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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 01-03.248 et n° S 01-15.452 qui sont connexes ;

Attendu que, par jugements de la Hight Court de Londres des 25 février et 24 avril 1998, M. X..., qui était non comparant, a été condamné à payer aux sociétés CIBC Mellon Trust Cie, Daimler Chrysler et Royal Trust of Canada, ci-après “ les sociétés “, les sommes de163 440 468 et 68 854 686 dollars canadiens ainsi que de 125 018 620 dollars américains ; que, par injonction dite “mareva” du 24 avril 1998, cette juridiction a prescrit le gel de tous les avoirs de M. X... dans une certaine limite ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° B 01-03.248 et les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° S 01-15.452 qui sont identiques :


Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 2000) d’avoir déclaré exécutoire en France l’ordonnance du 24 avril 1998, en application du titre III de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, alors, selon les moyens :

1 / qu’en omettant de rechercher si cette décision, qui indiquait qu’une requête avait été déposée le même jour par le conseil des demanderesses, avait été rendue sur la base de la citation du 21 avril 1998 dont elle fait état, la cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 25 et 26 de ladite Convention ;


2 / qu’en qualifiant, d’une part, cette ordonnance, prescrivant le gel de ses biens, de décision de droit privé alors que, selon le droit anglais, elle n’était pas de nature à produire des effets civils, et en jugeant, d’autre part, qu’elle n’était pas contraire à l’ordre public international français alors qu’elle lui faisait défense, sous peine de sanctions pénales, de disposer de ses biens en France, la cour d’appel a violé les articles 27, 1 , et 24 de cette Convention ;


Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant procédé à un examen des pièces régulièrement produites aux débats, l’arrêt relève que l’ordonnance du 24 avril 1998 est intervenue dans le cadre d’une instance introduite le 1er août 1996 par un acte signifié le 11 mars 1997 et qu’elle avait été précédée d’un avertissement spécifique (”notice of motion”) délivré le 21 avril 1998 exposant que la High Court siégerait le 24 avril suivant pour statuer sur les mesures conservatoires présentées par les sociétés demanderesses ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette ordonnance ne constituait pas une décision unilatérale rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître, de sorte que les dispositions du titre III de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, sur la reconnaissance et l’exécution pouvaient lui être appliquées ; que le grief manque en fait ;

Et attendu, en second lieu, que l’injonction du 24 avril 1998, par laquelle il est fait défense à M. X... d’effectuer toute opération sur l’un quelconque de ses biens dans les limites fixées par le juge, est une mesure conservatoire et provisoire de nature civile qui, aux fins de la reconnaissance sollicitée, doit être examinée indépendamment de la sanction pénale (”contempt of court”) qui l’assortit dans l’Etat d’origine ; que cette interdiction faite à la personne du débiteur de disposer en tout lieu de ses biens, dans la mesure où il s’agit de préserver les droits légitimes du créancier, ne saurait porter atteinte à un droit fondamental du débiteur, ni même indirectement, à une prérogative de souveraineté étrangère et, notamment, n’affecte pas, à la différence des injonctions dites “anti-suit”, la compétence juridictionnelle de l’Etat requis ; que n’étant donc pas contraire à l’ordre public international, elle peut être reçue dans l’ordre juridique français, ainsi que l’a exactement décidé l’arrêt attaqué, dès lors que sont réunies les autres conditions de la reconnaissance et de l’exécution ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 01-03.248 et le troisième du pourvoi n° S 01-15.452 qui sont identiques, pris en leurs trois branches, tels qu’ils figurent aux mémoires en demandes et sont reproduits en annexe au présent arrêt :


Attendu que M. X... fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré régulière la signification de l’acte introductif d’instance du 1er août 1996, sans vérifier par elle-même cette régularité, sans prendre en compte l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 pour déterminer son domicile à la date de la signification, et, enfin, sans rechercher si cet acte avait été notifié en temps utile, violant ainsi l’article 27, 2 , de la Convention du 27 septembre 1968 ;


Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, qu’il résulte des certificats versés au soutien de la demande d’exécution que l’acte introductif d’instance devant la Hight Court du 1er août 1996 a été signifié le 11 mars 1997 à M. X... à sa dernière adresse connue à Londres, ensuite, que celui-ci n’établit pas avoir fait connaître sa nouvelle adresse ni aux sociétés demanderesses ni aux autorités judiciaires anglaises, enfin, que cet acte a été, sur autorisation du tribunal, à nouveau signifié courant juin 1997 à des adresses différentes à Londres et diffusé par voie de presse internationale ; que la cour d’appel a exactement déduit de ces constatations souveraines que, s’agissant d’un défendeur domicilié dans l’Etat du for, l’acte introductif d’instance avait été signifié à M. X... régulièrement selon le droit anglais et en temps utile pour qu’il puisse se défendre, de sorte que l’article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 n’était pas applicable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° B 01-03.248 et le cinquième du pourvoi n° S 01-15.452 qui sont identiques :


Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d’appel d’avoir déclaré exécutoires en France les jugements et ordonnance des 25 février et 24 avril 1998, alors, selon les moyens, qu’en omettant de rechercher, ainsi que cela le lui avait été demandé, si les procédures telles qu’elles avaient été engagées contre lui (dissociation des procédures contre les co-défendeurs, obtention à son encontre d’une injonction Mareva et nécessité pour lui de se présenter en personne pour contester cette mesure) ne l’avaient pas empêché de présenter utilement sa défense, de sorte qu’en statuant comme il l’avait fait, le juge anglais avait violé ses droits fondamentaux, la cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 27, 1, de la Convention et 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;


Mais attendu que l’arrêt retient, à juste titre, que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relève de l’ordre public international au sens de l’article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, le moyen tiré de la contrariété à l’ordre public ne devant être considéré que dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l’Etat d’origine et dans la convention de Bruxelles n’ont pas suffi à protéger le défendeur d’une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d’origine ; qu’en l’espèce, la procédure devant la Hight Court a été suivie selon les règles de droit applicables, que M. X..., régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, que l’injonction pouvait être modifiée ou rapportée sur sa demande avant même qu’il n’encoure l’éventualité d’une sanction pénale de sorte qu’à aucun moment, M. X... n’a été privé du droit de se défendre en justice devant les tribunaux britanniques ; que les moyens sont dénués de pertinence ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 01-15.452, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu qu’après avoir examiné les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation des décisions des 25 février et 24 avril 1998 que les sociétés demanderesses avaient produits, la cour d’appel, dans le second arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 2001), a exactement jugé que la reconnaissance de ces décisions en France n’était pas contraire à l’ordre public international en ce qu’elles n’étaient pas motivées ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;


Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés défenderesses la somme globale de 4 000 euros ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre ;

Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Bouscharain, Bargue, Gridel, Charruault, Gueudet, Gallet, Mme Marais, MM. Tay, Rivière, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, M. Chauvin, Mme Gelbard Le-Dauphin, M. Creton, Mmes Richard, Chardonnet, Trapero, M. Jessel, Mme Ingall-Montagnier, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.

Publication :Bulletin 2004 I N° 191 p. 157Revue de jurisprudence commerciale, septembre-octobre 2004, n° 5, p. 380-386, Sylvaine POILLOT-PERUZZETTO
Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 2000-10-05 et 2001-06-14
Titrages et résumés : 1°

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Décisions susceptibles de reconnaissance et d’exécution - Applications diverses - Injonction dite “ mareva “.




La cour d’appel, qui relève qu’un jugement étranger, en l’occurrence une injonction dite “ mareva “ est intervenue dans le cadre d’une instance introduite par un acte qui avait été signifié et qu’elle avait été précédée d’un avertissement spécifique exposant que la juridiction saisie statuerait sur les mesures conservatoires sollicitées, en a exactement déduit que cette ordonnance ne constituait pas une décision unilatérale rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître, de sorte que les dispositions du titre III de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, sur la reconnaissance et l’exécution pouvaient lui être appliquées.



CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Décisions susceptibles de reconnaissance et d’exécution - Applications diverses - Injonction dite “ mareva “



CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 27-1° - Ordre public international - Décisions non contraires - Cas - Injonction dite “ mareva “.



Un jugement étranger, en l’occurrence une injonction dite “ mareva “ par laquelle il est fait défense à un débiteur d’effectuer toute opération sur l’un quelconque de ses biens dans les limites fixées par le juge, étant une mesure conservatoire et provisoire de nature civile qui, aux fins de la reconnaissance sollicitée, doit être examinée indépendamment de la sanction pénale qui l’assortit dans l’Etat d’origine ; cette interdiction faite à la personne du débiteur de disposer en tout lieu de ses biens, dans la mesure où il s’agit de préserver les droits légitimes du créancier, ne saurait porter atteinte à un droit fondamental du débiteur, ni même indirectement, à une prérogative de souveraineté étrangère et, notamment, n’affecte pas, à la différence des injonctions dites “ anti-suit “, la compétence juridictionnelle de l’Etat requis ; par conséquent un tel jugement étranger n’est pas contraire à l’ordre public international et peut être reçu dans l’ordre juridique français.



CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 27-1° - Ordre public international - Décisions non contraires - Cas - Injonction dite “ mareva “

Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur les conditions de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger, à rapprocher : Chambre civile 1, 1994-05-18, Bulletin, I, n° 176, p. 130 (cassation).

Traites cités : 2° :. Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 27-1°.