Commentaire
L'article 2025 du Code civil pose comme principe que les créanciers du constituant et les créanciers du fiduciaire ne peuvent agir sur le patrimoine fiduciaire. Sauf exception, ces créanciers ne peuvent donc pas saisir les biens remis en fiducie.
Toutefois, l'article 2025, alinéa 2, du Code civil déroge à l'imperméabilité des patrimoines respectifs du constituant et du fiduciaire. Les créanciers du constituant ne peuvent agir pour appréhender les biens remis en fiducie, sauf dans le cas où ils auraient acquis des droits antérieurs au contrat de fiducie, notamment au titre d'un gage ou d'un nantissement valablement opposable au tiers, avant le transfert de ces biens dans le patrimoine fiduciaire. Dans cette hypothèse, le créancier bénéficiaire d’un gage sans dépossession assorti d’un droit de rétention fictif (comme c’est le cas en l’espèce) peut disposer de son droit de suite sur les biens grevés, placés dans le patrimoine fiduciaire. Ce créancier pourra en cas de liquidation judiciaire demander l’attribution judiciaire du bien et primera le créancier fiduciaire lors de la réalisation de l’actif du débiteur et de la vente du bien litigieux.