Si aucune possibilité de redressement n'est envisageable, le tribunal déclare l'entreprise en état de liquidation judiciaire. Cette procédure a le même champ d'application que la sauvegarde : elle concerne toute personne morale de droit privé et tout professionnel indépendant exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale (C. com., art. L. 640-2) ou débiteur décédé alors que le patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles était en situation de cessation des paiements (C. com., art. L. 640-3). Le tribunal rend un jugement de liquidation judiciaire (section 1) qui va dessaisir le débiteur (section 2) se caractériser par la vente de ses actifs (section 3) pour payer ses créanciers selon l'ordre de leurs créances (section 4). Lorsque les opérations sont terminées, le tribunal prend un jugement ordonnant la clôture de la procédure collective (section 5).
La loi n° du 26 juillet 2005 a mis aussi en place une procédure simplifiée de liquidation judiciaire pour hâter la clôture.
L’ordonnance n° du 12 mars 2014, à son tour, a apporté de multiples modifications à la liquidation judiciaire et a surtout créé une possibilité de rétablissement professionnel pour les débiteurs personnes physiques exploitant une très petite entreprise. Les dispositions légales relatives à la liquidation judiciaire et au rétablissement professionnel sont désormais codifiées aux articles L. 640-1 à L. 645-12 du Code de commerce.
Section 1. Le jugement de liquidation judiciaire
§1. Le prononcé de la liquidation
A. Cas de liquidations judiciaires
Cette mesure peut être prononcée dès le jugement d'ouverture depuis l'adoption de la loi n°du 10 juin 1994. Est alors prononcée une liquidation sans période d'observation. A l'ouverture, le tribunal ne peut prononcer la liquidation que si le redressement est manifestement impossible (C. com., art. L. 640-1). Le tribunal est saisi de la même manière qu'en cas de redressement judiciaire. Le Code de commerce reproduit les dispositions relatives à l'ouverture de celui-ci, qu'il s'agisse des conditions ou des modalités de la saisine du tribunal avec la même suppression de la saisine d’office et transmission au ministère public par le président du tribunal des faits de nature à justifier la saisine de la juridiction, de la fixation de la date de la cessation des paiements ou de la désignation des organes de la procédure.
La liquidation peut aussi être déclarée au cours de la période d'observation ou à la fin de celle-ci, en réalité à tout moment si la sauvegarde ou le redressement est impossible. Dans les deux cas, le jugement de liquidation fait l'objet d'une publicité (cette publicité est la même que pour le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde) et est susceptible de voies de recours de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique, ainsi que du Ministère public.
Cependant la loi n° dite loi PACTE prévoit qu'avant de statuer sur la liquidation, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions du rétablissement professionnel et peut ouvrir avec l'accord du débiteur une telle procédure (C. com., art. L. 631-7 et L. 631-20-1).
B. Effets du jugement et voies de recours
1. Effets du jugement
Le jugement de liquidation judiciaire fait l'objet d'une publicité (la même que celle du jugement de sauvegarde)et produit les mêmes effets à l'égard des créanciers : arrêt des poursuites, des intérêts, des inscriptions de sûretés et de droits réels, interdiction des paiements. En outre, à la différence du jugement ouvrant la sauvegarde ou le redressement judiciaire, il entraîne déchéance du terme.
Quant aux contrats, ils ne sont pas résiliés du seul fait du jugement d’ouverture, y compris les comptes courants (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695, RPC mai 2025, com. 67, p. 33, obs. F. Reille).
2. Voies de recours
La décision qui arrête le plan ne peut être frappée que de voies de recours limitées. L'appel n'est, en effet, reconnu qu'au débiteur à la condition qu'il justifie d'un intérêt propre.
Le débiteur peut aussi faire appel du jugement ayant refusé son plan de redressement et adopté la cession de son entreprise mais en empruntant la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-17.926, Rev. proc. coll. 2020, comm. 4, p. 35, obs. P. Cagnoli) et au ministère public.
§2. Désignation du liquidateur
A. Désignation du liquidateur
Le jugement ouvrant la liquidation judiciaire désigne un liquidateur – ou plusieurs, d’office ou à la demande du ministère public- qui est soit un mandataire judiciaire inscrit, soit une personne choisie par le tribunal en fonction « d'une compétence ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire » (C. com., art. L. 642-24). Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre des salariés est au moins égal à 50, le tribunal doit susciter les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du Code du travail (AGS) sur la désignation du liquidateur.
B. Pouvoirs du liquidateur
Le jugement de liquidation désigne le liquidateur (le liquidateur est choisi sur la liste des mandataires judiciaires et, depuis la loi du 3 janvier 2003, leur compétence est nationale).
1- Le liquidateur a pour rôle de représenter les créanciers et, par conséquent d'exercer les actions dans leur intérêt commun - dans leur intérêt collectif - (et par exemple d'exercer l'action paulienne contre un acte frauduleux du débiteur : Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, LEDEN mai 2023, DED201n8, obs. P. Rubellin). Il vérifie les créances (les règles déjà exposées de la déclaration et de la vérification des créances sont donc applicables) et effectue les actes graves avec l'autorisation du juge-commissaire.
Le liquidateur peut, en principe, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui « intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers » (art. L. 642-24 du C. com.) Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal (Cass. com., 2 mars 1999, PA 24 avr. 2000, p. 9, note Gallet).
Le liquidateur, même autorisé par le juge-commissaire n'a cependant pas le pouvoir de renoncer à l'extinction d'une créance (Cass. com., 23 nov. 1999, D. 2000, AJ, p. 13, obs. Liénhard).
2- Le liquidateur, en outre, représente le débiteur puisqu'il assure la gestion de son patrimoine, celui-ci étant totalement dessaisi dès le jour du jugement d'ouverture.
Les actions en justice sont ainsi exercées par le liquidateur. Il en résulte qu'il est impossible d'assigner le débiteur sans assigner le liquidateur et que, seul le liquidateur peut exercer les actions au nom du débiteur.
A l'occasion de sa gestion de l'entreprise, le liquidateur se prononce sur le sort des contrats en cours et, notamment, du bail commercial sur le fondement de l'article L. 641-12, 1°.
Il peut ne pas continuer le bail qui est alors résilié de plein droit au jour où il informe le bailleur de sa décision.
La résiliation de plein droit peut aussi être constatée par le juge-commissaire, à la demande du bailleur, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture (art. L. 641-12, 3°). Dans ce cas, aucun délai de paiement ne peut être accordé au débiteur car cette procédure de résiliation obéit à des conditions spécifiques (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.164, D. 2022, p. 1381, note M.-P. Dumont et p. 1421, obs. S. Barbot).
Le bail peut aussi faire l'objet d'une résiliation judiciaire pour des causes antérieures au jugement de liquidation à condition que le bailleur introduise sa demande dans les trois mois de l'ouverture de la liquidation.
Enfin, le bail commercial pet être cédé par le liquidateur dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputé n'en écrite ( C.com. L.641-12, al.5). Lorsque le bail est cédé de gré à gré, le bailleur peut se prévaloir de la clause d'agrément insérée au bail (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-20.655, RPC 2024, n° 20, note F. Reille)
3- Le liquidateur est enfin un organe de la procédure . A ce titre, il procède aussi aux licenciements des salariés qui sont, en partie, pris en charge par l'AGS. En outre, il est chargé de conduire les opérations de liquidation, c'est-à-dire de vendre les biens du débiteur pour payer les créanciers. En toute hypothèse, la liquidation judiciaire conserve les traits de l'ancienne faillite. Le débiteur est dessaisi de la gestion de son entreprise. Le liquidateur réalise l'actif et assure le paiement du passif.
Le liquidateur doit établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si la liquidation judiciaire a été prononcée au cours de la période d'observation (C. com., art. L. 641-2).Il doit tenir informé, tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations (C. com., art. L. 641-7).