Après avoir observé la situation économique et juridique de l'entreprise, et déterminé les raisons de sa défaillance, le tribunal prend une décision qui fixe son sort : il peut arrêter un plan de sauvegarde s'il estime que l'entreprise peut être redressée et qu'elle n'est pas en cessation des paiements. En cas contraire, il doit ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire.Le plan de sauvegarde est l’instrument juridique par lequel la procédure de sauvegarde atteint l’objectif, fixé par l’article L. 620-1 du Code de commerce, consistant à « faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».
Dans la loi du 25 janvier 1985, le plan de redressement revêtait aussi une importance particulière attestée par la rédaction même de l’article premier devenu l’article L. 620-1 (ancien) du Code de commerce, selon lequel : « Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l’issue d’une période d’observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession ».
Le texte d’origine, marquait le déclin du rôle joué par les créanciers dans la recherche d’une solution alors qu’ils votaient seuls le concordat sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, et attestait d’une nouvelle perception des procédures collectives dont la finalité est le redressement des entreprises défaillantes . Mais dans ce dispositif, le plan de cession était aussi conçu comme un procédé de sauvetage de l’entreprise par un tiers.
La loi du 26 juillet 2005, dans la continuité des textes antérieurs et sous l’influence du droit américain, place le plan de sauvegarde au centre du dispositif de sauvetage : « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation ». Le plan apparaît donc comme l’instrument juridique qui va permettre la sauvegarde de l’unité économique. C’est la technique privilégiée de restructuration des entreprises en difficulté , même si, statistiquement, ses résultats sont modestes . Il en est de même dans la procédure de redressement judiciaire qui peut se terminer par un plan de redressement dont le régime est analogue à celui du plan de sauvegarde . En revanche, le plan de cession n’est plus concevable en procédure de sauvegarde, du moins lorsqu’il s’agit d’une cession totale.Le plan de sauvegarde est toujours un plan de réorganisation. L'évolution législative tend à accentuer son importance
L'ordonnance n° du 18 décembre 2008 a amélioré les règles relatives à l'élaboration du plan et a accru son efficacité, la loi n° du 22 octobre 2010 en a aussi favorisé la construction en facilitant l'augmentation de capital par incorporation de créances et l’ordonnance n° du 12 mars 2014 a accru le rôle des créanciers dans l’élaboration du plan. Mais surtout,la transposition en droit français de la directive "Restructuration et insolvabilité" du 20 juin 2019 s'est traduite par des modifications substantielles dans l'adoption du plan, et notamment, par l'instauration des « classes de parties affectées ».
En principe, en effet, le tribunal saisi est le seul compétent pour définir l'issue de la procédure. Toutefois, depuis la loi n° du 26 juillet 2005, les créanciers peuvent intervenir dans l'adoption du plan de sauvegarde. Les comités de créanciers étaient appelés à voter le projet de plan de sauvegarde (ou de redressement) dans les grandes entreprises lorsque certains seuils étaient dépassés. Ces comités ont été supprimés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et ont été remplacés par des « classes de parties affectées » appelées à voter le plan.
Le Code de commerce règlemente la préparation du plan (section 1), ses caractères généraux (section 2), son objet (section 3) et son inexécution (Section 4). Depuis la loi du 22 octobre 2010, il faut aussi évoquer la spécificité du plan de sauvegarde arrêté dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée, qui a été repensée par l'ordonnance n° du 15 septembre 2021, et qui permet l'adoption d'un plan dans des conditions particulières (section 5).
Section 1. La préparation du plan de sauvegarde
La période d'observation est une période de réflexion constructive. Elle donne un répit au débiteur, en le mettant à l'abri des poursuites de ses créanciers, pour élaborer une solution de redressement. Au cours de cette période est tout d'abord dressé le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, c'est-à-dire une sorte de diagnostic de la gestion passée (§1). Est alors bâti un projet de plan de sauvegarde qui, dans certains cas, peut être voté par des comités de créanciers (§2).
En savoir plus
La procédure de sauvegarde diffère de la procédure de redressement judiciaire où est élaboré, soit un projet de plan de redressement, soit un plan de cession. Mais les règles de construction du plan de redressement sont les mêmes, sous quelques réserves, que celles du plan de sauvegarde.
§1. Le bilan économique, social et environnemental
A. L'objet
Selon l'article L. 623-1 du Code de commerce, le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. Il essaie donc de diagnostiquer les causes de la défaillance de l'entreprise.
Ce diagnostic est global, il porte à la fois sur la situation économique de l'entreprise et sur sa situation sociale. Il établit aussi le bilan environnemental lorsque l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du livre V du Code de l'environnement.
Il cherche donc à identifier, par exemple, les causes de la défaillance qui peuvent être dues à un surendettement excessif, à des effectifs trop importants ou peu qualifiés, à des fautes de gestion, à la perte d'un marché ou autre.
B. L'auteur
Le bilan économique et social est élaboré par l'administrateur judiciaire lorsqu'il en est désigné un dans la procédure (avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts). En l'absence d'administrateur, il n'est pas dressé de bilan économique et social.
Le juge-commissaire peut obtenir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du bilan et du projet de plan afin d'avoir une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur, auprès, notamment, des commissaires aux comptes, des experts-comptables, des membres et représentants du personnel de l'entreprise ou des organismes publics, de la Banque de France, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que des établissements de crédit.
Ces informations sont transmises à l'administrateur qui est informé sur le rapport de l'expert et les comptes rendus effectués lorsque l'entreprise a bénéficié d'un accord amiable homologué.
Dans l'élaboration du bilan, l'administrateur consulte le débiteur, le mandataire judiciaire et toute personne dont l'opinion peut lui être utile à l'élaboration de la solution ainsi qu'à la connaissance de la situation de l'entreprise. Il en informe le débiteur et recueille ses observations et ses propositions.
§2. Le projet de plan de sauvegarde
Au cours de la période d'observation, le débiteur (éventuellement assisté d'un administrateur ou (et) d'un expert) prépare le plan de sauvegarde.
Depuis l'adoption de l'ordonnance du 18 décembre 2008, c'est le débiteur qui a l'initiative de proposer un plan de sauvegarde à ses créanciers afin de déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. les créanciers peuvent faire des propositions de plans.
Cependant, en application de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, un créancier faisant partie d’un comité pouvait proposer un plan alternatif à celui du débiteur. Cette faculté a été supprimée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde mais a été maintenue en redressement judiciaire.
Certaines variantes sont possibles : le tribunal peut arrêter un plan de sauvegarde pur et simple ou assorti d'une cession partielle. Mais en procédure de sauvegarde, la cession totale de l'entreprise est prohibée.
En savoir plus
Le choix est plus large dans le redressement judiciaire : Peuvent être arrêtés :
- un plan de redressement avec cession partielle,
- un plan de cession intégrale de l'entreprise avec une liquidation des actifs résiduels,
- plusieurs plans de cession partielle,
- un plan de cession assorti d'une période préalable de location-gérance.
Le plan de cession est organisé comme en matière de liquidation judiciaire.
A. L'objet du plan de sauvegarde est triple
D'après l'article L. 626-2 du Code de commerce, le projet de plan à trois objets : économique, financier et social.
1- Il détermine, en effet, « les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ». La restructuration économique de l'entreprise s'appuie souvent sur une restructuration du capital. Celle-ci par le biais d'une augmentation de capital permet une reprise interne de la société en difficulté. La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 a également facilité la titrisation des créances afin d'offrir aux créanciers la possibilité de devenir associés de la société débitrice. L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 avait accentué cette tendance en favorisant la conversion de créances en capital et en permettant aux créanciers de présenter un plan alternatif à celui qui est proposé par le débiteur, mais l'ordonnance du 15 septembre 2021 a supprimé cette faculté. En revanche, une subordination du plan de sauvegarde au remplacement des dirigeants est interdite alors qu'elle est possible dans le redressement judiciaire.
Les praticiens effectuent souvent des montages audacieux pour redresser l’entreprise (R. Dammann et G. Podeur, « L’ingénierie financière et les plans : état des lieux et perspectives », Dr. & Patr. mars 2013, Dossier « La loi de sauvegarde a l’âge de raison », p. 76 ; Colloque Caen, « Les plans dans le Livre VI du Code de commerce », Dossier n° 36 à 49, Rev. proc. coll. mai-juin 2015, p. 60 s.).
Ce volet économique conduit parfois à décider de la continuation de l'activité, de la suppression d'une branche d'exploitation ou d'une cession partielle
2- Le plan définit ensuite « les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ». Ce volet financier a donc pour but de prévoir le règlement des créanciers qui, en principe, doit être intégral mais qui sera échelonné sur la durée du plan. Le plan peut prévoir des remises de dettes et des conversions de créances en titres donnant accès au capital.
3- Le projet expose et justifie enfin « le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité ». Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre pour faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. L’ordonnance du 12 mars 2014 a également exigé lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 1233-58, III, du Code du travail et marque ainsi le début d’une évolution vers un droit social spécifique.
En savoir plus
- P.-M. le Corre, « Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises (Loi du 26 juillet 2005) », D. 2005, n° 41 ;
- D. Jacotot, Droit social et droit des entreprises en difficulté, Entreprises en difficulté, Droit 360 °, LexisNexis 2012, p. 555 ;
- P. Morvan, « Le droit social dans la réforme du droit des entreprises en difficulté », JCP E 2005, n° 1511, p. 1751 ;
- R. Vatinet, « Sur la place faite aux salariés par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 », JCP S, 2005, p. 2130, n° 9 ;
- S. Vernac, « Le droit du licenciement dans la procédure de sauvegarde », RDT 2006, 434 ;
B. L'élaboration du plan de sauvegarde (ou de redressement)
Elle est différente en l’absence ou en présence de classes de parties affectées.
En l’absence de classes de parties affectées - ce qui est l'hypothèse de principe - les créanciers, sont consultés sur le traitement du passif. (V. G. Jazottes, « La situation générale des créanciers dans la préparation du plan », Rev. proc. coll.mai 2015, dossier n° 38, p. 65).
L'ordonnance n° du 15 septembre 2021 a apporté des améliorations aux règles de construction des plans dans le souci de protéger les créanciers (V. H. Poujade et C. Saint-Alary-Houin, « L’amélioration du régime des plans de restructuration (sans considération de l’existence de classes) », BJE nov. 2021, n° 6).
Si des classes de créanciers sont constituées, elles sont appelées à voter le plan et le tribunal a pour rôle de le vérifier et de le valider. Il peut parfois imposer un plan interclasses.
1. L'élaboration du plan en l'absence de classes de parties affectées
La préparation du plan suppose un traitement du passif. C’est pourquoi une procédure de consultation des créanciers est prévue pour identifier l’effort financier qu’ils sont prêts à consentir. En outre, elle se traduit par des mesures de réorganisation de l’entreprise, ce qui suppose, parfois de procéder à une augmentation de capital pour l’ouvrir à un repreneur ou de prendre des mesures à l’encontre des dirigeants (dans le redressement judiciaire).
a) La procédure de consultation
- Les créanciers doivent être consultés sur les remises et les délais de paiement qu'ils peuvent consentir. L'administrateur ou le débiteur demandent, aux créanciers s'ils accepteraient de réduire le montant de leurs créances ou s'ils consentiraient à accorder des délais de paiement. Cette procédure de consultation est obligatoire.
A défaut, la procédure serait nulle, sauf si le plan envisagé n'est pas sérieux (Cass. com., 25 mars 1997, D. aff. 1997, n° 22, p. 705). La consultation est également inutile lorsque le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement des créanciers ou prévoit leur règlement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou l'admission de leurs créances.
Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les remises et délais qui lui sont proposés.
- En général, la consultation est individuelle et faite par écrit. Différents éléments énumérés dans l'article R. 626-7, II doivent être joints à la lettre adressée aux créanciers (état de la situation active et passive, propositions de règlement des dettes, avis du mandataire). Dans ce cas, l'article L. 626-5 prévoit que le défaut de réponse dans les trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation (le créancier doit donc être diligent et répondre à la proposition qui lui est faite. A défaut, il est présumé l’accepter et ne pourra plus contester ni la nature de la créance, ni son montant si le juge-commissaire confirme la proposition du mandataire).
Toutefois, si la lettre n'est pas assortie des informations prévues par l'article R. 626-7, II, le créancier peut exercer un recours et son silence ne vaut pas acceptation (Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-20.408, RTD com. janv. 2020, p. 179, obs. H. Poujade). Dans l’hypothèse où la proposition comporte une option entre plusieurs modalités de règlement, il convient d'indiquer clairement quelle est la modalité qui sera présumée acceptée en cas de silence pendant les trente jours (H. Bourbouloux et G. Couturier, « L’ancien article L. 621-60 du Code de commerce, aujourd’hui codifié à l’article L. 626-5, donne encore matière à discussion », BJE mars 2012, n° 42, p. 80).
- La consultation peut aussi être collective. Le mandataire réunit alors les créanciers en assemblée et recueille par écrit l’accord de chacun sur les propositions de règlement
Si la consultation est collective, le mandataire fixe la date de la réunion à laquelle il présentera aux créanciers les propositions de règlement du passif. Il recueille par écrit leur accord au cours de cette réunion.
- La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 a prévu aussi une procédure particulière lorsque le créancier est consulté sur la conversion de ses créances en titres donnant accès au capital. Elle ne peut pas lui être imposée et le mandataire doit recueillir individuellement et par écrit l'accord de chaque créancier.Contrairement à la règle précédente, le défaut de réponse à la sollicitation du mandataire sur la conversion de créance vaut refus de celle-ci.
- Depuis l'adoption de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (avec une modification en 2008), les administrations financières et les organismes de sécurité sociale et assimilés peuvent accorder au débiteur des remises de dettes mais aux conditions que ces remises soient consenties « à des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales du marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation ».
Ces remises de dettes peuvent être accordées pour des impôts directs. Pour des impôts indirects, elles sont limitées aux « intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes » (C. com., art. L. 626-6).
Il n’est plus nécessaire qu’elles soient concomitantes à des remises de dettes consenties par des opérateurs privés.
En savoir plus
- B. Lagarde, « Les administrations financières : des créanciers enfin comme les autres », Gaz. Pal. Mars 2009, n° 78, p. 5 ;
- G. Notté, « Conditions des remises de dettes par les créanciers publics aux entreprises en difficulté », JCP E, 2009, act. 196 ;
- P. Rubellin, « Assouplissement des conditions de remise des dettes publiques », L'essentiel, n° 1, avr. 2009, p. 7 ;
- P. Serlooten, « Remises de dettes par les créanciers publics, une libéralisation efficace ? Décret du 6 avril 2009 », Rev. proc. coll. 2009, n° 3, p. 11 ;
- G. Teboul, LPA 30 mars 2009, n° 63, p. 3, « Du nouveau sur les abandons de créances par les créanciers publics : le décret du 6 avril 2009 », LPA 20 avr. 2009, n° 78, p. 6.
Le mandataire judiciaire dresse alors la liste des réponses faites par les créanciers et cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.
b) Augmentation de capital
Par ailleurs, lorsqu'est bâti un plan de sauvegarde ou de redressement, il peut être proposé une augmentation de capital. Dans ce cas, l'administrateur demande au conseil d'administration, au directoire et aux gérants, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou les assemblées spéciales des associés, afin qu'elles se prononcent sur cette éventuelle augmentation du capital qui permettrait une reprise interne (C. com., art. L. 626-3).
La loi du 22 octobre 2010 favorise cette possibilité d’augmentation de capital en permettant aux créanciers de convertir leurs créances en titres donnant accès au capital (L. 626-5 nouveau). Les créanciers doivent accepter cette conversion et sont consultés sur ce point par le mandataire judiciaire individuellement et par écrit.
Dans le cas où du fait des pertes subies, les capitaux propres seraient inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée doit d'abord reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social.
En toute hypothèse, le tribunal ne peut imposer l'augmentation de capital aux associés. Elle doit être librement décidée par eux. Les clauses d’agrément, auparavant réputées non écrites par l’article L. 626-3, peuvent être appliquées.
La loi du 22 octobre 2010 a aussi favorisé l'augmentation de capital par incorporation de créances. Cette mesure permet aux créanciers de devenir associés et de profiter du "retournement" de l'entreprise. Afin de faciliter ces conversions, l’ordonnance du 12 mars 2014 a pris deux mesures : d’une part, l’article L. 626-3, modifié, prévoit que :
En outre, a été ajouté un article L. 626-16-1 selon lequel, lorsque le tribunal donne mandat à l’administrateur de convoquer les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 à l’effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l’assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote (Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions du droit commun relatives au quorum et à la majorité).
c) Incidence du plan de sauvegarde sur les dirigeants
Dans la procédure de sauvegarde, l’adoption du plan ne peut être subordonnée au remplacement des dirigeants et l’ouverture de la procédure n’a pas d’incidence sur leur situation juridique.
Au contraire, dans la procédure de redressement judiciaire, sauf lorsque le débiteur exerce une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal peut subordonner, à la demande du ministère public, l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants- ce qui est rare - et à la cession forcée de leurs titres dont le prix sera fixé à dire d'expert (C. com., art. L. 631-19-1). Il peut, aussi, prononcer l'incessibilité de leurs actions ou parts sociales à la condition que les dirigeants concernés et les représentants du personnel ou à défaut les délégués du personnel aient été entendus ou dûment appelés. En pareil cas, l'article L. 631-19-1 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut décider que le droit de vote attaché à ces titres devenus incessibles sera exercé par un mandataire qu'il désigne et pour une durée qu'il fixe. Depuis la loi n° dite loi Macron du 6 août 2005 des mesures peuvent être prises pour contraindre les associés à accepter l'entrée d'un tiers au capital pour assurer la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-19-2)
Ces mesures ne sont plus possibles dans la procédure de sauvegarde et ont été cantonnées au redressement judiciaire.
2. Elaboration du plan en présence de classes de parties affectées
Depuis la loi de sauvegarde, l'adoption du plan peut échapper au tribunal et être décidée par les créanciers. Il en était ainsi lorsqu’étaient mis en place des comités de créanciers.
Ceux-ci, de deux types: comité des établissements de crédit et comité des principaux fournisseurs, étaient obligatoires pour les débiteurs dont les comptes étaient certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés était supérieur à 150 ou le chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros. En dessous de ces seuils, leur constitution était facultative et subordonnée, d’après l’article R. 626-52, à l’autorisation du juge-commissaire. Les comités votaient le plan et, en cas de refus, il était possible de revenir à la procédure ordinaire de sorte qu'il appartenait au tribunal d'arrêter le plan.
En savoir plus
- G. Brémond et E. Scolastique, « Réflexion sur la composition des comités de créanciers dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire », JCP E 2006, p. 466 ;
- F. Pérochon,
- « Réflexions sur la constitution des comités de créanciers », BJE nov-déc. 2017, n°115h1, p.447;
- « Les intérêts des créanciers : quelle évolution depuis trente ans ? », in Le droit des entreprises en difficulté après trente ans : droit dérogatoire, précurseur ou révélateur ?, Dir. F. Macorig-Venier, P.U. Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 111, spéc. n° 5 s.
Le groupe Eurotunnel a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de commerce de Paris, le 2 août 2006 (V. Dr. & pat. juin 2007, n° 160, p. 82). Cette procédure est remarquable, étant donné l’importance du passif : 9 milliards d’euros. Le tribunal a considéré cependant que le groupe n’était pas en cessation des paiements parce qu’il avait une trésorerie suffisante jusqu’au 31 décembre 2006. Ensuite, il aurait été en état de cessation des paiements car il devait rembourser le capital. Après l’ouverture de la procédure, des comités de créanciers ont été constitués. Ils ont consenti des abandons de créances importants et ont échangé leurs titres avec ceux d’une société nouvellement créée. Les obligataires ont également donné leur accord. Le passif a été ainsi ramené à 4,5 milliards d’euros. Le plan de sauvegarde s’est révélé être une bonne technique de restructuration de la dette.
Ce système a été abandonné par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 pour les procédures ouvertes après le 1er octobre 2021. Dans un souci de transposition de la directive de 2019, le plan peut désormais être voté par des "classes de parties affectées". Le tribunal a pour rôle de veiller au respect des dispositions légales et, le cas échéant, peut imposer le plan. Il convient d'exposer comment ces classes sont constituées, comment elles votent le plan et quel est le rôle du tribunal pour l'adoption du plan.
a) Constitution des classes de parties affectées
1° Qu'entend-on par classes de parties affectées ?
- Il s'agit d'abord, d'après l'article L. 626-30 I, 1° du Code de commerce des créanciers « dont les droits sont directement affectés par le projet de plan », c'est-à-dire qui sont titulaires d’une créance dont le paiement sera opéré selon des modalités différentes de celles qui étaient contractuellement prévues que ce soit dans son montant, dans son exigibilité et, peut-être même dans sa nature (cas de la titrisation d’une créance) ou dans sa qualité (cas d’une conversion de sûreté).
ll en résulte que ne rentrent pas dans les classes :
- les « bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur »,
- les créanciers se prévalant d’un privilège de conciliation (C. com., art. L. 626-30 IV),
- les créanciers qui seront payés dès l’arrêté du plan.
Tous ces créanciers, ne sont pas des « parties affectées » par le plan puisque leur situation est inchangée.
- Sont, en revanche, visés les « détenteurs de capital », c'est-à-dire les actionnaires. Leur intégration au sein d’une classe ne s’impose que si le plan prévoit une modification du capital ou une modification statutaire, au titre de l’une des opérations visées à l’article L. 626-3 du Code de commerce, à l’instar, notamment, d’un « coup d’accordéon » ou d’une conversion de créance en capital. Les « détenteurs de capital » ne sont des « parties affectées » appelées à voter le plan que dans cette circonstance.
En savoir plus
La situation des obligataires soulève des difficultés car ce sont des créanciers, mais dont les titres donnent parfois l'accès au capital (Porteurs d'ORA, d'OCEANE..). Ils sont donc "des actionnaires à terme". Rentrent-ils dans une classe de créanciers ou dans celle des détenteurs de capital, soumise à un régime particulier ? Les premières décisions tendent à considérer que les obligataires doivent être traités comme des créanciers car " la directive a lié la notion de détenteur de capital à la détention effective d'une participation au capital" ce qui n'est pas le cas des obligataires tant qu'ils n'ont pas demandé la conversion de leurs obligations en actions (CA Versailles, 13ème ch., 22 juin 2023, LEDEN juill. 2023, 201r8, p. 5, obs. C. Gralitzer ; T. com. Nanterre, ord. réf., 12 mai 2023, n° 2023M02419, Orpéa, LEDEN juin 2023, DED201p9, obs. C. Gralitzer). - À l’inverse, l'article L. 626-30 prévoit que les salariés et, plus largement, tous les détenteurs de créances résultant du contrat de travail, de droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle, ainsi que les créances alimentaires, sont expressément tenus à l’écart des classes de créanciers, de manière automatique.
Quid de l'AGS ?
La Cour de Versailles (13ème ch.), par un arrêt du 13 juillet 1923 (n° 23/04003, LEDEN sept. 2023, 201t6, p. 5, note C. Gralitzer), a jugé que le législateur a également entendu exclure des classes l'AGS, subrogée dans les droits des salariés. Mais cette solution est critiquée car d'autres arrêts ont jugé que la situation particulière des salariés est attachée à leur personne et qu'elle ne profite donc pas à l'AGS subrogée. C'est la solution retenue pour refuser à l'AGS le droit au paiement immédiat sur les premières rentrées de fonds car c'est une règle dérogatoire exclusivement attachée à la personne du salarié en raison du caractère alimentaire de ses créancesEx.V. par ex., CA Paris 6 juillet 2023, n° 22/08880, LEDEN sept. 2023, p. 6, note F. Joly.
En savoir plus
- O. Buisine, « Des classes de créanciers », BJE Dossier nov.-déc. 2021, n° 200i3, p. 44.
- T. Gagnepain, T. Jomier et A.-S. Diederich, « La constitution des classes de parties affectées : premiers retours d'application en France à la lumière des expériences américaines et anglaises », Rev. proc. coll. mars-avril 2023, Etudes 4, p. 7.
- Ph. Roussel Galle, dir., et alii, « Les classes de parties affectées. De la théorie à la pratique », Rev.proc.coll. janv-fév., 2023, dossier n° 1, p. 50.
- H. Poujade et C. Saint-Alary-Houin, « L'instauration des classes de parties affectées », Rev. proc. coll. nov.-déc. 2021, Dossier article 8, p. 63 s.
2° Quand convient-il de constituer des classes de parties affectées ?
- Leur constitution est obligatoire dans toute procédure de sauvegarde accélérée car elle a été choisie par le législateur pour servir de cadre « à la restructuration préventive » au sens de la directive. Elle est également obligatoire au-delà de certains seuils fixés par le décret du 23 septembre 2021 et « appréciés à la date de la demande d’ouverture de la procédure » (C. com., art. R. 626-52, al. 2).
Ces seuils très élevés sont de :
- 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou
- 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net.
Les dispositions relatives aux classes s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent ces seuils (C. com., art. L. 626-29).
- En dessous de ces seuils, la constitution des classes est facultative. Le débiteur, dans la procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 626-29, al. 4) ou l’administrateur judiciaire, dans le redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-1), peuvent saisir le juge-commissaire pour qu’il autorise la constitution des classes. Cela permet d'appliquer ce système novateur à des petites ou moyennes entreprises lorsque la structure de leur passif ou la composition de leur actif le justifie.
Dans ce cas, le juge-commissaire prend une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et doit désigner un administrateur judiciaire si la procédure déjà ouverte n’en comportait pas.
3° Qui constitue les classes de parties affectées ?
Il résulte de l’article L. 626-30 V du Code de commerce qu'il appartient à l’’administrateur de librement composer les classes sous réserve d’en informer les intéressés et de faire circuler les choix qu’il effectue.
- Sa liberté n'est cependant pas totale : l'article L. 626-30 prévoit qu'au minimum des classes doivent être impérativement prévues :
- l'une regroupant les créanciers chirographaires,
- et l'autre pour les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur pour leurs créances garanties afin de maintenir l'efficacité de leurs sûretés.
Rq.Approfondissement : La question a été posée de savoir s’il faut tenir compte de la valeur réelle de la sûreté pour déterminer les droits de vote du créancier qui en est titulaire. La doctrine est divisée sur ce point. Certains estiment qu’il faut procéder à une évaluation afin de ne prendre en compte que l’efficacité économique de la sûreté. D’autres observent que c’est ajouter à la loi. La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 23 septembre 2024 (BJE201u1, note D. Robine ; RPC mai-juin 2025, Études n° 5, obs. O. Debeine et S. Minger), a refusé de procéder à une évaluation et a estimé qu'il n'appartient pas aux juges saisis de la composition des classes de trancher le litige opposant les parties sur la validité et la valeur des sûretés ce qui relève uniquement des juridictions du fond. Par conséquent, seule l'existence de la sûreté à la date du jugement d'ouverture doit être prise en considération. - Une classe à part réunit aussi les détenteurs de capital s’ils sont affectés par le plan sans négliger le respect des accords de subordination qui, préexistants à l’ouverture de la procédure auront été portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire à peine d’inopposabilité.
- Excepté ce socle minimal, l'administrateur est seul juge du nombre des classes et de leur composition. Toutefois, il doit veiller à ce que les classes soient homogènes, c'est-à-dire qu'elles représentent, selon l'article L. 626-30, III, une « communauté d’intérêt économique suffisante » qui doit être appréciée en fonction du statut de la créance telle que définie avant la date de l’ouverture de la procédure.
L'administrateur doit s'appuyer sur « des critères objectifs vérifiables » qu'il doit exposer et dont il devra justifier en cas de contestation de la mise en oeuvre des principes légaux de la répartition en classes.
4° Quelles sont les obligations de l'administrateur ?
- L'administrateur définit les classes et les droits de vote des créanciers et détenteurs de capital. Il soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Il est à noter que le montant des créances pris en compte est celui qu’indique le débiteur à la condition qu’il soit certifié par son ou ses commissaires aux comptes et, lorsqu’il n’en est pas désigné, qu’il soit établi par son expert-comptable.
- Ces modalités de répartition en classes et de calcul des voix doivent également être notifiées au débiteur et au mandataire judiciaire. Ce dernier demeure, en effet, le représentant des créanciers et, comme tel, il dispose de la faculté de saisir le juge-commissaire, en cas de désaccord.
- L’administrateur doit également en informer le ministère public.
- En cas de contestation de la répartition ou des modalités de vote, un recours peut être formé devant le juge-commissaire dont l'ordonnance peut être frappée d'appel. Les délais sont très brefs pour ne pas retarder l'adoption du plan de sauvegarde.
Un contentieux assez important est déjà apparu relativement à la composition des classes et il a été jugé, par exemple, que les créanciers ne sont pas fondés dans le cadre de la contestation prévue par l'article R. 626-58-1 du Code de commerce, à critiquer l'attribution d'un privilège à un autre créancier (CA Versailles, 14 mars 2023, n° 23/00519, LEDEN mai 2023, p. 1, DED201n1, obs. F.-X. Lucas).
Un autre arrêt de la même cour a jugé que ne pouvaient être intégrés dans la classe des créanciers chirographaires un créancier, au titre de ses créances chirographaires, alors qu'il fait partie d'une autre classe en raison de créances privilégiées faute d'une « communauté d'intérêt suffisante » (CA Versailles, 22 juin 2023, n° 23/03276, RPC 2024, n° 51, obs. K. Lafaurie).
b) Le projet de plan soumis au vote
L'article D. 626-65 définit le contenu du projet de plan qui va être soumis au vote des classes.
Certaines exigences concernent le débiteur : l'indication de son identité - ce qui va de soi- et des renseignements sur son patrimoine : son actif et son passif y compris la valeur nette comptable des actifs, et plus largement une description de sa situation économique et de la situation des salariés, ainsi qu'une description des causes et de l'ampleur des difficultés rencontrées. Dans une analyse classique, il s'agit d'un bilan économique et social.
D'autres ont trait aux classes, c'est-à-dire aux parties dont les créances et les droits sont affectés par le plan et l'indication des classes dans lesquelles elles sont regroupées, mais aussi, à l'inverse, aux parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration en spécifiant les raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure dans celui-ci. A cet égard, le texte est très novateur car il introduit en droit français les classes de créanciers qui jusqu'alors étaient surtout pratiquées à l'étranger, dans le système anglo-saxon.
Comme pour tout plan, il convient aussi de préciser l'identité des professionnels qu'il concerne: administrateurs et mandataires judiciaires.
Les deux dernières exigences ont trait à la restructuration envisagée - C'est le projet de plan proprement dit - et ont trait :
- soit aux conditions du plan : nature et durée des mesures proposées, rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique et incidence du plan sur l'emploi et enfin éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en oeuvre ce plan ;
- soit enfin à un « exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan ». Cette dernière exigence a pour objet de s'assurer de la faisabilité du plan et de son caractère sérieux. Le projet de plan de restructuration comporte donc un volet économique: la possibilité de sauvetage de l'entreprise, un volet social relatif aux licenciements envisagés et un volet financier.
Il est prévu que les classes de parties affectées se prononcent sur chaque projet qui leur est présenté dans un délai qui a été fixé à 21 jours par l'article 22 du décret. Ce délai peut êre augmenté ou réduit par le juge-commissaire sans toutefois être inférieur à 15 jours. Le projet de plan présenté dans ce délai est voté selon des modalités communes à toutes les classes mais avec quelques particularités pour certaines catégories de parties affectées.
c) Le vote des classes de parties affectées
Chaque classe doit voter le projet de plan selon des règles communes. Cependant des règles de vote particulières sont prévues pour les détenteurs de capital et pour les obligataires car les dispositions qui régissent leurs réunions demeurent applicables.
1° Modalités générales de vote
Par rapport au vote des comités de créanciers, les règles de majorité ont été modifiées. Le vote, dans chaque classe, ne se fait plus à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres, mais à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote (C. com., art. L. 626-30-2, al. 5). Cette règle de majorité s’applique à toutes les parties affectées, sans condition de quorum.
2° Modalités particulières aux détenteurs de capital
Toutefois, pour les détenteurs de capital, il est précisé qu’ils statuent sur le projet de plan conformément aux dispositions applicables aux assemblées extraordinaires, aux assemblées des associés ou aux assemblées spéciales, mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6, ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 (valeurs mobilières donnant accès au capital) lorsque la classe les réunit en raison de leur qualité de « détenteurs de capital », et non de créanciers.
En ce cas, il est renvoyé aux règles de vote classiques du Livre 2 du code de commerce. Si une classe des « détenteurs de capital » est constituée, le vote émis par cette classe pourra valoir décision d’assemblée générale (en ce sens, CA Paris, pôle 5, ch.7, 9 nov. 2023, n° 23-09249, RPC 2024, n° 52, obs. K. Lafaurie). La formule retenue présente un double intérêt : celui d’éviter d’alourdir le processus d’adoption du plan dans la mesure où il ne sera pas nécessaire de procéder à un nouveau vote lors d’une assemblée générale, tout en sécurisant le plan puisque l’issue de ce vote subséquent restait soumise à l’aléa du fonctionnement des assemblées et, partant, pouvait prêter le flanc à la sanction de la résolution à défaut de l’avoir obtenu.
3° Modalités particulières aux obligataires
Les obligataires sont aussi, le cas échéant, répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. L'article R. 626-61 prévoit des dispositions qui leur sont propres et, notamment, qu'un avis de convocation est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
d) Validation par le tribunal
Une fois adopté par chacune des classes, le ou les projets de plan sont soumis au tribunal à qui il revient d'adopter ou de refuser le plan proposé selon certains critères prévus par la loi. En cas de refus de vote par une classe, le tribunal peut néanmoins décider une application forcée interclasse.
1° Les critères de validation
L’article L. 626-31 prévoit que le tribunal doit statuer après avoir vérifié que le plan a bien été adopté conformément à l'article L. 626-30 (1°) et qu'il a été régulièrement notifié à toutes les parties affectées (3°). Mais, le nouveau texte ajoute aux dispositions précédemment en vigueur destinées à s'assurer que « les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés », d'autres exigences dont le but est de préserver les droits des parties affectées par le plan.
En premier lieu, le tribunal doit s'assurer que « les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit » (C. com., L. 626-31, 2°).
En second lieu, le tribunal doit s'assurer que le critère « du meilleur intérêt des parties affectées » a été respecté. C'est le best interest test pratiqué aux Etats-Unis et en Allemagne et qui est destiné à protéger ceux qui ont refusé de voter le plan.
Plus précisément, l'article L. 626-31 4° prévoit que, « lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, le tribunal doit vérifier qu'aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application, soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure alternative si le plan n'était pas validé » (C. com., art. L. 626-33, I).
À cette occasion, le tribunal devra également vérifier, le cas échéant, que tout nouveau financement en contrepartie duquel est accordé le privilège de procédure « est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées » (C.com., art. L. 626-31, 5°).
Il est désormais spécifié à l’article L. 626-31 du Code de commerce que si le plan n’offre pas de « perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou garantir la viabilité de l’entreprise », le tribunal peut alors refuser de l’arrêter. Ceci est un apport de l’ordonnance, qui vient toutefois entériner une pratique des juridictions. En effet, avant d’arrêter un plan, des éléments actualisés financiers et de trésorerie sont généralement fournis à la juridiction, permettant de s’assurer du sérieux du plan et de sa cohérence avec les comptes arrêtés et les prévisionnels bâtis. Cette mesure peut être présentée comme le corollaire de la suivante : l’application forcée interclasse. Si le droit français préserve les droits des créanciers, ils peuvent néanmoins être sacrifiés lorsque l’entreprise peut être redressée. Ceci explique qu’un nouveau pouvoir soit confié au juge.
2° L'adoption forcée du plan : l’application forcée interclasse
Le tribunal a, en effet, désormais, conformément à l’habilitation reçue de l'article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, la faculté de passer outre le refus d’une ou plusieurs classes de parties affectées de voter le plan. La réforme le permet sous réserve de l’accord du débiteur en sauvegarde et, sans son accord, en redressement (C. com., art. L. 631-19 al. 5). À cet effet, le refus ainsi exprimé par les classes de créanciers affectés, comme par celles comportant des détenteurs de capital, ne peut bloquer l’adoption forcée interclasses inspirée du mécanisme du cross class cram down. Ce mécanisme, qui a l’avantage de lever d’éventuels blocages opportunistes rendant impossible l’adoption d’un plan dont dépend pourtant la viabilité de l'entreprise du débiteur, obéit toutefois à un cadre strict. L’article L. 626-32, I du Code de commerce se subdivise en cinq points dont le dernier est propre à l’hypothèse où le refus émane des détenteurs de capital. Il est à noter que certaines des formulations retenues sont passablement énigmatiques.
1 - Pour l’essentiel, s’agissant des conditions communément partagées, cette application forcée interclasses ne peut prospérer qu’après que le tribunal ait vérifié que le plan a été valablement adopté. À cet effet, il examine d’abord qu’ont été respectées les conditions relatives au « sérieux » et à « l’équilibre » du plan, telles qu’elles sont classiquement visées à l’article L. 626-31 du Code de commerce, auxquelles s’ajoutent désormais :
- le strict respect d’un traitement égalitaire au sein même des classes (2°), là où des disparités de traitements pouvaient exister en comités,
- mais également le critère du « meilleur intérêt des créanciers (Best interest test) » (qui consiste à vérifier que les membres de cette classe ne risquent probablement pas d’être plus mal lotis à la suite du plan de restructuration qu’ils ne l’auraient été en son absence, en cas de cession de l'entreprise en activité, si du moins une offre de cession a été faite : Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267, BJE mai 2025, BJE 201z9, obs. J. Théron),
- tout en vérifiant, le cas échéant, que l’incitation portée par le nouveau privilège ne porte une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées (5°),
- sans oublier de démontrer que ce mécanisme invasif ne s’impose qu’afin de « garantir la viabilité de l’entreprise » (C. com., art. L. 626-32, I, 1°).
Pour que puisse être mis en œuvre le mécanisme d’application forcé interclasses, le plan doit avoir été approuvé :
- par une majorité de classes de créanciers, dont au moins une classe de créanciers garantis ou de créanciers dont le rang est supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
- à défaut, par au moins une classe de créanciers qui ne soit ni une classe de détenteurs de capital, ni une classe qui n'aurait droit à aucun paiement si l'ordre de priorité prévu par l'article L. 642-1 dans le cadre d'une liquidation judiciaire était appliqué (C. com., art. L. 626-32, I, 2°).
En outre, le plan soumis au système d'application forcée interclasse devra respecter la règle dite « de la priorité absolue », aux termes de laquelle les créanciers d'une classe donnée doivent être intégralement désintéressés avant qu'une classe de rang inférieur puisse avoir droit à un paiement.
Il faut enfin veiller à ce qu’« aucune classe de parties affectées ne puisse, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts » (C. com., art. L. 626-32, I, 4°).
L'application forcée interclasse peut avoir pour résultat de très mal traiter les créanciers.
2 - Enfin, lorsque l’opposition procède d’une classe des détenteurs de capital, ils sont soumis aux règles de l’application forcée interclasses auxquelles l’article L. 626-32, I, 5°, ajoute des conditions spécifiques.
Sa mise en œuvre est, tout d’abord, soumise à des conditions de seuils, et n’a ainsi vocation à jouer qu’au sein d’entreprises de taille conséquente. La loi impose des planchers et le décret a retenu comme seuils :
- 250 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires net ou
- 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net.
Ils ne devront pas non plus avoir été tenus à l’écart de la restructuration du capital éventuellement projetée par le plan. À ce titre, si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite en numéraire, préférence devra être donnée aux actionnaires pour y souscrire.
Enfin, le projet de plan ne doit contenir aucune menace de cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs de capital n’ayant pas approuvé le plan.
À supposer l’ensemble de ces conditions vérifiées, lesquelles viennent s’ajouter aux précédentes, le tribunal pourra passer outre leur opposition. En ce cas, la décision du tribunal vaudra approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévus par le plan, sans qu’il soit besoin de le réitérer en assemblées. Le texte mentionne seulement que « le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications ».