Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 26 juin 2003
N° de pourvoi : 01-20890 .
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Vuitton, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel (la CREPA) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. X..., domicilié à Pointe-à-Pitre, en paiement de cotisations impayées ; que ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le défendeur au motif que la clause donnant compétence aux tribunaux de Paris, qui est contenue dans les statuts de la CREPA, échappe à la prohibition édictée par l’article 48 du nouveau Code de procédure civile par l’effet de l’arrêté ministériel du 3 novembre 1960 qui, en homologuant ces statuts, leur aurait conféré valeur réglementaire ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X..., la cour d’appel retient que la CREPA invoque à bon droit l’article 10 de ses statuts qui attribue compétence, pour tous les litiges résultant de leur application, aux tribunaux de Paris ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que ni la CREPA ni M. X... ne sont commerçants et que l’homologation par arrêté ministériel du 3 novembre 1960 ne peut constituer une dérogation à la règle édictée par l’article 48 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
Condamne la CREPA aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la CREPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.
Publication :Bulletin 2003 II N° 210 p. 176
Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 2001-05-02
Titrages et résumés : COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Avocat - Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel - Clause insérée dans les statuts - Homologation par arrêté ministériel - Portée.
Toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
Ne peut constituer une dérogation à cette règle édictée par l’article 48 du nouveau Code de procédure civile, l’homologation par arrêté ministériel du 3 novembre 1960 des statuts de la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel, dont l’article 10 attribue compétence, pour tous les litiges résultant de leur application, aux tribunaux de Paris.
Codes cités : Nouveau Code de procédure civile 48.