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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE DE PROGRAMMES T.F.1. REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE DES REALISATEURS DE TELEVISION AYANT TRAVAILLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS DE DUREE, DANS LE CADRE DE CONTRATS DE FACONNAGE, DE COPRODUCTION OU D'ACHAT DE DROITS DE COMMANDE PASSES PAR CETTE SOCIETE AVEC D'AUTRES ENTREPRISES, ETAIENT RECEVABLES EN LEURS ACTIONS TENDANT A FAIRE JUGER QU'ILS SERAIENT ELECTEURS ET ELIGIBLES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU COMITE D'ENTREPRISE DE T.F.1., FIXEES AUX 23, 24 ET 25 FEVRIER 1984, ALORS QU'UN JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1982, DEVENU IRREVOCABLE PAR SUITE DU REJET DU POURVOI FORME CONTRE LUI, AVAIT TRANCHE LA MEME QUESTION DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LA SOCIETE T.F.1. ET LES REALISATEURS NE TRAVAILLANT PAS DIRECTEMENT POUR ELLE ET QUE CETTE DECISION, A LAQUELLE ETAIENT PARTIES LES SYNDICATS DE REALISATEURS DEFENDANT LES INTERETS PROFESSIONNELS DE LEURS MEMBRES, AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE CES REALISATEURS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE EXACTEMENT QUE LE JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1982 N'AVAIT PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DES REALISATEURS QUI AVAIENT ONTRODUIT INDIVIDUELLEMENT L'INSTANCE, DES LORS QUE CE JUGEMENT AVAIT ETE RENDU EN LA SEULE PRESENCE DES SYNDICATS DE REALISATEURS AGISSANT DANS L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION, MAIS SANS AVOIR RECU MANDAT DE REPRESENTER LES REALISATEURS ;

QU'AINSI, FAUTE D'IDENTITE DE PARTIES, LA DECISION DU 5 FEVRIER 1982 N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DES REALISATEURS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-8, L. 420-9, L. 433-3 ET L. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET DU MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE T.F.1. REPROCHE ENCORE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SERAIENT ELECTEURS ET ELIGIBLES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES LES REALISATEURS REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES PAR LE CODE DU TRAVAIL ET AYANT TRAVAILLE DANS LE CADRE DE CONTRATS DIRECTS AVEC T.F.1. ET DE CONTRATS DE FACONNAGE, DE COPRODUCTION ET DE CONTRATS D'ACHAT DE DROITS DE COMMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE MAITRE DE X... N'EST PAS L'EMPLOYEUR DES SALARIES DU MAITRE D'Y..., QUE LE FAIT QUE T.F.1., MAITRE D'Z... DES EMISSIONS REALISEES POUR ELLE PAR D'AUTRES SOCIETES, CONSERVE UN DROIT DE CONTROLE SUR L'EXECUTION ET LE COUT DES EMISSIONS QU'ELLE COMMANDE, NE SUFFIT PAS A CARACTERISER LE LIEN DE SUBORDINATION QUI EXISTERAIT ENTRE ELLE ET LES REALISATEURS TRAVAILLANT POUR DES SOCIETES MAITRE D'Y..., ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES CONCLUES PAR T.F.1. NE REGISSENT QUE LE SORT DES REALISATEURS TRAVAILLANT DIRECTEMENT POUR ELLE ET NON CELUI DES REALISATEURS EMPLOYES PAR LES SOCIETES MAITRE D'Y... ET QUE LE FAIT QUE CES CONVENTIONS FIXENT LA REMUNERATION ET LA CLASSIFICATION DES REALISATEURS ENGAGES DIRECTEMENT EST SANS INCIDENCE SUR LE LIEN DE SUBORDINATION ALLEGUEE ENTRE T.F.1. ET LES AUTRES REALISATEURS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE, DANS CERTAINS CONTRATS, T.F.1. A LA MAITRISE OU, A TOUT LE MOINS, LA CODIRECTION AVEC LA SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION, DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE REALISATEUR ;

QUE CELUI-CI EXERCE SON ART DANS LE CADRE D'UN ENSEMBLE ORGANISE PAR T.F.1. AUQUEL IL EST INTEGRE ET A L'EGARD DUQUEL IL SE TROUVE DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE, QUE, DANS D'AUTRES CONTRATS CONCLUS AVEC L'I.N.A. OU LES SOCIETES DE PRODUCTION INDEPENDANTES, ELLE CONSERVE UN DROIT DE CONTROLE ET DE DIRECTION SUR LE TRAVAIL DU REALISATEUR, QUI DOIT DES LORS ETRE CONSIDERE COMME SON PREPOSE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI CARACTERISENT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE T.F.1. ET LES REALISATEURS INTERESSES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;




Publication : Bulletin 1985 V N° 297 p. 213

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (7) du 28 décembre 1982