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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 1996, un juge aux affaires familiales a attribué à Mme X..., épouse en instance de divorce de M. Y..., la jouissance de l'appartement ayant constitué l'ancien domicile conjugal, appartenant à la société Aleppo Commercial Corporation (la société Aleppo), dirigée par l'époux ; que le 28 février 1997, Mme X... a assigné M. Y... en divorce pour faute ; que le 25 février 1998, M. Y... a été déclaré en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné comme liquidateur, que le 12 juin 1998, la liquidation judiciaire de la société Aleppo a été prononcée, M. Z... étant désigné comme mandataire liquidateur ; que Mme X... a assigné en intervention forcée, devant le juge du divorce, M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., ; qu'un jugement du 7 octobre 1999 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et débouté Mme X... de ses demandes de prestation compensatoire et de pension pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; que, sur appel limité de l'épouse, un arrêt du 9 janvier 2001 a sursis à statuer jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de M. Y... et l'aboutissement d'une procédure pénale en cours ; que M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aleppo, est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'existence d''une disparité dans la situation respective des époux, résultant de la rupture du mariage, n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 31 et 329, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève ;

Attendu que pour déclarer recevable l'intervention volontaire de M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Aleppo, l'arrêt énonce qu'il résulte suffisamment du dossier que l'appartement dont l'épouse bénéficie de la jouissance à titre gratuit est un actif de la société Aleppo dont M. Z... est le liquidateur et qu'il a donc un intérêt légitime à intervenir à la procédure également en cette qualité et à demander qu'il soit statué sur le mérite de l'appel cantonné de Mme X..., ce qui permettra de mettre fin à la situation de blocage existante en clarifiant la situation juridique de cet actif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les époux ont qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre, de sorte que l'intervention à l'instance du mandataire liquidateur de la société propriétaire de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal n'est pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de Me Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Aleppo, recevable, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. Philippe Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Aleppo Commercial Corporation ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.



Publication : Bulletin 2007, I, N° 216

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 13 juin 2006

Titrages et résumés : DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Appel - Intervention principale - Recevabilité - Exclusion - Cas

Seuls les époux ont qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre, de sorte que l'intervention principale en cause d'appel du mandataire liquidateur de la société propriétaire de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, n'est pas recevable

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention principale - Recevabilité - Exclusion - Cas
ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention - Attribution légale de l'action - Action attribuée à des particuliers - Action en divorce attribuée aux époux - Portée
PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Recevabilité - Exclusion - Cas