Commentaire
En vertu de l'article 1355 nouv. du Code civil (art. 1351 ancien du C. civ.), le principe de l'autorité de la chose jugée au civil s'oppose à ce qu'un litige déjà tranché soit porté à nouveau devant les juges, dès lors que l'action concerne les mêmes parties, qu'elle porte sur un même objet, et qu'elle est fondée sur la même cause.
Une décision de justice acquiert de plein droit la force de chose jugée dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'un recours suspensif. Le délai pour faire appel étant écoulé, le jugement acquiert la force exécutoire qui justifie son exécution forcée.
La force exécutoire acquise par un jugement n'autorise pas la partie gagnante à faire exécuter la décision de sa propre initiative.