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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE PRESSE-OFFICE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A GUNTHER X..., EN REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE AUX DROITS DE CELUI-CI, DANS LE PERIODIQUE LUI QU'ELLE EDITE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, ADMETTTRE D'UN COTE QUE L'ARTICLE INCRIMINE N'ETAIT QUE LA RECOLLECTION DE FAITS PUBLIES ANTERIEUREMENT, AVEC L'AUTORISATION EXPRESSE OU TACITE DE X..., ET DE L'AUTRE QU'IL PORTAIT ATTEINTE A LA VIE PRIVEE DE CE DERNIER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PUBLICATION DE DEUX PORTRAITS DE X... NE SAURAIT CONSTITUER UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA PERSONNE SUR SON IMAGE, DES LORS QUE CELUI-CI ETAIT UN HOMME CONNU, QUE CES PORTRAITS N'AVAIENT PAS ETE PRIS AU COURS DE SA VIE PRIVEE ET NE REPRESENTAIENT PAS DES SCENES INTIMES ET LA CARICATURE NE POUVANT ETRE SANCTIONNEE SUR LE TERRAIN DE LA VIE PRIVEE, ET ALORS, ENFIN, QU'IL Y AURAIT CONTRADICTION A RECONNAITRE QUE LES PUBLICATIONS ANTERIEURES A CELLE DE L'ARTICLE INCRIMINE QUI N'AVAIT FAIT QUE LES COMPILER, LIMITANT L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE ET QU'IL Y AVAIT ATTEINTE A LA VIE PRIVEE PAR EFFET DE CETTE COMPILATION, L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE NE POUVANT QU'AVOIR ETE OU NE PAS AVOIR ETE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE INCRIMINE RELATAIT EXCLUSIVEMENT DES FAITS SE RAPPORTANT A LA VIE PRIVEE DE GUNTHER X..., L'ARRET ENONCE QUE CET ETALAGE CAUSAIT UN PREJUDICE A CELUI-CI, QUE SA TOLERANCE ET MEME SA COMPLAISANCE PASSEES A L'EGARD DE LA PRESSE NE SAURAIENT FAIRE PRESUMER QU'IL AIT PERMIS DEFINITIVEMENT ET SANS RESTRICTION A TOUT PERIODIQUE DE RASSEMBLER ET DE REPRODUIRE DES AFFIRMATIONS PARUES DANS D'AUTRES JOURNAUX, QU'UN TEL COMPORTEMENT ETAIT SEULEMENT DE NATURE A DIMINUER, LE CAS ECHEANT, L'ETENDUE DU PREJUDICE ET A FAIRE DIMINUER EN CONSEQUENCE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, QUE L'ARTICLE INCRIMINE, EN RECUEILLANT ET RASSEMBLANT DES RENSEIGNEMENTS FRAGMENTAIRES, VRAIS OU FAUX, EPARS DANS DIVERSES PUBLICATIONS, ET EN TOUCHANT DE NOUVELLES CATEGORIES DE LECTEURS, A CAUSE UN PREJUDICE A L'INTIME, ALORS SURTOUT QUE LE CHOIX DES EVENEMENTS OU DES POTINS QUI Y SONT RELATES, FAISAIENT APPARAITRE LA PERSONNE PRIVEE DE GUNTHER X... SOUS UN JOUR DEPLAISANT ;

QUE LA PUBLICATION NON AUTORISEE DE DEUX PORTRAITS DE L'INTERESSE, DONT L'UN S'APPARENTE A UNE CARICATURE, CONSTITUAIT UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA PERSONNE SUR SON IMAGE, QUE LA TOLERANCE TRADITIONNELLE ADMISE A L'EGARD DE CEUX DONT LA PROFESSION OU L'ACTIVITE PERMET DE PRESUMER DE LEUR PART UNE AUTORISATION TACITE N'EXISTAIT PAS EN L'ESPECE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE PRESSE-OFFICE, TANT POUR LA PUBLICATION DE L'ARTICLE QUE POUR CELLE DES PORTRAITS DE L'INTERESSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 mars 1969, par la Cour d'appel de Paris.




Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 6 P. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris du 5 mars 1969