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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

 

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

 

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., qui traversait à pied la chaussée en agglomération, a été heurté et blessé par l’automobile de M. Y... et a demandé à celui-ci et à son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, la réparation de son préjudice ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que M. X..., qui disposait d’un passage pour piétons à proximité, avait entrepris en courant la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution, juste au moment où survenait l’automobile, que le choc s’était produit alors qu’il n’avait fait qu’un pas sur la chaussée, et que M. Y..., qui circulait à vitesse réduite, n’avait pu éviter le piéton ;

 

Qu’en l’état de ces énonciations, d’où ne résulte pas l’existence d’une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes,

Publication : Bulletin 1987 II N° 160 p. 90

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen du 12 décembre 1985

 

Titrages et résumés : ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition Seule est inexcusable, au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Par suite n’est pas inexcusable : . - la faute du piéton qui, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s’est jeté sur un véhicule (arrêt n° 1) ; . - la faute du piéton qui, à une heure où la circulation était importante, a surgi de derrière un fourgon à l’arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant (arrêt n° 2) ;. - la faute du piéton qui, alors qu’il disposait d’un passage pour piétons à proximité, a entrepris en courant la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution, juste au moment où survenait une automobile (arrêt n° 3) ; - la faute du piéton qui s’est précipité sans précaution et hâtivement sur la chaussée comportant une bonne visibilité, au moment où survenait, à sa hauteur, un véhicule circulant à allure modérée (arrêt n° 4) ;. - la faute du piéton qui a traversé brusquement une chaussée, sans regarder à gauche, alors qu’arrivait, le long du trottoir, et à quelques mètres, un véhicule roulant à allure modérée (arrêt n°5) ; - la faute du piéton qui s’est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter (arrêt n° 6) ; . - la faute du piéton qui, ayant traversé une chaussée sur un passage réservé aux piétons, a fait demi-tour sans porter la moindre attention aux obstacles pouvant se trouver sur la chaussée et est venu se jeter sur un camion (arrêt n° 7) ; . - la faute du piéton qui, alors qu’il se tenait sur le trottoir, près de la porte arrière d’une automobile en stationnement, et tournait le dos à la circulation, a reculé sur la chaussée ou s’est penché sur la rue, et a été heurté par l’arrière d’une camionnette (arrêt n° 8) ; . - la faute du piéton qui a entrepris la traversée d’une chaussée alors qu’il pouvait voir venir, ou même avait vu venir, une voiture, et qu’au départ, il était, au moins en partie, masqué à la vue de l’automobiliste par le tracteur derrière lequel il s’était tenu à un moment donné (arrêt n° 9) ; . - la faute du piéton qui, à l’approche de plusieurs voitures qu’il pouvait voir arriver, circulant sur un long boulevard rectiligne, alors qu’il était à même de se rendre compte que les feux étaient au vert pour les automobilistes, a commis la très grave imprudence d’effectuer la traversée d’une chaussée à trois voies (arrêt n° 10)

 

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée hors d’un passage protégé - Passage protégé à proximité - Traversée en courant au moment de la survenance d’une automobile (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée hors d’un passage protégé - Passage protégé à proximité - Traversée en courant au moment de la survenance d’une automobile (non) * CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée hors d’un passage protégé - Survenance d’une automobile - Traversée en courant

 

Textes appliqués :

  1. Loi 85-677 1985-07-05 art. 3