» Ressource

Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1977 Selma X..., alors âgée de 5 ans, a été victime d'un accident dont M. Cetin, assuré auprès la MAAF, s'est reconnu responsable ; qu'en 1982, une transaction est intervenue entre les parties sur l'évaluation du préjudice ; qu'une intervention chirurgicale reconstructive ayant été pratiquée en 1990 sur Mme X..., la CPAM de la Haute-Savoie (la Caisse) a demandé à la MAAF le remboursement des dépenses liées à cette intervention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'un organisme social a droit au remboursement des dépenses exposées postérieurement à la décision définitive ayant liquidé le préjudice de la victime d'un accident de la circulation dès lors que ces dépenses correspondent à un élément de préjudice de la victime qui n'avait pas été inclus dans la demande initiale ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le dommage avait été définitivement fixé par l'ordonnance du juge des tutelles du 26 janvier 1982 pour débouter la CPAM de la Haute-Savoie de sa demande de remboursement des frais de l'intervention reconstructive destinée à restituer à Mme X... une préhension de la main droite sans rechercher si ces dépenses correspondaient à un élément du préjudice de la victime inclus dans la demande initiale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil et de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'une nouvelle demande d'indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement à la fixation définitive du préjudice de la victime qu'au cas où une aggravation de son état est survenue, la cour d'appel retient que l'opération a eu pour conséquence d'améliorer l'état de Mme X... ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer les textes visés au moyen qu'elle a rejeté la demande de la Caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen qui, étant de pur droit, est recevable :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que l'arrêt infirmatif condamne la Caisse à restituer à la MAAF une somme versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande en remboursement ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 22 octobre 1997.




Publication : Bulletin 1999 II N° 188 p. 129

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 22 octobre 1997