Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 30 avril 1970
N° de pourvoi: 69-10237
Publié au bulletin
M. Ancel, président
M. Cosse-Manière, conseiller rapporteur
M. Gégout, avocat général
Demandeur M. Rousseau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES AGRICOLES MUTUELLES DU CANTAL, TENDANT A OBTENIR LE PAIEMENT PAR CLAUZET DE PRIMES ECHUES D'UNE ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DECLARE QUE "LA DELIVRANCE D'UNE LETTRE DE COUVERTURE NE SUFFIT PAS A ELLE SEULE A DEMONTRER L'ACCORD DEFINITIF";
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA NOTE DE COUVERTURE DE L'ESPECE CONSTITUAIT UN SIMPLE ACCORD TEMPORAIRE OU LA CONSTATATION PROVISOIRE D'UN ENGAGEMENT DEFINITIF, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
ET, SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA POLICE ETAIT ETABLIE EN TROIS EXEMPLAIRES DONT SEUL L'EXEMPLAIRE DETENU PAR L'ASSUREUR PORTAIT LA SIGNATURE DE L'ASSURE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DECLARE QU' "EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL, LA POLICE NE SERAIT VALABLE QU'AUTANT QUE LES TROIS EXEMPLAIRES PORTENT LA SIGNATURE DE CLAUZET, ET QUE CE N'EST PAS LE CAS";
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL SUFFIT QUE L'EXEMPLAIRE D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE CONTENANT DES CONVENTIONS SYNALLAGMATIQUES DETENU PAR UNE PARTIE PORTE LA SIGNATURE DE L'AUTRE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE CHAQUE ORIGINAL SOIT SIGNE PAR TOUTES LES PARTIES, LE JUGE D'INSTANCE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 23 JANVIER 1968, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAURIAC;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AURILLAC.