Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 12 février 1970
N° de pourvoi: 68-12879
Publié au bulletin
M. Laroque, président
M. Fiatte, conseiller rapporteur
M. Lesselin, avocat général
Demandeur M. Garraud, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE RESEAU DE CHEMINS DE FER DE LA MEDITERRANEE AU NIGER, ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCAIS, A ETE MIS EN LIQUIDATION PAR DECRET DU 26 OCTOBRE 1963 ET QUE DIVERS ACCORDS ONT PREVU L'INTEGRATION DES AGENTS NORD-AFRICAINS DU RESEAU DANS LE PERSONNEL DES CHEMINS DE FER DU MAROC ;
QUE MOSTAFA X... ET QUATORZE AUTRES AGENTS NORD-AFRICAINS ONT FORME CONTRE LE RESEAU UNE DEMANDE TENDANT NOTAMMENT A LA LIQUIDATION DES DROITS A PENSIONS DIFFEREES DE RETRAITE ACQUIS PAR EUX LORSQU'ILS ETAIENT A SON SERVICE ET AU VERSEMENT DE CES PENSIONS PAR LE RESEAU LORSQU'ILS AURAIENT ATTEINT L'AGE STATUTAIRE DE 55 ANS SOUTENANT, NOTAMMENT, QUE LES ASSURANCES ET PROMESSES RELATIVES A LEUR INTEGRATION AUX MEMES GRADES ET AVANTAGES N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES AU MAROC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE LES A DECLARES IRRECEVABLES EN CE CHEF DE LEUR DEMANDE, AU SEUL MOTIF QU'AUCUN DES DEMANDEURS N'AYANT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE N'AVAIT D'INTERET NE ET ACTUEL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE RESEAU AVAIT EN PARTICULIER CONCLU QU'IL FUT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'UN REGLEMENT FUT INTERVENU ENTRE L'ETAT FRANCAIS ET L'ETAT MAROCAIN, ET QUE LES EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES AGENTS NORD-AFRICAINS, ETRANGERS AU RESEAU, NE CONCERNAIENT PLUS QUE LES CHEMINS DE FER MAROCAINS OU L'ETAT MAROCAIN ;
D'OU IL SUIT QUE LES DROITS DES AGENTS A L'ENCONTRE DU RESEAU ETAIENT D'ORES ET DEJA CONTESTES PAR LUI ET QUE LES INTERESSES AVAIENT UN INTERET NE ET ACTUEL A CE QU'IL SOIT STATUE SUR LEUR EXISTENCE ET LA PERSONNALITE DE LEUR DEBITEUR ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 26 AVRIL 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS