Date16/05/2008
JuridictionTribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance du juge de la mise en état 16 mai 2008
TypeNationale

L'Oréal et autres / eBay France et autres

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation aux termes de laquelle les sociétés l'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, GA Modefine, The Polo/Lauren Compagny LP, Helena Rubinstein et Biotherm ont fait citer devant le Tribunal la société eBay France, la société de droit suisse eBay International AG, la société de droit luxembourgeois eBay Europe Sarl et la société de droit de l'Etat de Californie eBay Inc en contrefaçon des marques Anaïs Anaïs n°1655375, Amor Amor n°023197314, Noa Perle n°004349205, Promesse n°004642864, Hypnose n°043328579, Hypnose n°033205732, Hypnose n°004173621, Armani n°000504282, Emporio Armani n°000505594, Sensi n°063443900, Acqua Di Gio n°000505669, City Clam n°874149, Ralph Lauren n°1438048, Polo Ralph Lauren n°1440383, Polo Blue n°004416558, Biotherm n°1376957, Biotherm n°1395670, Biotherm n°1435763 et Helena Rubinstein, n°1569868 ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de 200 000 € au titre de la contrefaçon, 100 000 € au titre du parasitisme et 100 000 € au titre de la concurrence déloyale ainsi que de celle de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions d'incident des sociétés eBay France, eBay International AG, eBay Europe Sarl et eBay Inc, en date du 12 mars 2008, qui soulèvent la nullité de l'assignation visant la société eBay Inc du fait de l'absence de signification et à la limitation de la compétence du tribunal à l'examen du préjudice allégué subi en France et qui sollicitent le paiement de la somme de 5000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières écritures en réponse à l'incident des sociétés l'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, GA Modefine, The Polo/Lauren Compagny LP, Helena Rubinstein et Biotherm, en date du 9 avril 2008, qui concluent à la validité de l'assignation signifiée à la société eBay Inc le 19 avril 2007, à la jonction de la procédure avec l'instance enregistrée au greffe sous le n°08/01397 et à la compétence du tribunal pour statuer sur des faits de contrefaçon de marque, de parasitisme et de concurrence déloyale commis en France, et qui sollicitent la condamnation des défenderesses à leur verser chacune la somme de 8000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'audience du 10 avril 2008 et les observations des parties.

DISCUSSION

Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité de l'assignation visant la société eBay Inc au motif que cette dernière ne s'est pas vu signifier l'acte dans les formes requises par les textes applicables, et que cette omission est constitutive d'une nullité de fond ;

qu'en réponse les sociétés l'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, GA Modefine, The Polo/Lauren Compagny LP, Helena Rubinstein et Biotherm soutiennent que la société eBay a été régulièrement citée le 19 avril 2007 conformément aux règles de procédure civile de l'Etat de Californie, et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que le non respect des dispositions de l'article 686 du Code de Procédure Civile lui ait causé un quelconque grief ;

Attendu que les règles de signification ou de notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile ou commerciale sont régies en l'espèce, s'agissant de la société de droit de l'Etat de Californie eBay lnc, par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et l'article 686 du Code de Procédure Civile ;

qu'en application des articles 2 et 5 de la Convention de la Haye, les sociétés l'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, GA Modefine, The Polo/Lauren Compagny LP, Helena Rubinstein et Biotherm devaient adresser l'acte introductif d'instance destiné à la société eBay Inc à la société de droit privé américain Process for Warding International, déléguée par le Département de la Justice américain, autorité centrale du pays requis au sens de la Convention, et chargée, en tant que telle, d'y donner suite dans les formes prescrites par la loi de l'Etat américain concerné, laquelle prévoit que la signification d'un acte à destination d'une personne morale doit être faite à l'un de ses représentants ou auprès d'un agent spécialement désigné à cet effet par la personne morale destinataire de l'acte (article 416-10 du Code de Procédure Civile de l'Etat de Californie) ;

qu'en vertu des dispositions de l'article 686 du Code de Procédure Civile français, l'huissier de justice instrumentaire devait expédier au destinataire, une copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'en l'espèce, l'huissier instrumentaire a adressé le 12 avril 2007 à la société Process for Warding International l'acte destiné à la société eBay Inc ;

qu'il résulte de la traduction des mentions portées sur l'attestation de la société Process for Warding International, que celle-ci a présenté l'acte à l'adresse du siège social de la société eBay Inc, situé 2145 Hamilton Ave San José CA95 125, le 19 avril suivant, et que “selon la personne en charge (ou habilitée), la signification n‘est plus acceptée en ce lieu. La signification doit être faite par l'intermédiaire de mandataires nationaux enregistrés situés à Irvine CA” ;

qu'il suit que selon les règles de procédure civile de l'Etat de Californie, l'assignation a bien été délivrée à la société eBay Inc selon un des modes de signification prévu par les dispositions précitées, la société défenderesse ne pouvant alors se prévaloir ni du fait que la personne en charge n'était pas habilitée à recevoir l'acte dès lors qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, ni de son propre refus de recevoir l'acte ;

que dès lors, les arguments de la société eBay Inc concernant une quelconque “omission” de la signification de l'acte à son encontre, laquelle se distinguerait de son inexistence, bien qu'elle indique elle-même dans ses écritures “qu'une assignation non signée (parce qu'omise), n‘existe pas”, sont inopérants ;

Attendu d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'huissier instrumentaire n'a pas expédié à la société eBay Inc une copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 686 du Code de Procédure Civile, le dit courrier ayant été adressé à la société Process for Warding International ;

Mais attendu que l'omission de cette formalité constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief que lui cause cette irrégularité ;

qu'en l'espèce la société eBay Inc. qui a régulièrement constitué avocat et est parfaitement à même d'organiser sa défense ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs sur ce point, l'existence d'un tel grief ;

Attendu que l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société eBay Inc sera donc rejetée ;

Sur la compétence du tribunal

Attendu que les sociétés eBay font valoir, à titre subsidiaire pour la société eBay Inc, que le tribunal serait incompétent pour statuer sur les demandes de réparation du préjudice qui aurait été subi hors du territoire français au motif que l'incrimination de liens commerciaux faisant la promotion des sites web www.ebay.com ne visent pas le public français ;

Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier la part de responsabilité des sociétés eBay dans la réalisation des faits incriminés consistant dans la diffusion sur Internet d'annonces publicitaires sur différents sites ;

que lorsqu'une infraction aux droits de propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs du site ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les sites eBay sont accessibles aux internautes français depuis le territoire national ;

que les faits incriminés sont dès lors susceptibles d'avoir un impact économique sur le public français, de sorte l'action diligentée à l'encontre des sociétés défenderesses pouvait être introduite notamment devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;

qu'il appartiendra en conséquence audit tribunal d'apprécier le bien fondée de l'action dans la limite des demandes qui lui sont formulées et des pouvoirs qui lui sont conférés ;

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'exception soulevée par les sociétés défenderesses ;

Sur la jonction des procédures

Attendu qu'il y a lieu de constater que les sociétés demanderesses ont assigné aux mêmes fins la société eBay Inc selon acte d'huissier en date du 25 octobre 2007 ;

que cette procédure, initialement enregistrée au greffe de la 3ème section de la 3ème chambre sous le n° RG 08/01397, a fait l'objet d'une redistribution à la 2ème section de cette chambre sous le n° RG 08/04592 ;

qu'il y a lieu en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des procédures afin qu'elles soient instruites et/ou juger ensemble.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais irrépétibles de l'incident et qu'il convient de leur allouer à chacune la somme de 300 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ;

que les sociétés eBay France, eBay International AG, eBay Europe Sarl et eBay Inc qui succombent seront condamnées ne peuvent se prévaloir de ces dispositions ;

que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et seront réservés.

DECISION

Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 776 du Code de Procédure Civile,

Rejetons l'exception de nullité de l'assignation signifiée à la société eBay Inc le 19 avril 2007.

Rejetons l'exception d'incompétence.

Condamnons les sociétés eBay France, eBay International AG, eBay Europe Sarl et eBay Inc à payer à chacune des sociétés l'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, GA Modefine, The Polo/Lauren Compagny LP, Helena Rubinstein et Biotherm la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Renvoyons la cause et les parties à l'audience du tribunal du 4 septembre 2008 à 10 heures pour conclusions au fond des sociétés eBay France, eBay International AG, eBay Europe Sarl et eBay Inc.

Ordonnons la jonction de la présente procédure portant le n° RG 07/06823 avec la procédure initialement enregistrée au greffe sous les n°08/01397 et portant désormais le n° RG 08/04592 après redistribution à la 2ème section de la 3ème chambre.

Condamnons les sociétés eBay France, eBay International AG, eBay Europe Sarl et eBay Inc aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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