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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE RESEAU DE CHEMINS DE FER DE LA MEDITERRANEE AU NIGER, ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCAIS, A ETE MIS EN LIQUIDATION PAR DECRET DU 26 OCTOBRE 1963 ET QUE DIVERS ACCORDS ONT PREVU L'INTEGRATION DES AGENTS NORD-AFRICAINS DU RESEAU DANS LE PERSONNEL DES CHEMINS DE FER DU MAROC ;

QUE MOSTAFA X... ET QUATORZE AUTRES AGENTS NORD-AFRICAINS ONT FORME CONTRE LE RESEAU UNE DEMANDE TENDANT NOTAMMENT A LA LIQUIDATION DES DROITS A PENSIONS DIFFEREES DE RETRAITE ACQUIS PAR EUX LORSQU'ILS ETAIENT A SON SERVICE ET AU VERSEMENT DE CES PENSIONS PAR LE RESEAU LORSQU'ILS AURAIENT ATTEINT L'AGE STATUTAIRE DE 55 ANS SOUTENANT, NOTAMMENT, QUE LES ASSURANCES ET PROMESSES RELATIVES A LEUR INTEGRATION AUX MEMES GRADES ET AVANTAGES N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES AU MAROC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE LES A DECLARES IRRECEVABLES EN CE CHEF DE LEUR DEMANDE, AU SEUL MOTIF QU'AUCUN DES DEMANDEURS N'AYANT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE N'AVAIT D'INTERET NE ET ACTUEL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE RESEAU AVAIT EN PARTICULIER CONCLU QU'IL FUT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'UN REGLEMENT FUT INTERVENU ENTRE L'ETAT FRANCAIS ET L'ETAT MAROCAIN, ET QUE LES EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES AGENTS NORD-AFRICAINS, ETRANGERS AU RESEAU, NE CONCERNAIENT PLUS QUE LES CHEMINS DE FER MAROCAINS OU L'ETAT MAROCAIN ;

D'OU IL SUIT QUE LES DROITS DES AGENTS A L'ENCONTRE DU RESEAU ETAIENT D'ORES ET DEJA CONTESTES PAR LUI ET QUE LES INTERESSES AVAIENT UN INTERET NE ET ACTUEL A CE QU'IL SOIT STATUE SUR LEUR EXISTENCE ET LA PERSONNALITE DE LEUR DEBITEUR ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 26 AVRIL 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS




Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 104 P. 79

Décision attaquée : Cour d'appel Paris du 26 avril 1968

Titrages et résumés : CHEMIN DE FER - Chemin de fer de la Méditerranée au Niger - Personnel - Retraite - Action en justice - Demandeur n'ayant pas atteint l'âge de la retraite - Contestation de leurs droits par le réseau - Intérêt né et actuel (oui).
Doit être cassé, l'arrêt qui a déclaré irrecevable la demande d'employés du Réseau de Chemins de fer de la Méditerranée au Niger tendant à la liquidation de leurs droits à pensions différées de retraite acquis lorsqu'ils étaient à son service et au versement de ces pensions par le Réseau lorsqu'ils auraient atteint l'âge statutaire de 55 ans, au seul motif qu'aucun des demandeurs n'ayant atteint l'âge de la retraite n'avait d'intérêt né et actuel, alors que leurs droits à l'encontre du réseau étaient d'ores et déjà contestés par lui et que les intéressés avaient un intérêt né et actuel à ce qu'il soit statué sur leur existence et la personnalité de leur débiteur.

* ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Intérêt né et actuel - Contrat de travail - Salaire - Retraite - Demandeurs n'ayant pas atteint l'âge de la retraite - Contestations de leurs droits par le défendeur - Chemin de fer de la Méditerranée au Niger. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Retraite - Demande en liquidation - Demandeurs n'ayant pas atteint l'âge de la retraite - Contestation de leurs droits par le défendeur - Intérêt né et actuel - Chemin de fer de la Méditerranée au Niger.