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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu les articles 259 et 259-1 du Code civil ;

Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats tous documents dont un conjoint entend faire usage que s'ils ont été obtenus par violence ou fraude ;

Attendu que pour écarter des débats des lettres adressées par Mme X... à des tiers ainsi que son journal intime et son carnet de bord et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, l'arrêt attaqué énonce que la production de ces documents qui n'appartiennent qu'à elle portent atteinte à sa vie privée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... s'était procuré ces documents par fraude ou violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.




Publication : Bulletin 1997 II N° 28 p. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 4 avril 1995