Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 décembre 1999
N° de pourvoi : 97-43430
Inédit titré
Président : M. CARMET conseiller
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Caradec, demeurant 8, allée des Frères Lumières, 77150 Lésigny,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d’appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Serge Landreau, exerçant sous l’enseigne “Etablissements Landreau Serge”, domicilié 34, avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu’ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Caradec fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1997), qui a considéré que son licenciement par M. Landreau avait une cause réelle et sérieuse, de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d’une contrariété de jugements, constitutive d’une cause d’annulation sur le fondement de l’article 617 du nouveau Code de procédure civile, et d’une violation des articles 4 et 480 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu, d’une violation de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile et d’une dénaturation des pièces produites ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a fait ressortir que la décision rectificative réparant une omission de statuer n’avait pas d’autre autorité que celle du jugement rectifié, frappé d’appel, auquel elle s’incorporait, a rejeté à juste titre la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a exactement décidé qu’elle était saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel du jugement rectifié ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, sans dénaturer les pièces produites, retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis, et que c’est dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’ils tiennent de l’article L. 122-14-3 du Code du travail qu’ils ont décidé que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Caradec aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée :cour d’appel de Paris (18e Chambre, Section C) 1997-06-19
Titrages et résumés : JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Jugement rectifié frappé d’appel - Effet dévolutif de l’appel (oui) - Rejet.