUX X... , EN REPARATION DES DOMMAGES PAR EUX SUBIS DU FAIT DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT LAFON ET BRUNET, ASSURES AUPRES DE LA COMPAGNIE LA NATIONALE, ETAIENT DECLARES RESPONSABLES, L'ARRET ENONCE QUE LES EPOUX X... ONT EU, EFFECTIVEMENT, A SUBIR LES LENTEURS DE LA PROCEDURE TENANT TANT AUX CONCOURS DES RESPONSABILITES, QU'AUX DIFFICULTES QUI SE SONT PRODUITES ENTRE LES ASSURANCES DES PARTIES EN CAUSE, ET AJOUTE QU'IL S'AGIT DE CIRCONSTANCES QUI NE LEUR SONT PAS IMPUTABLES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, DONT NE RESULTE PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE PRESENTANT LES CARACTERES SUS-ENONCES , LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN