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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donnée lieu au jugement ou lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z..., alors syndic de la faillite de la société à responsabilité limitée Chauffage et Sanitaire, avait assigné la S.C.I. Faubourg-Saint-Denis pour voir juger que l'immeuble de la S.C.I. était en réalité la propriété de la S.A.R.L. et subsidiairement pour se faire rembourser des impenses effectuées sur l'immeuble ; qu'un premier jugement a ordonné une expertise qui ne fut pas diligentée par M. Z... tandis que les consorts Y... acquéraient la majorité des parts de la S.C.I. ; que, par jugement du 6 juillet 1967, le tribunal de grande instance de Paris, constatant la carence de M. Z..., le déboutait de sa demande principale mais condamnait la S.C.I. à rembourser les impenses, que cette condamnation a été exécutée ; que, par la suite, deux sociétés créancières de la S.A.R.L. ont fait tierce opposition au jugement de 1967 ; que la S.C.I. a alors réclamé la restitution des sommes payées pour les impenses ; qu'un premier jugement du 4 juin 1970, confirmé par un arrêt du 29 octobre 1974, a reçu la tierce opposition et ordonné la reprise de l'expertise mais débouté la S.C.I. de sa demande reconventionnelle en raison des effets relatifs de la tierce opposition ; qu'un second jugement du 5 juin 1975 a annulé le jugement de 1967 et jugé que l'immeuble litigieux avait toujours été la propriété de la S.A.R.L. ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 23 décembre 1975 ; qu'en 1976 les consorts Y... ont assigné la masse des créanciers de la S.A.R.L., représentée par son syndic actuel M. X..., en restitution des sommes payées en exécution du jugement de 1967 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 juin 1970 ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande était fondée sur la réintégration de l'immeuble dans le patrimoine de la S.A.R.L., résultant du jugement de 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.




Publication : Bulletin 1986 II N° 41 p. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble du 15 février 1984