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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1341, 1347 et 1353 du Code civil ;

Attendu que sur opposition formée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme principale de 1065,04 euros à la société France Telecom, que celle-ci lui réclamait après résiliation d'un abonnement de services téléphoniques, le tribunal a condamné M. X... à payer ladite somme à la société France Telecom ;

Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal retient que la société France Telecom produit un relevé informatique valant tant commencement de preuve par écrit de l'existence de l'obligation comme de son montant, que présomption du bien-fondé de la demande, et qu'en l'absence d'autres éléments objectifs permettant de combattre cette présomption, laquelle est confortée par d'autres éléments, il y a lieu d'accueillir cette demande ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'écrit constatant l'abonnement, le relevé informatique émanant de la société France Telecom ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de la créance litigieuse, de sorte que, faute d'un tel commencement de preuve par écrit, la preuve par présomptions de l'existence, comme du montant, de cette créance ne pouvait être admise, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;

Condamne la société France Telecom aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.




Publication : Bulletin 2005 I N° 328 p. 272

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes, du 18 septembre 2003