Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du lundi 2 avril 1979
N° de pourvoi: 77-15150
Publié au bulletin
Pdt M. Bel, président
Rpr M. Aubouin, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Nores, avocat général
Av. Demandeur : M. Ledieu, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT AYANT ETE RENDU ENTRE LES EPOUX X... ET LA SOCIETE FERANTONIO, CELLE-CI, QUI AVAIT DAME Y... POUR GERANT, FIT DELIVRER UN ACTE D'APPEL COMPORTANT LA MENTION ERRONEE D'ANTONIO Y..., EPOUX DE CELLE-CI, COMME GERANT; ATTENDU QUE LA SOCIETE FERANTONIO FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DES EPOUX X..., DECLARE L'ACTE D'APPEL NUL POUR IRREGULARITE DE FOND, ALORS QUE, D'UNE PART, L'IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL D'UNE PERSONNE MORALE NE FIGURANT PAS PARMI LES MENTIONS IMPOSEES A PEINE DE NULLITE, DANS LES ACTES D'HUISSIERS DE JUSTICE PAR L'ARTICLE 648 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ERREUR DONT ETAIT ENTACHE L'ACTE D'APPEL, PORTANT SUR UNE PRECISION SUPERFLUE, N'AURAIT PU ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE, DES LORS QU'IL RECONNAISSAIT QUE L'ACTE D'APPEL DE LADITE SOCIETE ETAIT ENTACHE D'ERREUR, NE POUVAIT FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 117 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI VISENT LES ACTIONS ENGAGEES PAR UNE PERSONNE DEMUNIE DE POUVOIR ET NON LES SIMPLES ERREURS MATERIELLES QUANT A L'IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL D'UNE PERSONNE MORALE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'ACTE D'APPEL AVAIT ETE DELIVRE A LA REQUETE "DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FERANTONIO AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT MONSIEUR ANTONIO Y..."; QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QU'AUX TERMES DES ARTICLES 117 ET 119 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PERSONNE FIGURANT AU PROCES COMME REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE CONSTITUAIT UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE SANS QUE CELUI QUI L'INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF, L'ARRET ENONCE QU'ANTONIO Y... DECHU DU DROIT D'EXERCER LES FONCTIONS DE GERANT ET D'ADMINISTRATEUR D'UNE SOCIETE EN VERTU D'UN JUGEMENT, N'ETAIT PAS LE GERANT DE LA SOCIETE FERANTONIO, QUE LA NULLITE DE L'ACTE D'APPEL AINSI VICIE NE SAURAIT ETRE COUVERTE APRES EXPIRATION DES DELAIS ET QUE L'APPEL EST AINSI IRRECEVABLE; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'IDENTITE D'ANTONIO Y... N'ETANT PAS, DANS L'ACTE, SEPAREE DE LA QUALITE A LUI ATTRIBUEE ET FORMANT AVEC CELLE-CI UNE MENTION UNIQUE, IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE NI ENCOURIR LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIF :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.