Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 décembre 2000
N° de pourvoi: 98-13875
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : M. Ancel., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général
Avocat : M. de Nervo., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998) d'avoir ordonné l'insertion dans les hebdomadaires Paris-Match et VSD, dont elles sont éditrices, d'un communiqué faisant état de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de la famillle X... du fait de la publication d'une photographie du corps de X..., préfet de la République, assassiné à Ajaccio le 6 février 1998 ; qu'il est fait grief à la cour d'appel :
1° de ne pas avoir constaté l'urgence exigée par l'article 9 du Code civil ;
2° de ne pas avoir relevé une atteinte à l'intimité de la vie privée, en ne retenant qu'une atteinte aux " sentiments d'affliction " de la famille ;
3° alors que la publication litigieuse répondait aux exigences de l'information et était donc légitime au regard de la liberté fondamentale consacrée par l'article 10 de la Convention européenne ;
Mais attendu que la seule constatation d'une atteinte aux droits de la personne caractérise l'urgence, au sens de l'article 9 du Code civil ;
Et attendu qu'ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, la cour d'appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu'une telle publication était illicite, sa décision se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne que de l'article 16 du Code civil, indépendamment des motifs critiqués par la deuxième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.