Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 26 novembre 1987
N° de pourvoi: 85-40562
Publié au bulletin
Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Rapporteur :M. Combes, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Picca, avocat général
Avocat :M. Foussard ., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., son ancien ouvrier agricole, une somme au titre des salaires afférents aux années 1978, 1979, 1980 et 1981, alors, selon le moyen, que, d'une part, la remise d'un bulletin de paie, sans protestation ni réserve de la part du salarié vaut présomption de paiement de la somme mentionnée sur le bulletin de paie ; que du fait de cette présomption, la charge de la preuve du non-paiement incombe au salarié ; qu'ayant omis de rechercher si, en l'espèce, la remise des bulletins de paie avait été effectuée sans protestation ni réserve de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la circonstance que le numéro matricule de l'employeur ait été omis n'était pas de nature, à elle seule et dès lors qu'il n'était pas contesté que toutes les autres mentions requises figuraient sur le bulletin de paie, à faire obstacle à la présomption de paiement attachée à leur remise ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que sur les bulletins de paie établis pour la période considérée sans respect des prescriptions du Code du travail, la signature du salarié, malhabile, émanait d'une personne ne sachant ni lire ni écrire sauf tracer son nom, a pu déduire de ces constatations que leur délivrance n'emportait pas la preuve du paiement des sommes qu'ils mentionnaient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi