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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le magazine Le Point a publié dans son édition du 17 juin 2010 un article de M. X..., intitulé " Les enregistrements secrets du Maître d'hôtel ", qui avait comme sous-titre " Affaire Y.... Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence " et dont il ressortait que le maître d'hôtel de Mme Y... avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où Mme Y... tenait " ses réunions d'affaires " avec certains de ses proches, dont M. Z... chargé de la gestion de sa fortune ; que cet article fut suivi le 1er juillet, d'autres articles publiés tant dans l'hebdomadaire que sur le site internet du magazine Le Point ; que M. Z... a assigné en référé la société d'exploitation du magazine Le Point, MM. A..., directeur de la publication, et X..., journaliste, pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme Y..., l'interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d'un communiqué judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables certaines des prétentions de Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que celles-ci, relatives à la publication les 24 juin et 1er juillet 2010 d'autres extraits des enregistrements formant des actes de publication distincts ayant trait à des contenus différents de ceux analysés, constituaient des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, quand ces demandes issues des mêmes enregistrements tendaient aux mêmes fins et constituaient le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., tirées de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la publication d'enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible de lui être causé, l'arrêt énonce que l'article 226-2 du code pénal prend place au chapitre VI intitulé " Des atteintes à la personnalité " et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, " De l'atteinte à la vie privée ", que sauf à se méprendre sur la portée de ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent qu'être strictement interprétées, l'article 226-2 n'englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l'auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent " atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui " ; que l'arrêt ajoute que les entretiens litigieux portent sur les rapports entre Mme Y..., MM. B... et Z..., sur les libéralités consenties par cette dernière et sur la gestion patrimoniale et financière dont M. Z... rendait compte à Mme Y..., que les propos litigieux sont, dans leur ensemble, de nature professionnelle et patrimoniale et rendent compte des relations que Mme Y... pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune et que les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, dont l'activité et les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public ;

Attend u cependant que constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressort de ses propres constatations que les entretiens litigieux présentaient un tel caractère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 330 rendu le 23 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne MM. X... et A... et la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point SEBDO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et A... ainsi que de la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point SEBDO ; les condamne solidairement à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions nouvelles de Madame Liliane Y... ;

Aux motifs propres que Liliane Y... fait état de faits nouveaux consistant en la publication les 24 juin et 1er juillet 2010 d'autres extraits des enregistrements ; que cependant il s'agit d'actes de publication distincts ayant trait à des contenus distincts de ceux analysés ci-après ; qu'il s'agit dès lors de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile qui doivent être déclarées irrecevables en cause d'appel ;

Alors, d'une part, que les parties sont recevables à soumettre de nouvelles prétentions devant la Cour d'appel pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait nouveau ; que dans cette mesure même, et alors qu'elle ne formulait aucun autre grief à l'encontre de ces nouvelles publications que celles précédemment adressées aux publications qu'elle critiquait devant le juge des référés, Madame Liliane Y... était recevable à étendre ses demandes aux articles portant à la connaissance du public de nouveaux extraits des enregistrements effectués à son insu à son domicile, publiés par l'hebdomadaire Le Point le jour de l'audience du juge des référés et le jour du prononcé de son ordonnance ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu l'article 564 du Code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, d'autre part, que ne sont pas nouvelles les demandes tendant aux mêmes fins que celles dont était saisi le juge des référés ; que les demandes formulées par Madame Y... quant à ces nouvelles publications ne différant pas de celles dont elle avait précédemment saisi le juge des référés à propos des articles publiés par l'hebdomadaire Le Pont dans son numéro du 17 juin 2010, la Cour d'appel ne pouvait juger ses demandes irrecevables sans méconnaître l'article 565 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin que ces demandes apparaissant comme le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait, la Cour d'appel ne pouvait les déclarer irrecevables sans méconnaître pareillement l'article 566 du Code de procédure civile ;


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Liliane Y... de ses demandes, déduites de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la publication d'enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible d'être causé aux intérêts de sa défense devant la juridiction pénale ;

Aux motifs propres que Liliane Y... soutient que la mise à disposition du public de propos que leurs auteurs ont tenus à titre privé et/ ou confidentiel et qui ont été enregistrés à leur insu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du Code pénal, est sanctionnée par l'article 226-2 dudit Code et constitue en conséquence un trouble manifestement illicite ; que, ceci rappelé, l'article 226-1 du Code pénal énonce : « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45. 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1°/ en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2°/ en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont tété accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé » ; que l'article 226-2 du Code pénal dispose quant à lui : « est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 » ; que, selon l'appelante le délit de l'article 226-2 du Code pénal n'est pas un simple délit de conséquence qui supposerait à titre de condition préalable, la réunion des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 226-1 du même Code, mais définit un délit qui est constitué dès lors que l'enregistrement ou le document porté à la connaissance du public a été obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 ; mais que l'article 226-2 du Code pénal ne peut être isolé du contexte dans lequel il s'insère ; qu'en effet il prend place au chapitre VI intitulé « Des atteintes à la personnalité » et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, comme le relèvent les intimés, « De l'atteinte à la vie privée » ; que par ailleurs, il souligne sa filiation par rapport à la l'article qui le précède en prévoyant « les mêmes peines » pour des actes de conservation ou d'usage de tout enregistrement « obtenu à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 » ; qu'il suit que, sauf à se méprendre sur la portée de ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent qu'être strictement interprétées, l'article 226-2 n'englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l'auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent « atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui », comme l'énonce en ouverture l'article 226-1 ; que le seul fait que les propos diffusés aient été enregistrés sans le consentement de leurs auteurs, n'est donc pas en lui-même suffisant pour constituer l'infraction de l'article 226-2 et, partant, pour qualifier de manifestement illicite le trouble causé par leur diffusion ; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge s'est penché sur le contenu des enregistrements diffusés sur le magazine pour examiner s'ils portaient ou non atteinte « à l'intimité de la vie privée » de Madame Y... et si le droit de toute personne au respect de sa vie privée devait céder devant la liberté d'information par le texte ou par l'image ; qu'à cet égard les entretiens litigieux portent sur les rapports entre Madame Y..., Monsieur B... et Monsieur Z..., sur les libéralités consenties par cette dernière et sur la gestion patrimoniale et financière dont Monsieur Z... rendait compte à Madame Y... ; que l'appelante n'établit ni ne soutient d'ailleurs que les propos diffusés porteraient atteinte à l'intimité de sa vie privée au sens de l'article 226-1 précité ; que la Cour fera donc sienne l'analyse que le premier juge donne de ces entretiens au terme de laquelle il apparaît que l'ensemble des propos litigieux sont de nature professionnelle et patrimoniale et rendent compte des relations que Liliane Y... pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune ; que Liliane Y... évoque par ailleurs, de façon générale, le fait que certains des enregistrements concernent des échanges qu'elle a pu avoir avec son notaire et avance qu'ils seraient alors couverts par le secret professionnel ; qu'elle n'en fait pas l'analyse et n'identifie pas ceux qui en raison de leur objet seraient susceptibles d'être couverts par ce secret ; que le moyen manque dès lors en fait ; qu'enfin, Madame Y... ne démontre aucunement en quoi la publication de ces enregistrements serait de nature à affecter ses « chances de bénéficier d'un procès équitable » dans le différend qui l'oppose à sa fille ; qu'il sera observé en revanche que les informations ainsi révélées qui mettent en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, et dont l'activité et les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public ; qu'il en est a fortiori de même lorsque ces informations mettent en cause l'employeur de la femme d'un ministre de la République, alors trésorier d'un parti politique ;

Et aux motifs, repris des premiers juges, qu'aux termes des dispositions de l'article 226-1 du Code pénal, est punissable le fait, au moyen d'un procédé quelconque de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, l'article 226-2 du même Code prévoyant qu'est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer dans quelles conditions l'employé de maison de Liliane Y... aurait commis l'infraction prévue à l'article 226-1 en procédant à l'enregistrement des entretiens ayant eu lieu au domicile de son employeur, étant précisé que les défendeurs, qui en ont eu connaissance, ne contestent pas qu'il a été pratiqué de façon déloyale dans « le climat délétère qui entoure les polémiques de cette affaire » ; que l'admission de l'argumentation du demandeur selon laquelle la prohibition instaurée par l'article 226-2 du Code pénal constituerait une infraction autonome, non soumise aux conditions du premier alinéa de l'article 226-1, restreindrait de façon excessive et non justifiée la possibilité pour les journalistes de remplir efficacement leur mission, en les empêchant de livrer à leurs lecteurs tout ou partie des sources documentaires qui nourrissent leurs commentaires et analyses, lorsque ceux-ci peuvent s'autoriser du droit légitime d'information du public sur des sujets d'intérêt général ou d'actualité ; que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, qui résulterait du non-respect de l'article 226-2 doit donc être recherchée au regard des dispositions de l'article 226-1 du même Code, lequel vise expressément les atteintes à l'intimité de la vie privée ; que le seul fait que les propos tenus par Liliane Y... et ses interlocuteurs aient été enregistrés sans leur consentement n'étant pas nécessairement source d'un trouble manifestement illicite, seul le contenu des informations ainsi révélées peut éventuellement caractériser l'atteinte alléguée ; qu'il sera rappelé que le droit de toute personne au respect et à la protection de sa vie privée doit se concilier avec la liberté d'expression, proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et consacrée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le cas échéant, céder devant la liberté d'informer par le texte ou par l'image ; que certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication, sans le consentement des personnes concernées, au motif du droit légitime du public à l'information, il est ainsi admis qu'une personne se trouvant impliquée dans un fait divers ou une affaire judiciaire ne peut, au motif du respect dû à sa vie privée, s'opposer à la publication d'informations qui se trouveraient en rapport direct avec les faits évoqués ou qui seraient susceptibles de les éclairer, ces informations relèveraient-elles de la sphère normalement protégée de sa vie privée ; qu'en l'espèce, l'analyse des différents « verbatim » litigieux montre que les entretiens publiés dans les articles litigieux donnent des informations non seulement sur François-Marie B..., sur ses liens avec la demanderesse, sur les libéralités consenties ou envisagées par celle-ci, ce qui constitue la genèse de « l'affaire Y... » mais également sur le patrimoine de Liliane Y... et sur sa gestion ; que dans le premier extrait, sous le titre : « B... a été violent avec vous, c'est inacceptable », il est fait état d'une conversation du 29 octobre 2009 dans laquelle Patrice Z... met en garde la demanderesse sur le comportement de François-Marie B... « … je crois qu'il vous a apporté beaucoup, c'est vrai – c'est un homme intelligent et créatif – mais par ailleurs, je vous ai vue une ou deux fois où il a été violent avec vous et c'est inacceptable » ; que le second extrait intitulé « il ne faut pas qu'il me tue » rapporte un échange similaire le 7 avril 2010 au cours duquel Liliane Y... dit, en parlant de François-Marie B... : « il a un tempérament extraordinaire ! Il boufferait tout, il a une santé incroyable … Mais il ne faut pas qu'il me tue », ce à quoi répond Patrice Z... : « Il ne faut pas qu'il vous tue » ; que le troisième passage dénommé : « Personne ne le sait. C'est complètement secret » reprend un entretien enregistré le 12 mars 2010 dans lequel Patrice Z... évoque les dispositions testamentaires prises par la demanderesse en lui faisant part du souhait de François-Marie B... de ne plus apparaître dans la succession, compte tenu de l'imminence du procès pénal ; qu'il lui conseille de prendre d'autres dispositions en lui proposant de désigner « un autre légataire universel. Comme la Fondation (D...-Y...) ou l'Institut Pasteur » ¸ en précisant « … parce que c'est un organisme d'Etat, donc ça donne une force » ; que le quatrième extrait sous le titre : « Je ne veux pas que votre fille ou quiconque soit au courant » se rapporter à un entretien du 23 octobre 2009, dans lequel Patrice Z... explique à la demanderesse qu'il serait très heureux de pouvoir acheter « le bateau de ses rêves » en précisant qu'il faut que cela se fasse « de la main à la main » et que la somme prélevée à cet effet sur un compte en Suisse lui soit remise sans que personne ne soit au courant et surtout pas le banquier ni sa fille ; que le cinquième extrait (« le notaire lui a dit que c'était de la folie ») rapporte une conversation du 4 mars 2010 au cours de laquelle Patrice Z... s'est inquiété auprès de la demanderesse des retentissements prévisibles des dispositions prises en faveur de François-Marie B... « Si en plus vous lui léguez tout ce que vous avez, ça va être la guerre » ; que sont également évoqués des propos de Me C... (notaire de Liliane Y...) aurait tenus à François-Marie B... sur le contenu du testament ; qu'apparaît également dans cet extrait l'inquiétude que semble éprouver Liliane Y... sur les réactions possibles de François-Marie B... en cas de modification de ses dispositions testamentaires ; que le sixième passage intitulé « J'ai voulu offrir une île à B... ? » rend compte d'un entretien entre la demanderesse et Patrice Z..., ayant eu lieu le 11 mai 2010, au cours duquel celui-ci explique à Liliane Y... le montage ayant permis que « son île aux Seychelles » soit transmise à François-Marie B... ; qu'il lui précise qu'il est regrettable que la fondation créée à cet effet, qui avait reçu 20 millions d'euros « versés en Suisse » ne prenne pas en charge son entretien (« d'Arros. Ça, a priori, ça va aller chez François-Marie B... un jour. Bon ça c'est votre décision, mais je voudrais au moins que cette fondation paie l'entretien de l'île : elle a 20 millions d'euros à vous ») ; que dans le septième extrait (« ça vous regarde puisque vous êtes le bénéficiaire »), Patrice Z... indique (le 11 mai 2010) à François-Marie B... qu'il conviendrait qu'il assure l'entretien de l'île, ce à quoi celui-ci répond : « Est-ce que vous êtes contre … que Liliane achète ? », la demanderesse restant silencieuse ; que ces échanges évoquent principalement les rapports entre François-Marie B... et la demanderesse ainsi que les mesures prises concernant son patrimoine ne révèlent aucun aspect de sa vie privée qui serait intime et surtout, qui serait sans lien avec l'affaire judiciaire évoquée quotidiennement dans les médias, eu égard notamment à la répercussion politique qu'elle a entraînée ; qu'ainsi que l'observent les défendeurs, le patrimoine de Liliane Y..., personnalité publique notoire, ainsi que son éventuel état de fragilité psychologique, sont des éléments sortant de la sphère de la vie privée dès lors que leur évocation est justifiée par l'actualité ; qu'il était donc légitime que l'ensemble des informations contenues dans les extraits litigieux, compte tenu de leur importance et leur nature au regard du contexte de « l'affaire Y... » puissent être portés à la connaissance du public ; qu'ordonner le retrait des documents servant de fondement à la publication d'informations légitimes et intéressant l'intérêt général reviendrait à exercer une censure contraire à l'intérêt public, sauf à ce que soit contesté le sérieux de la reproduction des enregistrements ce qui n'est pas le ces en l'espèce ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées par Liliane Y..., la publication des extraits litigieux ne caractérisant pas, avec le degré d'évidence requis en référé, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ;

Alors, de première part, que l'article 226-2 du Code pénal érige en délit le fait de porter à la connaissance du public un enregistrement obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même Code, notamment par l'enregistrement, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; qu'il importe peu dès lors que l'infraction prévue par l'article 226-1 du Code pénal soit ou non constituée ; qu'en subordonnant dès lors la constatation de l'illicéité de la publication critiquée par Madame Liliane Y... à la preuve de ce que les enregistrements litigieux portaient atteinte à l'intimité de sa vie privée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-2 du Code pénal, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que l'atteinte à l'intimité de la vie privée requise par ce texte est suffisamment caractérisée par le fait d'enregistrer, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, notamment dans un lieu privé ; qu'en subordonnant dès lors l'illicéité de la publication critiquée par Madame Liliane Y... au fait que le contenu des extraits des enregistrements ainsi portés à la connaissance du public ait porté sur des éléments ressortant de l'intimité de sa vie privée, la Cour d'appel a méconnu les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal ;

Subsidiairement,

Alors, de troisième part, qu'en ses écritures d'appel, Madame Liliane Y... soutenait expressément que la publication de ces enregistrements avaient notamment pour objet d'informer le public sur ses relations avec sa fille, ses relations avec l'un de ses proches amis, son état de santé, son état psychologique, tous éléments relevant de la sphère intime de sa vie privée ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait prétendre que Madame Liliane Y... ne soutiendrait pas devant la Cour d'appel que les propos diffusés porteraient atteinte à l'intimité de sa vie privée au sens de l'article 226-1 sans dénaturer les écritures d'appel dont elle était saisie et violer par-là même l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que la Cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, dès lors qu'elle constatait que les extraits publiés des enregistrements litigieux avaient notamment pour objet de révéler au public des éléments relevant de l'état de santé ou de l'état psychologique de Madame Liliane Y..., prétendre que celle-ci n'établissait pas qu'ils portaient ainsi atteinte à l'intimité de sa vie privée sans méconnaître tout à la fois les articles 9 du Code civil, 226-1 et 226-2 du Code pénal, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, de cinquième part, que Madame Liliane Y... soutenait que certains des extraits litigieux portaient de surcroît atteinte à la confidentialité des conversations qu'elle avait pu avoir avec ses notaire et avocat ; que la Cour d'appel ne pouvait rejeter ce moyen, de nature à établir l'illicéité de la publication litigieuse au seul prétexte que les extraits ainsi mis en cause n'étaient pas précisément identifiés par Madame Liliane Y... en ses conclusions d'appel, quand ils l'étaient suffisamment par l'identification, dans les extraits publiés, de la présence du notaire ou de l'avocat de Madame Liliane Y... désignés par leurs nom et qualités ; qu'en statuant de la sorte sans se prononcer sur le mérite de ce moyen, la Cour d'appel a méconnu l'article 4 du Code civil ;

Alors, enfin, que l'interdiction sanctionnée par l'article 226-2 du Code pénal est conforme aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est prévue par la loi, répond à un but légitime et s'avère nécessaire, dans une société démocratique à la protection des droits des personnes dont les conversations ont été ainsi surprises, dès lors qu'elle vient s'opposer, à la seule publication, sollicitée par l'une des parties à un litige n'intéressant en lui-même aucune question d'intérêt général, au-delà de la curiosité publique indécente qu'il suscite et qui est entretenue par les organes de presse, de l'enregistrement réalisé à l'insu des intéressés, sans leur consentement, de conversations privées ou confidentielles tenues dans un lieu privé ; que la Cour d'appel ne pouvait donc faire prévaloir sur cette interdiction les prétendus besoins de la légitime information du public, sans violer, par fausse application, l'article 10 précité ;




Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 23 juillet 2010