Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 13 octobre 1976
N° de pourvoi: 75-13244
Publié au bulletin
PDT M. Cosse-Manière, président
RPR M. Cazals, conseiller rapporteur
AV.GEN. M. Nores, avocat général
Demandeur AV. M. Chareyre, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT AYANT ETE RENDU ENTRE LES EPOUX X... ET LA SOCIETE FERME DE RIVOTTE, CELLE-CI FIT DELIVRER UN ACTE D'APPEL A LA REQUETE DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE Y..., LEQUEL AVAIT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS QUELQUES MOIS AVANT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FERME DE RIVOTTE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DES EPOUX X... CONSTATE LA NULLITE DE L'ACTE D'APPEL POUR IRREGULARITE DE FOND, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACTE NE COMPORTERAIT PAS LA MOINDRE IRREGULARITE, TOUTE SOCIETE ANONYME ETANT REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ET LA MENTION ERRONEE CONCERNANT LA SEULE IDENTITE DE CELUI-CI NE CONSTITUANT QU'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE SANS INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE L'ACTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, DECIDER QUE LA PREUVE DE L'ERREUR MATERIELLE N'ETAIT PAS ETABLIE TOUT EN CONSTATANT QUE L'ERREUR ETAIT CONSTANTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'ACTE D'APPEL AVAIT ETE DELIVRE A LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME : SOCIETE FERME DE RIVOTTE - AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES EN LA PERSONNE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL MONSIEUR DE Y... ;
QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, TEXTE ALORS APPLICABLE, CONSTITUAIT UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PARTIE OU PERSONNE FIGURANT AU PROCES COMME REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE, L'ARRET ENONCE QUE DE Y..., A LA DATE DE L'ACTE D'APPEL, N'AVAIT PAS POUVOIR DE REPRESENTER LA SOCIETE, ET QUE L'EXISTENCE DE L'ERREUR, PUREMENT MATERIELLE, ALLEGUEE N'ETAIT PAS ETABLIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'IDENTITE DE DE Y... N'ETAIT PAS, DANS L'ACTE, SEPARABLE DE LA QUALITE A LUI ATTRIBUEE ET FORMAIT AVEC CELLE-CI UNE MENTION UNIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT CONSTATE L'INEXISTENCE D'UNE ERREUR MATERIELLE, A, SANS SE CONTREDIRE NI ENCOURIR LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.