Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mai 1964
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE B... A ASSIGNE LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRETS DE BENDORF-LIGEDORFF AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT D'UNE SOMME DE 260.000 AN CIENS FRANCS QUE LADITE CAISSE AVAIT AUTORISE SA SOEUR, LUTZ X..., A PRELEVER SANS CONSENTEMENT SUR LE LIVRET D'EPARGNE DONT IL ETAIT TITULAIRE DANS CET ETABLISSEMENT;
QUE B... A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE B... AURAIT RATIFIE TACITEMENT LE PRELEVEMENT AINSI OPERE EN S'ABSTENANT DE FAIRE UNE OBSERVATION AU CAISSIER LORSQUE CELUI-CI L'EN INFORMA A L'OCCASION DU RETRAIT DU SOLDE DE SON COMPTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS, DE TELLE SORTE QUE B... NE PEUT ETRE REPUTE AVOIR RENONCE A RECLAMER LE MONTANT DE CE PRELEVEMENT PAR LE SEUL MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS PROTESTE LE JOUR OU IL EN AURAIT ETE INFORME;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LA COUR D'APPEL ADOPTE LES MOTIFS, ONT ESTIME QUE B... AV AIT EXPRESSEMENT AUTORISE SA SOEUR A RETI RER DE SON COMPTE LA SOMME DE 260.000 ANCIENS FRANCS;
QU'AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRE S MOTIFS SURABONDANTS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS, TANT PAR SES MOTIFS P ROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, QUE LA CAISSE AVAIT PU NE PAS TENIR COMPTE DE SON REGLEMENT L'OBLIGEANT A NE PROCEDER A DES REMBOURSEMENTS QUE SUR PRESENTATION DU LIVRET, AU MOTIF QUE, D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES, CE REGLEMENT SERAIT TOMBE EN DESUETUD E, QU'EN EFFECTUANT LUI-MEME, POSTERIEUREMENT AU RETRAIT LITIGIEUX, UN VERSEMENT QUI N'AURAIT PAS ETE COMPTABILISE SUR SON LIVRET, B... AVAIT AVALISE CES ERREMENTS ET NE SERAIT PLUS FONDE A INVOQUER LE REGLEMENT ET QU'AU SURPLUS, LE LIVRET ETAIT CENSE, AYANT ETE DEPOSE ENTRE LES MAINS DU CAISSIER, AVOIR ETE PRESENTE A CELUI-CI, SI BIEN QUE LE REGLEMENT SE TROUVAIT AVOIR ETE OBSERVE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST INTERDIT DE PROUVER OUTRE ET CONTRE LE CONTENU DES ACTES ET QU'ILNE POUVAIT ETRE DECIDE SUR DE SIMPLES PRESOMPTIONS QUE LE REGLEMENT DE LA CAISSE ETAIT TOMBE EN DESUETUDE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESTUMANT PAS, CELLE DE B... A SE PREVALOIR DU REGLEMENT NE POUVAIT SE DEDUIRE DU SEUL FAIT QU'IL N'AURAIT PAS PROTESTE CONTRE SES VIOLATIONS, ALORS ENFIN, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION DU REGLEMENT QU'IL A ETE DECIDE QUE LE CAISSIER POUVAIT PAYER A N'IMPORTE QUI, ET NOTAMMENT A DEMOISELLE B..., DES LORS QUE LE LIVRET DE B... LUI AVAIT ETE REMIS ET ETAIT, DE CE FAIT, REPUTE LUI AVOIR ETE PRESENTE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE, POUR ADMETTRE LA PREUVE TESTIMONIALE, QUE B..., "INCAPABLE D'ECRIRE", ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE UNE PREUVE LITTERALE, CONSTATENT QUE " S'IL EST VRAI QUE LE REGLEMENT PREVOYAIT QUE TOUT VERSEMENT OU QUE TOUT RETRAIT NE POUVAIT SE FAIRE QUE SUR PRESENTATION DU LIVRET, OU ILS DEVAIENT ETRE COMPTABILISES, IL RESULTE DES DIRES DES PARTIES QUE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE ELLES, CE REGLEMENT ETAIT TOMBE EN DESUETUDE " ET TROUVENT LA CONFIRMATION DE CE QUE B... AVAIT CONSENTI A DEROGER A LA REGLE DANS LE FAIT QUE LA MENTION DU DERNIER PRELEVEMENT OPERE PAR LUI-MEME N'AVAIT PAS ETE PORTEE SUR SON LIVRET";
QU'EN APPRECIANT, COMME ILS L'ONT FAIT, LES ELEMENTS DU LITIGE POUR DEGAGER L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, ILS SE SONT LIVRES A UNE APPRECIATION SOUVERAINE EXCLUSIVE DE DENATURATION;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF CRITIQUE, QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 62 12 022. B... C/ CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRETS A BENDORF-LIGEDORFF ET AUTRE. PRESIDENT : M BLIN-RAPPORTEUR : M COSSE-MANIERE-AVOCAT Z... : M A... : MM C... ET Y....