» Ressource

Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le moyen unique :

Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l’affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Bail équipement, qui avait déclaré au passif de Mme Sérafin, mise en redressement judiciaire, une créance de 259 444 francs au titre de loyers à échoir, de 4 300 francs au titre de la valeur résiduelle du matériel et de 25 499 francs au titre de la clause pénale, a vu sa créance contestée par le représentant des créanciers uniquement sur la clause pénale ; que, cependant, dans la convocation adressée par le juge-commissaire, la créance dont l’admission était proposée ne s’élevait qu’à la somme de 30 244 francs à titre chirographaire, le surplus, soit 25 499 francs étant contesté ; que la société crédit-bailleresse ne s’est pas présentée à l’audience ; que le juge-commissaire a admis sa créance à hauteur de 30 244 francs ; qu’ultérieurement la société Bail équipement a saisi le juge-commissaire d’une demande de rectification d’erreur matérielle ;

Attendu que pour confirmer la décision du juge-commissaire qui avait rejeté la demande de rectification, l’arrêt, après avoir relevé que la créance déclarée avait été mal retranscrite, de telle sorte qu’elle était passée de 263 744 francs à 30 244 francs, mais que cette erreur n’incombait pas au juge-commissaire, s’étant produite en amont de sa décision, retient qu’il ne peut être considéré qu’une erreur matérielle affecte la décision, la société Bail équipement ayant eu toute latitude pour déceler cette erreur, lors de la convocation à l’audience de vérification des créances, puis après la notification de la décision du juge-commissaire qui était susceptible d’appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’une erreur de transcription avait modifié le montant de la créance, la cour d’appel, en énonçant que l’erreur s’était produite en amont de la décision du juge-commissaire et que la société Bail équipement avait eu toute latitude pour la déceler, a ajouté au texte susvisé une condition qui n’y figure pas, et partant, l’a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

Publication :Bulletin 1998 II N° 244 p. 145  
Décision attaquée :Cour d’appel de Grenoble, 1994-06-07  
Titrages et résumés : JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Contestation - Erreur commise en amont de la décision du juge-commissaire - Effet .

 Ajoute à l’article 462 du nouveau Code de procédure civile une condition que ce texte ne prévoit pas l’arrêt qui, pour rejeter une demande de rectification pour erreur matérielle d’une décision d’un juge-commissaire, énonce, tout en constatant qu’il s’agissait d’une erreur de transcription portant sur le montant d’une créance, que l’erreur s’était produite en amont de la décision du juge-commissaire et que le créancier avait eu toute latitude pour la déceler.

Codes cités : nouveau Code de procédure civile 462 .