Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 25 janvier 1978
N° de pourvoi: 77-10106
Publié au bulletin
PDT M. Bel, président
RPR M. Derenne, conseiller rapporteur
AV.GEN. M. Nores, avocat général
Demandeur AV. M. Boullez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X... FUT MORDUE PAR LE CHIEN DE MOUGNIBAS, DANS LA PROPRIETE DE DAME Y..., A LAQUELLE CELUI-CI L’AVAIT CONFIE ;
QU’ELLE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A MOUGNIBAS ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L’EQUITE ;
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL DE L’AVOIR DEBOUTEE, ALORS QUE LES CONSTATATIONS DE L’ARRET NE PERMETTRAIENT PAS D’ETABLIR LA FAUTE IRRESISTIBLE ET IMPRIVISIBLE DE LA VICTIME, DE NATURE A EXONERER LE PROPRIETAIRE DE L’ANIMAL - LA COUR D’APPEL N’AYANT PAS RELEVE QUE L’ACCES DE LA VILLA EUT ETE INTERDITE NI QUE LA VICTIME N’EUT PAS PU SE CROIRE AUTORISEE A PENETRER DANS LADITE VILLA ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RELEVE QUE DAME X..., QUI FAISAIT DU COLPORTAGE, ET A QUI DAME Y... N’AVAIT PAS OUVERT LE PORTAIL, PROFITA DE CE QUE CELLE-CI AVAIT LE DOS TOURNE POUR S’INTRODUIRE DANS LE JARDIN CLOTURE DE LA VILLA, BIEN QU’UN ECRITEAU “CHIEN MECHANT” S’Y TROUVAT APPOSE ET QUE LE CHIEN-LOUP DE MOUGNIBAS FUT EN LIBERTE ET ABOYAT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D’APPEL A PU DECLARER QUE DAME X... AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE QUE LE GARDIEN DU CHIEN NE POUVAIT NI PREVOIR NI EMPECHER, EXONERANT ENTIEREMENT MOUGNIBAS DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 28 MAI 1976 PAR LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 23 P. 18
Décision attaquée : Cour d’appel Toulouse (Chambre 3 ) du 28 mai 1976
Titrages et résumés : ANIMAUX - Responsabilité civile - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Victime mordue par un chien - Colporteur s’étant introduit dans une propriété clôturée sans y avoir été invité par le gardien de l’animal. Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir exonéré entièrement le gardien d’un chien qui avait mordu une personne de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1385 du code civil, les juges du fond ayant relevé que cette personne qui faisait du colportage et à qui le gardien du chien n’avait pas ouvert le portail avait profité de ce que ce gardien avait le dos tourné pour s’introduire dans le jardin clôturé de la maison, bien qu’un écriteau “chien méchant” s’y trouvât apposé et que cet animal fût en liberté et aboyât.
Précédents jurisprudentiels : CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-05 Bulletin 1976 II N. 144 p.113 (CASSATION) et les arrêts cités
Textes appliqués :