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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

 

Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

 

Attendu que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ;

 

Attendu que Mme Y... qui avait arrêté sa voiture sur le côté droit d’une chaussée en ouvrait la portière lorsque l’automobile appartenant à M. Z... et conduite par Mme X... l’a heurtée et blessée ; que Mme Y... et son assureur, la MAIF ont assigné M. Z... et son assureur la MGA, en réparation du préjudice sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

 

Que pour les débouter, la cour d’appel retient que la victime qui avait arrêté sa voiture et qui, moteur arrêté, ouvrait la portière gauche, n’apportait pas la preuve qu’elle n’était plus aux commandes de sa voiture et qu’elle avait commis une faute, cause exclusive du dommage qu’elle avait subi ;

 

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ces constatations ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Publication : Bulletin 1995 II N° 162 p. 92

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 3 mars 1993

 

Titrages et résumés : 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Automobiliste ayant arrêté sa voiture et, moteur éteint, ouvert une portière.

 

1° N’est plus aux commandes de sa voiture la personne qui l’ayant arrêtée, moteur éteint, ouvre la portière.

 

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition.

 

2° Ne constitue pas une faute inexcusable cause exclusive d’un accident le fait pour la victime d’un accident de la circulation qui, ayant arrêté sa voiture, moteur éteint, en ouvre la portière.

 

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Cause exclusive - Victime ayant arrêté sa voiture et, moteur éteint, ouvert une portière

 

Textes appliqués :

  1. Loi 85-677 1985-07-05 art. 3