Au cours de la période d'observation, le principe est que l'entreprise poursuit normalement son activité. On ne redresse bien que les entreprises qui continuent à vivre. Cependant, le législateur veut éviter tout acharnement. C'est pourquoi il peut être mis fin à la période d'observation si la proposition d'un plan est impossible. Les conversions de procédures de sauvegarde en redressement ou en liquidation sont très fréquentes.
Depuis l'adoption de l'ordonnance n° du 18 décembre 2008, le débiteur peut aussi demander la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Cette mesure a pour objet de permettre,éventuellement, la cession de l'entreprise, mais elle crée une procédure de redressement judiciaire sans cessation des paiements ce qui est surprenant. Le tribunal intervient sur demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou même d'office, ce mode de saisine n’ayant pas été supprimé.
Lorsque la préparation d'un plan est envisageable, le Code de commerce établit des règles fondamentales destinées à garantir la poursuite de l'activité économique malgré l'ouverture de la procédure (Section 1) et à préparer une solution durable pour assurer la survie de l'entreprise, c'est-à-dire un plan de sauvegarde (Section 2). Les ordonnance du 18 décembre 2008 et du 15 septembre 2021 ont amélioré la rédaction de nombreux articles pour en rendre la compréhension plus claire.
Section 1. La poursuite de l'activité
En principe, l'ouverture de la sauvegarde n'a pas d'effet sur l'activité économique de l'entreprise. Celle-ci continue normalement à remplir son objet social. Afin d'assurer la réalité du maintien de l'exploitation, le législateur a édicté trois règles essentielles : le principe de la gestion directe de l'entreprise par le débiteur, celui de la continuation des contrats en cours et celui de la priorité de paiement des créanciers dont la créance est née après l'ouverture de la procédure sur le paiement des créances antérieures.
§1. La gestion directe de l'entreprise (la répartition des pouvoirs)
Alors que sous l'empire du droit antérieur à 1985, le règlement judiciaire entraînait automatiquement l'assistance du débiteur par le syndic, désormais dans un souci de dédramatisation de la procédure, le débiteur demeure à la tête de son affaire.
L'article L. 622-1 du Code de commerce énonce que :
Même si un administrateur est nommé, ce qui facultatif pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés sont respectivement inférieurs à 3 000 000 d'euros ou 20 salariés (L. 621-4 al. 4 et R. 621-11), celui-ci n'a pas nécessairement le pouvoir de représenter le débiteur qui conserve la possibilité d'assurer la gestion de l'entreprise. Mais, en tout cas, le débiteur a un devoir de coopération avec les organes de la procédure (C. com., art. L. 622-6) : il doit établir un inventaire de ses biens, dresser la liste de ses créanciers et des instances judiciaires en cours, signaler l'existence d'une déclaration notariée d'insaisissabilité et communiquer la liste de ses établissements ainsi que de son personnel. A défaut, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, il s'exposerait à une condamnation à la faillite personnelle (art. L. 653-5, 5°) ou à une interdiction de gérer. En sauvegarde, la mission de l'administrateur pourrait être modifiée (T. com. de Lille métropole, 21 sept. 2016, RG n° 2016/014725, JCPE 2016, n° 1597, p. 24, obs. C. Delattre).
En l'absence de désignation d'un administrateur, le débiteur continue à effectuer un certain nombre d'actes.Il poursuit seul l'activité de l'entreprise: c'est lui qui opte pour la continuation des contrats en cours avec l'avis conforme du mandataire judiciaire (C. com., art. L. 627-2) et qui établit le projet de plan (C. com., art. L. 627-3).
En toute hypothèse, les actes les plus graves sont soumis à l'autorisation du juge-commissaire.
Il faut préciser que la désignation d'un administrateur ne met pas fin aux pouvoirs légaux des organes de gestion qui continuent à assurer la gestion courante de l'entreprise.
A. La répartition des pouvoirs entre l'administrateur et le débiteur
Selon l'article L. 622-1, lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. La mission de l'administrateur est définie par le tribunal ; Mais indépendamment, l'administrateur détient de la loi un certaines nombre de prérogatives.
Bibliographie : N. Borga et L.-C. Henry, « La répartition des pouvoirs dans les procédures collectives », RPC janv. 2024, Dossier 2, p. 39.
1. Les pouvoirs de l'administrateur
Lorsqu'est nommé un administrateur, celui-ci dispose d'un certain nombre de pouvoirs légaux qui ne peuvent lui être retirés.
Mais surtout le tribunal définit la mission de l'administrateur , qui selon les cas, dans la procédure de sauvegarde, est une mission de surveillance ou d'assistance du débiteur.
En savoir plus
Dans la procédure de redressement judiciaire, c'est une mission d'assistance ou de représentation. La limitation des pouvoirs du débiteur peut donc être plus importante. Dans la liquidation judiciaire, le débiteur est totalement dessaisi de ses pouvoirs. Un administrateur peut être nommé en cas d’arrêt d’un plan de cession.
- Lorsque l'administrateur surveille le débiteur, celui-ci effectue tous les actes de gestion et de disposition, sous réserve de l'accord du juge-commissaire pour les actes les plus graves. L'administrateur se borne à exercer un contrôle a posteriori de l'activité du débiteur.Ex.Mais il doit l'exercer ce qui implique, par exemple, qu'il s'assure que le dirigeant reverse aux caisses de retraite les cotisations prélevées sur les salariés (Cass. com., 15 nov. 2016, n° , LEDEN fév. 2017, n° 110k0, obs. T. Favario). En revanche, il ne peut être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation du débiteur tant qu'il n'a pas pris parti sur sur sa poursuite (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.807, BJE janv. 2021, n° 118h1, p. 15); en ce sens, N. Borga et L.-C. Henry, « La répartition des pouvoirs dans les procédures collectives », RPC janv. 2024, Dossier 2, p. 39.
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- Lorsque l'administrateur exerce une mission d'assistance , les actes rentrant dans le domaine de l'assistance doivent être co-signés par l'administrateur et le débiteur. Le système est analogue à celui d'une cogestion des biens d'une entreprise.Ex.Par ex. l’administrateur doit vérifier l’assurance professionnelle du débiteur : Cass. 3ème civ., 22 oct. 2014, n° 13-25.430). La Cour de cassation rappelle que si l'administrateur est investi d'une mission d'assistance sans restriction, il doit assister le débiteur pour tous les actes d'administration ce qui englobe les mesures d'exécution et, par conséquent les saisies-attribution (Cass. com., 31 mai 2016, n° ). Il en est de même pour le pourvoi en cassation qui n'est pas recevable s'il est formé par le débiteur seul (Cass. com., 5 avr. 2016, n° ). La Cour de Paris en déduit aussi que l'absence de l'administrateur judiciaire aux côtés du débiteur pour l'exercice de l'appel s'analyse en une fin de non-recevoir fondée sur un défaut de qualité à agir (CA de Paris, 22 sept. 2016, n° 15/05422). Il a été néanmoins jugé, à propos d'un débiteur en redressement judiciaire que la mission d'assistance ne prive pas le débiteur « de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-18.492, RPC 2023, com. 106, obs. A. Cerati).
En revanche, le débiteur ne pourrait licencier un salarié, même pour faute grave, sans l’accord de l’administrateur (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 20-11.889, Rev. proc. coll. 2025, n° 94, p. 18, obs. C. Lebel).
- A noter que l'administrateur ne peut être investi d'une mission de représentation, dans la procédure de sauvegarde. En pareil cas, en effet, l'administrateur effectue seul les actes qui rentrent dans sa mission. Le débiteur est alors représenté ce qui n'est pas envisageable dans la procédure de sauvegarde puisque le législateur veut inciter le débiteur à se placer sous la protection de la justice. En principe, il demeure à la tête de ses affaires et, au plus, est assisté par l'administrateur.
Les pouvoirs de l'administrateur sont définis par l'article L. 622-1 du Code de commerce.
Dans l’hypothèse d’un entrepreneur à responsabilité limitée, ces principes ne concernent que le patrimoine affecté à la procédure. L’administrateur n’a de pouvoirs que sur le patrimoine « en cause ». Par hypothèse, sur le patrimoine hors procédure, le débiteur conserve tous ses pouvoirs. C’est un des intérêts de l’EURL que de cantonner ainsi le risque (en ce sens, C. Saint-Alary-Houin et J.-L. Mercier, « L’application du droit des entreprises en difficulté à l’EIRL », Gaz. pal. 19 mai 2011, p. 33, spé. n° 17).
L'administrateur engage sa responsabilité civile lorsqu'il commet des fautes de gestion. Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles d'un chef d'entreprise (C. com., art. L. 622-1, IV) et il endosse la responsabilité pénale d'un chef d'entreprise lorsqu'il a une mission de représentation en redressement judiciaire seulement (Cass. crim., 21 juill. 2000, JCP E, 2000, p. 1815, obs. Couret).
L’administrateur ou, à défaut le mandataire judiciaire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement tous renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Le secret bancaire ou le secret des affaires ne peuvent lui être opposés.
2. La situation juridique du débiteur
En l'absence d'administrateur, c'est le débiteur qui effectue tous les actes de gestion de l'entreprise en difficulté. Mais, bien que le dirigeant soit maître à bord, il doit coopérer au bon déroulement de la procédure afin de faire connaître l’exacte consistance de son patrimoine.
Ainsi, l’article L. 622-6 du Code de commerce énonce que, dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, qui est transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Sauf s’il a été procédé, dans le jugement d’ouverture de la procédure, à la désignation d’un officier public chargé de dresser l’inventaire, celui-ci est établi par le débiteur, dans un délai de huit jours à compter du jugement d’ouverture, et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, a adapté le texte à la reconnaissance à l’entrepreneur individuel de deux patrimoines professionnel et personnel distincts , en précisant que l’inventaire porte sur le patrimoine du débiteur « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels » . Par ailleurs, le débiteur a l’obligation de compléter cet inventaire par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
Ce même texte indique que le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et des principaux contrats en cours. Il les informe aussi des instances en cours auxquelles il est partie. Dans le cas où le débiteur, personne physique, a fait une déclaration d’insaisissabilité, il doit en informer le mandataire judiciaire du moins lorsqu’il n’est pas immatriculé au RCS.
L’article R. 622-2 du Code de commerce ajoute que, dès le jugement d’ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l’administrateur et, à défaut, au mandataire judiciaire tous ses établissements et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et les indemnités à payer.
Ce devoir de coopération ne comporte pas de sanctions en sauvegarde. Il en est autrement dans le redressement et la liquidation judiciaires. Le débiteur peut être condamné à la faillite personnelle s'il s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.
L’information que donne le débiteur à l’administrateur ou à défaut au mandataire judiciaire, est complétée par l’obligation faite à tout tiers de communiquer aux organes de la procédure les renseignements nécessaires à la connaissance exacte de la situation patrimoniale du débiteur.
Cependant, en toute hypothèse il lui est interdit de payer des créanciers antérieurs, sauf dans quelques cas particuliers dont la compensation des dettes connexes, prévu par l'article L. 622-7, C. com. (voir infra). Il ne peut faire d'acte grave qu'avec l'accord du juge-commissaire.
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L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une obligation supplémentaire par l’article L. 680-6 du Code de commerce. A partir du jugement d’ouverture et jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, il lui est interdit « d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine de la procédure, ou sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine ». Cette interdiction est assortie de la nullité de l’affectation pouvant être demandée par tout intéressé dans un délai de trois ans. Cette disposition a pour objet d’assurer le respect de la séparation des patrimoines.
Ce système est généralisé à tous les débiteurs, entrepreneurs individuels, par la
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date ».
Par conséquent, le patrimoine professionnel ne peut être réduit à partir du jugement d'ouverture sous peine d'annulation de l'acte d'appauvrissement.
Mais d'une manière générale, même en présence d'un administrateur, est reconnu au débiteur le droit d'effectuer tous actes d'administration et de disposition qui ne rentrent pas dans la mission de l'administrateur et les actes de gestion courante qu'il réalise sont valables à l'égard des tiers de bonne foi (L. 622-3).
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Cette règle est très importante en pratique car elle décharge l'administrateur de la gestion courante de l'entreprise.
Elle suppose que l'acte soit un acte de « gestion courante », c'est-à-dire relatif à une opération habituellement effectuée par l'entreprise.
Le caractère « courant » de l'acte de gestion s'apprécie par rapport à l'objet social ou par rapport à l'activité de l'entreprise. Ainsi, un acte de vente d'immeuble est, en principe, étranger à la gestion courante pour une activité de négoce (V. pour la vente d'un immeuble personnel au débiteur : Versailles 15 janv. 1998, RJDA 11/98, n° 1250). C'est, au contraire, un acte de gestion courante si la société en difficulté a pour objet la vente d'immeubles à construire (Cass. com., 27 nov. 2001, RJDA 4/02, n° 405 ; D. 2002, AJ, 401, obs. A. Liénhard)
La jurisprudence analyse, au cas par cas, cette notion de « gestion courante ».
En revanche, l'émission d' une lettre de change est un acte de gestion courante n’exigeant pas le contreseing de l’administrateur (CA de Toulouse, 29 juin 2010, n° 09-5130, SCI Lourdes Jeanne d’Arc c/ Banque Thémis, BRDA 13/10, n° 8, p. 4 ; RJDA 2010, n° 1092) tout comme la mise en demeure adressée par une Caisse de travailleurs indépendants de payer la CSG (Cass. com. 12 janv. 2010, JCP E, 2010, 1167, p. 21). Jugé aussi que la conclusion d'un contrat d'assurance peut aussi être effectuée sans l'accord de l'administrateur (Cass. 1ère civ., 23 sept. 2003, APC 28 nov. 2003, n° 241).
Pour que l'acte effectué par le débiteur seul soit valable, il faut aussi que le tiers soit « de bonne foi » et cette bonne foi se présume. Elle consiste à croire en l'aptitude du débiteur à passer l'acte considéré mais la jurisprudence ne fait pas allusion à cette exigence ce qui facilite la validité des actes.
- Dans un premier temps, certaines décisions ont considéré que le débiteur avait tout pouvoir sur son patrimoine personnel et que ses prérogatives n'étaient limitées que sur le patrimoine affecté à l'entreprise. Les effets du jugement d'ouverture s'étendent à l'intégralité de ses biens., y compris d'ailleurs aux biens communs lorsque le commerçant est marié sous le régime de la communauté ().
- Mais dans un second temps, la Cour de cassation a rappelé le principe de l'unité du patrimoine alors en vigueur et considéré que le débiteur ne pouvait jamais effectuer d'actes de disposition ou d'administration sans l'accord du juge-commissaire même sur son patrimoine propre. La loi n° du 26 juillet 2005 n'a pas tenu compte de ces difficultés et a maintenu l'ancienne rédaction. Par conséquent si un entrepreneur individuel exerce deux activités dont une seule est déficitaire, la mesure de sauvegarde n'en concerne pas moins tout son patrimoine et un créancier dont la créance est née de l'exercice « de l'activité saine » ne peut échapper à la règle de l'arrêt des poursuites (Cass. com., 27 nov. 1991, D. 1992, p. 81, obs. F. Derrida ; 3 fév. 1998, RJDA 1998, n° 746).
Si le débiteur outrepasse les pouvoirs qu'il détient dans la procédure, ils sont inopposables à celle-ci (Cass. com., 23 mai 1995, D. I995, 413, obs. Derrida ; Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-19.662, RJDA, 2015, n° 291). L'inopposabilité doit être soulevée d'office à peine d'irrecevabilité.
Le débiteur doit aussi faire des actes conservatoires (conservations des droits du débiteur à l'égard de ses propres débiteurs : recouvrement de créances, interruption d'une prescription, renouvellement des inscription de sûretés) et de nature à préserver les capacités de production de l'entreprise, comme la restauration des stocks. A défaut, l'administrateur y procède lui-même.
Il conserve aussi des pouvoirs propres, attachés à sa personne, comme celui d'exercer des voies de recours (), ou de lever une clause d'inaliénabilité (). Le débiteur peut aussi valablement recevoir seul une mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale sans que cette notification soit aussi adressée à l'administrateur judiciaire chargé de l'assister car il ne s’agit pas d’une acte de nature contentieuse (Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-20.659, Rev. proc. coll., mars 2010, comm., C. Lebel, p. 47).
La jurisprudence tend aussi à admettre que les actes de poursuite doivent être notifiés à l'administrateur qui exerce une mission d'assistance et de surveillance, mais également au débiteur ou au dirigeant de la personne morale débitrice, seuls habilités à représenter les intérêts de l'entreprise (Bordeaux, 2 déc. 2008, n° 08-0394, Rev. proc. coll., mars 2010, 55, obs C. Lebel).
B. Les autorisations du juge-commissaire
Bien que le débiteur conserve les pouvoirs propres importants : actes conservatoires, actes de gestion courante valables à l'égard des tiers de bonne foi et actes non compris dans la mission de l'administrateur, un certain nombre d'actes lui sont interdits, comme le paiement des créanciers antérieurs, ou doivent être autorisés par le juge-commissaire. Il en est d'ailleurs de même lorsqu'un administrateur a été nommé. L'administrateur judiciaire peut effectuer des actes de gestion, mais les actes les plus graves sont soumis à une autorisation du juge-commissaire. L’ordonnance n° du 12 mars 2014 a exigé, en outre, l’avis du ministère public sur les actes pouvant avoir une incidence sur l’issue de la procédure.
De quels actes s'agit-il ?
1. Les actes de disposition
Tout d'abord, des actes de disposition étrangers à la gestion courante, c'est-à-dire essentiellement des ventes qui peuvent altérer définitivement le patrimoine du débiteur (L. 622-7, C. com.). Ces actes sont soumis à l'autorisation du juge-commissaire. A défaut, ils sont susceptibles d'être annulés à la demande de tout intéressé, dès lors que l'action en nullité est exercée dans un délai de trois ans à dater de la conclusion de l'acte ou de sa publication pour les actes soumis à publicité.
Dans l'hypothèse où l'acte de disposition porte sur un bien grevé d’une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, l'article L. 622-8 prévoit une procédure particulière. Le prix de vente n'est pas distribué aux créanciers. Une quote-part de ce prix est affectée aux créances garanties de sûretés et est déposé en compte à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes ainsi déposées sont indisponibles pendant la durée de la période d'observation. Elles ne seront distribuées aux créanciers qu'au moment de l'arrêt d'une solution selon les règles du plan de sauvegarde, de continuation ou dans le cadre de la liquidation.
Afin de faciliter la vente en période d'observation, il est prévu par l'article L. 622-8 alinéa 3 que l'administrateur ou le débiteur peuvent proposer aux créanciers titulaires d'un privilège spécial d'un nantissement ou d'une hypothèque, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes, tel un cautionnement. Si cette substitution n'est pas acceptée par le créancier, le juge-commissaire peut, le cas échéant, l'imposer. Il a été jugé cependant que le droit de rétention fait obstacle au pouvoir du juge-commissaire d'imposer une substitution de garanties (Cass. com., 4 juill. 2000, Bull. IV, n° 136 ; APC 2000, 14, obs. D. Legeais ; JCP E 2001, p. 174, obs. P. P. ; D. 2000, AJ, 361, obs. Liénhard).
En outre, l'article L.622-8, alinéa 2, inséré dans le texte par la loi n° du 10 juin 1994, prévoit que dans le souci d'éviter des faillites en cascade, « le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leurs créances aux créanciers titulaires de sûretés sur les biens ».
Ce texte est important car il permet de régler un créancier qui aurait des difficultés de trésorerie et de lui éviter ainsi la cessation des paiements. Mais ce paiement provisionnel suppose que le créancier fournisse une garantie émanant d'un établissement de crédit afin de rembourser éventuellement le trop perçu. Le juge-commissaire peut dispenser le créancier de fournir cette garantie par décision motivée et le Trésor et les organismes sociaux en sont légalement dispensés.
2. Constitution de sûretés
Le débiteur ou l'administrateur doivent également obtenir une autorisation du juge-commissaire pour constituer toute sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, tels qu'hypothèques ou cautionnements. Ces sûretés sont, en effet, des actes graves qui peuvent engager l'avenir. En toute hypothèse, elles ne peuvent être consenties que pour garantir des dettes postérieures au jugement d'ouverture.
3. Paiement du transporteur
L'ordonnance n° du 15 septembre 2021 soumet aussi à l'autorisation du juge-commissaire le paiement du transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du Code de commerce, c'est-à-dire une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport (C. com., art. L. 622-7 II).
4. Compromis et transaction
Enfin un accord du juge-commissaire est requis pour consentir un compromis, c'est-à-dire une convention d'arbitrage, ou une transaction, définie comme la conclusion d'un contrat destiné à mettre fin à un litige par des concessions réciproques. Cette autorisation est requise pour tout type de transaction y compris lorsqu'elle est conclue par un débiteur autrefois soumis à la procédure simplifiée (Cass. com., 5 janv. 1999, RJDA 2/99, n° 192, D. aff. 1999, p. 174).
5. Paiement de certains créanciers
Le juge-commissaire peut donc autoriser les actes les plus graves. Il peut aussi autoriser le paiement de certains créanciers afin de faciliter le redressement de l'entreprise ou la sauvegarde. C'est ainsi qu'il a la faculté, d'après l'article L. 622-7 du Code de commerce d'autoriser le retrait d'un gage ou d'une chose légitimement retenue dans la mesure où ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité. Le droit de rétention apparaît alors comme une garantie d'une très grande efficacité car le rétenteur devra être payé, à défaut il retiendra la chose.
).
L'ordonnance du 18 décembre 2008 a ajouté que le juge-commissaire peut aussi autoriser :
§2. Le principe de la continuation des contrats en cours
Le principe de la continuation des contrats en cours était posé par un texte majeur de la loi n° du 25 janvier 1985 : l'article 37, devenu, l'article L. 621-28 du Code de commerce, puis L. 622-13 du Code de commerce (v. Bibl. citée art. L. 621-29, Code Litec, Difficultés des entreprises, p. 299).
Selon ce texte :
Cet article, entièrement réécrit par l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui l'a divisé en 6 numéros, pour l'essentiel, énonce que l'administrateur décide seul de continuer les contrats en cours au jour du jugement d'ouverture ou de les résilier. Cette faculté d'imposer la poursuite des contrats est fondamentale car la sauvegarde ou le redressement de l'entreprise seraient inconcevables si les contrats prenaient fin du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. Il n'en demeure pas moins qu'une telle disposition porte atteinte au droit commun des conventions dans la mesure où le créancier est obligé de commercer avec l'entreprise en difficulté sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution en raison du non respect par le débiteur de ses engagements :
C'est la raison pour laquelle la loi du 10 juin 1994 a voulu protéger le cocontractant en imposant à l'administrateur une certaine prudence lorsqu'il opte pour la continuation des contrats et, en exigeant qu'en pareille hypothèse, il respecte la convention initialement conclue. Ce principe de la continuation des contrats est un principe général dont il faut cerner le domaine, le régime et évoquer l'application dans le cas particulier du bail d'immeuble.
A. Le domaine
Le domaine de l'article L. 622-13 du Code de commerce est très large puisqu'il concerne tous les contrats dès lors qu'ils sont en cours au jour du jour d'ouverture.
1 - Quels contrats ? L'article L. 622-13 du Code du commerce ne prévoit aucune limitation, mais, dès les premiers temps d'application de la loi du 25 janvier 1985, s'est posé le problème de son application aux contrats conclus intuitu personae et particulièrement aux contrats bancaires.
Après quelques hésitations des juges du fond, la Cour de cassation a donné sa pleine application au principe de la continuation des contrats en cours puisqu'elle a admis qu'il jouait pour les contrats bancaires malgré leur caractère personnel marqué.
Ce sont deux arrêts très importants du 8 décembre 1987 () et D. 1988, p. 52, obs. Derrida ; JCP 1988, II, 20927, obs. Jeantin, qui ont retenu cette solution.
- Le premier arrêt tranche une question de compétence puisqu'il juge qu'il relève de la compétence exclusive du juge-commissaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux contrats en cours.
- Le second arrêt tranche une question de fond en énonçant que l'administrateur « a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu'il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne ».
Par application de ce principe, la Cour de cassation considère que l'administrateur peut exiger la continuation des conventions de compte courant, d'ouvertures de crédit, de découverts et d'autorisations d'escompte en cours au jour du jugement du redressement judiciaire et aujourd'hui de sauvegarde (C. Houin-Bressand, « Contrats de crédit », BJE janv.-févr. 2019, 116r7, p. 53).
Le banquier dont le contrat est ainsi poursuivi devient un créancier postérieur pour les échéances nées après le jugement d'ouverture et il demeure libre de résilier le contrat dans les termes de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 (codifiée à l'art. 313-12, CMF), c'est-à-dire en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque sa situation est irrémédiablement compromise (Cass. com., 1 oct. 1991, RT com. 1992, 240, obs. Y. Chaput ; RJDA 11-91, n° 965).
Depuis ces décisions, l'article L. 622-13 du Code de commerce s'applique sans aucune réserve à tous les contrats : crédit-bail, location-gérance, contrats administratifs (v. G. Kalflèche, « Entreprises en difficulté et contrats administratifs », BJE janv.-févr. 2019, 116r6, p. 63), contrat de transaction (Cass. 1ère civ., 10 sept. 2015, n° , Gaz. pal. janv. 2016, n° 254n9, p. 60, obs. F. Kenderian ; JCP E, 2016, n° 1000, obs. P. Pétel, n° 7 ; O. Staës, « Le contrat de transaction », BJE janv.-févr. 2019, 116p7, p. 58) ... sous réserve qu'il s'agisse de véritables contrats ce qui n'est pas le cas d'un statut légal obligatoire tel le régime d'assurance -maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Cass. soc., 13 mars 1997, n° 95-18.358).
En revanche, échappent au régime de la continuation forcée des contrats en cours :
- Les contrats de garantie financière et les opérations sur instruments financiers (CMF, art. L. 330-2, III).
- Les contrats de travail qui se poursuivent de plein droit.
- Les contrats de fiducie sauf si la convention conclue laisse au débiteur l'usage ou la jouissance des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire.
2 - Il convient, cependant, que le contrat soit « en cours », c'est-à-dire qu'il ait été formé avant le jugement d'ouverture, mais qu'il n'ait point été totalement exécuté à cette date (J. Vallansan, « La notion de contrat en cours », BJE janv.-févr. 2019, 116r8, p. 43).
Puisque le contrat doit être en cours, l'article L. 622-13 du Code de commerce ne s'applique pas à de simples offres de contrats, ni à des contrats entièrement exécutés avant le jugement d'ouverture car il n'est pas possible de revenir sur des situations acquises avant cette date.
L'article L. 622-13 du Code de commerce concerne donc des contrats à exécution successive (ou à exécution continue, disent certains auteurs), dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (C. civ., art. 1111-1) tels un contrat de bail, de crédit-bail, de fourniture de biens ou de services.
En savoir plus
Cette notion de contrats en cours soulève de nombreuses difficultés d'interprétation et particulièrement lorsqu'il s'agit d'un prêt, d'une vente ou d'un contrat de société conclus avant le jugement d'ouverture.
Il en serait autrement si tous les fonds n'avaient pas été versés par le banquier avant le jugement d'ouverture. L'administrateur pourrait exiger la poursuite du contrat, c'est-à-dire le versement du solde dû. C'est donc la remise des fonds qui permet de déterminer si le contrat a été exécuté ou pas. Si les fonds ont été remis avant le jugement, le banquier doit déclarer sa créance à la procédure. Il ne bénéficie pas de la priorité de paiement des créanciers postérieurs (CA de Toulouse, 2ème ch. 10 févr. 2000, RPC 2002, p. 191, obs. Roussel-Galle).
Quant au contrat de vente, s'il comporte un paiement échelonné, ce n'est pas un contrat en cours puisque l'échelonnement du paiement ne constitue qu'une modalité de règlement du prix et que la propriété a été transférée à l'acquéreur au moment de l'échange des consentements. Le vente ne pourrait être un « contrat en cours » que si le transfert de propriété différé n’avait pas eu lieu (v. sur l'ensemble de la question, C. Houin-Bressand, « Contrats de crédit », BJE janv.-févr. 2019, 116r7, p. 53) ; M. Menjucq, « Contrat de société et droit des entreprises en difficulté », BJE janv.-févr. 2019, 116r1, p. 60).
Les échéances postérieures ne bénéficient donc pas de la priorité de paiement des créances postérieures (Cass. com., 9 avril 1991, D. 1992, som. p. 258, obs. Derrida ; RPC 1992, p. 166, note C. Saint-Alary-Houin).
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En revanche, il a été jugé qu'une vente avec réserve de propriété est en contrat en cours dans la mesure où le transfert de propriété ne s'est pas effectué avant le jugement d'ouverture, mais la Cour de cassation semble revenir sur cette jurisprudence. Elle a, en effet, considéré que la vente n'est pas un contrat en cours au sens du texte et elle en a déduit que le délai de revendication courrait à dater du jugement d'ouverture (Cass. com., 5 mai 2004, D. 2004, AJ, p. 1525, note A. Liénhard).
L'article L. 642-10 prévoit désormais que le délai de revendication court à dater du jugement d'ouverture au BODACC, mais l'article L. 624-10 a précisé que la restitution de la marchandise vendue avec une clause de réserve de propriété est différée au jour du terme du contrat ou de sa restitution. L'administrateur peut exiger l'exécution du contrat mais il devra payer le prix. A défaut, le contrat sera résilié (Cass. com., 1er févr. 2000, Bull. IV, n° 28 ; RJDA 4/00, n° 445). Il faut donc rechercher si le transfert de propriété a eu lieu avant le jugement.
C'est pourquoi,dans le cas où le débiteur est le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente prévoyant le paiement du prix et le transfert de propriété au jour de la rédaction de l'acte authentique, cette promesse est un contrat en cours. L'administrateur peut exiger la rédaction de l'acte authentique à condition de payer le prix (Cass. com., 22 oct. 1996, Bull. n° 253). Pareillement, pour une promesse unilatérale d'achat consentie par le débiteur in bonis, l'administrateur peut lever l'option (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-18.031).
Ces solutions sont applicables à la procédure de sauvegarde.
3 - L'article L. 622-13 du Code de commerce s'applique donc à tous les contrats en cours pendant la période d'observation.
Il n’y a pas lieu de s’attacher à leur nature. Ainsi, les contrats d'assurance sont désormais des contrats comme les autres au regard du droit des procédures collectives et l'assureur ne peut réclamer après le jugement d'ouverture le paiement de primes échues pour partie avant ce jugement (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-19.537, Rev. Proc. coll. mars 2010, comm. n° 59, p. 51, obs. C. Lebel). En revanche, l'assureur doit continuer à adresser au débiteur une mise en demeure de payer les primes prévues par l'article L. 113-3 du Code des assurances, à défaut de laquelle les garanties ne peuvent être suspendues (Cass. com., 15 nov. 2016, n° , Gaz. pal. 10 janv. 2017, janv. 2017, p. 66, note F. Kandérian). Cette solution est protectrice du débiteur qui ne subit pas la résiliation du contrat de plein droit.
Le droit d'option ne s'applique pas aux contrats pour lesquels l'administrateur judiciaire ne peut exiger du cocontractant l'exécution d'une prestation, tel le contrat d'arbitrage. Il faut qu'il s'agisse, selon la formule de la Cour de cassation, « d'un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 », c'est-à-dire dont l'exécution peut ou non être exigée par l'administrateur. C'est pourquoi échappe au régime des contrats en cours une convention d'arbitrage « ayant pour objet le droit d'action attaché aux obligations nées du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l'extinction de ces obligations » car cette convention n'ouvre pas le droit à une prestation (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-10.614, D. 2023, 1718, obs. P. Cagnoli ; F. Reille et obs. V. Leloup-Thomas, Rev. proc. coll. 2023, Dossier 24, p. 37 ; LEDEN févr. 2023, DED201i8, p. 4, obs. K. Lafaurie ; JCP 2023, E, 1157, n° 19, obs. P. Pétel, LEDEN févr. 2023, DED201i8, obs. K. Lafaurie). Pour la même raison, un contrat de société liant un associé mis en procédure collective à la société n'est pas soumis au régime des contrats en cours (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-11.680). Le contrat est,en effet, particulier car il donne naissance à un groupement. Il en résulte que l'article 1860 du Code civil s'applique et que ses droits sociaux doivent être remboursés à l'associé. En revanche, le contrat d’apport, fût-il lié au contrat de société, constitue un contrat en cours dont l’administrateur peut exiger la continuation ou la résiliation (Cass. com., 19 févr. 2013, RJDA 6/13, n° 534, p. 491).
En outre, le principe ne s’applique pas à toute période de la procédure.La jurisprudence refuse de l'appliquer aux contrats conclus ou exécutés pendant la phase d'exécution d'un plan de continuation. La solution peut être étendue à un plan de sauvegarde ou de redressement.
En revanche, le principe de la continuation des contrats est mis en Å“uvre dans le cadre de la liquidation judiciaire (Cass. com., 17 oct. 1989, D. 1990, som. 2, obs. Derrida). Simplement, son objet n'est plus de faciliter la sauvegarde ou le redressement de l'entreprise, mais de faciliter les seules opérations de liquidation.
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Domaine / Condition
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Définition
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Etendue
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Type de contrat
| Tous les contrats ; l'article L. 622-13 ne comporte aucune limitation. | Tous contrats notamment les contrats intuitu personae depuis 2 décisions (Cass. com., 8 déc. 1987). |
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Contrat en cours
| Contrat formé avant le jugement d'ouverture, mais qui n'a pas été totalement exécuté à cette date. | Tous les contrats à exécution successive. Pas de simples offres de contrats, ni des contrats entièrement exécutés avant le jugement d'ouverture. |
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Pendant la période d'observation
| Tous les contrats qui se trouvent en cours pendant la période d'observation et durant la liquidation judiciaire. | Tous les contrats de la période d'observation (sauvegarde et redressement). Exclusion des contrats conclus ou exécutés pendant la phase d'exécution d'un plan de sauvegarde. |
B. Le régime
1. L'exercice de l'option
Tout d'abord, c'est l'administrateur seul, lorsqu'il est nommé qui peut se prononcer sur la continuation des contrats en cours (L. 622-13, II ; Cass. com., 19 déc. 1995, RDBF 1996, 129, n° 8, obs. Campana et Calendini). En l'absence d'administrateur, c'est le débiteur qui décide de continuer les contrats mais, avec l'avis conforme du mandataire judiciaire (C. com., art. L. 627-2).
Jusqu'à l'adoption de la loi du 26 juillet 2005 l'autorisation du juge-commissaire était requise. Désormais, le juge-commissaire ne se prononce, à la demande de tout intéressé, qu'en cas de désaccord entre le débiteur et le mandataire.
L'exercice de l'option est libre, et afin d'assurer cette liberté de choix, l'article L. 622-13, I, prévoit que :
C'est une règle d'ordre public et dans les contrats qui comportent, par exemple, une clause de résiliation du fait de l'ouverture de la procédure, une telle clause est réputée non écrite et la Cour de Cassation a réaffirmé qu’est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours « en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur » (Cass. com. 14 janv. 2014, n° , D. 2014, p. 206, obs. A. Liénhard ; JCP, n° 14, 3 avr. 2014, E, comm. 7, P. Pétel, APC 2014, comm. 53, obs. P. Roussel-Galle, LEDEN mars 2014, n° 039, obs. E. Mouial-Bassilana).
L'ouverture de la sauvegarde n'a donc aucune incidence sur la continuation des contrats en cours qui continuent à lier les parties en application du principe de la continuation de l'activité. Le cocontractant subit la continuation forcée du contrat et ne peut invoquer l'exception d'inexécution. L'article L. 622-13 I, al. 2 dispose qu'il doit « remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture ». Il ne pourra que déclarer ses créances impayées au passif.
L'administrateur exerce son option de manière expresse ou tacite.
La jurisprudence estime que la poursuite du contrat a lieu de plein droit et que l'administrateur n'a donc pas besoin d'intervenir ou de manifester expressément son intention pour que le contrat se poursuive (Cass. com., 20 juin 2000, RJDA 11/2000, n° 1007 ; D. 2000, AJ, 343, obs. Pisoni, RTD com. 2000, 1007, obs. A. Laude).
S'il ne prend pas d'initiative, une mise en demeure d'opter peut lui être adressée par le cocontractant. Si cette mise en demeure est demeurée sans réponse pendant un délai d'un mois, le contrat est résilié de plein droit (Cass. com., 18 mars 2003, APC 2003-8, n° 95, obs. C. R.-M.). Le délai d'un mois peut être éventuellement prorogé par le juge-commissaire sans que cette prolongation puisse excéder deux mois. Cette mise en demeure est fondamentale pour le cocontractant qui peut ainsi réagir à l'inertie de l'administrateur. Mais, il convient que la mise en demeure soit claire et enjoigne sans équivoque à l'administrateur de prendre parti (Cass. com., 17 févr. 2015, n° , RTD com. 2015, p. 381, note Vallens).
Le régime de l'article L. 622-13 du Code de commerce se caractérise par le souci d'assurer la liberté d'option de l'administrateur ou du débiteur tout en protégeant le créancier cocontractant. En l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de continuer n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice (Cass. com., 1er mars 2016, n° , Rev. proc. coll. 2016, n° 44, obs. P. Rroussel-Galle ; D. 2016, p. 599, obs. A. Liénhard).
2. Le résultat de l'option
L'option exercée doit l'être dans le souci de protéger le cocontractant (D. Boustani, « La continuation du contrat et ses effets », BJE janv.-févr. 2019, 116p0, p. 45).
a) Poursuite du contrat
C'est ainsi que l'administrateur qui poursuit le contrat s'oblige à l'exécuter dans son entier et en respecter toutes les clauses. L'article L. 622-13 du Code de commerce exige, en effet, qu'il fournisse la prestation promise au cocontractant du débiteur. Il doit, par exemple, respecter une clause d'attribution de compétence, un recours à l'arbitrage, le montant des rémunérations prévues.
- Ainsi par exemple, lorsque des acomptes sur le prix de vente de marchandises ont été versés avant le jugement d'ouverture alors que les factures ont été émises après, ces acomptes s'analysent en une modalité d'exécution du contrat continué et ne sont donc pas des créances antérieures soumises à déclaration () mais des créances postérieures (Cass. com., 20 juin 2000, RJDA 11/2000, n° 1008).
- S'agissant d'un contrat de construction dont il demande la poursuite, il a l'obligation de fournir à l'entrepreneur la garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil (Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-18.547, BJE nov.-déc. 2018, 116m3, p. 434, obs. K. Lafaurie ; C. Saint-Alary-Houin et J.-P. Abaddie, « Contrats de construction et procédures collectives », BJE janv.-févr. 2019, 116p6, p. 66).
Pour mieux assurer encore la protection du cocontractant, la loi du 10 juin 1994 avait prévu l’obligation d’un paiement comptant qui a été supprimée par l’ordonnance du 12 mars 2014 et celle de pouvoir assurer le paiement du cocontractant qui a été maintenue. L’exigence de payer comptant ne peut être prévue que dans le redressement judiciaire ce qui distingue mieux la sauvegarde de celui-ci et ce qui permet à l’entreprise de continuer à bénéficier des délais contractuels de paiement antérieures à l’ouverture de la procédure. En toute hypothèse, cependant, l’article L. 622-13 du Code de commerce exige qu'au vu des documents prévisionnels dont il dispose :
Si le contrat est un contrat à exécution successive, l'administrateur devra y mettre fin s'il apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant (L. 622-13, II). Ces dispositions sont essentielles car l'administrateur engage sa responsabilité professionnelle s'il continue un contrat sans avoir pris les précautions qui s'imposent.
b) Renonciation à la poursuite du contrat
Aux termes de l'article L. 622-13, le contrat est résilié de plein droit dans trois hypothèses :
- Lorsque l'administrateur a laissé plus d'un mois sans réponse la mise en demeure de prendre parti que lui a adressée le cocontractant,
- Lorsque le contrat poursuivi n'a pas été exécuté ou lorsque l'administrateur n'a pas obtenu l'accord du cocontractant pour accorder des délais de paiement et pour éviter le paiement comptant, l'administrateur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peuvent alors saisir le tribunal pour faire mettre fin à la période d'observation.
- En outre, depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l'administrateur « si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ».
Le débiteur doit faire constater la résiliation de plein droit par le juge-commissaire. A défaut, il résulte de l'article L.622-13,III, 2°) que le débiteur ne peut se prévaloir de la rupture du contrat (Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-15.038, BJE nov-déc. 2018, 116j9, p. 425, obs. M.-H. Monsèrié-Bon).
Dans l’hypothèse d’un crédit-bail, l’option pour la poursuite du contrat ne vaut pas acquiescement à une requête en revendication (Cass. com., 12 janv. 2016, n° , JCP 2016, E, n° 88, p. 11 ; BJE 2016, 113c3, p. 116, obs. M. Laroche ; Gaz. pal. 1er avr. 2016, n° 262g4, p. 70, obs. E. Le Corre-Broly).
Les créances du créancier dont le contrat est rompu doivent être déclarées à la procédure ainsi que les indemnités et pénalités qui lui sont dues dans le délai d'un mois à partir de la résiliation. En revanche, les créances nées après le jugement d'ouverture bénéficient de la garantie de l'article L. 622-17 et doivent être payées avant les créances antérieures.
C. Cas particulier du bail d'immeuble
Ces règles ne s'appliquent pas totalement au bail d'immeuble, ou plus exactement, si le bail est soumis au principe de l'option de l'administrateur, il connait un régime encore plus sévère, énoncé à l'article L. 622-14 du Code de commerce parce que le bail d'immeuble est particulièrement indispensable à la poursuite de l'activité.
En savoir plus
Depuis l'adoption de la loi du 26 juillet 2005, certains auteurs prétendaient que le bail d'immeuble obéirait à un régime particulier et, notamment, qu'il échapperait à l'option de l'administrateur pour se poursuivre de plein droit. L'article L. 622-14 serait un texte autonome par rapport à l'article L. 622-13 (F. Auque, « Le nouveau droit de l'entreprise en difficulté : le cas particulier du bailleur », Rev. proc. coll. 2006, p. 24).
C'est pourquoi le droit de résiliation du bailleur est paralysé par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Il est admis que l'interdiction de résilier est générale et vise les actions en résiliation comme les clauses résolutoires dans la mesure du moins où elles ne sont pas acquises avant le jugement. Cependant, n'est arrêtée que l'action en résiliation du bailleur pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et notamment, des loyers. Le bailleur peut donc agir en résiliation pour un autre motif issu de l'inexécution d'une obligation de faire tel que les nuisances sonores émanant du locataire ou le défaut d'entretien des lieux loués ou encore l'action en validité d'un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.
Cependant, l'article L. 622-14 prévoit des règles particulières de résiliation. En outre, le privilège du bailleur est restreint ainsi que le droit de le céder.
1. Régime spécifique de la résiliation du bail (C. com., art. L. 622-14)
En effet, la résiliation du bail n'est possible que :
- lLorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le contrat de bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet "au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail". L'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts à déclarer au passif.
- À la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers et des charges afférentes à une occupation postérieure au jugement et au terme d'un délai de trois mois à dater du jugement. En pareil cas, la résiliation est automatique, mais le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai - dit de carence - de trois mois après le jugement d’ouverture .
Il résulte de ce texte que la bailleur jouit d'une option procédurale :- Soit agir en résiliation du bail, par le biais d'une action en justice ou, le plus souvent, en invoquant la clause résolutoire insérée au contrat. Le bailleur peut alors délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire dès le premier impayé après le jugement d’ouverture et saisir le juge des référés.
- Soit faire constater par le juge-commissaire, la résiliation du bail qui s'opère alors de plein droit. Cependant, ce délai ne vise que l’action en justice du bailleur qui peut choisir de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire dès le premier impayé après le jugement d’ouverture. Reste à préciser, dans cette hypothèse, si le locataire peut invoquer l’article L. 145-41 et demander des délais de grâce. La cour d’appel de Paris avait estimé que le mandataire liquidateur ne pouvait en solliciter l’application et manquer de manière délibérée à l’obligation première du locataire, à savoir le paiement du loyer (Paris, 14ème ch. A, 27 mai 1998, Act. proc. coll. 9 oct. 1998, n° 8, n° 105) . Le délai de répit de trois mois ne le dispensait pas de l’obligation de régler lses loyers et de régulariser sa situation au plus tard dans les trois mois s’il avait manqué à leur règlement. Ce raisonnement est repris par la Cour de cassation qui relève que la demande tendant à constater la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de l’article L. 622-14 obéit à des conditions spécifiques, distinctes de celles tendant, en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail (Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.563, JCP E 2019, 1551, n° 15, obs. A. Tehrani ; Act. proc. coll. 2019-19, comm. 258, obs. F. Kenderian ; Rev. des sociétés déc. 2019, p. 784, obs. F. Reille ; Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-28.127 ; Cass. 3ème civ., 24 nov. 2021, n° 20-20.973). C’est seulement lorsque le bailleur revendique le jeu d’une clause résolutoire, que s’applique ce texte . Ce principe est également admis en liquidation judiciaire . Le maintien du bail n’est plus justifié alors par la poursuite de l’activité, mais par le souci de mieux valoriser les actifs de l’entreprise . Par conséquent, si le bail est résilié de plein droit à l'expiration du délai de trois mois, le preneur ne peut obtenir ni délais de paiement, ni délais de grâce ce qui est un avantage pour le bailleur.
- Le bailleur, en outre, ne peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour non-exploitation des locaux pendant la période d'observation.
Par cet arrêt extrêmement important, la cour laisse l'administrateur libre de continuer ou non le bail sans être pressé par le bailleur de choisir. L'administrateur n'est plus lié par la mise en demeure que lui adresse le bailleur et a donc toute liberté pour prendre sa décision sans être enfermé dans le respect du délai d'un mois. Le régime particulier de l’article L. 622-14 l’emporte sur le régime général de l’article L. 622-13.
En savoir plus
La situation du bailleur est tellement sévère que celui-ci cherche à invoquer très souvent la clause résolutoire insérée au contrat pour s'en libérer. Mais, le régime de la clause résolutoire est dérogatoire au droit commun dans les baux commerciaux.
L'article L. 145-41 du Code de commerce prévoit, en effet, que la clause résolutoire ne produit effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois après qu'une mise en demeure ait été adressée aux locataires et fut demeurée infructueuse.
Or, dans ce délai d'un mois, le locataire a la possibilité de demander des délais de grâce au tribunal, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Par conséquent, le contrat de bail est en cours si la clause résolutoire n'a pas totalement produit effet avant le jugement d'ouverture, ce qui suppose soit que le délai d'un mois soit expiré, soit que des délais de grâce ayant été accordés soient écoulés avant le jugement. Le contentieux est très important sur le point de savoir si le bail est définitivement rompu ou pas (v. par ex. Cass. com., 9 janv 1991. JCP 91, n° 21799, note Levy) et la Cour de Cassation exige que la résiliation soit constatée avant le jugement ou prononcée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée (Cass. 3ème civ., 9 janv. 2008, n° 06-21.499 ; Biblio. F. Macorig-Venier et M.-H. Monsèrié-Bon, Bail commercial et procédures collectives - Questions d‘actualité, Dr. & Patr. juin 2012, n° 215, p. 81).
2. Restriction du privilège
- Créances garanties : L’article 2332, 1° du Code civil confère au bailleur un privilège sur le mobilier garnissaent les lieux loués et appartenant au débiteur pour garantir le règlement de « toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou d'une occupation de l'immeuble, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ». Le privilège du bailleur est réduit par rapport au droit commun puisqu'il ne concerne que les loyers des deux dernières années précédant le jugement d'ouverture. Quant aux loyers à échoir, si le bail est résilié, le bailleur a un privilège pour garantir toutes les sommes qui lui sont dues, mais pour l'année courante seulement, et si le bail se poursuit, il ne dispose d'aucun privilège (C. com., art. L. 622-16).
La Cour de cassation a cependant considéré que « le privilège du bailleur d'immeuble s'appliquait à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit » ce qui englobe la créance d'indemnité d'occupation (Cass. com., 25 oct. 2011, n° ).
Lerang du privilège n’est pas modifié par la procédure : le bailleur passe après le super-privilège des salariés et les privilèges fiscaux et avant les privilèges généraux . La Cour de cassation a estimé dans l’intérêt du bailleur, que son privilège l’emportait sur la clause de réserve de propriété sauf si le bailleur connaissait l’origine des meubles .
L’assiette du privilège peut aussi être réduite si l’administrateur ou le débiteur use de la faculté que lui reconnaît l’article L. 622-16 de vendre, avec l’autorisation du juge-commissaire, les meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieuse dispendieux à conserver ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l’existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
3. Cession du bail
L'article L. 622-15 dispose enfin qu'en cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. La clause de solidarité est inopposable à la procédure collective. En revanche, les autres dispositions du bail demeurent applicables et s'il prévoit que le cessionnaire sera, dans tous les cas, du seul fait de la cession, garant du paiement par le preneur de toutes les sommes dues en vertu du bail, le bailleur peut se prévaloir de cette garantie (Cass. com., 27 sept. 2011, n° ).
§3. La priorité de paiement des créanciers postérieurs
En savoir plus
- Avant la réforme : G. Jazottes, « Le privilège des créanciers postérieurs. Quel périmètre ? », in La loi du 25 janvier 1985 a vingt ans, Entre bilan et réforme, Rev. Lamy Dr. aff. mars 2005, suppl. n° 80, p. 132.
- Depuis la réforme : C. Saint-Alary-Houin, « Les avatars de l’article 40 », Rev. proc. coll. janv. 2016, Dossier « Trente ans déjà ! », art. 11, p. 63.
L'article L. 622-17 est un texte fondamental de la période d'observation car sans droit de priorité reconnu aux créanciers postérieurs, ceux-ci refuseraient de prêter leur concours à la poursuite de l'activité.
Dans sa rédaction d'origine de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'efficacité de ce droit était grande car le texte prévoyait que :
Ce droit de priorité avait été, à l'époque, très controversé au motif qu'il avait pour conséquence de réduire le crédit antérieur et de diminuer les prérogatives des créanciers qui avaient travaillé avec l'entreprise avant le jugement d'ouverture.
Aussi la loi du 10 juin 1994, sous la pression des établissements financiers, avait-t-elle restauré les droits des créanciers antérieurs lorsque l'entreprise n'est plus susceptible d'être redressée. En cas de liquidation judiciaire, en effet, la priorité des créanciers postérieurs est réduite. Les créanciers titulaires de sûretés immobilières, de sûretés mobilières assorties d'un droit de rétention ou les créanciers nantis sur le matériel et l'outillage sont, en effet, payés avant les créanciers dont la créance est née après le jugement d'ouverture (C. com., art. L. 641-13, II).
La loi du 26 juillet 2005 a, de nouveau, restreint le périmètre de ce droit de priorité en le limitant « aux créances nées régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle, pendant cette période » et en le faisant passer après les frais de justice et le privilège de « new money » de l'accord de conciliation.
L'ordonnance du 18 décembre 2008 a réécrit et restructuré le texte pour qu'il soit plus clair et ne fait plus référence aux créances nées d'une activité professionnelle.
A son tour, l'ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié l'article L. 622-17 et surtout le classement des créanciers postérieurs entre eux pour introduire la priorité de paiement des nouveaux apports en trésorerie.
La nature de ce droit de priorité a été controversée.
La Cour de cassation a refusé d'y voir un privilège (Cass. com., 5 févr. 2002, D. 2002, AJ, 805, obs. Liénhard, JCP E, 2002, 807, n° 15, obs. M. C. et P. P. ; APC 2002-8, p. 1 et n° 100, obs. Piédelièvre) ce qui était très contestable car il s'applique à tout le patrimoine de l'entreprise comme tous les privilèges généraux.
C'est pourquoi la loi du 26 juillet 2005 a mis fin à toutes les hésitations en qualifiant expressément ce droit de « paiement par privilège » mais elle en a restreint la portée. Il en résulte que toutes les créances postérieures ne sont plus privilégiées et que certaines sont soumises au régime des créances antérieures.Les discussions sont nombreuses sur la qualification de certaines créances (Le Corre, « La discussion sur la nature de créance postérieure utile éligible au traitement préférentiel », Gaz. pal. 16 avr. 2019, p. 49).
Il faut donc préciser le domaine de ce droit de priorité et son régime.
A. Le domaine du privilège
Sont payés prioritairement les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou même de liquidation, mais à la condition qu'elles soient nées pour les besoins de la procédure, depuis la loi du 26 juillet 2005 Il faut donc que trois conditions soient remplies : régularité, postériorité et finalité des créances.
1. La créance doit être régulière
Une créance est régulière lorsqu'elle est née dans le respect des règles de répartition des pouvoirs au cours de la période d'observation. Par conséquent, si le débiteur est assisté d'un administrateur, le contrat générateur de la créance doit avoir été autorisé par l'administrateur.
La règle est la même en liquidation judiciaire.
Après des hésitations, la jurisprudence a considéré que l'article L. 621-32 (devenu L. 622-17) pouvait aussi concerner des créances délictuelles (Cass. com., 16 oct. 1990, D. 1990, IR, 261 et 9 avr. 1991, JCP 1991, E, p. 73, obs. Cabrillac et Pétel). On pouvait en douter puisque par hypothèse des créances délictuelles ne peuvent être régulières car elles naissent d'une faute ou d'une inexécution contractuelle.
Mais la jurisprudence dans un souci de protection de la victime a considéré que le texte pouvait s'appliquer si la créance délictuelle était née du chef du débiteur au cours de la période d'observation) ou dans un cadre autorisé.
Des créances, nées régulièrement à l'issue de la période d'observation bien que celle-ci ait pris fin, sont également régulières (). Dans ce cas, il était permis d'hésiter sur le caractère régulier d'une créance, née alors que la procédure était irrégulière. Mais refuser un droit de préférence au créancier postérieur qui avait fait crédit à l'entreprise eut été injuste car il est étranger aux retards de la procédure. La Cour de cassation n'a pas voulu qu'il subisse les conséquences d'une mauvaise administration de la justice et a donc maintenu le droit de priorité.
Depuis la loi de sauvegarde ces créances seront souvent rejetées mais sur le fondement du troisième critère : l'utilité pour la poursuite de l'exploitation.
Si la créance postérieure est irrégulière, elle est "hors procédure", c'est-à-dire qu'il n'en est pas tenu compte dans les distributions et répartitions.
2. La créance doit être postérieure
La créance doit ensuite être postérieure c'est-à-dire, née après le jugement d'ouverture.La question se présente différemment pour les créances contractuelles et extra-contractuelles.
a) Créances contractuelles
Cela ne soulève pas de difficulté lorsque la créance résulte d'un contrat conclu après le jugement : elle est postérieure. Cela n'en soulève pas non plus lorsque le contrat est conclu avant le jugement et a produit ses effets avant celui-ci : la créance est antérieure.
Il convient donc, au cas par cas, de rechercher la date de naissance de la créance qui obéit à des règles propres : il s'agit de la date d'exécution de la prestation et pas nécessairement de la date de la conclusion du contrat. Mais la qualification est souvent difficile.
Selon qu'elle est antérieure ou postérieure au jugement, la créance bénéficiera ou non de la priorité de paiement de l'article L. 622-17. Il faut parfois procéder prorata temporise pour les contrats à exécution successive.
La jurisprudence recherche pour qualifier la créance, la prestation la plus caractéristique :
La jurisprudence est abondante sur cette question de la qualification car le régime des créances, selon leur date de naissance, est très différent : les créances postérieures privilégiées bénéficient d'une priorité de paiement et peuvent être recouvrées grâce à des poursuites individuelles alors que les créances antérieures doivent être déclarées à la procédure et ne peuvent être réglées que dans le cadre de la solution retenue, plan ou liquidation.
b) Créances extra-contractuelles
Pour ces créances aussi, il est difficile souvent de fixer le fait générateur de la créance à un moment déterminé. Dans de nombreuses hypothèses, la jurisprudence a hésité et a retenu des solutions qui ne sont pas toujours cohérentes :
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Les cotisations sociales versées après le jugement d'ouverture et assises sur un salaire correspondant à un travail effectué avant ce jugement sont des créances antérieures car leur fait générateur est le travail fourni.
Ex.Cass. com., 8 nov. 1988, D. 1989, 36, obs. Honorât ; V. aussi, Cass. com., 13 février 2019, n° 17-23.665, RPC nov-déc. 2020, obs. C. Houin-Bressand.
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Les créances fiscales bénéficient de la priorité de paiement lorsque leur fait générateur est postérieur au jugement d'ouverture.
Ex.V. pour la créance de participation à l'effort de construction dont le fait générateur se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour investir : Cass. com., 7 juill. 1998, Bull. IV, n° 221, p. 183 ; pour la cotisation foncière : Cass. com., 24 mars 2021, n° 20-13.832, BJE juill. 2021, 2003, obs. G. Dedeurwaerder).
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Les créances de dépens, depuis un récent revirement de jurisprudence, ont été considérées comme prioritaires lorsque les dépens sont définis par un jugement postérieur au jugement d'ouverture.
Ex.Cass. com., 11 juin 2002, JCPE 2003, 231, n° 13, obs. M. C..
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Les créances environnementales naissent au jour de l'arrêté préfectoral et non au jour de l'apparition des nuisances.
Ex.Cass. com., 17 sept. 2002, JCP E, 2003, 197, note D. Voinot. Mais d'autres arrêts s'attachent au jour de la cessation de l'activité.
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Les amendes, astreintes et dommages-intérêts naissent, selon certains arrêts déjà anciens, à la date de la décision de condamnation (Cass. com., 21 janv. 2003, JCP E 2003, 760, n° 15, obs. M. C).Ex.Ainsi, des amendes prononcées par le Conseil de la concurrence pour des comportements antérieurs au jugement sont privilégiées si elles sont fixées après (Cass. com., 4 mars 1997, JCP E 1997, I, 681, n° 17, obs. Cabrillac). Mais plus récemment, il a été jugé que la créance de dommages-intérêts d'une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage et non à celle de la condamnation (Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-10.645, BJE juill. 2019, 117b4, p. 33, obs. G. Jazottes).Cette analyse semble plus convaincante.
c) Période de naissance
Il suffisait pour la jurisprudence que les créances soient nées après l'ouverture de la procédure pour qu'elles bénéficient du privilège. Cependant, si la question est indiscutable pour les créances de la période d'observation, elle l'a été pour les créances nées pendant la phase d'exécution du plan qui demeuraient soumises aux règles de droit commun.
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Depuis l'adoption de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, s'il s'agit d'apports en trésorerie destinés à assurer la pérennité de l'activité, ils sont garanties par le nouveau privilège de post money.
En outre, l'article L. 641-13 du Code de commerce prévoit l'application du privilège à la liquidation ce qu'avait auparavant admis la jurisprudence (Cass. com., 14 nov. 2000, APC, 2001, 1, n° 9).
3. La finalité des créances
Enfin, s'il avait été longtemps défendu que ces créances devaient être liées à la poursuite de l'exploitation, la tendance de la jurisprudence la plus récente était de ne pas ajouter cette exigence. Les tribunaux ne s'attachaient plus qu'à un critère chronologique ce qui était très critiquable (v. C. Saint-Alary-Houin, « La date de naissance des créances dans les procédures collectives », LPA 2004, n° 224, p. 11).
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Condition de la créance
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Définition
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Etendue
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Régularité
| Etre née dans le respect des règles de répartition des pouvoirs au cours de la période d'observation. |
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Postériorité au jugement d'ouverture (JO)
| Toutes les créances dont le fait générateur se situe après le JO. |
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- Critère téléologique.
C'est pourquoi, la loi du 26 juillet 2005 a modifié le texte en exigeant que les créances soient nées régulièrement après le jugement d'ouverture « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pendant cette période ». Les créances postérieures ne sont désormais privilégiées que si elles sont utiles au déroulement de la procédure ou si elles correspondent à une prestation fournie au débiteur. Mais, depuis l'adoption de l'ordonnance du 18 décembre 2008, il n'y a plus lieu de limiter le privilège aux créances professionnelles, cette référence ayant été supprimée.
a) Nombre de solutions antérieures sont reconduites (v. sur les dernières jurisprudences : C. Houin-Bressand et C. Saint-Alary-Houin, « Créanciers postérieurs », Rev. proc. coll. nov.- déc. 2024) et, notamment, lorsqu'un contrat conclu avant le jugement est poursuivi après celui-ci, les prestations postérieures donneront lieu à des créances privilégiées.
La qualification est plus délicate pour des créances d'origine légale.
- Sont ainsi visées, en premier lieu, en application de l'article L.641-13, les créances de prestation de services nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire « si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement »... Il s'agit, non pas de toutes les « créances environnementales », mais seulement de celles qui, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, concernent l'arrêt de l'exploitation et la mise en sécurité d'une ICPE afin d'éviter tout danger pour le voisinage, la santé, la sécurité publiques (C.E., art. L.512-6-1)... et de permettre un usage futur du site, comparable à celui de la dernière année d'exploitation (C.E. , L.512-2-1). Cet usage est déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation (C.E, L. 512-7-6). Par hypothèse, l'activité est définitivement arrêtée. L'exploitant doit notifier à la préfecture la cessation d'activité, mettre le site en sécurité et faire attester de la mise en Å“uvre de ces mesures par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
Il apparaît ainsi que l'octroi du privilège n'a pas pour objet de favoriser le déroulement de la procédure ou le maintien de l'activité mais d'assurer le paiement des travaux nécessaires à la sécurisation des lieux. Ne sont pas concernées les créances générées par l'enlèvement des déchets ou la remise des lieux en état. - En second lieu, sont également garanties des créances administratives résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement. Il s'agit de la créance de l'Etat lorsque le débiteur n'a pas respecté spontanément les prescriptions du code de l'environnement. L'autorité administrative compétente peut le mettre en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité et l'environnement . Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un certain délai, un arrêté impose à la personne débitrice de s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie de la garantie de l'article L. 643-8 du Code de commerce. Elle y figure aussi au sixième rang.
Ce texte comme le précédent vise, sous la condition de l'urgence, à prévenir « les dangers graves pour la santé, la sécurité et l'environnement ». L'article L. 171-8 du Code de l'environnement précise que « Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ». Les chances de recouvrement des sommes nécessaires aux travaux sont donc renforcées, en cas de liquidation judiciaire, par le privilège des créances postérieures du seul fait qu'elles sont visées par l'arrêté. Mais la portée de cette garantie demeure limitée car elle ne concerne que les créances résultant de mesures urgentes pour sécuriser le site pollué. La jurisprudence antérieure continue à s'appliquer aux autres « créances environnementales ».
Les créances indemnitaires résultant du licenciement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont nées pour les besoins de cette procédure et relèvent de l'article L. 641-13, I, peu important l'absence de poursuite d'activité (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 08-19.351, n° 1272 P+B). Les cotisations d’assurance-maladie sont privilégiées si l’activité professionnelle perdure après le jugement (Cass. 2ème civ., 16 sept. 2010, n° 09-16.182, Rev. proc. coll. 2012, n° 49, p. 74, obs. C. Saint-Alary-Houin).
Pour les créances légales, telles les créances fiscales , la Cour de cassation les privilégie si elles sont inhérentes à l'activité poursuivie et à des opérations postérieures, comme par exemple la TVA, ou l'impôt sur les sociétés relatif aux bénéfices de la période d'observation (Cass. com., 22 fév. 2017, n° 15-17166, Gaz pal. 27 juin 2017, n° 297y4, p. 47, obs. Boustani).
En revanche, si la créance d'impôt est indépendante du déroulement de la procédure et de la période d'observation ou si elle ne correspond pas à une prestation professionnelle, elle ne devrait pas être privilégiée. C'est d'ailleurs ce qui peut être déduit d'un arrêt qui a refusé de privilégier le paiement d'une taxe foncière au motif qu'elle n'était pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13 du Code de commerce (Cass. com., 14 oct. 2014, n° 13-24.555, LEDEN déc. 2014, n° 177, p. 5, obs. G. Berthelot ; V. aussi : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-16.004, LEDEN juill. 2023, p. 5, obs. M. Guastella).
Même interrogation pour une cotisation de Sécurité sociale : si elle est assise sur le salaire d'un ouvrier de l'entreprise, elle sera privilégiée parce que le travail est généré par les besoins du déroulement de la procédure, mais si elle a trait au salaire d'un employé de maison, elle ne bénéficiera pas du privilège.
Mais, un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2010 privilégie, par exemple, des créances sociales liées à la poursuite de l'activité d'un avocat. Le fondement retenu a été le même pour la créance de cotisation d’assurance chômage (Cass. com., 17 sept. 2013, n° 12-10.261).
La Cour de cassation recherche si la naissance de la créance est « inhérente » au déroulement de la procédure.
En savoir plus
« Mais attendu que le fait générateur de la créance en litige n’est pas l’existence de l’entreprise au 1er janvier, mais l’activité exercée pendant la période de référence ainsi qu’il résulte de l’article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale ; que le paiement des cotisations d’assurance-maladie et maternité des avocats est une obligation légale prévue par l’article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale qui reprend les termes de l’article L. 615-1 alors applicable ; qu’étant inhérente à l’exercice professionnel, elle entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du Code de commerce lorsque cet exercice perdure après l’ouverture de la procédure collective ;
Et attendu qu’après avoir relevé que la créance est générée par l’activité professionnelle de M. X postérieure à l’ouverture de la procédure collective, le tribunal a exactement déduit de cette constatation que la contrainte devait être validée ».
Il a été jugé, en sens inverse, que le paiement de charges de copropriété qui ne sont pas inhérentes à la poursuite de l'activité n'est pas prioritaire (Cass. com., 14 novembre 2019, n° 18-17.812, Rev. proc. coll. déc. 2020, obs. C. Saint-Alary-Houin, RTD com. 2020, p. 709, obs. A. Martin-Serf).
b) En revanche, certaines solutions antérieures sont abandonnées. Notamment, les créances de dépens, d'amendes, de dommages-intérêts pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture ne sont plus garanties automatiquement. Il faut vérifier l'existence du critère d'utilité.
- Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l'indemnité de rupture abusive d'un contrat non exécuté après le jugement d'ouverture ne bénéficie pas du privilège parce qu'elle n'est pas née pour les besoins de la procédure (Cass. com., 5 oct. 2010, n° 09-70.249, D. 2010, p. 2428, obs. A. Liénhard ; Rev. proc. coll. janv. 2011, n° 7, obs. P. Roussel-Galle et F. Pérochon).
- Il en est de même de la créance de restitution résultant de l’infirmation d’une décision de justice portant condamnation au profit du débiteur car elle n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie à ce dernier (Cass. com., 17 déc. 2013, n° 12-28.158).
- Pareillement, si des factures ont été cédées, en vertu d’un contrat d’affacturage, avant l’ouverture de la procédure collective, les créances de la société résultant du paiement de ces factures entre les mains des cédantes, « qui ne correspondaient pas à des opérations engagées pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation et qui ne constituaient pas par la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur au cours de cette période, ne répondaient pas aux conditions de l’article L. 622-17, I et II, du code de commerce » (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-14.561).
- Mais surtout, la Cour de cassation a estimé que « la créance de loyer d'habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure » (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24.365, LEDEN avr. 2013, n° 059, obs. T. Favario ; D. 2013, p. 702, obs. A. Liénhard ; BRDA 7/13, n° 8, RJDA 6/13, n° 535, JCP 2013, E, p. 24, obs. C. Lebel). Il est d'ailleurs permis de douter de la pertinence de cette solution car cette créance est biens née d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation.
- Quoiqu'il en soit, la Cour marque ainsi son intention de ne pas privilégier toute créance postérieure. En revanche, elle a admis qu’une créance de dépens relatifs à un recours engagé par une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective pouvait être utile à celle-ci. Le recours du débiteur avait, en effet, permis de consolider l’adoption du plan de cession (Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-23.830, D. 2013, p. 2461, obs. A. Liénhard ; JCP janv. 2014, E, p. 41, obs. P. Petel ; RTD com. 2014, p. 190, obs. A. Martin-Serf ; Rev. Sociétés 2013, 728, obs. P. Roussel-Galle ; Gaz. pal. 12-14 janv. 2014, p. 23, note D. Boustani ; C. Saint-Alary-Houin, Rev. proc. coll. 2015, n° 113).
A noter aussi qu'en liquidation judiciaire, l'article L. 641-13 privilégie aussi :
- les créances nées de l'exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur,
- les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur.
B. Exercice du privilège
Le droit de priorité se traduit, tout d'abord, par un paiement à l'échéance. Ce n'est qu'à défaut de paiement à l'échéance qu'il prend la forme d'un privilège.
1 - En principe, les créances postérieures privilégiées doivent être payées à leur échéance. Si plusieurs arrivent à échéance en même temps, elles seront réglées au fur et à mesure de leur présentation.
Selon la formule de la Cour de cassation, « le titulaire d'une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, L. 621-32 du C. com., demeurée impayée, peut exercer librement son droit de poursuite et le droit d'être payé à l'échéance de la créance est indissociable du droit d'exercer des poursuites ».
C'est pourquoi, par exemple, le bailleur a droit au paiement à l'échéance de loyers postérieurs et peut, pour en obtenir le règlement, pratiquer une saisie attribution sur le prix de vente de marchandises données en crédit-bail (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-21.785, BJE juill. 2018, 116a2, p. 256, obs. M. Laroche).
Le créancier peut même saisir sa créance entre les mains du liquidateur (Cass. com., 25 juin 1996, D. 1996, 615, note Derrida ; 17 nov. 1998, RPC 199, p. 159, n° 11, obs. C. Saint-Alary-Houin). L'effet attributif immédiat d'une saisie-attribution a pour conséquence que le créancier postérieur saisissant prime tous les autres créanciers, y compris l'AGS subrogée dans le super privilège des salariés (Cass. com., 11 févr. 1997, RJDA 7/97, n° 952 ; 3 juin 1997, RPC 1997, 458, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Cass. com., 13 oct. 1998, D. 1998, p. 1780 ; 7 sept. 2010, LEDEN oct. 2010, p. 2). Dans son dernier état, la jurisprudence estime que le paiement à l’échéance peut même être réalisé par compensation (Cass. com., 7 sept. 2010, n° 09-66.595, Rev. proc. coll. 2012, n° 51, p. 77, obs. C. Saint-Alary-Houin).
En savoir plus
Pendant longtemps, ce droit de poursuite était paralysé lorsqu'il s'exerçait sur des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations car l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdisait toute opposition sur cette Caisse. Cependant, le Conseil d'Etat par arrêt du 9 février 2000 (RJDA 6/2000, n° 684 ; D. 2000, AJ, 136, obs. A. Liénhard) avait annulé l'article 173 pour illégalité comme créant une cause d'insaisissabilité relevant du domaine de la loi de sorte que les créanciers postérieurs pouvaient exercer librement leur droit de poursuite y compris sur les sommes déposées à la Caisse des dépôts, ce qu'avait d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass. com., 20 fév. 2001, D. 2001, AJ 921, obs. Liénhard).
Mais le texte a été rétabli par l'ordonnance du 21 septembre 2000 portant codification du Code de commerce, dans la partie législative du Code à l'article L. 627-1, devenu L. 662-1, depuis la loi du 26 juillet 2005.
Cette ordonnance ayant été ratifiée par la loi du 3 janvier 2003, la question est désormais close : les créanciers postérieurs ne peuvent plus exercer de saisie ou procédure d'exécution de quelque nature que ce soit sur les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
a) Classement
L'article L. 622-17 prévoit un double classement des créanciers antérieurs par rapport aux créanciers postérieurs (dit « classement externe ») et des créanciers postérieurs entre eu (dit « classement interne »).
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Classement externe : S'agissant du classement des créanciers postérieurs par rapport aux créanciers antérieurs, il faut désormais distinguer selon que la procédure est une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, d'une part ou une procédure de liquidation, d'autre part.
- Dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'arrêt d'un plan de cession en redressement judiciaire ou lorsqu'un bien grevé de sûretés est vendu au cours de la période d'observation, les créanciers postérieurs sont payés avant tous les créanciers antérieurs à l'exception des créances garanties par le super-privilège de salariés, les frais de justice (postérieurs au jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure) et le privilège de la conciliation de l'article L. 611-11. Les créances postérieures privilégiées (régulières, postérieures au jugement d'ouverture et utiles) viennent donc au quatrième rang. Il s'agit des créances résultant d'un nouvel apport en trésorerie en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure et des créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé. Cependant, ces apports en trésorerie et les délais de paiement accordés par le cocontractant doivent avoir été autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclus du privilège. Sont ensuite réglées les autres créances selon leur rang dans le Code civil, c'est-à-dire les créances antérieures assorties de sûretés (dont le fait générateur de la créance est antérieur au jugement d'ouverture) et les créances chirographaires.
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Dans la liquidation judiciaire, certaines créances postérieures sont également privilégiées. Mais les critères sont différents de ceux de la sauvegarde ou du redressement.
Depuis l’ordonnance de 2008, pour être postérieure privilégiée une créance devait être née :- pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire en activité autorisé par le tribunal en application de l’article L. 641-10 ;
- ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité.
Ex.En témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 mars 2013 (n° 11-24365, FS-PBI). Dans cette décision, la Cour refuse au bailleur d’habitation le traitement préférentiel pour des créances nées en liquidation judiciaire en dehors de la poursuite d’activité. Ces créances ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou pour ceux de la poursuite d’activité en liquidation judiciaire. Certes, il s’agit de créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, mais non pendant la poursuite d’activité. Cette créance était donc traitée comme une créance antérieure : interdiction de paiement et le contrat ne peut être résilié du fait de son non-paiement.Pour remédier à cette injustice, l’ordonnance a modifié opportunément l’article L. 641-13 du Code de commerce.
Aujourd’hui sont postérieures et privilégiées d'après l'article L. 641-13 :- comme autrefois, les créances nés pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé ;
- comme autrefois, les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l' activité
- mais aussi,
- les créances nées en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (c’est-à-dire les créances bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 qui seraient demeurées impayées) ou, s'il y a lieu de liquidation judiciaire. Il arrive en effet, en dehors de tout maintien en activité, que le liquidateur souhaite maintenir l’exécution d’un contrat en cours. Il en va ainsi de la créance de loyers ou d’indemnisation d’occupation de locaux que le liquidateur ne souhaite pas restituer (locaux encombrés, espoir de cession) ;
- les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur personne physique.
L'article L. 643-8, introduit par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, donne le rang des créances.Les créanciers postérieurs sont payés, sur le boni de liquidation, après :
- les subsides,
- le super-privilège des salariés,
- les frais de justice (postérieurs au jugement d'ouverture),
- le privilège des producteurs agricoles (art. L. 624-21),
- le privilège de conciliation
- Les créances (de mise en sécurité d'une ICPE) nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement ;
- mais aussi après certains créanciers antérieurs titulaires de sûretés, à savoir, les créanciers titulaires de sûretés immobilières (classées entre elles selon les règles du Code civil),
- les créances de salaires non avancées par l'AGS,
- les créanciers titulaires d'un droit de rétention peuvent l'opposer à la procédure ce qui oblige le liquidateur a les payer s'il veut retirer le gage ou la chose retenue.
L'ordre de paiement établi entre les créanciers antérieurs et postérieurs au jugement d'ouverture varie donc selon la nature de la procédure :
En cas de redressement judiciaire (C. com., art. L. 622-17)
En cas de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 643-8)
1. Les créanciers super-privilégiés (les salaires des deux derniers mois) 1. Les subsides 2. Les frais de justice (pour les frais postérieurs au jugement d'ouverture) 2. Les créanciers super-privilégiés (les salaires des deux derniers mois) 3. Le privilège de la conciliation 3. Les frais de justice (pour les frais postérieurs au jugement d'ouverture) 4. Les créanciers postérieurs (créances postérieures, régulières et utiles) 4. les créances des producteurs agricoles (art. L. 624-21) 5. Les créanciers antérieurs titulaires de sûretés (dont le fait générateur de la créance est antérieur au jugement d'ouverture) 5. Le privilège de la conciliation 6. Les créanciers chirographaires 6. Les créances de mise en sécurité des ICPE v 7. Les créanciers antérieurs titulaires de sûretés immobilières v 8. Salaires impayés non avancés par l'AGS v 9. Créanciers postérieurs impayés v 10. Les créanciers antérieurs titulaires de sûretés non reclassées v 11. Les créanciers chirographaires
-
Classement interne : Les créanciers postérieurs sont ensuite réglés entre eux selon le classement prévu par l'article L. 622-17, à savoir dans la sauvegarde et le redressement judiciaire :
- les créances de salaires dont le montant n'est pas avancée par l'AGS ;
- les créances résultant d'un nouvel apport en trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
- les créances nées des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le contractant accepte de recevoir un paiement différé.
A noter que les créances nées d'apports en trésorerie ou de contrats continués avec paiement différé doivent être autorisées par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité ; - et les autres créances selon leur rang.
- les créances de salaires dont le montant n'est pas avancée par l'AGS,
- les prêts consentis par des établissements de crédits et les créances nées des contrats poursuivis,
- les sommes avancées par l'AGS en application de l'ancien article L. 143-11-1,3°,
- et les autres créances selon leur rang.
Le paiement redevient « le prix de la course ».
Il faut aussi tenir compte de l'interférence des droits de rétention (du gagiste, du rétenteur) qui sont également opposables à la procédure collective.
b) Créanciers non privilégiés
- Si les créances impayées n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur, ou le cas échéant du mandataire judiciaire (ou du commissaire à l'exécution du plan) dans un délai d'un an, à compter de la période d'observation, elles perdent leur privilège (C. com., art. L. 622-17, IV). Elles sont donc chirographaires. Mais, elles n'en sont pas moins postérieures. Le créancier doit pouvoir exercer des poursuites individuelles.Ex.Cela a été admis expressément par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2016 (n° 14-21668, FS-P+B, Rev. jurisp. com. 2016, p. 656, obs. C. Lebel ; JCPE 2016, n° 1596, p. 20, obs. M. Boissin et F. Reille) : « L'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures ... qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun ».
- En revanche, si les créances postérieures, nées régulièrement après l'ouverture de la procédure, ne bénéficient pas du privilège parce qu'elles ne sont pas utiles à la poursuite de l'exploitation, elles doivent être déclarées à la procédure comme des créances antérieures (C. com., art. L. 622-24).
- Quant aux créances nées irrégulièrement, elles sont inopposables à la procédure. Elles sont « hors procédure ».
Les droits des créanciers postérieurs ont donc été affaiblis par la loi du 10 juin 1994 et par la loi du 26 juillet 2005. Ne bénéficient du privilège que les créances strictement utiles à la poursuite de l'activité. L'article L. 622-17 est, en effet, un élément essentiel de la dynamique du redressement de l'entreprise en difficulté.
Il s'agissait de favoriser les créanciers qui font des apports en trésorerie à l'entreprise en difficulté (soit au cours de la période d'observation, soit pendant l'exécution du plan) pour lui permettre de se redresser et de passer le cap de la période d'urgence sanitaire. Ce privilège prend rang dans l'article L. 622-17 au III, après le 1°) et dans l'article L. 641-13, au III, après le 1°). Cela signifie que le classement externe n'est pas modifié (sous réserve du privilège des producteurs agricoles qui s'intercale en liquidation), mais qu'au sein du classement interne aux créanciers postérieurs, les apporteurs en trésorerie sont payés après les créances de salaires non avancés par l'AGS. Ce privilège dit de "post-monnaie" a été repris par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 de transposition de la directive (v. obs. C. Houin-Bressand, Rev. proc. coll. déc. 2020). Mais il est limité aux apports en trésorerie effectués au soutien du plan de sauvegarde ou de redressement (C. com., art. L. 626-10, v. infra, leçon 6).
De même que l'article L. 622-17, III, 2° prévoit le paiement prioritaire des « créances résultant d'un nouvel apport en trésorerie consenti en vue d'assurer la continuité de l'activité pendant la durée de la procédure » ( ce qui vise les apports faits au cours de la période d'observation), l'article L. 626-10 accorde ce privilège à ces mêmes apports en trésorerie effectués « pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal ».