Lexique

Acte juridique
Est une manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droits.
Biens
On peut définir les biens comme l'ensemble des choses et des droits susceptibles d'appropriation.
Catégorie des droits intellectuels
Elle désigne les droits dont l'objet est immatériel et procède généralement d'une activité de l'esprit dérivant d'une connaissance du monde (propriété industrielle), ou du pouvoir de le décrire (propriété littéraire) ou de le sublimer (propriété artistique).
Droit personnel
Le droit personnel - ou obligation - est le droit qu’a une personne, appelée créancier, d’exiger une certaine prestation d’une autre personne, appelée débiteur.
Droits de la personnalité
Sont l’ensemble des droits extrapatrimoniaux que la loi reconnaît à tout être humain dès lors qu’il est doté de la personnalité juridique, pour la protection de ses intérêts primordiaux dans ses rapports avec autrui.
Droits extrapatrimoniaux
Comme leur nom l’indique, les droits extrapatrimoniaux sont ceux qui n'entrent pas dans le patrimoine de la personne, car ils ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation pécuniaire.
Droits patrimoniaux
Sont les droits subjectifs qui sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire, et qui entrent à ce titre dans le patrimoine de l’individu.
Droits réels
Sont les droits que l’on a sur une chose corporelle et susceptible d'appropriation (res, réi : la chose).
Fait juridique
Est un fait volontaire ou involontaire, dont les effets juridiques ne sont pas recherchés par leur auteur.
Fongibilité
Désigne l'état d'équivalence entre biens de même espèce.
Fruits
En droit les fruits sont tout ce que peuvent rapporter les biens, sans que leur substance en soit affectée (contrairement aux produits, qui sont consubstantiels au bien).
Hypothèque
Est une sûreté permettant au créancier impayé de faire vendre l'immeuble sur lequel elle s'applique.
La catégorie des immeubles par destination
Désigne aussi les objets que leur propriétaire a attachés « à perpétuelle demeure ».
Les choses de genre - ou choses fongibles -
Sont celles qui se comptent, se pèsent, se mesurent.
Les choses immobilières par destination
Sont des choses mobilières par nature, mais la loi les répute immeubles car elles ont été placées par le propriétaire pour le service et l’exploitation d’un fonds.
Les choses immobilières par nature
Sont celles qui ne peuvent pas être déplacées, ou qui sont immobiles par nature : elles sont énumérées aux articles 518 et s. C. civ.).
Les choses mobilières
Sont celles qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, qu’elles se meuvent seules (animaux) ou non (meubles meublants...).
Les corps certains - ou choses non fongibles -
Sont celles qui sont envisagées dans leur individualité.
Res communis
Les choses communes, qui appartiennent à tout le monde, et ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation privative.
Res derelictae
Les choses abandonnées par leur ancien propriétaire.
Res nullius
Les choses sans maîtres, qui ne sont pas appropriées, mais sont néanmoins susceptibles d'appropriation.
Tacite
Déduit du comportement de la personne.

Sigles & Acronymes

art.
Article(s)
Ass. plén.
Assemblée plénière de la Cour de cassation
Bull. Ass. plén.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : Assemblée plénière
Cass. civ. 1ère
Première chambre civile de la Cour de cassation
Cass. civ. 2ème
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation
Cass. crim.
Chambre criminelle de la Cour de cassation
C. civ.
Code civil
CD
Disque compact, le plus souvent désigné par son sigle anglais CD, abréviation de Compact Disc
Conv. EDH
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cour EDH
Cour européenne des droits de l'homme
C. pén.
Code pénal
D.
Recueil Dalloz
DUDH
Déclaration universelle des droits de l'homme
DVD
Disque numérique polyvalent, le plus souvent désigné par son sigle anglais DVD, abréviation de Digital Versatile Disc
EIRL
Entreprise individuelle à responsabilité limitée
EURL
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
nouv.
Référence aux articles postérieurs à la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016, tels qu'ils figurent dans les codes d'une édition postérieure à 2016.
v.
Voir