Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du 27 février 1970
N° de pourvoi: 68-10276
Publié au bulletin
P.Pdt M. Aydalot, président
Rpr M. Parlange, conseiller apporteur
Proc.Gén. M. Touffait . P.Av.Gén. M. Lindon, avocat général
Av. Demandeur : MM. Jousselin, Galland, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE, A RENDU L'ARRET SUIVANT : CASSATION SUR LE POURVOI INTRODUIT PAR LA DAME VEUVE X..., NEE Y... (LOUISE), ..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, AU PROFIT DU SIEUR Z..., ... ;
FAITS LA DAME VEUVE X... S'EST POURVUE CONTRE UN ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
PAR ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1969, M LE PREMIER PRESIDENT, SUR LA PROPOSITION DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT UNE CHAMBRE MIXTE, ET DESIGNE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, LA CHAMBRE SOCIALE ET LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR COMPOSER LADITE CHAMBRE MIXTE ;
LA DEMANDERESSE INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT : VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE L'EXPOSANTE DE SON ACTION EN INDEMNITE CONTRE M Z... RECONNU COMME ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT MORTEL DE SON CONCUBIN - AU MOTIF QUE LE CONCUBINAGE NE CREERAIT PAS DE DROITS ENVERS LES CONCUBINS NI A LEUR PROFIT ENVERS LES TIERS - ALORS QU'IL RESULTE D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION QUE LE LIEN EXISTANT ENTRE CONCUBINS PEUT DONNER OUVERTURE A UNE ACTION EN INDEMNISATION DES L'INSTANT QU'IL OFFRE DES GARANTIES DE STABILITE ET NE PRESENTE PAS UN CARACTERE DELICTUEUX, ET QU'ON NE VOIT PAS POURQUOI IL EN IRAIT DIFFEREMMENT LORSQUE LA VICTIME, AU LIEU DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION PENALE, A INTENTE UNE ACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
SUR QUOI, LA COUR, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE ET VIDANT LE RENVOI QUI LUI A ETE FAIT PAR M LE PREMIER PRESIDENT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE ;
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE ORDONNANT QUE L'AUTEUR DE TOUT FAIT AYANT CAUSE UN DOMMAGE A AUTRUI SERA TENU DE LE REPARER, N'EXIGE PAS, EN CAS DE DECES, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEFUNT ET LE DEMANDEUR EN INDEMNISATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA DAME X... EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA MORT DE SON CONCUBIN A..., TUE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT Z... AVAIT ETE JUGE RESPONSABLE, A INFIRME LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN RETENANT QUE CE CONCUBINAGE OFFRAIT DES GARANTIES DE STABILITE ET NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERE DELICTUEUX, ET A DEBOUTE LADITE DAME X... DE SON ACTION AU SEUL MOTIF QUE LE CONCUBINAGE NE CREE PAS DE DROIT ENTRE LES CONCUBINS NI A LEUR PROFIT VIS-A-VIS DES TIERS ;
QU'EN SUBORDONNANT AINSI L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 A UNE CONDITION QU'IL NE CONTIENT PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 16 OCTOBRE 1967 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.