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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (LOI DU 15 JUILLET 1944) FAUSSE APPLICATION DU NOUVEL ARTICLE 82 (ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958), DES ARTICLE 142 ET 471 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE LES EPOUX Z..., B... AU PORURVOI, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR MENTIONNE QUE LA COUR D'APPEL A RENVOYE LA CAUSE POUR PRONONCER ARRET A L'AUDIENCE DU 9 DECEMBRE 1960 APRES AVOIR ENTENDU A L'AUDIENCE DU 26 NOVEMBRE EN SON RAPPORT M. LE CONSEILLER GEOFFROY DE LA MOTHE, CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ALORS QUE SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 15 JUILLET 1944 APPLICABLE EN LA CAUSE, LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE DOIT PRESENTER UN RAPPORT ECRIT, QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE ET QUE SON OMMISSION DOIT ENTRAINER LA NULLITE DE L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QU'IL A ETE JUSTIFIE DE LA PRESENCE AU DOSSIER CONSTITUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DU RAPPORT ECRIT DU CONSEILLER GEOFFROY DE LA MOTHE ;

ATTENDU QUE L'ABSENCE DANS L'ARRET DE LA MENTION QUE LE RAPPORT FAIT A L'AUDIENCE AIT ETE ECRIT NE SAURAIT DES LORS CONSTITUER UNE CAUSE DE NULLITE, L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 (MODIFICATION APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS) PREVOYANT QUE L'OMMISSION OU L'IRREGULARITE D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE QUELLE QU'ELLE SOIT, NE POURRA ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE FAIT REGULIEREMENT OBSERVEE ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE NE SAURAIT ETRE RETENU, EN RAISON DE SON IRRECEVABILITE, LE MOYEN EXPRIME DANS LA SECONDE BRANCHE, TIRE DE L'ABSENCE DE TOUS MOTIFS JUSTIFIANT LA CONDAMNATION DES B... AU POURVOI A UNE AMENDE DE 100 NOUVEAUX FRANCS POUR APPEL ABUSIF ;

QU'EN EFFET L'AMENDE DE FOL APPEL N'ETANT PAS PRONONCEE AU PROFIT DE VEUVE Y... INTIMEE, NE PEUT FOURNIR AUX EPOUX Z... UN GRIEF DE CASSATION CONTRE ELLE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES ARTICLES 1348, 1351, 1353, 1715 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1910, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE CONTRADICTION DU FAIT QUE D'UNE PART, IL A CONTESTE TOUT C... LOCATIF AUX EPOUX Z... X... QUE DANS UN PRECEDENT ARRET, LA COUR D'APPEL AVAIT ADMIS LA COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS, CE QUI SUPPOSAIT L'EXISTENCE D'UN BAIL A L'ORIGINE DE L'OCCUPATION, LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ETANT INAPPLICABLE EN DEHORS DE CETTE CONDITION, QUE D'AUTRE PART, IL A DECIDE QUE L'OCCUPATION DES EPOUX Z... ETAIT UNE OCCUPATION GRATUITE ET DE PUR FAIT, SANS CONTRAT LOCATIF, ALORS QUE LA COUR AVAIT AUPARAVANT AUTORISE LES EPOUX CHAMBIET A PROUVER PAR TOUS MOYENS L'EXISTENCE D'UN BAIL AU MOTIF QUE LE BAIL FAIT SANS ECRIT AVAIT RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION PAR UNE OCCUPATION S'ETANT PROLONGEE DURANT 17 ANS, QU'ENFIN IL A AFFIRME QUE LES EPOUX Z... N'ONT JAMAIS REGLE AUCUN LOYER AUX EPOUX Y... X... QUE PRECEDEMMENT LA COUR D'APPEL AVAIT DONNE ACTE AUX EPOUX DE CE QU'ILS OFFRAIENT DE PAYER LES SOMMES NON REGLEES DONT ILS SE RECONNAISSAIENT REDEVABLES A TITRE DE LOYERS RECONNAISSANT PAR LA MEME QU'IL Y AVAIT EN PAYEMENT PARTIEL DE LOYERS ;

MAIS ATTENDU QUE VEUVE Y... AYANT ASSIGNE LES EPOUX Z... POUR LEUR CONTESTER TOUT C... AU MAINTIEN DANS UN APPARTEMENT PAR EUX OCCUPE, SIS A ..., LA COUR D'APPEL, EN RAISON DE L'OBJET MEME DE LA DEMANDE A PU RECONNAITRE COMPETENCE AU JUGE DES LOYERS, TOUT EN LAISSANT A CELUI-CI LA POSSIBILITE DE DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU EN L'ESPECE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE REFUSER AUX EPOUX Z... E... C... AU MAINTIEN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE CETTE LOI, EN RAISON DE CE QUE N'EST PAS RAPPORTEE PAR EUX LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL A L'ORIGINE DE LEUR OCCUPATION ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA FACULTE ACCORDEE AUX EPOUX Z... DE RAPPORTER PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1715 DU CODE CIVIL EN RAISON DU COMMENCEMENT D'EXECUTION RESULTANT DE L'OCCUPATION MATERIELLE DES LOCAUX N'IMPLIQUAIT NULLEMENT L'EXISTENCE D'UN BAIL ;

ATTENDU ENFIN QU'ON NE SAURAIT TIRER D'UN SIMPLE DONNE ACTE RELATIF A L'OFFRE FAITE PAR LES EPOUX A... DE PAYER UN RELIQUAT DE LOYERS DONT ILS SE RECONNAISSAIENT DEBITEURS, DES CONSEQUENCES AYANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU SUJET DE REGLEMENTS PARTIELS DE LOYER, CONTESTES PAR L'ADVERSAIRE ;

ATTENDU, EN CE QUI CONCERNELA SECONDE BRANCHE, QUE LE POURVOI REPROCHE ENFIN A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, PAR SIMPLE CONFIRMATION DE LA DECISION DU PREMIER JUGE ORDONNE L'EXPULSION DES EPOUX Z... COMME ETANT SANS C... NI TITRE, SANS EMETTRE AUCUN MOTIF PROPRE ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CEUX-CI RELATIFS NOTAMMENT A L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL, D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS PUREMENT HYPOTHETIQUES ET DUBITATIFS QUI DENATURENT, POUR LES REJETER LE SENS ET LA PORTEE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES SUR L'EXISTENCE D'UN TITRE LOCATIF ET SUR LE PAYEMENT DE LOYERS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, ESTIMANT QUE LES FAITS AVAIENT ETE EXACTEMENT APPRECIES PAR LES PREMIERS JUGES, ONT VU VALABLEMENT CONFIRMER LEUR DECISION PAR LA SIMPLE ADOPTION DES MOTIFS DE CELLE-CI ;

ATTENDU QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL AUX EPOUX Z... QUI PRETENDAIENT QUE LA LETTRE CONSTITUANT BAIL ECRIT QUI LEUR AVAIT ETE ADRESSEE PAR LES EPOUX Y... AVAIT ETE DETRUITE PAR UN BOMBARDEMENT AU COURS DE L'EXODE DE 1940 ET QU'ILS N'AVAIENT PU ENSUITE EN EXIGER UNE NOUVELLE ATTESTATION EN RAISON DES LIENS DE PARENTE LES UNISSANT AUX BAILLEURS, NE DISPENSAIT PAS LES EPOUX Z... DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'EXISTENCE DU BAIL PAR D'AUTRES MOYENS QUE LA PREUVE LITTERALE ;

ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR RELATIVE DES PREUVES PRODUITES PAR LES PARTIES EN CAUSE, LES JUGES RELEVENT QUE LES ALLEGATIONS DES TEMOINS ENTENDUS A LA REQUETE DES EPOUX Z... PRESENTENT DES INCERTITUDES ET DES INVRAISEMBLANCES QUE, D'AUTRE PART, LES LETTRES ECHANGEES ENTRE LES EPOUX Z... ET LES EPOUX Y... ETABLISSENT QUE LES PREMIERS PERCEVAIENT DES SECONDS DES SECOURS EN ARGENT, CE QUI REND PEU PROBABLE LE VERSEMENT A CEUX-CI DE LOYERS, QUE CETTE CORRESPONDANCE EMANANT DES EPOUX Z..., D... UNE LETTRE OU CEUX-CI INDIQUENT : "SI NOUS POUVONS NOUS EN TIRER, C'EST GRACE AU PEU DE FRAIS QUE NOUS AVONS, DU FAIT DE NE PAS AVOIR A PAYER DE LOGEMENT", LAISSE SUPPOSER QUE L'OCCUPATION DES LIEUX LITIGIEUX A ETE GRATUITE ET PRECAIRE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT CES INCERTITUDES ET CES INVRAISEMBLANCES A PU DEDUIRE DE CELLES-CI MEMES, SANS QUE SA DECISION SOIT ENTACHEE POUR CELA D'UN CARACTER DUBITATIF OU HYPOTHETIQUE, QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL N'A PAS ETE RAPPORTEE PAR LES EPOUX Z... QUI EN AVAIENT LA CHARGE, L'INCERTITUDE ET LE DOUTE SUBSISTANT A LA SUITE DE LA PRODUCTION D'UNE PREUVE DEVANT ETRE NECESSAIREMENT RETENUE AU DETRIMENT DE CELUI QUI A LA CHARGE DE CETTE PREUVE ;

QU'AUCUN DES MOYENS DU POURVOI N'EST DONC FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POUVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 61-20.094. EPOUX Z... C/ DAME VEUVE Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS: MM. LEMANISSIER ET MAYER.




Publication : N° 105

Titrages et résumés :

1° CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - BAIL A LOYER - MAINTIEN DANS LES LIEUX - DECISION REFUSANT LE DROIT AU MAINTIEN EN RAISON DE L'ABSENCE DE TITRE - DECISION ANTERIEURE RECONNAISSANT LA COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS (NON)

1° ON NE SAURAIT OPPOSER A LA DECISION QUI DECLARE DES OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE ET ORDONNE LEUR EXPULSION, L'ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUI, STATUANT DANS LA MEME AFFAIRE SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS A RECONNU CETTE COMPETENCE, DES LORS QUE, SAISIE D'UNE ACTION EN CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, LA COUR D'APPEL A PU EN RAISON DE L'OBJET MEME DE LA DEMANDE RECONNAITRE LA COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS TOUT EN LAISSANT A CELUI-CI LA POSSIBILITE DE DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU EN L'ESPECE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE REFUSER AUX DEFENDEURS TOUT DROIT AU MAINTIEN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE CETTE LOI, EN RAISON DE CE QUE N'EST PAS RAPPORTEE PAR EUX LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL A L'ORIGINE DE LEUR OCCUPATION


2° PREUVE TESTIMONIALE - ADMISSIBILITE - IMPOSSIBILITE PHYSIQUE OU MORALE D'EXIGER UN ECRIT - BAIL

2° L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL AUX OCCUPANTS QUI PRETENDENT QUE LA LETTRE CONSTITUANT BAIL ECRIT A ETE DETRUITE PAR UN BOMBARDEMENT AU COURS DE L'EXODE DE 1940 ET QU'ILS N'ONT PU ENSUITE EN EXIGER UNE NOUVELLE ATTESTATION EN RAISON DES LIENS DE PARENTE LES UNISSANT AUX BAILLEURS, NE LES DISPENSE PAS DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'EXISTENCE DU BAIL PAR D'AUTRES MOYENS QUE LA PREUVE LITTERALE


3° PREUVE EN GENERAL - DEFAUT DE PREUVE - EFFET

3° L'INCERTITUDE ET LE DOUTE SUBSISTANT A LA SUITE DE LA PRODUCTION D'UNE PREUVE DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE RETENUS AU DETRIMENT DE CELUI QUI AVAIT LA CHARGE DE CETTE PREUVE