Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 5 février 1991
N° de pourvoi: 89-13584
Publié au bulletin
Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction, président
Rapporteur : M. Massip, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Gaunet, avocat général
Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Hennuyer., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a assigné M. Roger X... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant Jean-François Y... ; que, par un arrêt avant-dire droit du 30 novembre 1987, la cour d'appel a estimé que les attestations versées aux débats par Mme Y... permettaient d'établir la réalité des relations entre elle-même et M. X... mais qu'elles étaient trop imprécises pour prouver que ces relations avaient eu lieu pendant la période légale de la conception de l'enfant et a décidé d'ordonner un examen comparé des sangs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 1989), constatant que M. X... s'était dérobé à cette mesure d'instruction, en a déduit qu'il existait des présomptions suffisantes permettant de dire que les relations intimes entre les parties avaient eu lieu, au moins pour certaines d'entre elles, pendant la période légale de la conception et a condamné le défendeur au paiement de subsides ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en se fondant sur son seul refus de se soumettre à l'examen comparé des sangs, non corroboré par un ensemble de présomptions graves précises et concordantes, et d'avoir en conséquence violé les dispositions des articles 342 et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la preuve de relations intimes pendant la période légale de la conception, nécessaire, selon l'article 342 du Code civil, pour que des subsides puissent être accordés pour l'entretien d'un enfant, peut se faire par tous moyens, y compris par présomptions, et que l'article 1353 du même Code ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi