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La procédure de liquidation judiciaire

Si aucune possibilité de redressement n'est envisageable, le tribunal déclare l'entreprise en état de liquidation judiciaire. Cette procédure a le même champ d'application que la sauvegarde : elle concerne toute personne morale de droit privé et tout professionnel indépendant exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale (C. com., art. L. 640-2) ou débiteur décédé alors que le patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles était en situation de cessation des paiements (C. com., art. L. 640-3). Le tribunal rend un jugement de liquidation judiciaire (section 1) qui va dessaisir le débiteur (section 2) se caractériser par la vente de ses actifs (section 3) pour payer ses créanciers selon l'ordre de leurs créances (section 4). Lorsque les opérations sont terminées, le tribunal prend un jugement ordonnant la clôture de la procédure collective (section 5).

La loi n° du 26 juillet 2005 a mis aussi en place une procédure simplifiée de liquidation judiciaire pour hâter la clôture.

L’ordonnance n° du 12 mars 2014, à son tour, a apporté de multiples modifications à la liquidation judiciaire et a surtout créé une possibilité de rétablissement professionnel pour les débiteurs personnes physiques exploitant une très petite entreprise. Les dispositions légales relatives à la liquidation judiciaire et au rétablissement professionnel sont désormais codifiées aux articles L. 640-1 à L. 645-12 du Code de commerce.

Section 1. Le jugement de liquidation judiciaire



Cette mesure peut être prononcée dès le jugement d'ouverture depuis l'adoption de la loi n°du 10 juin 1994. Est alors prononcée une liquidation sans période d'observation. A l'ouverture, le tribunal ne peut prononcer la liquidation que si le redressement est manifestement impossible (C. com., art. L. 640-1). Le tribunal est saisi de la même manière qu'en cas de redressement judiciaire. Le Code de commerce reproduit les dispositions relatives à l'ouverture de celui-ci, qu'il s'agisse des conditions ou des modalités de la saisine du tribunal avec la même suppression de la saisine d’office et transmission au ministère public par le président du tribunal des faits de nature à justifier la saisine de la juridiction, de la fixation de la date de la cessation des paiements ou de la désignation des organes de la procédure.

La liquidation peut aussi être déclarée au cours de la période d'observation ou à la fin de celle-ci, en réalité à tout moment si la sauvegarde ou le redressement est impossible. Dans les deux cas, le jugement de liquidation fait l'objet d'une publicité (cette publicité est la même que pour le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde) et est susceptible de voies de recours de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique, ainsi que du Ministère public.

Cependant la loi n° dite loi PACTE prévoit qu'avant de statuer sur la liquidation, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions du rétablissement professionnel et peut ouvrir avec l'accord du débiteur une telle procédure (C. com., art. L. 631-7 et L. 631-20-1).


Le jugement de liquidation judiciaire fait l'objet d'une publicité (la même que celle du jugement de sauvegarde)et produit les mêmes effets à l'égard des créanciers : arrêt des poursuites, des intérêts, des inscriptions de sûretés et de droits réels, interdiction des paiements. En outre, à la différence du jugement ouvrant la sauvegarde ou le redressement judiciaire, il entraîne déchéance du terme.

Quant aux contrats, ils ne sont pas résiliés du seul fait du jugement d’ouverture, y compris les comptes courants (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695, RPC mai 2025, com. 67, p. 33, obs. F. Reille).


La décision qui arrête le plan ne peut être frappée que de voies de recours limitées. L'appel n'est, en effet, reconnu qu'au débiteur à la condition qu'il justifie d'un intérêt propre.

Ex.Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-21.125, 117n7, p. 22, obs. C. Vincent ; RTD com. 2019, p. 1006, obs. H. Poujade ; Rev. proc. coll. 2020, comm. 3, p. 34, obs. P. Cagnoli ; LEDEN nov. 2019, 112w8, obs. P. Rubellin (revirement de jurisprudence : contra : Cass. com., 12 juill. 2017, n° 16-12.544).

Le débiteur peut aussi faire appel du jugement ayant refusé son plan de redressement et adopté la cession de son entreprise mais en empruntant la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-17.926, Rev. proc. coll. 2020, comm. 4, p. 35, obs. P. Cagnoli) et au ministère public.


Le jugement ouvrant la liquidation judiciaire désigne un liquidateur – ou plusieurs, d’office ou à la demande du ministère public- qui est soit un mandataire judiciaire inscrit, soit une personne choisie par le tribunal en fonction « d'une compétence ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire » (C. com., art. L. 642-24). Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre des salariés est au moins égal à 50, le tribunal doit susciter les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du Code du travail (AGS) sur la désignation du liquidateur.


Le jugement de liquidation désigne le liquidateur (le liquidateur est choisi sur la liste des mandataires judiciaires et, depuis la loi du 3 janvier 2003, leur compétence est nationale).

1- Le liquidateur a pour rôle de représenter les créanciers et, par conséquent d'exercer les actions dans leur intérêt commun - dans leur intérêt collectif - (et par exemple d'exercer l'action paulienne contre un acte frauduleux du débiteur : Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, LEDEN mai 2023, DED201n8, obs. P. Rubellin). Il vérifie les créances (les règles déjà exposées de la déclaration et de la vérification des créances sont donc applicables) et effectue les actes graves avec l'autorisation du juge-commissaire.
Le liquidateur peut, en principe, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui « intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers » (art. L. 642-24 du C. com.) Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal (Cass. com., 2 mars 1999, PA 24 avr. 2000, p. 9, note Gallet).

Le liquidateur, même autorisé par le juge-commissaire n'a cependant pas le pouvoir de renoncer à l'extinction d'une créance (Cass. com., 23 nov. 1999, D. 2000, AJ, p. 13, obs. Liénhard).


2-
Le liquidateur, en outre, représente le débiteur puisqu'il assure la gestion de son patrimoine, celui-ci étant totalement dessaisi dès le jour du jugement d'ouverture.
Les actions en justice sont ainsi exercées par le liquidateur. Il en résulte qu'il est impossible d'assigner le débiteur sans assigner le liquidateur et que, seul le liquidateur peut exercer les actions au nom du débiteur.
Ex.C'est ainsi que le liquidateur peut contester une saisie-attribution (Cass. com., 19 janv. 1999, BRDA, 3/99 n° 11) et mettre en œuvre l'action oblique (). En revanche, le débiteur ne peut exercer une action en responsabilité professionnelle à caractère patrimonial contre le liquidateur (CA de Paris, 13ème ch., 16 sept. 1999, D. 1999, AJ, 21, obs. A. L.).

A l'occasion de sa gestion de l'entreprise, le liquidateur se prononce sur le sort des contrats en cours et, notamment, du bail commercial sur le fondement de l'article L.  641-12, 1°.

Il peut ne pas continuer le bail qui est alors résilié de plein droit au jour où il informe le bailleur de sa décision.
La résiliation de plein droit peut aussi être constatée par le juge-commissaire, à la demande du bailleur, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture (art. L. 641-12, 3°). Dans ce cas, aucun délai de paiement ne peut être accordé au débiteur car cette procédure de résiliation obéit à des conditions spécifiques (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.164, D. 2022, p. 1381, note M.-P. Dumont et p. 1421, obs. S. Barbot).
Le bail peut aussi faire l'objet d'une résiliation judiciaire pour des causes antérieures au jugement de liquidation à condition que le bailleur introduise sa demande dans les trois mois de l'ouverture de la liquidation.
Enfin, le bail commercial pet être cédé par le liquidateur dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputé n'en écrite ( C.com. L.641-12, al.5). Lorsque le bail est cédé de gré à gré, le bailleur peut se prévaloir de la clause d'agrément insérée au bail (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-20.655, RPC 2024, n° 20, note F. Reille)


3- Le liquidateur est enfin un organe de la procédure . A ce titre, il procède aussi aux licenciements des salariés qui sont, en partie, pris en charge par l'AGS. En outre, il est chargé de conduire les opérations de liquidation, c'est-à-dire de vendre les biens du débiteur pour payer les créanciers. En toute hypothèse, la liquidation judiciaire conserve les traits de l'ancienne faillite. Le débiteur est dessaisi de la gestion de son entreprise. Le liquidateur réalise l'actif et assure le paiement du passif.
Le liquidateur doit établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si la liquidation judiciaire a été prononcée au cours de la période d'observation (C. com., art. L. 641-2).Il doit tenir informé, tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations (C. com., art. L. 641-7).

Section 2. Le dessaisissement du débiteur


Selon l'article L. 641-9 du Code de commerce,
Tx.« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que se soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. »

Il faut préciser la portée de cette règle, les caractères du dessaisissement et les sanctions de son inobservation.


Le dessaisissement frappe le débiteur qui ne peut plus exercer les droits d'administration et de disposition dont il était titulaire sur ses propres biens.L'article L. 641-9 énonce qu'il ne peut faire d'acte d'administration ou de disposition sur son patrimoine. Le débiteur est dépourvu de droits patrimoniaux, mais conserve des droits extra-patrimoniaux.Ce dessaisissement a des conséquences particulières lorsqu'il concerne des sociétés.
Ex.Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-11.180, BJE mars-avril 2018, 115r2, p. 93, note M.-H. Monsèrié-Bon.

En tout cas, le dessaisissement n'entraîne pas la disparition du droit de propriété.

La doctrine considère, en général, que ce n'est pas une incapacité puisque le débiteur peut exercer ses droits personnels et propres et la Cour de cassation a jugé, en ce sens, que la mise en liquidation judiciaire n'emporte pas changement de capacité (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997, JCP E 2016, 1465, p. 25, APC 20 juin 2016, n° 149, note le Bars) après avoir auparavant estimé, cependant, qu'une cour d'appel « a exactement déduit (des faits soumis) que le débiteur n'avait pas de droit, faute de capacité à agir, à relever appel du jugement autorisant la reprise des poursuites et la vente aux enchères publiques de ses biens » (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-10.457). A l'examen, cependant, le dessaisissement présente les traits proches de ceux d'une incapacité puisque le débiteur ne peut faire d'actes d'administration ou de disposition sur son patrimoine et qu'il est représenté, comme le serait un incapable par le liquidateur, mais d'un type particulier. Il s'agit d'une incapacité de protection.


1- Les droits du débiteur sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, quelle que soit leur nature :
  • actes d'administration ou de disposition ;
  • actions en justice en demande comme en défense ;
    Ex.V. par ex. Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-25.715.
  • voies de recours, saisies.
Le liquidateur remplace le débiteur.
Ex.Par ex., dans toute instance (Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-25.715, BJE mars-avril 2019, n° 116u6, p. 34, note M. Houssin).
C'est pourquoi, par exemple, si l'Administration fiscale a entamé une procédure de rectification à l'encontre du débiteur, le délai de trente jours imparti au contribuable pour faire des observations court à l'égard du liquidateur (CE, 8ème et 3ème ch., 20 déc. 2017, n° 403267, BJE mai-juin 2018, 115w6, p. 221, obs. G. Dedeurwaerder).De manière générale, le liquidateur exerce les actions du débiteur dans les mêmes conditions ; les créances ont le même délai de prescription (Z. Zettouti, « Dessaisissement du débiteur et délais de prescription, obs. Cass. com. 15 janv.2025, n° 23-20.482 et 5 mars 2025, n° 24-10.839 », Gaz. pal. 16 sept. 2025, GPL418s2, p. 41 ; BJE mars 2025, BJE201y0, p. 14, obs. C. Saint-Alary-Houin).
Les pouvoirs du liquidateur s'étendent à tous les droits patrimoniaux du débiteur :
Ex.telle que l'action en reconnaissance d'un salaire différé en cas de liquidation judiciaire du créancier (Cass. com., 11 juin 2014, D. 2014, p. 1860, obs. J.-J. Barbiéri et F. Roussel) ou la signature d'un acte de partage successoral (Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-12.590).


2- Seul, le liquidateur a le pouvoir d'engager le patrimoine du débiteur. Il est investi de tous pouvoirs de gestion et de disposition (art. L. 641-9, al. 1), mais seulement au regard du patrimoine du débiteur (si celui-ci est gérant d'une société, le liquidateur n'a pas qualité pour exercer des actions liées à ces fonctions de gérant (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-19.775). Le débiteur ne peut effectuer aucun acte d'administration ou de disposition. Il ne peut émettre des chèques ou virements (Cass. com., 3 nov. 2010, LPA 17 août 2011, p. 20, obs. S. Bénilsi). Pareillement, l'ordre de virement passé avant l'ouverture de la liquidation étant irrévocable, il peut être exécuté après le jugement puisque le payeur a donné son consentement à l'exécution du paiement alors qu'il n'était pas encore dessaisi (Cass. com., 17 février 2021, n° 20-18.759, BJE sept.-oct. 2021, 200g8, p. 11). Mais la Cour de cassation admet qu'il puisse réitérer après le jugement de liquidation une promesse synallagmatique de vente passée avant le jugement parce que celle-ci rend la vente parfaite (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-24.608, BJE juill.-août 2019, 117b3, p. 9, obs. K. Lafaurie).


3- En cas de divorce pendant la liquidation judiciaire, si le débiteur est condamné au versement d'une prestation compensatoire, le liquidateur s'il n'est pas intervenu devant le juge peut faire tierce-opposition au jugement de divorce pour faire déclarer cette prestation inopposable à la procédure (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-16.334, BJE mai-juin 2019, p. 25, obs. P. Rubellin).


4- Le dessaisissement traduit donc une sorte de mainmise de la procédure collective sur les biens du débiteur et un transfert corrélatif de pouvoirs au liquidateur. Mais, le dessaisissement n'entraîne pas de transfert de propriété. Le débiteur peut donc, en principe, garder la jouissance de l'appartement qu'il occupe jusqu'à l'expulsion :
Ex.CA de Caen, 24 sept. 1996, Bull. inf. C. cass. 15 déc. 1996, n° 1335 : le débiteur ne saurait être considéré comme occupant sans droit ni titre, susceptible d'être expulsé. En fait l'expulsion peut être ordonnée avant la vente si le débiteur cherche à nuire à ses créanciers ou à empêcher la vente.
C'est une application des règles de la procédure civile (v. obs. P. Canet, Rev. proc. coll. 1997. p. 477, n° 4).



Le dessaisissement englobe les biens présents, c'est-à-dire qui se trouvent dans le patrimoine professionnel du débiteur, mais aussi les biens à venir. Cependant, l’ordonnance du 12 mars 2014 a exclu du dessaisissement les biens acquis par succession. La procédure s'applique lorsque le débiteur est séparé de biens, à tous ses biens propres ; s'il est marié sous le régime de la communauté, à ses biens propres mais aussi aux biens communs dans la mesure où ils sont utiles à son activité professionnelle. Ils peuvent être vendus par le liquidateur.

En cas de vente du bien commun, l'époux in bonis ne perçoit pas une fraction du prix de vente lequel est appréhendé par la procédure de liquidation.
Ex.La Cour de cassation a estimé néanmoins qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC concernant l'article L. 642–18 du Code de commerce en ce qu'il permet la réalisation du bien commun au seul profit de la liquidation judiciaire (Cass. com., QPC, 10 juill. 2014, n° 14-10100, RJDA 1/15, n° 35).
Cette jurisprudence a été critiquée comme portant atteinte au droit de propriété du conjoint (C. Saint-Alary-Houin, « Il est temps de repenser la situation du conjoint dans les procédures ! », BJE mars-avr. 2016, p. 87).

- L'effet réel de la procédure ne permet cependant pas à celle-ci de s'appliquer à des biens indivis dans la mesure où le bien appartient pour partie à une personne non soumise à la procédure collective. Il n'en demeure pas moins que le liquidateur peut demander le partage à la place du débiteur afin d'appréhender la fraction divise appartenant à celui-ci.

- Cependant, les biens acquis par succession sont soumis à un régime particulier depuis que l’ordonnance du 12 mars 2014 a modifié l’article L. 641-9 du Code de commerce. Désormais, sauf accord du débiteur, le liquidateur ne peut réaliser les biens acquis par succession pendant la liquidation judiciaire. Il ne peut pas plus en provoquer le partage s’ils sont acquis en indivision. En somme, ces biens échappent au dessaisissement.
La a retiré cette disposition de l'article L. 641-9 pour l'introduire dans l'article L. 642-22.
Selon ce texte :
Tx.« I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. (c'est la reprise de l'article L. 641-9).

II. - Sur la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l'entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire.

« III. - La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s'y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus
».

- En outre, les biens insaisissables échappent au dessaisissement et cela se conçoit puisque ces biens ne peuvent pas être appréhendés par les créanciers (Cass. com., 11 juin 1995, Bull. civ. IV, n° 209, p. 196) ce qui est évidemment le cas des biens du domaine public de l'Etat (Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-24.564, RPC 2024, n° 129, p. 39, obs. A. Cerati).

C'est aussi pour cette raison,que la Cour de cassation a jugé, en se fondant sur les règles du dessaisissement, que la déclaration notariée d'insaisissabilité effectuée par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard est opposable au liquidateur (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, LPA 23 nov. 2011, n° 233, p. 8, obs. F. Reille : « Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée en application du deuxième de ces textes, avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par le premier »). Il en est, bien sûr, autrement si la DNI est publiée après l'ouverture de la procédure collective. Elle est alors inopposable à celle-ci (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-21.971).

Ex.Un arrêt du 24 mars 2015 (n° 14-10175, RJ com. 2015, p. 338, note Ph. Roussel-Galle ; N. Borga, « Déclaration d'insaisissabilité : la Cour de cassation avance à pas comptés », D. 2015, p. 302) parfait cette jurisprudence en jugeant que « le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable », même si le créancier auquel la DNI est inopposable y consent (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267).

Un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2016 (n° 14-24640) tire la conséquence ultime de cette jurisprudence : le créancier auquel la déclaration notariée est inopposable (parce qu'il est un créancier antérieur à cette déclaration) n'a pas à solliciter l'autorisation du juge-commissaire pour faire vendre l'immeuble. Il peut faire inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble dans les conditions du droit commun et obtenir un titre exécutoire afin de faire constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance. Encore faut-il que l'action ne soit pas prescrite et c'est le cas si le créancier a déclaré sa créance à la procédure, cette déclaration interrompant la prescription jusqu'à l'admission de la créance (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-17.321) et, à défaut, jusqu'à la clôture si la créance n'a pas été vérifiéee avant (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-23.413).

Cependant, le créancier demeurant soumis au principe de l'arrêt des poursuites ne peut obtenir le paiement de sa créance (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560).
Ex.Par un arrêt du 13 mars 2012, la Cour de cassation a refusé au liquidateur le droit de se prévaloir de l’inopposabilité de la déclaration, en précisant au visa des articles L. 526-1, L. 622-4, alinéa 1er, et L. 621-39, alinéa 1er, du Code de commerce, « qu'il résulte des deux derniers textes que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'en application du premier, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité. » (V. obs. M.-H. Monsérié-Bon, Dr. & patr. sept. 2012).
Cette jurisprudence avait été confirmée par un arrêt du 30 juin 2015 selon lequel le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt d'un créancier ou d'un groupe de créanciers et ne saurait donc contester la déclaration notarié d'insaisissabilité (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-14.757).

Mais la Cour de cassation a abandonné cette jurisprudence par un arrêt de revirement du 15 novembre 2016 (n° 14-26287, JCP 2017, 21, note Dumery ; JCP E 2017, 1110, note Lebel et 1164, note Pétel ; BJE 2017, 114g7, p. 107, note Borga) qui a permis au liquidateur de contester la régularité de la DNI, revirement confirmé depuis (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-24.584, BJE mai 2019, 116z1, p. 31, note C. Lisanti).
La Cour de cassation observe que la cour d'appel pour déclarer irrecevable la demande en inopposabilité et rejeter la demande de licitation de l'immeuble indivis a retenu que le liquidateur représente les deux catégories de créanciers professionnels et non professionnels, dont seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité pour irrégularité de sa publicité au RCS, et que, par conséquent, le liquidateur ne peut se prévaloir d'une action relevant de l'intérêt collectif de tous les créanciers du débiteur en procédure collective. Mais la cour suprême déclare nécessaire de changer la jurisprudence :
« Attendu que cette décision était conforme à la jurisprudence alors applicable (Cass. com., 13 mars 2012, B IV, n° 53, pourvoi n° 11-15.438) ; que toutefois cette solution a eu pour effet de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à la procédure ; qu'en outre, par un arrêt du 2 juin 2015, B IV, n° 94, (pourvoi n° 13-24.714), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé que les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers ; qu'il apparaît donc nécessaire de modifier la solution résultant de l'arrêt du 13 mars 2012 et de retenir désormais que, la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers ; ».

... Désormais le liquidateur a qualité pour contester la régularité de la DNI.

Ajoutons que la loi Macron du 6 août 2015 a déclaré que la résidence principale était, de plein droit, insaisissable par les créanciers dont les créances étaient nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur (à la condition que la procédure collective soit ouverte après l'entrée en vigueur de cette loi : Cass. com., 29 sept. 2021, n° 21-40.014 et Cass. com., 8 déc. 2021, n° 21-16.852). L'article L. 526-1 du Code de commerce qui énonce cette règle prévoit cependant que le débiteur pourrait y renoncer.

En savoir plus


Le caractère de « résidence principale » doit être établi. Par trois arrêts rendus en 2023, la Cour de cassation a jugé que la charge de la preuve que l'immeuble réputé insaisissable est bien la résidence principale du débiteur pèse sur celui qui invoque cette insaisissabilité (ou non insaisissabilité), soit selon les cas le débiteur ou le créancier (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, Act. proc. coll. 2023, alerte 172, obs. F. Petit ; Rev. proc. coll. 2024, comm. n° 21, obs. F. Reille ; Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-21.694 ; Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-18.795). Cette solution s'appuie sur les articles L. 526-1 du Code de commerce et 1353 du Code civil dont il résulte que la preuve incombe au demandeur.
V. M. Menjucq, « Insaisissabilité de la résidence principale : encore et toujours », Rev. proc. coll. mai-juin 2024, Repère n° 3.

  • Portée : L'insaisissabilité de droit de la résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle à compter du début de l'activité. Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées auparavant poursuivent leurs effets. En outre, l'insaisissabilité ne concerne pas les dettes non professionnelles. Elle leur est inopposable.
  • Le créancier auquel l'insaisissabilité est inopposable, qu'il soit ou non hypothécaire, peut exercer son droit de poursuite même si la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d'actif puisque cet immeuble n'est pas rentré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19.749, APC 2024, alerte 8, obs. F. Petit ; Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-16.752, JCP E 2024, 1049, obs. K. Lafaurie ; CA Paris 4 septembre 2019, n° 19/01158 : Gaz. Pal. 14 janv. 2020, n° 368g4, p. 60, obs. B. Ferrari).

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V. Perruchot-Triboulet, « La nouvelle insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel : analyse et mise en perspective du projet de loi Macron », Journal des sociétés juillet 2015, P. 32 ; C. Houin-Bressand, « Diverses mesures facilitant la vie des entreprises », RJ com., nov. 2015, p. 691 ; V. Legrand, « L'insaisissabilité de la résidence principale : le cadeau empoisonné le la loi Macron ? », LPA 8 sept. 2015, p. 6).

En cas de procédure applicable à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la liquidation ne concerne que le patrimoine affecté (C. com., art. L. 680-1). Mais l'application de la liquidation judiciaire à un entrepreneur individuel suscite de nombreuses difficultés pratiques (T. Duchesne, « Réflexions sur quelques difficultés de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel », BJE mars-avril 2023, BJE200y8, p. 48 ; C. Goldie-Genicon, « L'articulation du statut de l'entrepreneur individuel et du droit patrimonial de la famille », BJE juill.-août 2023, BJE201c4, p. 4).

- Les droits extra-patrimoniaux, tout d'abord : le débiteur peut exercer tous les actes de la vie privée, comme des actions d'état : action en recherche de paternité, action en divorce ou reconnaissance d'un enfant naturel.
Il peut aussi se constituer partie civile dans la mesure où il réclame la constatation d'une infraction dont il serait la victime. Depuis la loi du 26 juillet 2005 il a le aussi le droit de demander des dommages-intérêts (Cass. com., 22 mars 2000, APC juin 2000, n° 138, RTD com. 2000, p. 728). A l'inverse, des poursuites pénales peuvent être exercées contre le débiteur. A cet égard, le dessaisissement ne le met pas à l'abri de ce type de poursuites.
C'est aussi parce que c'est un droit attaché à la personne qu'un associé en liquidation judiciaire peut exercer sa faculté de retrait d'une société coopérative(Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-22.398, RPC 2024, n° 55, obs. V. Perruchot-Triboulet).

- Les droits patrimoniaux à caractère personnel, pour les mêmes raisons : le débiteur peut « agir seul, même si l'acte produit des conséquences pécuniaires, lorsqu'il intéresse d'abord sa personne » ce qui lui permet,
Ex.par exemple, de demander une pension alimentaire ou de se défendre seul à l'action tendant à l'expulser de son logement (Cass. com., 29 janv. 1980, RTD civ. 1983, 799, note Perrot ; Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-24.630) ou encore s'il est héritier réservataire d'agir en réduction d'une donation-partage s'il n'y a pas concouru et a reçu un lot inférieur à sa part de réserve (Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-20.173, D. 2022, p. 1419, obs. S. Barbot)ou encore d'agir en réparation d'un préjudice moral (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 21-25.443, RPC 2024, n° 56, p. 29, obs. F. Reille).
Le recours du salarié contre son employeur est également admis, ainsi que le droit du preneur à bail rural de mettre à la disposition d'une société principalement agricole tout ou partie des biens dont il est locataire. Cette jurisprudence s'explique par le fait que le caractère personnel du droit l'emporte sur son aspect patrimonial.

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Le débiteur, même en liquidation judiciaire, peut divorcer. Toutefois, le liquidateur a le droit de former tierce-opposition, en raison de la fraude commise, contre la partie du jugement de divorce qui prévoit l'attribution à l'épouse d'un immeuble propre au mari en liquidation judiciaire au titre de la prestation compensatoire (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-16.334, BJE mai-juin 2019, 116w9, p. 25 et LEDEN mais 2019, 112m2, obs. critiques P. Rubellin ; D. 2019, p. 980, obs. F. Hartman). De manière générale, le liquidateur doit co-signer la convention de divorce qu'il ait lieu sans ou avec un juge (P. Rubellin, « Le divorce sans juge : une aubaine pour les organes de la procédure collective », BJE juill.-août 2018, 116b6, p. 246 ; F. Vauville, « Droit du divorce et procédure collective », AJ fam. 2012, p. 442). Il doit être mis en cause dans la procédure de divorce (Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-16.510).


- Les actes conservatoires peuvent aussi être exercés par le débiteur car ils ne nuisent pas aux créanciers puisqu'ils permettent le maintien de leur gage par la préservation du patrimoine affecté. Le débiteur a donc le droit d'effectuer une saisie, d'interrompre une prescription ou de réaliser un acte nécessaire à la conservation d'un bien. Dans le même ordre d'idées, il est recevable à former un appel-nullité contre une décision relevant un créancier de la forclusion alors que le délai d'un an pour agir était écoulé (Cass. com., 26 oct. 1999, RJDA 1/00, n° 68) .

De manière plus générale, la jurisprudence admet que le débiteur, bien que dessaisi, a un droit propre à exercer des voies de recours ou certaines actions en justice . L'ordonnance du 18 décembre 2008 a consacré à son tour cette solution puisqu'elle énonce que le débiteur peut faire tous les actes non compris dans la mission du liquidateur.
Ex.C'est ainsi qu'il a pu être jugé qu'était recevable le recours du débiteur contre les décisions du juge-commissaire et, notamment, contre celle qui relève un créancier de la forclusion (Cass. com., 16 fév. 2000, RJDA 4/00, n° 451, p. 357).
Cela peut paraître surprenant puisqu'il est dessaisi et que le liquidateur a seul le droit d'agir en demande et en défense.

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Pourtant, à l'examen, ce droit propre lui est reconnu par les tribunaux, à propos de voies de recours ayant une incidence sur son patrimoine et qui, à défaut, ne seraient pas exercées parce qu'elles ne seraient pas mises en œuvre par les organes de la procédure.

En somme, le débiteur supporterait les conséquences pécuniaires de l'inertie des mandataires. Pour éviter l'atteinte à son patrimoine, la jurisprudence lui reconnaît donc un droit propre à agir.

Ex.Il a été jugé, par exemple, que le débiteur « exerçant un droit qui lui est propre, peut demander lui-même au tribunal la clôture de la liquidation judiciaire. » ).

Pareillement, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que « la défense à l’action publique est un droit propre du débiteur liquidé » et qu’un mandataire ad hoc doit être désigné lorsque l’action publique est exercée à l’encontre d’une personne morale (Cass. crim., 10 février 2010, n° 08-87.357, Rev. proc. coll. sept-oct. 2010, n° 181, obs. G. Berthelot).

Le débiteur peut aussi agir en responsabilité contre l'Etat car il a un droit propre à se plaindre d'une durée excessive de la procédure (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-19.402, RLDA févr. 2015, p. 16, obs. F. Macorig-Venier).

Il peut former un recours contre la décision de relever un créancier de la forclusion ou de l'action tendant à obtenir la clôture de la procédure (Cass. com., 5 mars 2002, RJDA 2003, n° 47, p. 48).


Cela a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2023 (n° 21-22.398) reconnaissant au débiteur le droit de se défendre à une instance en cours fixant une créance à son passif (n° 21-22.398, LEDEN juill. 2023, DED201r4, p. 3, obs. G. Ollu ; RPC janv. 2024, n° 18, obs. V. Perruchot-Triboulet).

Le contentieux est donc très abondant sur la détermination des droits propres et les auteurs essaient d’établir des critères de partage entre les droits du liquidateur et ceux du débiteur (B. Thullier, Rev. proc. coll. janv. 2012, Dossier n° 12, « Que reste-t-il des principes traditionnels des procédures collectives face au morcellement du traitement de la défaillance ? », art. 14, p. 80 ; M.-H. Monsèrié-Bon, « Le dessaisissement et l’avènement des droits propres », RLDA mars 2005, p. 53). C’est ainsi, notamment, que M.-J. Théron a proposé d’identifier deux catégories de limites au dessaisissement.
  • Première catégorie de limites : le liquidateur n’agissant pas dans l’intérêt du débiteur, il est nécessaire d’entendre ce dernier dès lors que ses intérêts risquent d’être atteints.
    Ex.Droit d’appel d’un relevé de forclusion ou de défendre à une action exercée contre lui par le liquidateur.
  • Seconde catégorie de limites : le liquidateur ne bénéficie du dessaisissement que dans l’intérêt des créanciers. Il doit donc être exclu dès lors que l’intérêt collectif des créanciers fait défaut (J. Théron, Les contours du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, Dossier n° 3, « Personne Physique et procédures collectives », Colloque Toulouse CDA/AJDE, Rev. proc. coll. 2013, p. 58). Le débiteur a également le droit propre à former un recours contre l'ordonnance qui autorise le liquidateur à signer une transaction (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-50.033, BJE mai-juin 2018, 115x5, p. 196, obs. J. Théron)

La jurisprudence la plus récente rappelle que le liquidateur a cependant le monopole de l'exercice des actions patrimoniales , telles que le recouvrement des créances du débiteur (Cass. com., 18 sept. 2012, n° 11-17.546) ou l'exercice d'une action en responsabilité (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143, LEDEN juill. 2023, DED201r6, p. 4, obs. J.-B. Barbiéri ; RPC janv. 2024, n° 19, obs. V. Perruchot-Triboulet) ou encore d'une action tendant à l'annulation d'une vente, d'un prêt et à la restitution d'un prix (Cass. com., 23 mai 2024, n° 21-18.706, RPC 2024, n° 127, obs. V. Perruchot-Triboulet).

Les droits propres reconnus au débiteur sont de nature procédurale et visent à lui permettre de faire connaître sa position dans le procès . Cette création prétorienne garantit au débiteur le droit d'accès au juge (v. C. Saint-Alary-Houin, « Dessaisissement, droits propres du débiteur en liquidation judiciaire : la ligne de partage s'éclaircit ! », BJE mai-juin 2023, BJE201a8, p. 15 ; « Droits propres et dessaisissement, des précisions sur l'exception et le principe », BJR nov.-déc. 2023, BJE201f7, p. 21 ; « Quelques précisions sur le dessaisissement du débiteur et les pouvoirs du liquidateur, BJE mars-avril 2025, BJE201y0, p. 14).

De manière générale, toutes ces solutions s'expliquent par le fondement du dessaisissement qui ne frappe pas le débiteur d'une incapacité de protection, mais qui fonctionne comme une mesure de sûreté relative à ses biens. Il demeure capable d'exercer tous les droits qui ne peuvent entraîner une diminution de son patrimoine, mais qui, au contraire, le conservent ou évitent son appauvrissement.

Ceci permet de dégager la spécificité de cette mesure.

Lorsque la liquidation judiciaire concerne une société, celle-ci est dissoute. La liquidation judiciaire concerne le patrimoine de la personne morale et non celui de ses dirigeants qui demeure en dehors de la procédure collective concernant la société dirigée.
Cependant, la dissolution faisant disparaître la personne morale, jusqu'à la loi du 26 juillet 2005, les fonctions de ses dirigeants prenaient fin et il convenait de désigner un mandataire ad hoc à côté du liquidateur. Ce mandataire remplaçait les dirigeants et exerçait leurs pouvoirs propres. Cette situation avait soulevé d'innombrables difficultés car si les statuts n'avaient pas prévu les modalités de la désignation du liquidateur amiable, il convenait de réunir l'assemblée pour qu'elle y procède.
Ex.Or, un ancien gérant n'a pas qualité pour saisir l'assemblée de cette désignation (Cass. com., 17 juill. 2001, JCP E, 2001, p. 1650). Il avait été admis cependant que le liquidateur judiciaire pouvait le faire. A défaut, tout intéressé pourrait saisir le tribunal pour qu'il procède à cette désignation (Cass. com., 3 juin 1997, D. 1998, 348, note H. Kenfack). Très souvent aussi, le jugement de liquidation nommait un liquidateur amiable à côté du liquidateur judiciaire.

Depuis les réformes de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la liquidation de la société n'a pas d'incidence sur les pouvoirs des dirigeants qui peuvent exercer les droits propres de la personne morale sans qu'un mandataire ad hoc ne leur soit substitué. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 641-9 ne reprend même plus le principe du maintien des dirigeants qui est acquis, mais le texte comporte une réserve : en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Quelle est cette nécessité ? Probablement, l'incompétence ou l'immoralité des dirigeants. En outre, l’ouverture de la liquidation judiciaire n’entraîne pas la dissolution de la société. Celle-ci n’a lieu qu’à la clôture.

Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut désormais exercer une nouvelle activité professionnelle. Cette possibilité est une innovation de la loi du 14 février 2022.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce texte, le professionnel indépendant ne pouvait exercer aucune activité pendant toute la durée de la liquidation. La Cour de cassation appliquait strictement cette règle.
Ex.Elle avait, notamment, jugé s'agissant d'un avocat ne pouvant exercer son activité pendant la durée de la procédure, qu'il ne s'agissait pas là d'une atteinte aux libertés et droits garantis par la Constitution (Cass. com., QPC, 31 mai 2012, n° 12-40022, RJDA 8-9/12, n° 789).
Il en résultait que le débiteur, personne physique, en liquidation judiciaire se retrouvait le plus souvent, dans un état de grande détresse financière et psychologique qui a appelé une réaction sociale et législative sous l'influence de la Directive du 20 juin 2019 et de la doctrine (V. Martineau-Bourgninaud, « Les remèdes à la souffrance du chef d'entreprise en difficulté », D. 2016, p. 2529 ; V. aussi, Ph. Froehlich, RPC 2013, p. 63 et C. Delattre, « Les magistrats et les acteurs de l'insolvabilité agissent pour venir en aide au chef d'entreprise en souffrance psychologique », Rev. proc. coll. mars-avr. 2020, Etudes n° 9, p. 19).

Désormais, l'article L. 681-2 VII énonce que :
Tx.« Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte ».

Mais cette faculté de réinstallation comporte des limites :
  1. Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
  2. La faculté d'exercer une nouvelle activité ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Le dessaisissement engendre une privation de droits limitée, lui conférant la nature d'une incapacité de défiance génératrice d'une indisponibilité réelle.

La privation de droits est doublement limitée dans le temps et dans le périmètre patrimonial.

Dans le temps

Tout d'abord, car le dessaisissement a une durée limitée à celle de la procédure. Lorsque celle-ci est clôturée, pour insuffisance d'actif, notamment, le débiteur récupère ses droits patrimoniaux et il a été jugé qu'il pouvait exercer une action en paiement contre l'un de ses créanciers lorsque sa créance était née avant le jugement d'ouverture et qu'elle n'avait pas été recouvrée par le liquidateur (Cass. com., 17 oct. 2000, D. 2000, som. p. 639, APC nov. 2000, n° 18, obs. Th. Bonneau ; D. 2000, AJ, p. 411, note Y. Lienhard et som. p. 619, obs. A. Honorat ; BRDA 21/00, n° 13). Cependant, la durée de la procédure de liquidation judiciaire est souvent excessive et allonge d'autant la durée du dessaisissement. La Cour de cassation a admis que le débiteur puisse agir en responsabilité contre l'Etat en pareil cas (Cass. com., 16 déc. 2014, n° , RLDA 2015, p. 16, obs. F. Macorig-Venier).
Dans le périmètre patrimonial

Le dessaisissement n'a trait qu'au patrimoine engagé dans la procédure :

Il s'agit, pour le débiteur personne physique des seuls biens rentrant dans son patrimoine professionnel, avec comme limite la durée de la procédure. En l'absence de faute, le débiteur, à la clôture de la procédure, peut se réinstaller et recouvre le plein exercice de ses droits. Il peut reconstituer un autre patrimoine n'étant pas tenu d'une clause de retour à bonne fortune.

Il s'agit, pour une personne morale, du seul patrimoine affecté. Par conséquent, les dirigeants ne sont pas privés de droits sur leur propre patrimoine à l'exception des mesures concernant leurs droits sociaux. Ce sont leurs pouvoirs de gestion de l'entreprise en difficulté qui sont seuls altérés car c'est la personne morale qui est dessaisie.


Pour la même raison, la jurisprudence estime que le jugement d'ouverture ne dessaisit pas le débiteur personne physique de ses fonctions de représentant légal d'une société dont il est aussi l'associé. Le liquidateur ne peut donc demander la nomination d'un administrateur provisoire pour le représenter puisque la mesure qui le frappe ne concerne que l'entreprise en liquidation et ne s'étend pas une autre personne morale ().

En définitive, cette privation de droits s'analyse en une incapacité de défiance qui entraîne une restriction des pouvoirs du débiteur sur son patrimoine.

Ces incapacités de défiance ou de suspicion se distinguent des incapacités de protection parce que leur fondement n'est pas la protection de l'incapable, mais la défiance à l'égard d'une personne déterminée dans un but d'intérêt public.

Le dessaisissement répond à cette qualification parce qu'il prive le débiteur du droit de jouir du patrimoine engagé dans la procédure, non pour le protéger, mais pour protéger ses créanciers et, au delà, le commerce en général

Rq.Il faut d'ailleurs remarquer que la jurisprudence fait parfois des parallèles avec le droit des incapacités.

Une telle conception peut aider à définir les sanctions du non-respect de cette mesure de dessaisissement pour en mesurer l'effectivité.

Le dessaisissement du débiteur a pour effet de rendre inopposables les actes irréguliers du débiteur.

La Cour de Cassation considère, en effet, que l'acte fait par le débiteur au mépris des règles de la liquidation n'est pas nul mais inopposable à la procédure collective.
Ex. ; v. aussi, Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-11.737 ; 13 oct. 1998.

Cette analyse, bien établie, n'en est pas moins contestable car si le dessaisissement est analysé en une incapacité de défiance, la sanction devrait être la nullité de l'acte irrégulier.

Section 3. Les opérations de réalisation de l'actif


La loi du 26 juillet 2005 a prévu que l'activité pouvait être maintenue au cours de la liquidation. Le plus souvent ce maintien d'activité aura pour objet de préparer un plan de cession car la loi a fait basculer la cession dans la liquidation et a supprimé la cession d'unités de production.


En principe, l'activité de l'entreprise cesse à partir du jugement d'ouverture.

Cependant si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, l'article L. 641-10 du Code du commerce prévoit la possibilité du maintien de l'activité pour les besoins de la liquidation. Cette période est limitée à trois mois. Le délai peut être prolongé pour la même durée.

Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.

Le maintien de l'activité n'est pas de droit et il cesse si l'intérêt des créanciers ou l'intérêt public ne sont pas respectés (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-18.549). La cessation d'activité est alors un juste motif de licenciement (Cass. soc., 20 sept. 2023, LEDEN nov. 2023, DED 201x2, obs. G. Dedessus Le Moustier).

Le liquidateur gère l'entreprise et le maintien de l'activité a pour effet d'imposer la continuation des contrats en cours et le maintien des contrats de travail. Le liquidateur peut cependant procéder à des licenciements, mais en respectant les conditions de l’article L. 631-17 du Code de commerce, c'est-à-dire de la même manière qu'au cours de la période d'observation du redressement judiciaire. L'AGS prendra en charge le coût des licenciements s'ils ont bien été effectués pendant la période de couverture car le prononcé de la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail. Une procédure particulière est prévue par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi lorsque le licenciement collectif concerne plus de dix salariés dans une entreprise de plus de cinquante. Il convient alors de désigner un administrateur qui procédera aux licenciements dans les conditions de l’article L. 631-17. Ce maintien de l'activité peut avoir pour objet de préparer un plan de cession.

Pour les entreprises de plus de 20 salariés et 3 millions de chiffre d'affaires, un administrateur peut être nommé. Depuis 2014, le ministère public peut proposer le nom d’un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut la rejeter que par décision spécialement motivée. L'administrateur désigné prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et effectue les licenciements.Cependant, en général, le liquidateur procède immédiatement à la liquidation des actifs soit sous la forme d'un plan de cession ou, au contraire, de la vente de biens isolés.

Depuis le vote de la loi du 26 juillet 2005, la cession d'unités de production a été supprimée, mais le mandataire peut organiser une cession globale des biens de l'entreprise selon un plan. Le plan de cession devient une modalité de la liquidation. Outre la technique du plan de cession, la réalisation de l'actif peut se faire par des ventes séparées, des meubles et des immeubles du débiteur.

Cependant,ces opérations de réalisation de l'actif sont soumises à des dispositions communes énoncées aux articles L. 642-22 à L. 642-25. Ainsi,
  • toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre (art. L. 642-22-1) ;
  • les archives du débiteur sont éventuellement détruites selon une procédure particulière: droit de préemption de l'Etat et accord de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente concernés (C. com., art. L. 642-23) ;
  • le liquidateur peut toujours compromettre et transiger avec l'autorisation du juge-commissaire. Mais sous ces réserves, la cession (A) et les réalisations d'actifs isolés (B) obéissent à des règles propres.


D'après l'article L. 642-1, la cession de l'entreprise :
Tx. « a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ».

La cession peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. Le plan de cession est arrêté à la suite d'une procédure d'émission et de circulation des offres.

1- Ces offres sont formalistes car elles doivent remplir les mentions obligatoires énumérées par l'article L. 642-2 du Code de commerce :
  • désignation précise des droits, biens et contrats inclus dans l'offre ;
  • prévisions d'activité et de financement ;
  • prix de cession offert et modalités de règlement et qualité des apporteurs de capitaux et de leurs garanties ;
  • date de réalisation de la cession ;
  • niveau et perspectives d'emploi justifiées par l'activité considérée ;
  • garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre (en général une caution bancaire) ;
  • prévision de cession des actifs au cours des deux années suivant la cession ;
  • durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.

Elles sont donc nécessairement formulées par écrit. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale ou protégée, l'offre doit comporter aussi la qualification professionnelle du cessionnaire.

2- Ces offres sont ensuite transmises au liquidateur ou à l'administrateur.
Ils informent de leur contenu le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs. Les offres sont déposées au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance (C. com., art. L. 642-2).

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Les offres, une fois déposées, sont irrévocables. Cependant, il est admis qu'elles peuvent être améliorées jusqu'à 15 jours avant l'audience. Ce délai, toutefois, peut n'être pas respecté si le débiteur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés et les contrôleurs en sont d'accord.

Sont ainsi permises des modifications des offres déposées dans un sens plus favorable. Un délai minimum de deux jours ouvrés entre le dépôt de l'offre définitive et l'audience est cependant requis par l'article R. 642-1 du Code de commerce.

La procédure d'échange des offres soulève des difficultés pratiques :

Rq.Achat par les proches : à titre exceptionnel, une dérogation est également possible jusqu'à la transposition de la directive "restructuration préventive" et au plus tard jusqu'au 17 juillet 2020 lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois. La requête prévue par l'article L. 642-3 al. 2 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public. Le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.Le délai de convocation prévu à l'article R. 642-7 du Code de commerce est réduit à huit jours (Ord. n° 2020-596 du 20 mai 2020, art. 7 , sur les conséquences du Covid 19) .

Quant à l'objet de l'offre

L'offre de cession doit porter sur l'entreprise elle-même ce qui suppose qu'il s'agisse d'une véritable « entreprise », c'est à dire de l'exercice d'une activité économique et non d'un simple rachat d'actifs immobiliers (Cass. com., 2 févr. 1993 , Bull. IV, n° 41).
Quant à l'auteur de l'offre

L'offre ne peut qu'émaner d'un tiers par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire que ni les dirigeants de la personne morale en redressement ou liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de ses dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis directement ou par personne interposée, à présenter une offre (C. com., art. L. 642-3). Il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir pendant cinq ans tout ou partie des biens dépendant de la liquidation.
Ex.La Cour de cassation a récemment jugé qu'il ne résulte pas de ce texte que l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice serait frappé d'une interdiction de présenter une offre d'acquisition de l'entreprise, sauf en cas de fraude (Cass. com., 23 sept. 2014, nos 13-19.713 et 13-25.708).
Quant aux caractères de l'offre

L'offre doit être ferme et irrévocable. Elle ne peut être retirée après la date du dépôt au greffe. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. L'offre peut cependant être modifiée après cette date si la modification tend à une amélioration des propositions au profit des créanciers ou des salariés (C. com., art. L. 642-2).
Les offres conditionnelles ne sont admises que si les conditions invoquées sont objectives et tiennent à l'entreprise cédée et non à la personne du cessionnaire.

Si le repreneur doit obtenir une autorisation administrative pour exploiter l'entreprise, son offre peut être subordonnée à l'octroi de cette autorisation (Cass. com., 25 mai 1993, D. 1994, som. 3, obs. Derrida).

Enfin la jurisprudence n'admet les offres avec substitution que si le tribunal en a admis le principe dans le plan.
Ex.Toute substitution de cessionnaire est impossible sans autorisation judiciaire (Cass. com., 12 fév. 1991, Bull. Joly, 1991, p. 663 ; 6 juin 1995, RPC 1996, 95, obs. B. Soinne). En cas de substitution, le cessionnaire initial est garant des engagements pris par le substitué quant au règlement du prix de cession mais il ne garantit pas le règlement par le cessionnaire substitué des échéances du prêt transféré (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-15.036, publié au Bulletin, APC 2019, comm. 67, obs. L.Fin-Langer).

Une fois déposées les offres, le liquidateur donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'affaire ainsi que la qualité de tiers de son auteur. Il lui donne aussi tout élément pour apprécier les conditions d'apurement du passif (prix, actifs résiduels, dettes).


3- Le choix de l'offre.
C'est le tribunal qui, d'après l'article L. 642-5 du Code de commerce, après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs qui retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il peut arrêter un ou plusieurs plans de cession.

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à 20 et le chiffre d'affaires à 150 millions d'euros.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été consultés et l'autorité administrative compétente informée. L’article L. 642-5 exige aussi l’avis du CHSCT et prévoit que les licenciements doivent avoir lieu dans le mois sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur. Si un PSE a été élaboré, ces derniers doivent mettre en œuvre la procédure de l’article L. 1233-58 du Code du travail. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après l'arrêt du plan.


4- Effets du plan de cession.
Le plan de cession organise la transmission de l'entreprise en difficulté, mais il constitue aussi une mesure de redressement de celle-ci.

En effet, l'article L. 642-1 du Code de commerce dispose que la cession a pour objet :
Tx.« le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ».

La cession d'entreprise est donc une technique de poursuite de l'activité par un tiers.

La nature du plan de cession est incertaine. Certains auteurs estiment que le plan a une nature contractuelle, dans la mesure où le tribunal arrête une offre de cession déposée par le repreneur. En réalité, le plan de cession est avant tout un acte juridictionnel et il faut considérer que les règles de la vente de droit commun ne sont pas, en principe, applicables à cette opération spécifique (C. Saint-Alary-Houin, « Plaidoyer pour une appréhension économique de la cession d'entreprise », obs. Cass. com. 12 juillet 2016, BJE janv.-févr., 2017, p. 22).

Ex.Ce qui exclut l'application du droit de préemption urbain, (Cass. 3ème civ., 1er av. 1998, RJDA 6/98, n° 771, p. 545) ou de la garantie d'éviction (Cass. com., 12 oct. 1993, RJDA 2/94, n° 221), ou encore la garantie des vices cachés (Cass. com., 22 oct. 1996, D. 1997, som. p. 5, obs. F. Derrida) et de manière générale tous les droits de préemption prévus par le Code rural et le Code de l'urbanisme (C. com., art. L. 642-5).

La Cour de cassation l'analyse en une cession pour un prix forfaitaire et comportant un aléa qui prive le cessionnaire des garanties de droit commun de la vente et qui l'empêche de se plaindre d'une surévaluation des actifs (Cass. com., 16 juin 1998, JCP E 1998, 1382, obs. P. P.).

L'arrêt du plan de cession - laquelle peut être totale ou partielle ou assortie d'une période de location-gérance - est décidé par le tribunal seul.

La décision qui arrête le plan ne peut être frappée que de voies de recours limitées. L'appel n'est, en effet, reconnu qu'au débiteur et au Ministère public. Il doit être exercé dans les dix jours à dater de l'arrêt du plan.

Le cessionnaire peut également interjeter appel mais uniquement si le plan lui impose des charges qu'il n'aurait pas acceptées dans l'offre de cession.

Quant au cocontractant dont le contrat est cédé, il ne peut interjeter appel du plan que dans la limite du contrat cédé. Il en résulte que le plan de cession ne peut pas faire l'objet d'une voie de recours émanant d'un créancier.

Le plan est donc une décision stable, qui produit des effets très importants : un effet translatif, obligatoire et extinctif.


La cession d'entreprise a bien évidemment pour objet de transférer au cessionnaire les actifs de l'entreprise, ce qui suppose que soient réalisés des actes de cession. Mais en outre, pour favoriser le redressement, le plan
transfère certains contrats très utiles à l'entreprise. En revanche, depuis la loi du 10 juin 1994, il impose au repreneur de prendre en charge les prêts garantis par certaines sûretés.

1- Le plan de cession est avant tout, une technique de transfert des actifs de l'entreprise en difficulté au repreneur.

Ce n'est pas le plan lui-même qui produit cet effet translatif. Le transfert résulte de la passation des actes de cession effectués par l'administrateur.
Ex.La Cour de Cassation a en effet jugé par un, (D. 1993, IR. 45) que « s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan, s'opère à la date de passation des actes ».

Il en résulte qu'une certaine période - dite période intermédiaire - peut s'écouler entre l'arrêt du plan et la conclusion des actes de cession. En principe, c'est l'administrateur qui gère l'entreprise, sauf à ce que le jugement d'arrêt du plan prévoie une prise de possession immédiate sous la responsabilité du cessionnaire. Cela est d'ailleurs le cas général et il arrive que le cessionnaire prenne le fonds en location-gérance avant le transfert de propriété. L'administrateur peut aussi lui confier la gestion du fonds sous sa responsabilité.

La cession d'entreprise supposant des actes de cession, il faut procéder à la rédaction d'autant d'actes qu'il y a d'éléments cédés. En effet, l'expression "cession d'entreprise" est un leurre puisque l'entreprise n'est pas dotée de la personnalité juridique en droit français. Il en résulte de graves difficultés d'application.

Notamment faut-il soumettre l'acte de cession à son régime juridique ou faut-il tenir compte du fait qu'il est un acte d'exécution du plan de cession ?

La réponse est largement liée à la nature juridique du plan de cession.

En savoir plus


Plusieurs thèses s'affrontent :

  • la thèse "contractuelle" pour laquelle le plan suppose une participation volontaire de l'auteur de l'offre. Le plan est une sorte de contrat judiciaire produisant les effets d'une vente (Derrida et Amalvy, « Plan de cession d'entreprise et vices du consentement », D. 1998, 208, n° 3) .
  • la thèse judiciaire qui met l'accent sur le fait que le plan est arrêté par le tribunal et le purge de ses aspects contractuels. l'analyse exclut les règles de la vente (M. Jeantin, Précis Dalloz, 2ème éd., 1996 p. 395 et C. Saint-Alary-Houin, avec le concours de M.-H. Monsérié-Bon et de C. Houin-Bressand, 12ème éd. n° 1263).
  • une thèse intermédiaire qui analyse la cession en une vente forcée faite par autorité de justice (Le Nabasque, « La cession de l'entreprise en redressement judiciaire », JCP E 1990, II, 15770, n° 61) qui demeure à certains égards régie par les règles de la vente.

Progressivement la jurisprudence tend à considérer que les cessions ne sont pas des ventes de droit commun, mais des opérations originales. Les actes de cession ne peuvent restreindre la portée du plan, ce qui entraîne l'exclusion des garanties ordinaires : vices cachés, éviction (Cass. com., 22 oct. 1996, D. 1997, som. p. 5, obs. Derrida).

Le législateur confirme cette tendance en déclarant que les droits de préemption prévus par le Code de l'urbanisme ou le Code rural n'ont pas vocation à s'appliquer à un bien inclus dans un plan de cession (C. com., art. L. 642-5).

2- La cession de l'entreprise s'accompagne de la transmission de certains contrats.

L'article L. 642-7 prévoit, en effet, que :
Tx.le tribunal « détermine les contrats de crédit-bail, de location et de fournitures de biens ou de services nécessaires à la cession ».

Cette transmission des contrats est essentielle dans une perspective de redressement. Il faut en préciser le domaine et la portée.

Domaine de la cession

Il est, en effet, utile au repreneur de bénéficier des contrats principaux auxquels sont attachés la clientèle de l'entreprise. Le texte vise les contrats de crédit-bail, de location (ce qui inclut le bail d'immeuble) , les contrats de fourniture de biens ou de services (catégorie très large qui englobe des contrats de vente,d'entreprise, de mandat, de concession exclusive et de franchise en cas de procédure applicable au franchisé).

Il convient cependant qu'ils soient nécessaires à la continuation de l'activité. Le tribunal a tout pouvoir pour apprécier le respect de cette exigence. Le repreneur pourrait d'ailleurs lui signaler, dans son offre, les contrats qui lui paraissent indispensables à la continuation de l'exploitation.

Il convient aussi que ces contrats soient en cours au moment de la cession. Des contrats non continués par l'administrateur et, par conséquent résiliés, ne pourraient être cédés.
Portée de la cession

Les contrats non cédés ne sont pas soumis à un régime particulier, mais il semble qu'ils soient caduques. La Cour de cassation refuse au tribunal la possibilité d'en ordonner d'office la résiliation.En ce qui concerne les contrats cédés, la transmission résulte de l'arrêt du plan. Il est alors de principe que le repreneur doit respecter le contrat et qu'aucun effet novatoire ne s'attache à l'opération.

Il en résulte que si l'exécution du contrat est garantie par une caution, celle-ci demeure tenue de régler les engagements pris par le débiteur avant la cession. En revanche, bien sûr, la caution n'est pas tenue d'acquitter les dettes nouvelles nées du chef du repreneur (Cass. com., 12 oct. 1993 et 12 déc. 1993, D. 1994, 353, obs. F. Derrida).

Ajoutons que l'article L. 642-7 permet aussi au repreneur de demander au cocontractant des délais de paiement pour la poursuite de l'activité. Le cocontractant est alors libre de les accorder ou pas.
Des règles particulières concernent la transmission des contrats de crédit-bail, de bail rural, de bail commercial et de fiducie.

Le transfert du contrat de crédit-bail

En effet, l'option ne peut être levée par le repreneur qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord ou à défaut par le tribunal (C. com., art. L. 642-7).

Cette disposition est, en général, favorable au crédit-bailleur. Elle lui permet d'échapper au sort des créanciers antérieurs et d'être payé des sommes qui lui sont dues. Cependant, ce règlement a pour limite la valeur du bien. Cette valeur est déterminée d'un commun accord entre le crédit-bailleur et le repreneur. A défaut d'accord le tribunal la fixe en tenant compte de l'utilité du bien pour les cessionnaires et de son coût de remplacement.

- La transmission du bail rural : le bail rural est normalement incessible. Il est dérogé à cette règle en cas de liquidation judiciaire du preneur. Le bail rural est transmissible selon un ordre prévu par la loi.
Tx.L’article L. 642-1 énonce que : « Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 ».

Pendant longtemps, le tribunal devait respecter scrupuleusement l'ordre légal et ce « quel que puisse être l'intérêt pour le débiteur, les créanciers et le repreneur de la cession arrêtée » (CA Poitiers, 27 juin 2023, n° 23/00124, LEDEN oct. 2023, DED201v4, p. 5, obs. P. Rubellin). Il ne pouvait librement choisir le repreneur. Mais, la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d'appel de Poitiers et a opéré un revirement spectaculaire de sa jurisprudence par un arrêt du 23 octobre 2024 (n° 23-50.013, RPC mai 2025, Étude n° 4, obs. C. Lebel, p. 21 ; Gaz. pal. 18 mars 2025, GPL474Q5, obs. D. Le Blanc, p. 43 ; LEDEN nov. 2024, n° DED202r0, p. 4, obs. P. Rubellin, RTD com. sept. 2025, obs. C. Saint-Alary-Houin). Elle juge, en effet, dans cet arrêt, qu’« il apparaît possible et souhaitable d’'interpréter l’article L. 642-1, al. 3 en ce sens que le tribunal dispose d'un pouvoir d'apprécier l'offre ou la proposition qui répond le mieux aux objectifs énoncés à son alinéa 1er, c’est-à-dire, pour assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ». Elle reconnait que son ancienne jurisprudence « avait pour conséquence de favoriser le démantèlement de l'exploitation agricole, notamment lorsque celle-ci repose sur plusieurs droits au bail, et d'interdire toute cession à un repreneur dont l'offre permettrait de la sauvegarder ». C’est donc le maintien de l’entreprise agricole qui justifie ce revirement.

Pour faciliter la cession, « les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du Code rural ».

- La transmission du bail commercial. L'article L. 642-7 prévoit deux règles particulières à la cession du bail commercial dont le but est de faciliter la cession de l'entreprise.
  • D'une part, depuis la loi PACTE, par dérogation au principe du maintien du contrat transmis en l'état, le texte énonce que « toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite ». Cette éviction de la clause de solidarité à l'égard des loyers dus au bailleur favorise la reprise de l'activité par le cessionnaire (S. Benilsi, Vers une neutralisation des clauses de solidarité inversée dans les plans de cession, BJE nov. 2018, p. 418 ; F. Kenderian, « Projet de loi PACTE et bail commercial : mise à l'écart de la clause de solidarité du cessionnaire en plan de cession », Rev. proc. coll. mars-avril 2019, Focus 11, p. 2 et RTD com. juill. 2019, p. 611 ; M.-H. Monsèrié-Bon, « Plan de cession : Exit les clauses de solidarité inversée », Rev. proc. coll. 2019, com. n° 73, p. 341 ; C. Saint-Alary Houin, obs. RTD com. 2019, p. 1005).
  • D'autre part, si un bail commercial portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, le tribunal peut autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue alors après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.Cette despécialisation partielle imposée est aussi un avantage pour le repreneur.

Contrat de fiducie. L'article L. 642-7 énonce, en principe, que :
Tx.« La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, ne peut être cédée au cessionnaire. »
Il en est autrement en cas d'accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. La fiducie est donc une protection sérieuse contre la cession forcée des actifs du débiteur.



3- La transmission des sûretés peut également être organisée par le plan de cession.

Il s'agit là d'une règle fondamentale prévue par L. 642-12 du Code de commerce selon lequel: « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sûr lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire »" Ce texte organise la transmission au repreneur de la charge des prêts qui ont permis de financer un bien de l'entreprise et dont l'exécution est garantie par une sûreté mobilière ou immobilière spéciale sur ce bien. Cette disposition existait dès l'origine, mais concernait le seul créancier nanti sur le matériel et l'outillage. Elle a été étendue par la loi du 10 juin 1994 à tous les créanciers qui ont consenti un crédit à l'entreprise pour lui permettre de financer un bien sur lequel porte la sûreté qu'ils ont obtenue du débiteur. Cette transmission des sûretés visées par le texte est légale et automatique.

Nature du transfert

Bien que le texte évoque un transfert de sûretés, il organise une reprise de prêt. Le cessionnaire prend à sa charge les échéances restant à courir. Le procédé s'apparente à une cession de contrat.
Domaine du transfert

Il se définit par rapport aux prêts et aux sûretés.

Le prêteur doit avoir consenti un crédit à l'entreprise lui ayant permis d'acheter un bien déterminé : matériel, outillage, meubles....le crédit doit donc être affecté. Le bénéfice de la transmission n'existe pas en cas d'octroi d'un crédit général d'exploitation.Le prêteur doit inscrire une sûreté sur le bien financé. Il ne s'agit donc que de sûretés mobilières ou immobilières spéciales. Seules sont transmises les sûretés valablement inscrites et admises à la procédure collective (Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-24.233, BJE 2019, n° 116 u9, p. 44, obs. C. Vincent). La transmission est automatique. Il en résulte que le créancier hypothécaire peut réclamer au cessionnaire le paiement des échéances impayées après la cession.
Ex.Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-29.009, FS+P+B, LEDEN mai 2019, n° 112m3, p. 5, obs. J. Cavelier.
.
La banque dont la charge du prêt est transmise au cessionnaire n'a pas qualité pour exercer un recours contre le jugement arrêtant le plan de cession (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-17398).
Effets du transfert

Le transfert est automatique. Le tribunal ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Il « constate » le transfert (R. 642-19, C. com.).

Il s'agit d'une hypothèse de cession légale. Il résulte de l'article L. 621-96 du Code de commerce que le repreneur doit payer le prix de cession et en sus de ce prix, les échéances postérieures à la cession des prêts qui ont permis de financer un bien de l'entreprise. L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a apporté deux précisions importantes :
  • Le cessionnaire doit doit acquitter les échéances convenues entre les mains du créancier « qui a régulièrement déclaré sa créance ». A défaut de déclaration, le transfert ne s'opère pas.
  • Mais surtout, le « débiteur est libéré de ces échéances », contrairement à ce qu'admettait la Cour de cassation (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-15036, BJE mai 2019, 116x2, p. 23, obs. T. Favario ; RTD com. 2019, p. 500, obs. C. Saint-Alary-Houin).



Cette transmission soulève des questions délicates : puisque le cessionnaire bénéficie des échéances postérieures à la cession, peut-il tout de même réclamer une quote-part du prix de cession en tant que créancier antérieur titulaire de sûretés ou le transfert du prêt n'est-il pas la mesure de ce qui lui est dû ? Il faut admettre qu'il peut cumuler les règlements car le législateur a voulu le favoriser.

Quant à la caution qui garantissait le paiement de l'obligation transmise, la jurisprudence considérait qu'elle demeurait tenue puisque c'est la même obligation qui est cédée. La cession ne produisait pas d'effet novatoire (13 avr. 1999, D. aff. 1999, n° 361). Mais la question se pose de nouveau depuis l'adoption de l'ordonnance n° du 15 septembre 2021. En effet, le nouveau texte prévoit que le débiteur est libéré. Il serait logique que le garant le soit aussi, d'autant qu'il a fourni sa garantie en considération du débiteur et non du repreneur (V. obs. RTD com. 2021, p. 943).

En toute hypothèse, la caution est libérée si elle peut invoquer l'exception de subrogation, c'est-à-dire si le créancier a, par sa faute, perdu une sûreté sur laquelle la caution pouvait compter.
Ex.Nantissement sur le fonds de commerce, Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-16.980, Gaz. pal. 8 févr. 2022, p. 53, note C. Houin-Bressand ; RTD com. 2022, p. 387, obs. C. Saint-Alary-Houin).

Quoi qu'il en soit, le cessionnaire peut obtenir des délais de paiement de la part du créancier s'il y consent.

En outre,les dispositions de l' article L. 642-12 n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. Celui-ci peut donc exiger d'être payé.

4- Ajoutons aussi que le plan de cession entraîne la transmission des contrats de travail au repreneur.

Les contrats de travail sont transmis avec l'ensemble cédé par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail puisque la cession entraîne un changement dans la personne de l'employeur. Le but des plans de cession est, en effet, de permettre le maintien de l'emploi. Cette transmission est automatique, générale et un salarié est en droit de l'exiger même si l'existence de son contrat de travail n'a pas été portée à la connaissance de l'acquéreur, ou même si la cession d'activité n'est que partielle.
Ex.Afin de renforcer l'efficacité de cette règle, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le cessionnaire étant tenu de reprendre les contrats de travail des salariés, les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur antérieurement à la réalisation de la cession sont sans effet (Cass. soc., 20 janv. 1998, JCP 1998, n° 10027, Rap. Waquet ; Cass. soc., 20 mars 2002, Bull. civ. V, n° 94 ; 16 mai 2007, APC 2007, comm. n° 165 ; v. aussi, B. Feugère, « La reprise d'une entreprise sous procédure collective. Les obligations du repreneur vis-à-vis du personnel », JCP E 1998, n° 13, p. 498).
Le salarié doit donc s'adresser au repreneur pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou des dommages-intérêts pour le cas où le cessionnaire refuserait de poursuivre le contrat de travail.

Comme toute transmission de biens, la cession crée des obligations à la charge du cessionnaire. En revanche étant forcée, le débiteur ne contracte pas d'obligation positive mais est assujetti simplement à un devoir d'abstention.



Les obligations du cessionnaire ont été accrues par la loi du 10 juin 1994. Le cessionnaire doit bien évidemment acquitter le prix de cession et tant que celui-ci n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels qu'il a acquis (C. com., art. L. 642-9). Ce prix est ensuite distribué aux créanciers. Toutes les créances deviennent exigibles et les créanciers sont réglés selon l'ordre des sûretés existant entre eux.

Il convient ici d'appliquer le classement de l'article L. 643-8 tel qu'il a été fixé par l'article 62 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.
Sont donc payés :
  • Les subsides restés impayés,
  • les créances salariales garanties par le super-privilège (c'est-à-dire les salariés pour les deux derniers mois de salaires ou l'AGS subrogée dans leurs droits),
  • les frais de justice (pour des frais postérieurs au jugement d'ouverture et nés pour les besoins du déroulement de la procédure),
  • les créances des producteurs agricoles (art. L. 624-21),
  • les créances garanties par le privilège de la conciliation,
  • les créances de mise en sécurité des ICPE,
  • les créances antérieures garanties par des sûretés immobilières,
  • les créances postérieures privilégiées,
  • Les autres créances antérieures selon le classement du code civil
Limites. Ce classement peut être doublement perturbé :
  • D'une part, en application de l'article L. 642-12 al. 3, le cessionnaire doit payer en sus du prix de cession les échéances postérieures des prêts visés par ce texte.
  • D'autre part, les droits de rétention demeurent opposables à la procédure collective.

Une fois que le prix de cession est payé et réparti entre les créanciers, cela fait obstacle à l'exercice, à l'égard du cessionnaire, des droits des créanciers inscrits sur les biens. En d'autres termes, le paiement du prix entraine l'extinction des poursuites individuelles et la purge de sûretés (sauf dans le cas prévu par l'article L. 642-12, al. 4 où il y a un transfert au cessionnaire des prêts garantis par une sûreté) . Il en résulte que les créanciers risquent de n'être pas désintéressés si le prix est insuffisant et néanmoins ils ne pourront retrouver leur droit de poursuite.

Il n'en serait autrement que dans les cas de l'article L. 643-11, c'est-à-dire en cas de fraude du débiteur ou en cas de condamnation du débiteur pour banqueroute, faillite personnelle, interdiction de gérer ou encore si le débiteur a déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dans les cinq années précédentes.

Si le repreneur n'exécute pas les obligations prévues par le plan, celui-ci est résolu. Dans l'hypothèse où le repreneur serait en état de cessation des paiements, une procédure collective pourrait également être ouverte à son rencontre. Mais la jurisprudence rappelle que le cessionnaire ne saurait être engagé au delà de ce qu'il a accepté dans son offre de cession (Cass. com., 9 mai 2021, n° 19-25.916, RTD com. 2022, p. 389, note C. Saint-Alary-Houin).

Le débiteur, quant à lui demeure passif, étant exproprié de son entreprise. Il ne garantit pas le cessionnaire contre les vices cachés de la chose vendue, ni contre le risque d'éviction, bien que cela soit contesté par certains auteurs.

Le jugement arrêtant le plan de cession avait un effet important sur la société cédante dont il entraînait la disparition juridique. Aux termes, en effet, de l'ancien article 1844-1 du Code civil, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008, la société prenait fin en cas de « cession totale » de ses actifs. La société cédée était donc dissoute et ne conservait la personnalité morale que pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci .
Cette disposition a été abrogée et la loi du 26 juillet 2005 prévoit que les dirigeants restent en fonction jusqu'à la fin des opérations. Cependant, au moment de la clôture, la société liquidée perd la personnalité juridique. L'effet extinctif est la conséquence de la clôture de la liquidation.

L'article L. 643-9 prévoit que le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs compris dans le plan.

Une fois arrêté, le plan de cession comme le plan de continuation, pourrait éventuellement être modifié, à condition que le prix de cession ne soit pas réduit.

En cas d'inexécution, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc et de prononcer la résolution du plan.

Sy.
 
Plan de redressement

Plan de cession (en liquidation judiciaire)
Contenu

  • Restructuration de l'activité (branche supprimée ou modifiée).
  • Restructuration de l'organisation de la société (dirigeant remplacé ou capital modifié).
  • Restructuration de l'emploi.
Cession organisée de l'entreprise à un repreneur.
Effets

Apurement du passif de l'entreprise (organisation et étalement du passif).
  • Transfert des actifs.
  • Transfert des contrats (contrats principaux en cours nécessaires à la continuation de l'activité).
  • Transmission des sûretés (reprise des sûretés et des prêts de l'entreprise).
  • Transfert des contrats de travail.
Sanction de l'inexécution

Résolution du plan entraînant la liquidation judiciaire de l'entreprise.
  • Désignation d'un mandataire ad hoc.
  • Résolution du plan.


La vente de biens isolés est la modalité la plus fréquente de réalisation de l'actif du débiteur (v. sur l'ensemble de la question, « Les cessions isolées d'actifs », colloque Toulouse, Dir. J. Théron, Rev. proc. coll. 2015, dossier 19 à 35).
Le liquidateur peut être conduit à procéder à des ventes d’immeubles ou à des ventes de meubles.

1- La loi instaure une hiérarchie entre les modalités de la vente « au sommet de laquelle se trouvent les enchères , considérées comme plus transparentes, globales et sûres pour les professionnels » (J. Théron, BJE 2018, p. 383). C'est pourquoi, le liquidateur a besoin de l'accord du juge-commissaire pour ne pas recourir à la vente aux enchères.
Etant donné leur gravité, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les cessions d'actifs font l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Les recours sont ouverts aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont effectés par ces décisions et, notamment, au créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622, JCP E 2016, 1361, note B. Brignon et 1465, obs. Pétel ; APC 2016, comm. 155, obs. P. Cagnoli ; D. 2016, p. 2245, obs. F. Arbellot ; Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-18.795, Rev. proc. coll. 2018, n° 77, p. 52, obs. G. Berthelot). En revanche, la voie de la tierce-opposition leur est fermée (V. pour le bailleur rural dont le contrat est cédé : Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-15.829, JCP 2017, E, 1688, obs. P. Pétel ; Rev. proc. coll. 2018, n° 76, p. 51, obs. G. Berthelot).

En savoir plus


Sur l'ensemble de la question: F. Arbellot, « Le recours formé devant la cour d'appel en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire », Droit et procédures juin 2016, p. 85.
V. « Les cessions isolées d'actifs, Actes du colloque de l'AJDE et du Centre de droit des affaires de l'Université Toulouse Capitole », Rev. proc. coll.2015 et J. Théron, « Valorisation et optimisation des cessions d'actifs : mieux vendre ! », BJE sept. 2018, 116g5, p. 383).


2- L'article L. 642-3 du Code de commerce prévoit des interdictions d'acquérir.
Tx.Selon ce texte, « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. ».
Ces interdictions d'acquérir s'appliquent à toutes les ventes y compris aux enchères (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.616, BJE mai 2021, n° 200b8, obs. J.-B. Barbieri). Le juge-commissaire peut, par une ordonnance spécialement motivée, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 642-3, alinéa 1er, à l'exception des contrôleurs et du débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. Le juge-commissaire doit, au préalable, avoir recueilli l'avis du ministère public. En outre, le juge-commissaire peut être saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur aux fins d’accorder la même dérogation pour les cessions d’actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d’une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers. Ces dispositions humanitaires permettront à des proches du débiteur d'acheter le bien utile à sa vie courante pour lui en laisser ensuite la disposition.

3- Il faut, bien sûr aussi, que les biens soient aliénables. Les biens insaisissables ne peuvent être vendus même avec l'autorisation du juge-commissaire. Celui-ci commettrait un excès de pouvoir (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267). La règle concerne l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale déclarée par la loi Macron du 6 août 2015 applicable aux seules procédures ouvertes après son entrée en vigueur (Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-16.097, LEDEN 112w7, obs. P. Rubellin) et les immeubles, autres que cette résidence, ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité (DNI).
  • S'agissant de l'insaisissabilité de la résidence principale, la Cour de Cassation a apporté deux précisions importantes dans un arrêt du 13 avril 2022 (n° 20-23.165, RPC mai 2022, Repère 3, obs. M. Menjucq) :
    • 1er apport : l'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent après la publication de la loi (celle-ci ne rétroagit pas) ;
    • 2ème apport : en présence de créanciers titulaires d'une créance antérieure à la date d'opposabilité de l'insaisissabilté et d'autres ayant une créance postérieure à cette date, l'action du liquidateur tendant à la licitation-partage de l'immeuble est irrecevable car celle-ci supposait que tous les créanciers soient titulaires de créances antérieures.
  • S'agissant de la déclaration notariée d'insaisissabilité, la Cour de cassation exige qu'elle ait été faite régulièrement et publiée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective "qui réunit les créanciers en une collectivité et emporte, dès ce moment, appréhension de l'immeuble dans leur gage commun (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-21.971, Rev. proc. coll. sept.-oct. 2021, n° 131, obs. F. Macorig-Venier ; RPC janv.2022, com. 5, obs. F. Reiiie). La Cour de cassation exige que la DNI ait été publiée régulièrement avant le jugement d'ouverture et reconnait maintenant qualité au liquidateur pour contester cette régularité (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26.287, RTD com. 2017, 186, obs. A. Martin Serf ; D. 2016, 2333, obs. A. Lienhard ; JCP 2017, 21, note A. Dumeryl ; V. aussi, Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19.425).
Ceci précisé, le liquidateur peut être conduit à procéder à des ventes d'immeubles ou à des ventes de meubles.

a) Les ventes d'immeubles sont réalisées, en principe, selon les modalités prescrites en matière de saisie immobilière.

Adjudication judiciaire

L'adjudication se déroule selon les règles de la saisie immobilière régie par les articles L. 322-5 à L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution et entraîne purge des sûretés (C. com., art. L. 642-18) . Elle comporte cependant quelques règles particulières : C'est le liquidateur qui présente une requête aux fins de vente par adjudication et c'est le juge-commissaire qui prend une ordonnance pour autoriser la vente. Il fixe la mise à prix et définit les conditions essentielles de la vente ainsi que les modalités de sa publicité après avoir entendu les contrôleurs, le débiteur et le liquidateur. Les règles de droit commun s'appliquant, à défaut de dispositions particulières du Code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente par adjudication judiciaire doit être publiée, comme le commandement valant saisie, dans les deux mois, sous peine de la péremption prévue par l'article R. 321-22 du CPE (Cass. com. avis, 18 avr. 2018, n° 18-70.005, BJE juill. 2018, 116b3, p. 252, obs. C. Hugon).

Dans l'hypothèse où la vente sur saisie a été commencée à l'initiative d'un créancier avant le jugement d'ouverture, ce qui est fréquent, l'article L. 642-18 du Code de commerce prévoit que la procédure est simplement suspendue par le prononcé de la liquidation judiciaire. Par conséquent, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués. Cela permet d'éviter de recommencer les mêmes actes de procédure. Il n'empêche que le juge-commissaire doive fixer « quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobil!ère a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien ».
Ex.La cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel doit compléter en ce sens son ordonnance : Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23.607, BJE juill. 2018, 116c4, p. 261, obs. C. Hugon.

L'article L. 642-18, alinéa 6, du Code de commerce prévoit, en outre,
Tx.« qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder les délais de grâce dont il détermine la durée, pour quitter sa maison d'habitation principale. »
Cette mesure de faveur à l'origine prévue pour l'agriculteur a, par l'ordonnance du 12 mars 2014, été étendue à tous les débiteurs personnes physiques.
Adjudication amiable

Cependant, le juge-commissaire a le pouvoir d'écarter la vente judiciaire pour autoriser des ventes volontaires lorsque cette forme de vente est de nature à permettre la vente dans de meilleures conditions, compte tenu de la consistance des biens, de leur emplacement ou des offres reçues (art. L. 642-18, al. 3). Celles-ci peuvent avoir lieu par adjudication amiable selon une procédure d'adjudication amiable devant notaire, auquel cas l'autorisation du juge-commissaire est de toute manière absolument indispensable.
Vente de gré à gré

Elles peuvent avoir lieu de gré à gré. Dans ce cas le juge-commissaire doit aussi autoriser le projet de cession. Cette autorisation doit être préalable à la vente et ne pourrait être donnée a posteriori pour régulariser la cession. le prix de vente proposé doit être réel à défaut de quoi un appel-nullité pour excès de pouvoir du juge-commissaire serait recevable (Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-19.395)

L'ordonnance du juge-commissaire qui autorise la cession rend la vente parfaite (Cass. com., 11 mars 1997, LPA 1998, n° 116, p. 11, obs. J.-L. Courtier ; Cass. com., 13 mars 2012, n° ). L'acheteur ne peut donc retirer son offre d'achat (Cass. com., 27 oct. 1998, Bull. IV, n° 259 ; D. aff. 1998, 1861 ; Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-13.983) et le liquidateur peut obtenir la régularisation forcée de la vente ou des dommages-intérêts en cas de retrait de sa proposition d'achat. L'ordonnance ne produit cependant pas d'effet translatif. Le transfert est différé à la passation des actes de cession (ces solutions dégagées pour la vente amiable de meubles, et particulièrement de fonds de commerce, sont transposables aux immeubles).

Mais une question se pose : Faut-il purger le droit de préemption urbain lorsque l'immeuble vendu est situé dans le périmètre de ce droit ? L'administration comme la jurisprudence excluaient l'application du droit de préemption car la vente n'est pas volontaire, mais la loi « SRU » du 13 décembre 2000 n'ayant exempté que les ventes forcées dans le cadre des plans de cession, le notaire chargé de la vente doit « purger » le droit de préemption urbain
Ex.et cela a été jugé aussi pour le droit de préemption de la SAFER (Cass. com., 15 oct. 2002, D. 2002, act. jur., p. 3012, obs. A. Liénhard) et du preneur à bail rural (Cass. 3ème civ., 5 févr. 2003, D. 2003, act. jur., p. 696).

De même, faut-il respecter les pactes de préférence ?
Ex.Sur ce point, la jurisprudence répond de manière affirmative (Cass. com., 13 févr. 2007, nos 06-11.289 et 05-17.296 ; Chr. J.-P. Garcon, JCP E 2007, n° 2548, p. 27) et impose au liquidateur qui aliène un bien de respecter le droit de priorité du bénéficiaire.

Enfin, lorsque le bien est commun à deux époux ou lorsqu'il constitue le logement familial, le régime protecteur du Code civil a-t-il vocation à s'appliquer ?
Ex.À cet égard encore, la jurisprudence admet son exclusion en raison du caractère forcé de l'aliénation (Cass. 1ère civ., 21 mai 1997 ; D. aff. 1997, p. 905 ; JCP E 1997, I, 681, n° 14, obs. Ph. Pétel), mais des délais de grâce peuvent être donnés au débiteur, personne physique, pour quitter son habitation principale.


Tout autre mode d'aliénation est interdit et, notamment, la vente sous plis cachetés qui aurait lieu dans le cabinet du juge-commissaire : CA Orléans, 8 nov. 2001, APC 2002-2, n° 28 s, p. 1, obs. Soinne.

b) Les ventes de meubles s'opèrent également, en principe, aux enchères publiques - à la salle des ventes - par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur, mais le juge-commissaire peut également autoriser un projet de vente amiable.

Il statue alors par voie d'ordonnance.

Lorsque les ventes d'immeubles ou de meubles ont lieu à l'amiable, plusieurs difficultés se présentent :
  • En premier lieu, quelle est la portée de l'ordonnance de juge-commissaire ? D'après la jurisprudence, l'ordonnance rend la vente parfaite, mais elle n'a pas d'effet translatif de propriété ; le transfert est différé aux actes de cession (Cass. com., 11 mars 1997, Rép. Défrénois 1997, art. 36621, p. 941, obs. J.P. Sénéchal). Par conséquent jusqu'à cette date, le cédant supporte les risques de la chose (Cass. com., 16 oct. 2001, JCP E 2001, p. 1842) ;
  • En deuxième lieu, ces cessions ont-elles encore une nature judiciaire ? L'intérêt de la qualification tient au sort des garanties car il n'y a pas de garantie des vices cachés dans les ventes judiciaires, ni probablement de garantie d'éviction. Les auteurs sont divisés. Beaucoup considèrent que les règles ordinaires de la vente s'appliquent puisque le prix est débattu. D'autres font valoir que la vente s'inscrit dans le cadre d'une liquidation judiciaire et est autorisée par le juge-commissaire ce qui lui conserverait son caractère de vente judiciaire. La Cour de cassation a jugé que la vente de gré à gré demeurait une vente faite sous l'autorité de justice et que l'action en rescision pour lésion était donc irrecevable (Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.185).
    Elle confirme ainsi que ces ventes demeurent de nature judiciaire (v. M. Monserie-Bon, Dr. & pat., juin 2007, p. 87 : « Les réalisations d'actifs entre droit commun et solutions dérogatoires »).
    Les règles de la vente judiciaire doivent donc s’appliquer. C'est pourquoi la cession de gré à gré par le liquidateur judiciaire ne peut être annulée pour dol comme toute vente faite d'autorité de justice (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-27.899, RTD com. 2017, p. 441, obs. J.-L. Vallens ; Rev.proc.coll. 2017, n° 105, p. 34, obs. G. Berthelot ; RJDA 7/17, n° 485, p. 558 ; rappr. CA Paris, 29 nov. 2016, RJDA 7/17, n° 484, p. 557 (vente forfaitaire et aléatoire). En revanche, la vente peut être annulée pour vileté du prix (Cass. com., 28 sept. 2004, n° 02-11.210). Le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur car ce type de vente échappe au droit commun de la vente (Cass. com., 21 déc. 2017, n° 16-20675 ; RJDA 5/18, n° 445, p. 514 ; Rev. proc. coll. 2018, n° 75, p. 49, obs. G. Berthelot).
En définitive, ces ventes soulèvent de nombreuses difficultés pratiques car, même si le prix et les conditions en sont discutées, elles se déroulent dans un cadre judiciaire. Aussi, parfois les règles de la vente ordinaire sont-elles respectées, parfois, elles sont évincées ce qui conduit à retenir des solutions parfois peu cohérentes.
Ex.Ainsi, par exemple, bien que la vente soit dite de « gré à gré », « le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur » (Cass. 3ème civ., 21 déc. 2017, n° 16-20.675, BJE mai-juin. 2018, 115x0, p. 198, obs. J. Théron).
Mais parce que la vente est faite « d'autorité de justice », la Cour de cassation exclut l'application des droits de préemption supposant que la vente soit volontaire (Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.174, BJE 200q7, 2022, p. 7, obs. J. Théron).
En revanche, si l'immeuble vendu est loué, la protection du locataire doit être respectée et le liquidateur qui veut mettre fin au bail d'habitation pour faire vendre l'immeuble doit lui adresser un congé pour vendre (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.388, RPC janv. 2022, com. 9, note A. Cerati).

Section 4. L'apurement du passif


La procédure de liquidation judiciaire a pour principale finalité de réaliser l'actif pour apurer le passif. C'est une procédure collective destinée au règlement des dettes. C'est pourquoi, elle a nécessairement une incidence sur la situation des créanciers et a pour objet d'assurer leur règlement. Certains créanciers bénéficient d'une situation particulière.


A dater du jugement de liquidation, les créances à terme deviennent exigibles puisque la liquidation entraîne déchéance du terme. Les créances doivent être déclarées et vérifiées et toutes les dispositions déjà examinées au cours de la période d'observation s'appliquent (C. com., art. L. 622-22).


Le produit de l'actif est ensuite réparti entre les créanciers selon la procédure d'ordre, en tenant compte de leur rang et non pas au marc le franc (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-12.658). Il convient d'appliquer le classement de l’article L. 643-8 du Code de commerce établi par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.


Ce texte prévoit la répartition de l'actif distribuable une fois que les créanciers hors concours ont été payés tel que le droit de rétention ou les créanciers postérieurs payés à l'échéance. La répartition est très précise et articule les sûretés propres à la procédure collective avec les sûretés du Code civil et du Code général des impôts, notamment.

Sont donc payés dans l'ordre :
  1. Les subsides dû au débiteur (ou au dirigeant dans le cadre du redressement judiciaire : art. L. 631-11) ;
  2. Les créances salariales garanties par le super-privilège (c'est-à-dire les créances des salariés pour les deux derniers mois de salaires ou l'AGS subrogée dans leurs droits),
  3. Les frais de justice (pour des frais postérieurs au jugement d’ouverture) ;
  4. Les créances garanties par le privilège des producteurs agricoles ;
  5. Les créances garanties par le privilège de la conciliation ;
  6. Les créances de mise en sécurité des ICPE ;
  7. Les créances antérieures garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu par le Code civil ;
  8. Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé par l'AGS ;
  9. Les créances postérieures restées impayées garanties par les privilèges de l'article L. 622-17 (période d'observation) et par le privilège de l'article L. 626-10 (Post money).
  10. Les créances résultant de la poursuite des contrats (art. L. 622-17, 2°, III) restées impayées à l'échéance ;
  11. Les sommes avancées par l'AGS (art. L. 3253-8, C. trav.) dans les conditions de L. 641-13 ;
  12. Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
  13. Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du Code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du Code général des impôts ;
  14. Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du Code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 141-5 et suivants ;
  15. Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du Code général des impôts puis par l'article 379 du Code des douanes ;
  16. Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.

Il faut observer que ce classement peut être en fait perturbé par l'existence de droits de rétention qui demeurent opposables à la procédure.

Rq.Le classement est extrêmement compliqué et il peut arriver qu'un liquidateur commette une erreur. Il a été jugé que, si un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement, malgré l' expiration du délai de contestation de l'état de collocation (C. com., art. L. 643-7-1 ; Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.456, LEDEN nov. 2023, DED201w8, obs. M. Guastalla ; RPC 2024, n023, obs. A. Cerati).

L'article L. 643-8 -II ajoute que
Tx.« La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve. »
Ces sommes sont donc distraites, au moins provisoirement, de l'actif distribuable.

Bibliographie : O. Buisine, « L'article L. 643-8 du code de commerce, nouvelle pierre angulaire du droit des entreprises en difficulté », Rev. proc. coll. sept. 2021, Focus 19, p. 3.

Certains créanciers bénéficient d'un régime de faveur.

Ainsi le créancier gagiste peut exercer un droit de rétention jusqu'au complet paiement du prix. Afin de retirer le bien gagé, l'article L. 641-3 prévoit que le juge-commissaire doit payer le gagiste. Celui-ci à défaut de mise en vente de son bien, peut aussi solliciter au cours de la liquidation, l'attribution judiciaire de son gage (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-23.413, APC 16 juin 2017, n° 172, obs. P. Cagnoli). S'il ne demande pas l'attribution judiciaire, la caution , privée du bénéfice de subrogation, peut être libérée si, du moins, elle a subi un préjudice (préjudice qui ne peut résulter du choix du mode de réalisation du gage : Cass. com., 13 déc.2017, n° 16-14.672, BJE mars 2018, 115s7, p. 105, obs. F. Macorig-Venier).
Le créancier qui exerce un droit de rétention peut également opposer son droit à la procédure, mais il a été jugé que le nantissement sur un fonds de commerce ne conférait pas un tel droit de rétention (Cass. com., 26 nov. 2013, n° 12-27.390).

Quant au contrat de fiducie, il n'est pas affecté par la liquidation. Le créancier conserve intact son droit d'action sur le patrimoine fiduciaire.

Section 5. Jugement de clôture


Une fois que les opérations de réalisation d'actif et de paiement des créanciers sont terminées, le tribunal rend un jugement de clôture mettant fin à la liquidation (C. com., art. L. 643-9). De manière exceptionnelle, la procédure de liquidation peut être rouverte après la clôture.




Elle est prononcée lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Il s'agit presque d'une hypothèse d'école !Le débiteur récupère tous ses droits et actions de nature patrimoniale (Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-22.407, RPC mai 2025, com.71, obs. F. Reille : régularisation d’une procédure entamée par le débiteur dessaisi).

Elle est déclarée lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif. C'est l'hypothèse de principe.


Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

Le tribunal peut s'opposer à la demande de clôture faite par le débiteur (qui espère ainsi mettre fin à son dessaisissement), sa décision est susceptible d'appel (Cass. com., 10 mars 2021, n° 18-24.124, BJE juill. 2021, p. 42, obs. M. Houssin).



Dès lors que les répartitions sont effectuées, le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif arrête les poursuites de la part des créanciers. Le passif est « apuré » et non payé. Cela signifie que le débiteur est libéré de son passif. Cette disposition a pour objet de favoriser son « rebond », c’est-à-dire sa réinstallation (V. Martineau-Bourgninaud, « Le rebond du débiteur dans la loi PACTE », BJE juill.-août 2019, 117c2, p. 50 ; M.-L. Guinamant, « Quand la clôture pour insuffisance d'actif ouvre la porte au rebond...du créancier », BJE sept.-oct. 2019, 117f3, p. 13). L'interdiction de reprendre les poursuites ne bénéficie qu'au débiteur et non à son conjoint commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur (Cass. com., 2 févr. 2022, n° 20-18.791).

Par exception, les poursuites individuelles peuvent reprendre dans trois séries de cas :


La reprise des poursuites est possible pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la période de liquidation judiciaire, mais aussi dans les hypothèses visées par l'article L. 643-11 du Code de commerce qui la prévoient en raison de la nature de la créance ou du comportement du débiteur.

La reprise est possible si la créance trouve son origine :
  • dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie,
  • ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier (et non de créances attachées à la personne du débiteur - Cass. com., 31 mars 1992, Bull. IV, n° 139) ; une pension alimentaire par exemple.
  • soit lorsque la créance a pour origine des manoeuvres frauduleuses commise au préjudice des organismes de protection sociale.

L'arrêt des poursuites ne concerne que le débiteur : le créancier peut agir contre les garants.. Toutefois, précise l'article L. 643-11-II, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci (V. K. Lafaurie, « L'après-procédure collective pour les garants du débiteur », Dossier, « La clôture de la procédure collective... et après ? », Dir. B. Saintourens, Rev. proc. coll. 2022, n° 23, p. 37). Ce recours peut avoir lieu même postérieurement à la liquidation judiciaire (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-19.563, LEDEN juin 2023, DED201q0, p. 5, obs. P. Rubellin ; BJE juill. 2023, p. 23, BJE201b7, obs. C. Houin-Bressand ; RPC 2024, n° 24, obs. A. Cerati).
La caution qui a payé ne peut exercer de recours en contribution contre son cofidéjusseur sur le fondement de ce texte qui concerne le seul recours contre le débiteur(Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-14.672, n° 200e9, p. 22, obs. M.-P. Dumont).

La reprise des poursuites peut également avoir lieu en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, de faillite personnelle du débiteur, de condamnation du débiteur pour banqueroute ou lorsque la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclarée en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif dans les cinq années précédentes ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié d’un rétablissement professionnel.(hypothèse dite du débiteur récidiviste). C’est ici la volonté de sanctionner le comportement fautif du débiteur qui justifie la reprise des poursuites.

Les créanciers recouvrent donc leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers.
Ex.Cette notion est difficile à cerner mais, en principe, la fraude ne suppose pas l'intention de nuire (Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236, Rev. proc. coll. mars-avr. 2020, n° 38, p. 60, obs. F. Reille ; LEDEN sept. 2019, 112u0, obs. P. Rubellin). Il a été jugé aussi que la fraude ne peut résulter d'une simple faute de gestion (CA d'Amiens, 16 déc. 1988, JCP E 1990, II, 15658, n° 11, obs. M. Cabrillac et Ph. Pétel ; CA de Rouen, 20 nov. 1996, BRDA 1997, n° 5, p. 9), de même du seul fait de ne pas avoir averti le créancier de l'ouverture de la procédure collective qui ne constitue pas une obligation légale (Cass. com., 24 mai 2018, n° 14-14.983).

Par exception, les créanciers titulaires d'une sûreté spéciale, d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque peuvent, même s'ils n'ont pas encore été admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la vente des biens grevés dans les trois mois du jugement de liquidation (C. com., art. L. 643-2). Cette disposition a pour objet de sanctionner le liquidateur qui tarderait à procéder aux opérations de réalisation de l'actif. Il est donc nécessaire pour éviter les poursuites qu'un commencement d'exécution soit intervenu dans le délai de trois mois (Cass. com. 28 mai 1991, Bull. IV, n° 186).

Rq.Rappelons aussi que les créanciers de l'époux du débiteur commun en biens, au terme d'une jurisprudence assez chaotique, peuvent exercer leur droit de poursuite contre les biens communs mais dans la seule mesure où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation peuvent eux-mêmes agir, c'est-à-dire dans le cas de l'article L. 643-2 (Ass. plén., 23 déc. 1994, rapport Chartier, D. 1995, 145, obs. Derrida). En principe, ils doivent déclarer leurs créances à la procédure pour pouvoir participer aux répartitions. A défaut, leur hypothèque étant indivisible n'est pas nulle et leur permet d'être payé sur le solde de la réalisation des biens grevés.

Ex.Cass. com., 14 mai 1996, D. 1996, 460, obs. F. Derrida ; 14 oct. 1997, Bull. IV, n° 260, p. 226 : c'est à dire qu'en fait, les créanciers ne recevront aucun paiement, l'actif étant absorbé généralement par le passif.


L’ordonnance du 9 décembre 2010 avait aussi mis en place un nouveau cas de reprise des poursuites en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté. En pareil cas, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, peut autoriser les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur (le tribunal statue alors dans les conditions précédemment exposées au V de l’article L. 643-11). Les créanciers peuvent ainsi briser la séparation des patrimoines à titre de sanction du comportement frauduleux de l’entrepreneur.

Cette règle a été étendue par la loi du 14 février 2022 à tout entrepreneur indépendant et permet aux créanciers d'exercer des actions individuelles sur son patrimoine personnel (art. L. 643-11, VI).


- La société prenant fin par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le liquidateur judiciaire n'a plus qualité, à dater de cette décision, pour la représenter (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-15.094, LEDEN avr. 2023, DED201m0, p. 5, obs. R. du Plantier).

- Le débiteur n'a plus qualité pour poursuivre une instance en cours dont la poursuite est confiée au liquidateur, ni sur leur produit éventuel qui constitue le gage de la liquidation judiciaire (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.513, BJE sept. 2018, 116f0, p. 348, obs. M. Houssin).

- Les créanciers ne peuvent plus être désintéressés sans une reprise de la procédure. C'est pourquoi il a été jugé que, si la reprise est impossible, le professionnel qui répartit les fonds commet une faute même s'il agit sur ordonnance sur requête (Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-25.542, BJE nov. 2018, 116k0, p. 430, obs. B. Thullier).

- Les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques frappant le débiteur sont suspendus. Toutefois, cette mesure, en présence d'un débiteur entrepreneur individuel (ou EIRL), est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l'article L. 645-1.

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V. Dossier, « La clôture de la procédure collective... et après ? », Dir. B. Saintourens, Rev. proc. coll. 2022, n° 23, p. 37.


Cependant la procédure collective peut être rouverte s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées (C. com., art. L. 643-13). La reprise de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'ouverture d'une nouvelle procédure (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-18.873, APC 2016, n° 7, comm. 89, obs. Cagnoli ; BJE mai. 2018, 115w8, p. 348, obs. C. Henry).

1- Conditions.
L'article L. 643-13 du Code de commerce autorise une reprise de la procédure de liquidation judiciaire d'abord « s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ». Ce sera à la suite d'un oubli du liquidateur ou d'une manœuvre frauduleuse du débiteur liés, par exemple, à des dissimulations d'actif.
La reprise de la liquidation peut aussi avoir pour objet d'exercer des actions qui auraient dû être engagées dans l'intérêt des créanciers. Le tribunal peut, par exemple, décider souverainement la réouverture de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif aux fins de poursuivre une procédure engagée antérieurement au jugement de clôture et tendant à l’allocation de dommages-intérêts (Cass. crim., 27 janv. 2010, n° 09-87.361, Rev. proc. coll. sept. 2010, n° 180, p. 36, obs. G. Berthelot).

2- La réouverture est une faculté pour le tribunal - qui peut être saisi par tout créancier- et non une obligation (P.-M. Le Corre, « La reprise de la procédure de liquidation judiciaire », Gaz. pal. 27 juin 2017, n° 297w0, p. 75).

3- Son régime est encadré car la Cour de cassation considère que « si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs, et l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée. La reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation » (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-21.146, RTD com. 2017, p. 438, obs. J.-L. Vallens ; RJ Com. mai-juin 2017, p. 354, note C. Lebel ; Rev. soc. 2017, p. 387, note L.-C. Henry ; RJDA 6/17, n° 422, p. 485 ; Rev. proc. coll. 2017, n° 69, p. 43, obs. G. Berthelot ; V. L.-C. Henry, « Variations sur la reprise de la liquidation judiciaire », BJE mai-juin 2018, 116c4, p. 174). La reprise d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'entraîne donc pas l'ouverture d'une nouvelle procédure (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-18.873, APC 2016, n° 7, comm. 89, obs. Cagnoli ; BJE mai 2018, 115w8, p. 348, obs. C. Henry).

Les créanciers ne peuvent plus être désintéressés sans une reprise de la procédure.
Ex.C'est pourquoi il a été jugé que, si la reprise est impossible, le professionnel qui répartit les fonds commet une faute même s'il agit sur ordonnance sur requête (Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-25.542, obs. B. Thullier ; v. L.-C. Henry, « Variations sur la reprise de la liquidation judiciaire », BJE mai-juin. 2018, 116c4, p. 174).

Section 6. Liquidation judiciaire simplifiée

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F. Pérochon, « A propos de la réforme de la liquidation judiciaire par l'ordonnance du 18 décembre 2008 », Gaz. proc. coll. 8/10 mars 2009, p. 3 ; P.-M. Le Corée,  « Le nouveau visage de la liquidation judiciaire simplifiée », D. 2009, p. 677.

Introduite par la loi n° du 26 juillet 2005, la liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 644-1). Mais lorsque certaines conditions sont réunies, des dispositions particulières s'appliquent afin de hâter les opérations de liquidation. L'ordonnance n° du 18 décembre 2008 a voulu faciliter son utilisation et a créé une procédure de liquidation simplifiée obligatoire à côté de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée facultative. Mais la loi n° dite loi PACTE du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, afin de développer la liquidation simplifiée, a institué une seule procédure simplifiée obligatoire lorsque certaines conditions sont remplies (§1). Les opérations de liquidation sont alors allégées (§2).


Aux termes de l'article L. 641-2 du Code de commerce :
Tx.« il est fait application de la procédure simplifiée (...) si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés » par décret.

Cette procédure n’est concevable qu’en l’absence d’actifs immobiliers.

Le seuil est fixé à 5 pour le nombre des salariés et à 750 000 euros pour le montant du chiffre d'affaires.
La procédure simplifiée concerne donc de toutes petites entreprises (à l'exception de l'EIRL qui n'en bénéficie pas) qui n'emploient pas, ou presque, de salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires faible.

Lorsque le débiteur est une personne physique seul la première condition (absence d'actifs immobiliers) est requise. La loi du 14 février 2022, dans le même esprit, a ajouté que les droits mentionnés à l'article L. 526-1, al. 1 du Code de commerce, c'est-à-dire l'insaisissabilité de la résidence principale ou d'un immeuble grevé d'une DNI « ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ».

Néanmoins, elle devrait être fréquemment utilisée car ces très petites entreprises, souvent créées depuis peu de temps, constituent un grand nombre des entreprises en liquidation judiciaire.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

  • Absence d'actifs immobiliers
  • 1 à 5 salariés
  • 300 000 à 750 000 euros de CA (seuils inapplicables aux personnes physiques)

- Si ces conditions de fond sont réunies, le tribunal doit ouvrir la procédure de liquidation simplifiée qui a un caractère obligatoire. Mais, il doit s'assurer de l'absence d'actifs immobiliers et du défaut de franchissement des seuils (pour les personnes morales). C'est pourquoi, l'article L. 641-2 du Code de commerce prévoit que, si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que ces conditions légales sont réunies, « il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire ». Le texte est souple et laisse toute liberté au tribunal pour apprécier la réunion de ces éléments. Cette disposition permet d'accélérer les opérations car aucun rapport n'est exigé du liquidateur.

- Dans le cas contraire, à défaut de preuve suffisante, c'est le président du tribunal qui statue, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur, dans le mois de sa désignation. Le recours au président, et non au tribunal, constitue aussi une simplification notable. L'article R. 644-1 précise que cette décision doit être communiquée au débiteur et au liquidateur et doit être mentionnée aux registres professionnels prévus à l'article R. 621-8. Il précise qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire qui est, comme telle insusceptible de recours, y compris de recours - nullité (Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-25.556, RPC janv.2022, com. 7, p. 19, obs. V. Perruchot-Triboulet). Cependant, à tout moment, le tribunal peut revenir à une liquidation judiciaire ordinaire ce qui tempère la solution.


Lorsque la procédure de liquidation simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers, de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire et non sa publication au BODACC.
Il a donc toute liberté pour choisir les modalités de la vente.
A l'issue de cette période, les biens subsistants sont vendus aux enchères publiques, conformément aux règles habituelles. Cette accélération des opérations ne dispense pourtant pas le liquidateur de procéder à un inventaire et il y a intérêt s'il veut dégager sa responsabilité civile.

Les opérations de vérification du passif sont également allégées.

- Selon l'article L. 644-3, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et à celle des créances résultant d'un contrat de travail. Cette dispense a pour objet d'éviter des dépenses inutiles. En pratique, cependant, le liquidateur vérifiera toujours les créances assorties de sûretés qui sont susceptibles de venir en rang utile. En outre, il est obligé de procéder à une vérification sommaire et de dresser un projet de répartition pour évaluer les chances de règlement des créances.

- À l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, soit dans les six mois du jugement d'ouverture, le liquidateur établit un projet de répartition dans un document unique valant aussi état des créances, qui est déposé au greffe, publié dans un journal d'annonces légales et au BODACC, et qui fait partir les délais de réclamation.

L'article R. 644-4 énonce que tout intéressé, à l'exclusion du liquidateur, peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication. Ces réclamations sont encadrées : le débiteur ne peut contester que les propositions de répartition et non les décisions d'admission dont les délais de contestation sont écoulés.
Pareillement, les créanciers ne peuvent contester « les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie ». Les autres « tiers intéressés » peuvent, au contraire, contester l'état des créances et le projet de répartition.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par voie d'ordonnance qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent alors former, dans les dix jours, un recours devant le tribunal.

  • D'après l'article L. 644-5 du Code de commerce :
    Tx. « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. »
    Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
    Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois (C. com., art. L. 644-5).
  • A l'inverse, à tout moment, le tribunal peut revenir à la liquidation ordinaire.
  • Par souci de réalisme, l’ordonnance du 12 mars 2014 a ajouté que la clôture de la procédure est aussi prononcée pour insuffisance d’actif lorsque l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Il en est de même si des instances sont en cours mais que la clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. En pareil cas, le tribunal doit désigner un mandataire qui a pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’égard de celles-ci. Ces deux innovations vont permettre d’accélérer la clôture.
  • Si la clôture a été décidée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs « n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées », l'article L. 643-13 du Code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande du liquidateur, du ministère public ou de tout créancier intéressé.

Section 7. Le rétablissement professionnel


L’ordonnance n° du 12 mars 2014 a introduit dans notre droit une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation dont le but est de parvenir à l’effacement des dettes du débiteur, personne physique, qui n’a que très peu d’actifs afin de lui permettre de se réinstaller . C’est une alternative à la liquidation dont la lourdeur est inefficace et coûteuse pour de très petites entreprises. Depuis la loi du 14 février 2022, il est précisé qu'elle « a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique ».

La procédure de rétablissement professionnel a eu peu de succès en pratique. C'est pourquoi la loi n° dite loi PACTE du 22 mai 2019 a imposé au tribunal saisi d'une liquidation judiciaire qu'il envisage obligatoirement la possibilité d'un rétablissement personnel si le débiteur en est d'accord et que l'ordonnance du 15 septembre 2021 a relevé les seuils où le rétablissement professionnel est possible.
Les conditions d'ouverture du rétablissement professionnel sont étroitement circonscrites (§1). Ses effets sont, en revanche, énergiques puisque le débiteur est libéré d’une partie de son passif (§2).



L’article L. 645-1 prévoit qu’il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur personne physique, mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Elle est donc réservée aux personnes physiques exerçant une activité indépendante : commerciale, artisanale, agricole ou libérale (V. Martineau-Bourgninaud, « Du caractère subsidiaire de la procédure de surendettement de l'avocat, BJE n° 118c0, sept. 2020, p. 14). En sont exclues les personnes morales. Cette mesure ne peut profiter à un débiteur qui a limité sa responsabilité par l’affectation à son activité professionnelle en difficulté d’un patrimoine distinct de son patrimoine personnel (EIRL).

Cependant, toute personne physique ne peut prétendre à ce rétablissement professionnel. Il faut que le débiteur :
  • n’ait employé aucun salarié au cours des six derniers mois ;
  • qu'il ait déclaré un actif exclusivement mobilier inférieur à un seuil fixé à 15 000 € par le décret n° du 23 septembre 2021 ; lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, ce seuil est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines et, en toute hypothèse, les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif.
  • n'ait pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une procédure de rétablissement professionnel dans les cinq années précédentes. En revanche, depuis la loi PACTE, il n'est plus exigé qu'aucune procédure soit en cours.

Rq.Précision : Covid 19 : la valeur de l'actif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du Code de commerce est fixée à 15 000 euros pendant la période d'urgence sanitaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ord. de transposition de la Directive "restructuration préventive" et au plus tard jusqu'au 17 juillet 2020 (art. 10, ord. n° 2020-596 du 20 mai 2020).

V. Martineau-Bourgninaud, « La notion d'actif dans le rétablissement professionnel », BJE sept. 2020, p. 9.

La procédure repose sur une initiative du débiteur qui, par le même acte, sollicite l’ouverture de la liquidation judiciaire et celle de la procédure de rétablissement professionnel.Une double voie est ainsi mise en place. Le débiteur ne peut solliciter le seul rétablissement personnel pour faire échec à l'assignation en liquidation judiciaire formulée par un de ses créanciers (CA de Paris, 15 janv. 2019, 18/18185, BJE mars 2018, 116u7, p. 11, obs. C. Delattre).

Depuis l'adoption de la loi PACTE, le tribunal qui convertit une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement en liquidation doit obligatoirement vérifier que les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas remplies. Si c'est le cas, il ouvre cette procédure avec l'accord du débiteur.

Le tribunal ne peut choisir le rétablissement professionnel qu’après avoir vérifié que les conditions légales sont remplies et qu’après avoir requis l’avis préalable du ministère public. Si les conditions ne sont pas remplies, le tribunal rejette la demande du débiteur et statue sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.



La procédure de rétablissement professionnel doit aboutir à une clôture très rapide des opérations. C’est pourquoi elle est ouverte pour une période de quatre mois au plus. Le jugement d’ouverture est susceptible d’appel de la part du ministère public. Le tribunal qui ouvre la procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis et un mandataire judiciaire pour l’assister (A). Un effacement des dettes est alors envisageable (B).


Le juge commis dirige la procédure de rétablissement professionnel. Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, il peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Toute stipulation contraire à cette prérogative est réputée non écrite.

Le mandataire judiciaire « assiste » le juge commis. En réalité, c’est lui qui effectue l’essentiel des opérations sans pour autant représenter le débiteur. Il peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur qui, pourtant, n’est pas dessaisi, et il est l’interface des créanciers : Le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l’égard du débiteur.



1- Après avoir recueilli l’avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, le juge commis soit renvoie l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire, soit prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Ce jugement de clôture est susceptible de voies de recours.


2- Effacement des dettes.

L’effet essentiel de ce jugement est d’entraîner « effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue par l’article L. 645-8 ». Par cette disposition, le débiteur échappe à la liquidation judiciaire et est débarrassé de son passif. Les dettes effacées doivent être mentionnées dans l’ordonnance de clôture. Le texte évoque « l’effacement » de ses dettes. Il semble bien pourtant qu’il s’agisse d’une véritable extinction.

Si c’est le cas, cet effacement devrait profiter aux cautions car l'extinction est une exception inhérente à la dette. La Cour de cassation a cependant jugé que la dette payée par le coobligé n'est pas effacée par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais le coobligé, à la différence de la caution, n'est pas un débiteur accessoire (Cass. 1ère civ. 19 janv. 2022, n° 20-12.863, RPC juill. 2022, com. 60, p. 25, obs. S. Gjidara-Decaix). Cependant, la nouvelle rédaction de l'article 2298, al. 2, du Code civil empêchant la caution de se prévaloir des mesures légales et judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance implique que celle-ci demeure tenue (en ce sens, K. Lafaurie, « L'après-procédure collective pour les garants du débiteur », Dossier, « La clôture de la procédure collective... et après ? », Dir. B. Saintourens, Rev. proc. coll. 2022, n° 23, p. 37).

Observons que le texte est muet sur le sort des créances que le débiteur n’a pas portées à la connaissance du juge commis. Il semble que leur paiement puisse être réclamé.

En toute hypothèse, une description incomplète de l’actif ou du passif peut justifier l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. En pareille hypothèse, la décision fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l’objet d’un effacement. Ils sont alors dispensés de déclarer leurs créances à la liquidation.

Notons que certaines créances ne peuvent pas être effacées : il s’agit des créances des salariés, des créances alimentaires et de certaines créances qui échappent à l’arrêt des poursuites : créances relatives à des biens acquis par succession et celles qui trouvent leur origine dans une infraction pénale. Ne sont pas effacées non plus les créances des garants contre le débiteur qui ont payé pour lui..

Malgré ces limites, le rétablissement professionnel rapproche la situation d’un professionnel indépendant personne physique de celle d’un particulier et marque un adoucissement de son sort.
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