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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 378 du Code pénal, ensemble l'article 9 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut être contraint à produire en justice des documents relatifs à des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et touchant à l'intimité de la vie privée des personnes ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, a, sur la demande de Mme A, qui entendait faire état, dans une procédure de divorce pour faute, des déclarations, prétendument injurieuses pour elle, faites par son mari devant la juridiction ecclésiastique à l'occasion d'une procédure en annulation de mariage, ordonné sous astreinte à l'archevêque de Nouméa la remise de la copie des pièces de cette procédure à Mme A ;

Attendu, cependant, que ces pièces se rapportaient à des faits qui concernaient la vie privée de M. A et qui n'étaient parvenus à la connaissance de l'autorité religieuse qu'en raison de la confiance qui lui avait été accordée ; que, dès lors, l'archevêque de Nouméa avait un motif légitime de refuser la communication de ces pièces ;

Qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi




Publication : Bulletin 1989 II N° 88 p. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, du 28 septembre 1987