Commentaire
Un acte sous seing privé qui contient une convention synallagmatique doit en principe être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct (art. 1375 nouv. du Code civil). Mais le non-respect de cette formalité, comme c’est le cas en l’espèce, n'est pas la nullité de la vente mais uniquement la nullité relative de l’acte en tant que mode de preuve. Il reste encore la possibilité de rapporter la preuve par un aveu judiciaire ou un serment decisoire.
La règle qui impose la formalité du double ci-dessus évoquée a pour fonction de protéger les parties à un contrat, pour éviter que l’une d’entre elles puisse se trouver à la merci de la mauvaise foi l’autre. Elle ne doit pas empêcher la partie victime de prouver ses droits. Il reste donc quelques possibilités prévues aux articles 1360 et s. du Code civil.